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TRIBUNAL CANTONAL
CO06.022644-140639
230
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 mai 2014
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Kühnlein
Greffier :MmePache
Art. 60 al. 2 CO; 70 aCP; 83 al. 1 LCR
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.C.________, à
Aigle, contre le jugement rendu le 8 mars 2013 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec M.________SA, à
Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 mars 2013, dont les motifs ont été envoyés
aux parties pour notification le 6 mars 2014, la Cour civile du Tribunal
cantonal a prononcé que les conclusions prises par le demandeur
D.C.________ contre la défenderesse M.SA, selon demande du
7 août 2006, sont rejetées (I), que les frais de justice sont arrêtés à 50'021
fr. 25 pour le demandeur et à 9'166 fr. 65 pour la défenderesse (II) et que
le demandeur versera à la défenderesse le montant de 61'666 fr. 65 à titre
de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’accident du 18
octobre 1991 avait été causé par l’emploi d’un véhicule automobile et que
le demandeur, qui avait subi des lésions corporelles, était en droit de
réclamer réparation de son dommage ainsi que le versement d’une
indemnité pour tort moral en s’adressant directement à la défenderesse,
assureur de la détentrice du véhicule qui était conduit par H.. Le
nouveau droit pénal prévoyant un délai de prescription de sept ans, alors
que l’ancien droit prévoyait un délai relatif de cinq ans, il fallait, en vertu
de la lex mitior, retenir le premier délai, qui était plus favorable à l'auteur.
L’activité coupable ayant eu lieu le 18 octobre 1991, le délai de
prescription de cinq ans avait commencé à courir à partir de cette date et
celle-ci était acquise depuis le 18 octobre 1996. L'interprétation des
renonciations rédigées par la défenderesse permettait de retenir qu'elles
ne ressortissaient à aucun cas de suspension du cours de la prescription et
qu'elles ne pouvaient être comprises dans le sens d'une reconnaissance
de dette ou correspondre à un des cas mentionnés à l'art. 135 ch. 2 CO
(Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Par ailleurs, les
déclarations de la défenderesse ne pouvaient pas non plus être comprises
dans le sens d'une renonciation à se prévaloir de la partie déjà écoulée de
la prescription. En effet, le 8 octobre 1996, la défenderesse avait
valablement renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 17 octobre
- A une date non précisée, en tout cas ultérieure au 2 novembre
1998, la défenderesse avait accepté de renoncer à se prévaloir de la
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prescription, pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise, jusqu’au 30
novembre 2000. Ainsi, entre le 18 octobre 1998 et le 2 novembre 1998 au
plus tôt, le demandeur n’était pas au bénéfice d’un acte susceptible de
modifier le cours de la prescription, de sorte que celle-ci était acquise le
18 octobre 1998, la seconde renonciation étant intervenue bien après
l'acquisition de la prescription. L'action, déposée le 7 août 2006, était donc
prescrite. Les premiers juges ont retenu qu'il en irait de même si l’on
devait retenir le délai de prescription de deux ans de l’action civile, qui
avait commencé à courir le 2 septembre 1993 pour expirer le 2 septembre
- La première renonciation à se prévaloir de l’exception de la
prescription datant du 8 octobre 1996, elle serait intervenue après que la
prescription a été acquise et n’aurait donc eu aucun effet. Par
surabondance, les premiers magistrats ont estimé que le demandeur,
ayant refusé de collaborer à l’expertise médicale judiciaire, qui aurait
permis de trancher entre les avis médicaux divergents, échouait à prouver
que les symptômes autres que le scotome à l’œil gauche, l’hypoesthésie
ainsi qu’une cicatrice sus-orbitaire dans la région frontale gauche
constituaient des atteintes à sa santé et qu’ils étaient en lien de causalité
naturelle avec l’accident litigieux. En outre, les seules séquelles de
l’accident, soit l'hypoesthésie, la cicatrice sus-orbitaire sur le front gauche
ainsi que le trouble visuel engendrant le port de lunettes n'avaient très
vraisemblablement pas causé d’incapacité de travail au demandeur.
S’agissant du préjudice ménager, les premiers juges ont estimé qu'il
n'était pas démontré dans quelle mesure les séquelles avérées auraient
une incidence sur la capacité à s’occuper des tâches ménagères et de
l’éducation des enfants, le demandeur ayant en outre échoué à prouver
quelles étaient ses activités ménagères avant l’accident. Enfin, compte
tenu des seules séquelles avérées, il fallait considérer que l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité de 15% (soit 14'580 fr.) allouée par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : CNA) couvrait
déjà les souffrances morales subies par le demandeur.
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B.a) Par courrier du 7 mars 2014, l'avocat Gilles-Antoine
Hofstetter a requis, pour D.C., l'octroi de l'assistance judiciaire
dans le cadre d'une éventuelle procédure d'appel.
Le 12 mars 2014, le Président de la Cour de céans a indiqué au
conseil d'D.C. que, dans l'ignorance des moyens qui seraient
soulevés en appel, il ne pouvait être statué en l'état sur la requête
d'assistance judiciaire, faute de pouvoir vérifier si les conditions de l'art.
117 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
- étaient réalisées.
b) Par acte daté du 4 avril 2014, D.C., par
l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel contre le jugement du 8
mars 2013, concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que
M.SA est sa débitrice d'un montant de 2'451'985 fr. 10 avec
intérêts à 5 % l'an dès le jour de la demande sur la somme de
1'158'765 fr. 20, dès le 1
er
mars 1999, échéance moyenne, sur la somme
de 1'223'219 fr. 90 et dès le 19 octobre 1991 sur la somme de 70'000 fr.,
et lui en doit immédiat paiement et que la révision du jugement dans un
délai de deux ans à compter du jour où il a été prononcé est réservée. Il a
produit un onglet de pièces sous bordereau et a une nouvelle fois requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
c) L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.Les parties
Le demandeur D.C. est né le 3 novembre 1957. Il est
marié à B.C.. De leur union sont issus trois enfants, soit ...][...], née
-
5 -
le
[...] 1989, ...][...], née le [...] 1991 et ...][...], né le [...] 1996.
La défenderesse M.SA dont le siège principal se trouve
à ...]Zurich et le siège régional pour la Suisse romande à Lausanne, est
une société anonyme dont le but est l’exploitation d’assurance et de
réassurance à l’exclusion de l’assurance directe sur la vie.
2.L’accident et les rapports médicaux
a) Le 18 octobre 1991, le demandeur a été victime d’un
accident de la circulation sur la route menant du Sépey à Aigle. Alors que
lui-même circulait normalement, sa voiture a été heurtée frontalement par
l’automobile conduite par H.. Celui-ci circulait à une vitesse
supérieure à celle autorisée et inadaptée aux conditions de la route, de
sorte qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule. H.________ circulait au
volant d’un véhicule dont la détentrice était la Société ...][...]. Au jour de
l’accident, cette société était assurée en responsabilité civile auprès de la
défenderesse.
Le véhicule conduit par le demandeur a subi un dommage
total, selon un courrier du 6 décembre 2006 d’[...] SA. La mention de
dommage total figure également au bas des photographies produites sous
pièce 102. Ces photographies montrent en particulier une grande
déformation au pare-choc et au feu avant gauches.
La défenderesse n’a jamais contesté la responsabilité de son
assuré H.________ dans l’accident du 18 octobre 1991.
Au moment de l’accident, le demandeur exerçait la profession
de peintre dans l’entreprise individuelle de sa femme B.C.________. Il a
déclaré qu’il réalisait un revenu annuel brut de 48'000 francs.
b) Le jour de l’accident, la police cantonale a établi un
« constat d’accident simple » qui relate ce qui suit :
-
6 -
"(...)
Dépositions
-participants M. D.C.________ :
"(...) J’étais attaché. J’étais accompagné de M. B.Z.. (...) Je
précise qu’il n’était pas attaché."
M. H.: "(...) J’étais seul mais pas attaché."
Blessures
M. D.C.________ : coupures à l’arcade sourcilière et au genou
gauches.
M. H.________ : menton fissuré, plaies aux mains et multiples
hématomes.
M. B.Z.: coupures au cuir chevelu.
(...)
Causes et dénonciations
M. H. a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée
et inadaptée aux conditions de la route, perdant ainsi la maîtrise
de sa machine. De plus, il ne faisait pas usage de la ceinture de
sécurité (...).
M. B.Z.________ (...) ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité
(...)."
c) La situation médicale du demandeur est compliquée : il n’a
pas été possible de mettre tout de suite en lumière les causes des
douleurs et des gênes qu’il ressentait. Plusieurs spécialistes de différentes
disciplines sont intervenus et un grand nombre d’investigations a été
entrepris pour identifier les atteintes dont souffrait D.C.. Entre
1995 et 2004, ce sont plus de vingt rapports médicaux qui ont été établis.
Le 23 octobre 1991, le Dr N. a établi un "rapport
médical initial LAA", qui ne fait pas état de constatations médicales au
niveau de l’épaule gauche du demandeur. Ce rapport relève ce qui suit :
"Plaie suturée au dessus de l’arcade sourcillière gauche.
Forte tuméfaction du genou gauche avec boiterie importante à la
marche. Douleur du sinus maxillaire gauche faisant suspecter un
hémato-sinus.
(...)."
Ce médecin a précisé que le traitement avait eu lieu de
manière ambulatoire à l’hôpital d’Aigle, que le patient n’avait pas été
hospitalisé et que l’incapacité de travail serait probablement d’une
semaine à compter du 21 octobre 1991.
- 7 -
Le 13 novembre 1991, le Dr N.________ a noté que « le patient
s’[était] plaint de différents maux qui ne [lui] semblaient pas très
objectivables (...) ». Il a ajouté que le patient était persuadé que la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accident (ci-après : CNA) était une
assurance qui payait sans discuter.
Le 15 novembre 1991, le demandeur a été examiné par le Dr
Q.________, ophtalmologue à Lausanne. Dans son rapport du 3 décembre
1991, ce spécialiste a indiqué ce qui suit :
"Examen oculaire du 15 novembre 1991.
(...)
Actuellement, la position, la motilité, les phories sont
physiologiques.
[Le patient] ne se plaint plus de diplopie et la palpation de la poulie
du tendon de son muscle oblique supérieur de l’œil gauche est
indolore et de volume normal.
A noter une sensibilité à la palpation de la glande lacrimale
principale gauche qui pourrait être de volume légèrement
augmenté. (...)
(...)
Diagnostic. – Myopie droite ; très légère artériosclérose rétinienne ;
hypotension artérielle rétinienne, glande lacrimale orbitaire gauche
peut-être de volume augmenté sous une très petite cicatrice bien
fermée. – Les vertiges, les céphalées, les "brouillards " ne seraient
plus, à l’heure actuelle, attribuables à l’accident invoqué, mais
plutôt à son hypotension artérielle "carotidienne" bilatérale.
Celle-ci serait d’autant plus sensible que l’aspect morphologique des
artères rétiniennes évoque un début discret d’artériosclérose.
Traitement. – Je conseille le port de lunettes pour sa myopie droite. –
L’accident survenu, le 18 octobre, sur ce terrain-là a dû entraîner
une incapacité de travail d’environ 2 semaines. – Si l’accidenté
devait continuer à se plaindre de vertiges, maux de tête ou
"brouillards ", il serait intéressant de remesurer ses tensions
artérielles "rétiniennes" et de les comparer à ses tensions
humérales. – Il serait alors temps de limiter son incapacité de
travail à 2 semaines ou, éventuellement, d’admettre sa
prolongation."
Le 20 novembre 1991, le demandeur a été entendu dans les
locaux de la CNA. Selon le rapport, lu et approuvé le même jour par
l'intéressé, il a déclaré ce qui suit :
"(...)
- 8 -
Le 18 octobre dernier j’effectuais un déplacement professionnel sur
la route Aigle-Leysin. (...). A un moment donné une personne qui
roulait en sens inverse a perdu la maîtrise de son véhicule et il y a
eu une collision frontale.
Comme j’étais attaché, je suis parti en avant et ma tête a heurté au
niveau du front la barre en métal qui tient le pare-soleil. J’ai
également été contusionné au niveau de la base de l’œil gauche,
soit pas dans l’œil lui-même, mais juste dans la "chair" en dessous,
soit au-dessus de la pommette. Mon genou gauche a également
heurté l’habitacle, mon épaule gauche a eu une importante
"marque" bleue, à l’endroit où passait la ceinture.
Je suis resté une dizaine de secondes au maximum sans
connaissance et mon passager M. B.Z.________ m’a aidé à sortir.
La Gendarmerie est venue et j’ai été transporté en ambulance à
Aigle. Je n’ai pas été hospitalisé et j’ai été soigné
ambulatoirement.
Je suis sorti de l’hôpital vers 19h00. J’avais 4 ou 5 points de
sutures au niveau du front au-dessus de l’œil gauche.
La suite du traitement a été effectuée par le Dr N.________ qui m’a
vu le 22.10.91. Une reprise du travail a été fixée par le Dr
N.________ le 26.10.91. En effet, je devais superviser un chantier
important en urgence pendant 3 jours. J’ai donc travaillé le 28,
29, 30 octobre 1991 à 100%. Le soir du 28.10.91, les fils ont été
enlevés. J’avais cependant des vertiges et la vision "trouble au
niveau de l’œil gauche". De plus, le genou gauche (rotule) restait
douloureux lors des mouvements de flexion. J’ai parlé de ce
problème au Dr N.________, qui a cependant maintenu la reprise
du travail à 100% le 26.10.91. Il m’a conseillé d’aller voir un
ophtalmologue et que les troubles actuels s’estomperaient avec
le temps.
J’ai travaillé à 20% environ entre le 31 octobre et le 19 novembre
1991. Ces activités sont uniquement administratives. Je n’ai
exercé aucune activité manuelle, vu les problèmes de vue et de
maux de tête. (...)
J’ai repris à 100% le 20.11.91.
Je désire être convoqué par le médecin d’arrondissement afin
qu’il examine mon front. En effet, je n’ai plus de sensibilité au
niveau du front à gauche. Le Dr N.________ parle d’une éventuelle
section d’une terminaison nerveuse.
En revanche, la vue s’est bien améliorée, je n’ai plus cette
sensation de voir trouble et le genou est guéri. Il subsiste une
pointe douloureuse au niveau de l’épaule gauche, vers la
clavicule dans les mouvements extrêmes.
(...)."
La feuille d’accident LAA indique que le traitement médical a
pris fin le 28 octobre 1991, que le demandeur a eu une incapacité de
- 9 -
travail jusqu’au
24 novembre 1991 et qu’il a repris le travail à 100% le 25 novembre 1991.
Le 14 janvier 1992, l’entreprise individuelle de l’épouse du
demandeur a été radiée du Registre du commerce à la suite d’une faillite.
Dans le rapport d’audition du 3 mai 1993 de la CNA, le demandeur a
déclaré qu’à cette date, il était en train de la « remettre sur les rails »,
notamment en prospectant.
Les 28 janvier et 3 février 1992, le Dr W., spécialiste
FMH en neurologie, a procédé à des évaluations, qui n’indiquent pas de
cervicalgies, ni de douleurs occipitales mais des hémicrânies gauches, son
status ne mettant par ailleurs pas en évidence de limitation de la mobilité
cervicale ni de contracture paracervicale. Dans son rapport du 3 février
1992, le Dr W. a relevé ce qui suit :
"(...)
[le demandeur] est victime d’un accident par choc frontal. Il s’ensuit
une plaie frontale superficielle, centrale et gauche ainsi qu’au niveau
malaire gauche, avec brève perte de connaissance. Il est hospitalisé
et là sont pratiquées des sutures. Le bilan radiologique n’avait pas
montré de fracture. Il y aurait eu un mois d’arrêt de travail.
Depuis l’accident, il se plaint d’une diminution subjective de la
sensibilité dans la région frontale gauche, avec, à ce niveau, une
douleur pulsatile, exacerbée à l’antéflexion de la tête. Il y a eu
également des plaintes de baisse d’acuité visuelle à gauche. Il
signale enfin des douleurs à type de tiraillement occupant
l’ensemble de l’hémicrâne gauche, décrites comme des céphalées
sourdes, continues, parfois insomniantes et occasionnellement
exacerbées au Valsalva. Il n’y a jamais eu de diplopie, de dysarthrie,
d’instabilité, de chute ou de perte de connaissance. Par contre il se
plaint de fatigue et de difficultés de concentration. Il ne prend pas
de médication.
(...)
APPRECIATION :
(...)
A l’examen clinique, hormis une discrète hypoesthésie et hypalgésie
relative dans la région frontale gauche, je n’ai aucune autre
anomalie systématisée.
(...), je n’ai donc actuellement pas d’évidence, du point de vue
clinique ou électroencéphalographique, pour une souffrance
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cérébrale pouvant entrer en ligne de compte avec la
symptomatologie présentée par le patient. Toutefois, par acquit de
conscience, il me semblerait raisonnable de prévoir, compte tenu de
l’intensité du choc, un complément d’investigations par CT scan
cérébral, qui permettra, par la même occasion, d’éliminer
l’éventualité d’une collection sanguine discrète, qui pourrait nous
échapper.
(...)."
Ce praticien n’a pas mentionné de symptomatologie au niveau
de l’épaule gauche.
Dans son rapport du 7 juillet 1992, le Dr A.________ a noté avoir
vu son patient, le demandeur, pour la dernière fois le 23 mars 1992, date
à laquelle celui-ci lui avait signalé que les céphalées avaient bien diminué
et qu’il restait encore quelques douleurs en secouant la tête.
Dans son rapport du 29 octobre 1992, le Dr W.________ a
indiqué un problème à l’épaule gauche en ces termes :
"(...) le patient me signale qu’il y aurait eu probablement une
subluxation de la tête humérale au moment de l’accident (...)."
Le 7 décembre 1992, le Dr D.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a procédé à un examen médical du
demandeur. Dans son rapport du même jour, il a noté ce qui suit :
"(...)
ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER :
Ce patient (...) a été victime, le 18.10.1991, d’un accident de la
circulation qui semblait s’être soldé par une plaie frontale gauche.
Dans un rapport d’enquête administrative du 20.11.1991, le patient
signale cependant, qu’il a également souffert d’une contusion du
genou gauche et de l’épaule gauche attestée par un hématome.
Par la suite, le patient s’est plaint d’une hypoesthésie dans la région
frontale gauche associée à des douleurs pulsatiles de cette région,
intriquées à des hémicrânies (sic) gauches parfois insomniantes et à
une baisse de l’acuité visuelle gauche.
Il a été examiné à deux reprises, le 28.1 et le 3.2.1992, par le Dr
W.________ qui a proposé de réaliser un Ct-Scan cérébral.
Cet examen, réalisé le 12.3.1992, était sans particularité selon le Dr
A.________, médecin traitant du patient.
Enfin, le patient s’est encore adressé au Dr P.________, se plaignant
de sa cicatrice. Celui-ci, dans un premier temps, lui a prescrit une
crème anti-chéloïde.
(...)
Plus récemment, une rechute nous est annoncée le 5.11.1992 et
nous disposons d’un rapport médical du Dr A.________ du 31.10.1992
qui fait état d’un status après commotion cérébrale avec contusion
et plaie fronto-pariétale gauche tandis qu’une incapacité de travail
de 100 %, dès le 19.10.1992 est reconnue au patient.
Nouvelle consultation chez le Dr W.________ qui suspecte un
névrome ou un corps étranger résiduel au niveau de la plaie frontale
et qui par ailleurs, adresse le patient au Dr R.________ en raison
d’une suspicion de PSH post-traumatique de l’épaule gauche.
Celui-ci examine M. D.C.________ le 11.11.1992, mettant en évidence
un conflit sous-acromial et une certaine instabilité de l’épaule
gauche.
Il suspecte également une souffrance du nerf sus-scapulaire.
Le patient est également revu par le Dr P.________ le 24.10.1992 qui
suspecte également un corps étranger de verre sur le trajet d’une
des branches du nerf frontal gauche.
Le Dr P.________ propose, devant l’insistance du patient, de réviser la
plaie.
M. D.C.________ souhaite, quant à lui, recueillir encore l’avis de la
Dresse G.________.
Le patient est convoqué à l’agence pour se faire une idée des
choses.
DECLARATIONS DE L’ASSURE :
(...)
A ma demande, le patient précise qu’il a perdu connaissance,
pendant une brève période, après le choc lors de son accident de
voiture ».
Il garde cependant des choses un souvenir tout à fait précis.
EXAMEN CLINIQUE
Je n’ai pas examiné la région frontale.
Ceinture scapulaire :
(...)
APPRECIATION :
- 12 -
(...), on se trouve à 14 mois d’un accident de la circulation qui
semblait s’être soldé par une simple plaie frontale gauche.
Actuellement, le patient évoque un véritable TCC avec commotion
cérébrale et perte de connaissance .
Il admet cependant garder des choses un souvenir tout à fait précis
et n’être resté que quelques heures en observation à l’Hôpital de
zone d’Aigle.
Par ailleurs, il se plaint de troubles de la sensibilité dans la région
frontale gauche, de douleurs pulsatiles de cette région qui
s’accentuent lors de la flexion antérieure du crâne et de
larmoiements de l’œil gauche.
(...)
Le Dr W.________ et le Dr P.________ pensent l’un et l’autre, avec
raison, qu’il y a une lésion d’un rameau du nerf sus-orbitaire gauche
avec peut-être un névrome ou/et un corps étranger associé.
Je crois aussi, comme eux, qu’il est nécessaire de réviser cette plaie
frontale gauche, même si je relève une évidente exagération des
plaintes qui ne laissent pas augurer d’une évolution sans histoire
après cette intervention.
M. D.C.________ voudrait se confier à la Dresse G.________ et je la
remercie de bien vouloir convoquer directement notre assuré.
(...)
Objectivement, il n’y a pas d’amyotrophie significative de l’épaule
gauche mais on relève, comme le dit le Dr R.________, un léger
méplat sous-acromial postérieur.(
Toute cette région est réputée sensible à la palpation mais il n’y a
pas de signes nets en faveur d’un conflit sous-acromial.
(...)
La mobilité active et passive de l’épaule gauche est complète et
symétrique, douloureuse en fin de course.
L’association d’une abduction et d’une rotation externe contrariée
réveille les douleurs postérieures.
Une échographie a été réalisée mais j’ignore quelles lésions elle
aurait démontrée.
En bref, si l’on reconnaît à ce patient quelques signes d’une PSH de
l’épaule gauche dont il faut admettre qu’elle est consécutive à
l’accident, puisque le patient décrit un hématome à la face
antérieure de l’épaule dans les suites immédiates de cet
événement, elle me paraît légère et ne justifie pas, associée à une
éventuelle lésion du nerf sus-orbitaire gauche, une incapacité de
travail totale chez cet assuré.
- 13 -
A cet égard, je souhaiterais que le Dr R.________ veuille bien
m’informer des conclusions de l’échographie, de ses propositions
thérapeutiques et de la capacité de travail qu’il reconnaît à ce
patient en rapport avec les troubles de l’épaule gauche. »
Dans son rapport du 29 décembre 1992, la Dresse G.________ a
mentionné ce qui suit :
"(...). Plaies du visage par débris de verre (...).
(...). Les troubles de la vue ont justifié un examen ophtalmologique
qui ne montre rien d’autre qu’une myopie droite et une très légère
artériosclérose rétinienne, en d’autres termes rien qui ne soit
directement imputable à l’accident. »
(...)
[Le patient] se plaint essentiellement de céphalées lorsqu’il doit
travailler au-dessus de l’horizontale. Pour cela, il doit donc lever les
yeux et ce geste s’accompagne forcément d’une contraction de la
musculature du frontal et cette sollicitation provoque rapidement
des douleurs dans le territoire du nerf frontal."
La Dresse G.________, toujours dans ce rapport, a indiqué que
le demandeur n’avait plus consulté de médecin à partir du 23 mars 1992
mais que la symptomatologie douloureuse avait repris le 19 octobre 1992.
La feuille accident LAA indique que le demandeur a été en
incapacité de travail à 100% du 19 octobre 1992 au 28 janvier 1993, puis
à 50% du 29 janvier au 5 mars 1993. Dès le 8 mars 1993, la capacité de
travail du demandeur a été de 100 %.
Le 10 mars 1993, la défenderesse s’est adressée ainsi à son
médecin-conseil :
"(...) ou la ceinture était attachée et les lésions au visage sont
inexplicables (cicatrices), ou elle n’était pas attachée et la blessure à
l’épaule n’a pas sa raison d’être."
Le Dr R.________, dans son rapport du 16 mars 1993, a noté
que d’un point de vue rhumatologique, la capacité de travail était entière
dès le 15 mars 1993.
- 14 -
Entendu le 3 mai 1993 par la CNA, le demandeur a reconnu
qu’il avait pu retravailler à 100% dès le 8 avril 1993.
Dans son courrier du 17 juin 1993, la Dresse G.________ a
indiqué que le demandeur se plaignait de toutes sortes de symptômes,
vertiges, céphalées, hémicrânies gauches, nausées, etc. mais que ces
différents symptômes parfois gênants ne limitaient plus sa capacité de
travail qui était à ce jour normale.
Les Drs O.________ et I.________, dans un rapport radiologique
du 31 août 1993, ont exclu l’existence de lésions au niveau de la charnière
cervico-occipitale et de la colonne cervicale. Dans un rapport IRM du
même jour, ces praticiens ont déclaré ce qui suit :.
"RESONANCE MAGNETIQUE CEREBRALE
(...)
(...). Pas de lésion au niveau de la fosse postérieure ainsi que des
citernes ponto-cérébelleuses et de la charnière cervico-occipitale.
(...)
CONCLUSIONS :
(...)
Pas de signe d’un processus expansif ou focalisé sous ou sus
tentoriel. Le système ventriculaire est de dimensions normales avec
une asymétrie des ventricules latéraux plus large à droite. Pas de
lésion décelable à la résonance magnétique cérébrale.
Pas de lésion sellaire ou para-sellaire et pas de lésion au niveau des
orbites.
Opacité des cellules éthmoïdales antérieures à gauche qui pourrait
correspondre à des séquelles d’une sinusite. Pas d’autre lésion au
niveau des sinus antérieurs et postérieurs.
Pas de lésion au niveau de la fosse postérieure et de la charnière
cervico-occipitale."
Dans un rapport du 2 septembre 1993 à l’intention de la CNA,
le Dr K.________, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué ce qui suit :
"(...)
RAPPEL ANAMNESTIQUE :
- 15 -
(...)
EXAMEN NEUROLOGIQUE :
(...)
A l’examen de la nuque, on note une nuque de mobilité modérément
limitée, notamment dans la rotation vers la droite, avec une
mobilisation sensible localement. Les insertions tendineuses cervico-
occipitales gauches sont sensibles.
(...)
RESUME DU CAS ET APPRECIATION :
En résumé, l’examen clinique que j’ai pratiqué révèle une cicatrice
sus-orbitaire gauche un peu sensible et une hypoesthésie de
l’hémifront et de l’hémicrâne gauche épargnant la région maxillaire
et mandibulaire mais se poursuivant assez curieusement au niveau
de tout l’hémitronc postérieur ipsi-latéral. Pour le reste, l’examen
neurologique s’est révélé entièrement normal.
(...), le bilan complémentaire extensif que j’ai pratiqué confirme la
normalité des examens effectués préalablement. (...). J’ai
notamment effectué l’IRM cérébrale afin d’écarter tout corps
étranger éventuel au niveau orbitaire et rétro-orbitaire gauche
pouvant expliquer les douleurs aux mouvements oculaires. A relever
que les Rx standards de la colonne cervicale permettent d’écarter
des lésions dégénératives expliquant la gêne à l’extension prolongée
de la nuque et que le Doppler des vaisseaux précérébraux (y
compris lors des manœuvres fonctionnelles) ne montre pas
d’insuffisance circulatoire cérébrale notamment dans le territoire
vertébro-basilaire pouvant expliquer la symptomatologie
vertigineuse.
Au terme du présent bilan, s’il est possible que M. D.C.________
présente une discrète atteinte d’Une des branches sensitives du V1
gauche, je n’ai pas d’explication neurologique pour les troubles
sensitifs de l’hémicrâne et de l’hémitronc postérieur gauches.
La survenue de céphalées, de vertiges, d’une fatigabilité et d’un
manque de récupération est bien entendu typique d’un syndrome
post-commotionnel. Néanmoins, la persistance de troubles
suffisamment importants pour entraîner une gêne professionnelle
presque deux ans après l’accident fait considérer qu’il s’agit d’une
évolution inhabituellement prolongée impliquant des facteurs
étrangers au traumatisme tels que la personnalité du patient ou
éventuellement (je ne saurais me prononcer sur cela) des difficultés
économiques motivant une recherche d’un gain supplémentaire.
Sur le plan strictement neurologique, je n’ai pas de proposition de
traitement particulier et je ne retiens aucune incapacité de travail
significative.
(...). »
- 16 -
Le conseil d’alors du demandeur, dans un courrier qu’il a
adressé à la CNA le 1
er
décembre 1993, a exposé que les céphalées et la
gêne au niveau sus-orbitaire avaient peu à peu disparu et que le
demandeur s’estimait rétabli, sa capacité de travail étant complète.
Dans un rapport du 17 octobre 1995, le Prof. F.________ a
indiqué que le demandeur souffrait de céphalées et cervicalgies gauches
apparaissant à l'effort ainsi que d'une névralgie après lésion du nerf sus-
orbitaire gauche avec probable développement d'un neurome de ce nerf,
ces deux formes de douleurs devant être considérées comme des
séquelles de l'accident de 1991. Il a en outre estimé que la capacité de
travail du demandeur n’était pas réduite et que l’on pouvait envisager une
reprise progressive du travail pour arriver à une capacité de 100 % vers la
fin 1995 ou au début 1996.
Le 21 novembre 1995, le Dr D.________ a procédé à une
appréciation médicale et a noté ce qui suit :
"(...)
Je rappelle brièvement que ce patient (...) a été victime, le
18.10.1991, d’un accident de la circulation qui s’est soldé par une
plaie frontale gauche.
Par la suite, le patient s’est plaint de tout un cortège de symptômes
dont certains seulement correspondaient à une pathologie précise et
clairement en relation avec l’accident qui nous occupe.
Il s’est agi d’une légère PSH post-traumatique de l’épaule gauche
dont la guérison est maintenant acquise tandis qu’une lésion
partielle du nerf sus-orbitaire gauche laisse des séquelles que le Dr
G.________ (...) a décrit dans sa lettre du 2.7.1993 au conseil de
l’assuré (...).
D’autres symptômes (céphalées, vertiges, fatigabilité, troubles de la
concentration, etc...) peuvent être interprétés comme un syndrome
post-commotionnel mais leur relation de causalité avec l’accident
est discutable.
En effet, dans la mesure où le patient a gardé de l’accident un
souvenir tout à fait précis, le diagnostic de commotion cérébrale doit
être mis en doute et, à cet égard, le fait que le patient ne soit resté
que quelques heures en observation à l’Hôpital de zone d’Aigle
laisse penser que ce diagnostic n’avait pas été retenu.
- 17 -
Quoi qu’il en soit, la gravité d’une commotion cérébrale s’appréciant
essentiellement sur la durée de l’amnésie circonstancielle et plus
particulièrement sur celle de l’anamnésie précirconstancielle, on
peut affirmer que si M. D.C.________ a réellement été victime d’une
commotion cérébrale, celle-ci a été légère.
(...)
Dès lors, le point de vue exprimé par le Dr K.________ dans son
appréciation du 2.9.93 in fine s’en trouve renforcé.
Une légère commotion cérébrale, si tant est qu’elle ait réellement eu
lieu, n’est pas susceptible d’entraîner une gêne durable dans
l’exercice de l’activité professionnelle et des facteurs étrangers au
traumatisme doivent être évoqués.
(...)
Le Prof F.________, qui voit le patient le 16.10.95, soit 4 ans après
l’accident, retrouve une névralgie après lésion du nerf sus-orbitaire
gauche et recueille une anamnèse de céphalées et de cervicalgies
gauches apparaissant à l’effort.
Il note l’absence de syndrome vertébral cervical et un examen
neurologique dans les limites de la norme. Il relève la prise de
Cafergot.
Il estime que cette symptomatologie douloureuse, purement
subjective en ce qui concerne les céphalées et les cervicalgies
gauches, est séquellaire de l’accident, fondant son point de vue sur
le fait qu’elle n’était pas présente auparavant.
A mon avis, cet argument est franchement insuffisant pour qu’on
puisse rapporter avec vraisemblance les troubles actuels à un
traumatisme frontal, survenu il y a 4 ans et qui n’a entraîné, de
lésion prouvée, qu’une plaie profonde de cette région.
A cet égard, l’appréciation du Dr K.________ du 2.9.93 est nettement
plus nuancée et plus plausible.
Enfin, il convient de rappeler qu’une prise régulière d’antalgiques et
notamment d’anti-migraineux est susceptible d’entraîner elle-même
des céphalées.
(...)."
Le Dr ...][...] a déclaré avoir remarqué la présence d’un
névrome cicatriciel sur la plaie frontale gauche.
Dans un jugement du 6 novembre 1998, le Tribunal fédéral
des assurances a relevé que le demandeur avait admis avoir une pleine
capacité de travail à partir du 1
er
décembre 1993, alors que la CNA était
intervenue jusqu’au
- 18 -
7 avril 1993. Il a retenu que le demandeur n’était pas entravé de manière
significative dans sa capacité de travail entre le 8 avril et le 30 novembre
1993 mais que, sur la base des rapports médicaux, il subsistait une lésion
nerveuse superficielle sur la plaie frontale gauche. Il a admis que
l’existence d’une gêne et de douleurs probables au-delà du 9 septembre
1993 justifiait la prise en charge du traitement approprié pour les douleurs
et la gêne telles que décrites dans son arrêt. Il a en revanche considéré
qu’un lien de causalité naturelle entre l’accident de 1991 et les troubles
cervicaux devait être nié.
Le demandeur a subi deux interventions chirurgicales dans le
but de réséquer le névrome précité. En janvier 1999, il a été opéré par le
Dr ...][...] et au mois de mars 2003, par le Dr ...][...].
Le 7 juin 1999, le Dr S.________ a établi un rapport de consilium
rhumatologique dans le cadre d'une expertise interdisciplinaire, qui
indique ce qui suit :
"(...). Le patient a dû interrompre toute activité sportive (...).
(...).
Je retiens (...) un diagnostic de douleurs cervico-occipitales
chroniques survenues dans les suites d’un whip-lash lors d’un
accident de la circulation le 18 octobre 1991 associées à des
céphalées et troubles neurologiques décrits en détail par la
Dresse J.________..(...)
(...)."
Dans son rapport du 11 janvier 2000, le Dr L.________ a écrit
(traduction de l’allemand) :
"(...)
Sur la base du mécanisme de l’accident, des trois complexes de
symptômes clairement reconnaissables et de leur évolution
chronique ainsi que des constatations faites sur le plan neuro-
otologique, on distingue trois localisations neuro-anatomiques,
respectivement leur fonction lésée qui, toutes ensemble, expliquent
parfaitement la symptomatique sous un angle neuro-othologique. Il
s’agit des suites d’un coup du lapin, d’un léger traumatisme cérébral
avec atteinte aux fonctions visuo-oculomotrices et déficits neuro-
psychologiques et finalement d’un problème d’oreille interne avec
- 19 -
perte d’audition pour les tonalités aiguës et acouphène intermittent,
qui est la conséquence d’une commotion du labyrinthe.
(...)."
Le Dr L.________ a également indiqué que des tests effectués
avaient révélé des valeurs situées dans le domaine pathologique pour le
test d’équilibre de l’analyse sensorielle. Au test de « Limits of stability »
(test du temps de réaction et de la vitesse de mouvement), les valeurs du
demandeur se situaient également dans le domaine pathologique.
Ce praticien a écrit ce qui suit, dans son rapport
complémentaire du
18 juin 2002 (traduction de l’allemand) :
"Un lien de causalité naturelle direct entre les plaintes et l’accident
du 18 octobre 1991 a été constaté (...)."
Le Prof. B.________ et la Dresse ...][...] ont constaté une
altération du champ visuel à l’œil gauche.
Dans son rapport d’expertise du 1
er
mars 2000, la Dresse
J.________ est parvenue à la conclusion suivante :
"Le tableau clinique est compatible avec un syndrome post whiplash
avec mécanisme d’un traum accélération-décélération de type
« head-contact ». Dans ce cadre, le patient présente cinq principaux
problèmes :
- Dans le cadre d’une distorsion cervicale et dysfonction des
petites articulations cérébrales et cervicales : syndrome cervical
et céphalées ainsi que douleurs de l’articulation temporo-
mandibulaire gauche(...).
- L’association de lésions cérébrales d’intensité moyenne a
entraîné une dysfonction visuo-oculomotrice (...) et troubles
neuropsychologiques (...).
- Une contusion labyrinthique avec atteinte de l’oreille interne
droite associée à des acouphènes à l’origine d’un syndrome
vestibulaire important aux changements de position associé à
des symptômes neurovégétatifs (...).
- Troubles de la vision secondaire à une possible neuropathie
contusive du nerf optique gauche associée à un éventuel trouble
de la perfusion choroïdienne et des sensations de la pulsalité de
l’œil gauche sur une éventuelle fistule carotido-caverneuse (...).
- Myokimie et hypoesthésie de l’hémiface gauche, éventuellement
secondaire à une atteinte du nerf facial et du trijumeau
secondaire à une atteinte du tronc cérébral ou des troncs
nerveux mêmes.
Ces lésions sont avec grande probabilité causées par l’accident de
la circulation du 18 octobre 1991."
Sur mandat de la CNA, une expertise médicale a été confiée au
Service de neurologie du CHUV. Dans leur rapport du 5 septembre 2001, le
Prof. M.________ et le Dr U.________, médecin associé, qui a principalement
agi dans le cadre de cette expertise, ont indiqué ce qui suit :
"ACCIDENT
(...)
Il y a eu une amnésie circonstancielle pendant quelques secondes
(le diagnostic) différentiel entre amnésie circonstancielle et brève
perte de connaissance ne peut être établi au vu des rapports) mais
par la suite les souvenirs sont tout à fait clairs. [Le demandeur] a
encore présenté quelques secondes d’amnésie lors du transport à
l’hôpital d’Aigle (...).
Les diagnostics retenus sont :
• Plaie du visage (frontale superficielle frontale gauche et
malaire gauche) suturée à Aigle.
• Contusion du genou gauche.
Dans les jours et les semaines qui suivent, on signale :
-
une diplopie verticale pendant 3 jours qui n’a plus été
retrouvée dans les examens ultérieurs (cf. rapport Dr
Q.________ 3.12.91). Le patient relate également une vision
"trouble au niveau de l’œil gauche" le 28.10.91, mais qui
avait disparu après 1 mois (cf. rapport à la CNA du 20.11.91.
Le rapport ophtalmologique du 3.12.91 concernant la
consultation du 15.11 révèle une myopie droite, une
hypotension rétinienne, donc un problème non traumatique.
Cependant, il n’y a pas dans ce rapport de mention d’une
éventuelle atteinte du champ visuel de l’œil gauche. Le
scotome de l’œil gauche ne sera identifié que plus tard (cf
rapport de 1997).
-
des céphalées fronto-orbitaires gauches, augmentées par la
mobilisation de la tête et par l’effort, avec hypoesthésie de
cette même région. Les céphalées ont diminué en mars 1992
(cf. rapport Dr. A., 7.7.1992). Parallèlement, le Dr
W. relève une atteinte dans le territoire du nerf lacrimal
gauche, puis sus-orbitaire gauche (Dr P.________). On retient le
diagnostic de névralgie dans le territoire du nerf sus-orbitaire
gauche, traitée par électrostimulation et Sarotène (cf rapport
-
21 -
du 9.1.93 du Dr W.________). Un diagnostic de névrome sera
posé par la suite.
-
concernant les cervicalgies, je n’en ai pas trouvé mention dans
le rapport du patient à la CNA du 20.11.91, ni dans les rapports
d’assurance du Dr A., son médecin traitant depuis
début 92 (rapports du 22.3.92, 7.7.92, 31.10.92). On note par
contre les hémicranies gauches, continues, exacerbées au
Valsalva (Dr W., 3.2.92), qui peuvent évoquer un point
de départ cervical.
-
les semaines qui suivent l’accident, le patient se plaint
également de sensations vertigineuses, d’une fatigue intense
et de troubles de la concentration qui l’empêchent de
reprendre son activité professionnelle comme auparavant (cf.
Dr N., 13.11.1991). Ces sensations vertigineuses sont
certainement présentes (rapport du patient à la CNA du
20.11.91). Elles sont décrites par le Dr Q.,
ophtalmologue, mais semblent régresser également : lors
d’une évaluation neurologique effectuée en février 92, le Dr
W.________ signale expressément que le patient n’a jamais eu
d’instabilité. A l’examen, il retient une hypoesthésie frontale,
mais une absence de signes évoquant une souffrance
cérébrale. En particulier, l’équilibre est sans particularité. Une
ronchopathie pouvait éventuellement jouer un rôle dans le
tableau comportemental. Par contre, des vertiges importants
réapparaissent en décembre 1992 et sont mentionnés dans
l’expertise du Dr K.. Ces vertiges qui semblent
nouveaux ont causé la chute d’une échelle avec fracture du
poignet droit (6.8.1993 ; documentation fournie par le Dr
A., son médecin traitant).
-
des douleurs de l’épaule gauche, qui se chronifient. Au vu de
l’absence d’évolution satisfaisante, un bilan chez le Dr
R.________ (Médecine physique et Rééducation) a conclu à une
rupture incomplète du tendon du sus épineux avec conflit sous-
acromial traumatique (22.1.93). Sous traitement de
physiothérapie, l’amélioration est lentement progressive. Entre
mai et juin 93, l’épaule est considérée guérie, mais quelques
rechutes ont été notées.
(...)
PLAINTES ACTUELLES
Hormis les aspects mentaux, le patient décrit les mêmes plaintes
que lors de son séjour à Valmont en 1999. En particulier retenons les
éléments suivants.
-
Au plan des céphalées, celles-ci n’ont pas changé : elles sont
stables (...).
-
Au niveau des cervicalgies, elles persistent de manière
chronique depuis environ 4-5 ans, médianes, mais avec parfois
une prédominance gauche. Elles augmentent nettement lors de
l’effort physique (...).
-
22 -
-
Au niveau de l’équilibre, le patient décrit une sensation
d’insécurité en hauteur. (...)
-
Le patient ne se plaint plus de troubles mnésiques ou de
l’attention. Par exemple, il s’intéresse à l’informatique, il a créé
une vingtaine de pages internet. (...)
(...)
EXAMEN NEUROLOGIQUE
(...)
Nerfs crâniens : (...)
Acuité visuelle sp. et champs visuels avec léger flou dans la région
supérieure de l’œil gauche, déjà décrits en 1997. (...) Il y a toujours
une hypoesthésie sur le territoire du V1 gauche, avec une discrète
dysesthésie au toucher. Il n’y a cependant plus de douleur de type
causalgique à la pression sus-orbitaire.
Nuque : (...)
Mobilité légèrement diminuée ddc (à 45°), un peu plus douloureuse
vers la gauche.
(...)
CONCLUSION
(...)
c) Y a-t-il des troubles organiques médicalement
objectivables ? si oui, lesquels ?
Il existe d’une manière objectivable des troubles organiques
suivants :
• léger scotome au niveau de l’hémichamp visuel de l’œil
gauche
• hypoesthésie sur le territoire V1 gauche
• discrète contracture paracervicale bilatérale
Il n’y a par contre pas de signes actuels pour une atteinte
vestibulaire importante. Ceux-ci ont été objectivés lors de
l’évaluation détaillée effectuée en 2000 à St Gall, mais avaient été
considérés comme compensés. Par contre, l’aggravation des
épreuves d’équilibre entre 1995 et actuellement (augmentation de
l’instabilité) suggère que le trouble de l’équilibre actuel a une
composante indépendante de l’accident.
d) Y a-t-il des troubles psychiques ? Si oui, lesquels ? Sont-ils
de nature cérébro-organique ou psychogène ? Quelle est leur
importance par rapport à l’ensemble des troubles ?
Il existait en 2000 des troubles cognitifs qui avaient été mis en
rapport avec l’accident. La disparition de ces troubles
subjectivement et objectivement actuellement suggère que ces
troubles ne sont pas en rapport avec l’accident, mais certainement
- 23 -
avec un autre problème (...). Actuellement, je n’ai pas d’élément
pour un trouble psychiatrique décompensé.
e) Quelle est votre position quant aux résultats des examens
neurologiques effectués précédemment chez ce patient ?
Les examens neurologiques mettent en évidence clairement une
atteinte du V1 et une certaine limitation dans la mobilisation de la
colonne cervicale. Ils n’ont jamais mis en évidence au début des
troubles de l’équilibre nets, ce qui suggère que les problèmes
vestibulaires ont certainement été présents au départ, mais
restaient relativement mineurs. Ils restent compatibles avec une
atteinte vestibulaire initiale. La diplopie présente les premiers jours
post-TCC est compatible avec une atteinte réversible de la fonction
oculomotrice.
Enfin, les examens neurologiques effectués entre 92 et 95 montrent
une évolution lentement favorable. La réaggravation récente des
troubles de l’équilibre obtenue lors des examens (par exemple lors
de cette expertise ou même lors de l’évaluation neurologique à
Valmont) est donc sans rapport démontrable avec l’accident
(problème vestibulaire périphérique ou composante fonctionnelle).
Par contre, je pense que le léger scotome de l’œil gauche a
certainement toujours été présent.
f) Comment jugez-vous actuellement la relation de causalité
entre les céphalées et l’accident du 18.10.1991 ? Cette
relation est-elle certaine, vraisemblable, possible ou exclue ?
si elle n’est actuellement que possible, jusqu’à quelle
époque considérez-vous que cette relation était pour le
moins vraisemblable ?
Les céphalées sont, avec l’hypoesthésie la constante majeure dans
les plaintes du patient depuis 1991. Il y a donc une relation certaine
entre les céphalées et l’accident de 1991.
g) Les traitements effectués au-delà du 9.9.93 ont-ils
notablement amélioré l’état de l’assuré, c’est-à-dire des
douleurs intracrâniennes (céphalées) ? Ont-ils permis une
stabilisation de l’état ? Autre appréciation en ce qui
concerne ces traitements ?
Dans le rapport de 1995, le Dr W.________ mentionne que la
physiothérapie douce avait amené une bonne amélioration
subjective concernant le syndrome cervical à prédominance gauche.
A notre avis, ces traitements locaux ont un effet positif sur les
douleurs et le syndrome cervical. L’amélioration de ce syndrome
cervical s’accompagne d’une diminution des céphalées. On peut
donc raisonnablement penser qu’une stabilisation des douleurs
pourrait être maintenue grâce à des traitements itératifs de
physiothérapie (...).
(...)
i) Quelles sont les fonctions et les activités dans lesquelles
[le demandeur] est handicapé auxquelles il est inapte en
raison des suites de l’accident (céphalées) ?
Les céphalées n’ont pas de retentissement sur la capacité de
travail.. Les cervicalgies empêchent un travail avec la nuque en
extension (plafond). (...)
j) Comment appréciez-vous la capacité de travail dans
l’activité de peintre en fonction des suites vraisemblables de
l’accident, c’est-à-dire des céphalées ?
Il n’y a pas d’incapacité de travail directement liée aux céphalées.
Les céphalées de même que le scotome au niveau de l’œil gauche
n’ont pas d’impact sur le travail. Par contre, les cervicalgies limitent
les activités de force avec la nuque vers le haut (...).
k) Comment appréciez-vous la capacité de travail de l’assuré
dans d’autres activités exigibles ? Desquelles s’agit-il et
avec quel horaire et rendement l’assuré serait-il capable d’y
travailler ?
Dans une activité qui ne se situerait pas en hauteur, le patient aurait
tout à fait de quoi retrouver une capacité de travail normale, pour
autant que le port de charge ne dépasse pas le poids de 20 kilos en
raison des douleurs cervicales.
(...)."
Dans son rapport complémentaire du 13 novembre 2001, le
Prof. M.________ a noté ce qui suit :
"En conclusion, il est difficile de lier à l’accident de 1991 une
aggravation clinique survenue entre 1995 et actuellement (b). En
effet, les troubles de l’équilibre observés au status neurologique
actuel n’étaient pas présents en 1995".
Le Prof. M.________ et le Dr U.________ se sont exprimés comme
il suit, dans leur courrier du 14 février 2002 :
"(...)
L’expertise du patient susnommé a été relativement difficile en
raison du grand laps de temps découlé entre l’accident et cette
évaluation et en raison également d’avis divergents de la part de
certains confrères. De plus, les plaintes du patient semblent avoir un
peu évolué au fil des expertises.
Nous avons néanmoins retenu la présence de cervicalgies post-
traumatiques à cause des éléments suivants :
La mécanique de l’accident, avec le choc sur le pare-brise.
La présence d’hémicrânies gauches post-traumatiques relevées par
le Dr W.________ le 3 février 1992, soit environ 4 mois après
l’accident.
La mention de ces douleurs dans les rapports du Dr [...] en 1994, qui
ont partiellement répondu à un traitement de physiothérapie.
La mention de cervicalgies post-traumatiques dans le rapport du
Professeur Regli en octobre 1995.
Relevons cependant que ces cervicalgies ne génèrent pas à notre
avis une incapacité de travail (le patient a d’ailleurs commencé à
faire des homepage sur internet), mais spécifiquement au travail de
peintre (avec extension de la tête lors de peinture de plafonds) et
des ports de charges de plus de 20 kg.
(...)."
Dans un courrier du 28 février 2003, ces praticiens ont écrit ce
qui suit :
"(...)
Dans la discussion, nous avions expliqué que les céphalées étaient
en relation avec le syndrome cervical. Nous confirmons cette
relation ainsi que la composante post traumatique des céphalées
cervicogènes et du syndrome cervical (...).
Concernant la contusion du nerf optique gauche (diagnostiqué
comme probable le 28.01.02), elle a été confirmée par le service de
neuro-ophtalmologie de Genève avec (sic) associée également à un
trouble de la motilité oculaire post traumatique (...).
Nous confirmons que la physiothérapie (...) et la prise de lunettes
sont dues à des troubles accidentels (...).
(...)."
Les Dresses T.________ et X.________ ont certifié que des
lunettes permettraient d’améliorer une partie de l’atteinte visuelle du
demandeur.
Par courrier du 6 avril 2003 adressé au conseil d’alors du
demandeur, le Dr A.________ a confirmé que le demandeur avait dû arrêter
ses cours d’informatique, car il se plaignait de fortes douleurs à l’œil
gauche, de céphalées, de nausées et de vertiges en raison de son travail
devant l’ordinateur et qu’il était même obligé de s’étendre pendant les
cours.
-
26 -
Le Prof. B.________ a indiqué qu’un scotome avait été objectivé
à l’œil gauche et documenté en octobre 2002, le scotome étant une
lacune dans le champ visuel due à l’existence de points insensibles dans
la rétine, causé le plus souvent par une lésion du nerf optique. Il a ajouté
que ce scotome passait en réalité à ras du point de fixation central et
comportait par conséquent un degré de handicap visuel alors même que
l’œil droit avait une relative bonne fonction.
Selon la doctrine médicale, le seul fait que des symptômes
douloureux ne se soient manifestés qu’après la survenance d’un accident
ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement post hoc, ergo propter hoc). Face à des symptômes, le
médecin doit rechercher l’étiologie, et vérifier, sur cette base, si l’affection
est en lien avec un événement incriminé.
3.Les assurances sociales
Le 25 mai 1998, le demandeur a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
Du 1
er
juillet 2002 au 31 décembre 2002, le demandeur a reçu
des indemnités journalières de l’AI de 36'248 fr. et du 1
er
janvier 2003 au
31 janvier 2003 de 6'107 francs.
Selon un rapport du 27 mars 2003 de l’inspecteur [...] de la
CNA, en 2002, un peintre travaillant dans l’entreprise [...] ou dans
l’entreprise [...] gagnait 27 fr. à 28 fr. de l’heure; ce même peintre gagnait
63'700 fr. par an dans l’entreprise [...], et 64'327 fr. 75 par an dans
l’entreprise [...] SA. En 2002 et 2003, il gagnait 4'900 fr. treize fois par an
dans l’entreprise [...].
-
27 -
Par décision du 16 juillet 2003, la CNA a alloué au demandeur
une rente d’invalidité de 28%, calculée sur le gain réalisé dans l’année
précédant l’accident, soit 36'000 francs. La rente a été versée à partir du
1
er
avril 1993. Pour calculer le taux d’invalidité, la CNA a pris en
considération un gain sans invalidité de 5'500 fr. par mois et un gain
d’invalide de 4'000 fr. par mois, considérant que le demandeur pouvait
travailler dans divers secteurs de l’industrie ou du commerce dans
lesquels il pouvait obtenir ce dernier salaire. La CNA a également alloué
une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 14'580 fr. correspondant à une
atteinte de 15%.
Une procédure judiciaire LAA a été introduite devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l’audience de jugement
tenue par cette autorité le 1
er
décembre 2005, la conciliation a abouti en
ces termes :
"I. Le taux d’invalidité d’D.C.________ est porté à 70% et la rente
correspondante est fondée sur un gain assuré annuel de 36'000 fr.
Le point de départ de la rente est maintenu au 1
er
avril 1993.
II. (...)
III. Le taux d’atteinte à l’intégrité est maintenu à 15 %.
(...)."
Il n’y a aucun motif indiqué dans la procédure qui explique
l’admission d’un tel taux d’invalidité.
Par décision du 12 janvier 2006 résultant de cette transaction
judiciaire, la CNA a reconnu au demandeur un taux d’incapacité de gain de
70% et lui a versé une rente mensuelle de 1'680 fr., plus les allocations de
renchérissement. Les prestations versées par la CNA ont été les
suivantes :
dès le 1.4.1993 :1'739 fr. par mois ( soit 15'651 fr. en 1993 et 20'868
fr. en 1994)
dès le 1.1.1995 :1'809 fr. par mois (soit 21'708 fr. en 1995 et 1996)
dès le 1.1.1997 :1'855 fr. par mois (soit 22'260 fr. en 1997 et 1998)
- 28 -
dès le 1.1.1999 :1'865 fr. par mois (soit 22'380 fr. en 1999 et 2000)
dès le 1.1.2001 :1'914 fr. par mois (soit 22'968 fr. en 2001)
dès le 1.7.2002 :1'149 fr. par mois (soit 11'484 fr. + 6'894 fr. en 2002)
dès le 1.1.2003 :1’162 fr. par mois (soit 1'162 fr. pour le 1.1.2003)
dès le 1.2.2003 :1'937 fr. par mois (soit 21'307 fr. [11 mois] en 2003
+23'244 fr. en 2004 )
dès le 1.1.2005 :1'964 fr. par mois (soit 23'568 fr. en 2005), ce qui
représente un total de 279'842
fr.
Le 24 janvier 2005, l’Office de l’assurance invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : Office AI) a rendu une décision fixant l’invalidité
à 9,5%. Cette décision retient que le demandeur pourrait gagner 65'000 fr.
s’il avait un diplôme d’administrateur de réseau après avoir poursuivi sa
formation en informatique. Le
21 février 2005, le demandeur a fait opposition à cette décision. Il a
complété celle-ci le 9 mai 2005. Dans son opposition, pour ce qui concerne
l’interruption de la formation comme informaticien de réseau, le
demandeur s’est référé à son courrier à la CNA du 6 mai 2004 et à toutes
les pièces citées dans cette correspondance. Par décision sur opposition
du 20 décembre 2005, l’Office AI lui a refusé le droit à des prestations
d’assurance au motif que son taux d’invalidité était de 9.5%. Cette
décision retient en particulier ce qui suit :
"(...)
Dans le complément à votre opposition du 9 mai 2004, vous
contestez que l’activité d’informaticien soit adaptée « moyennant de
simples aménagements » et indiquez avoir demandé une expertise à
la CNA. Vous ne comprenez pas à la lecture de l’expertise du Dr
M.________ pourquoi les céphalées ne seraient pas handicapantes
dans la profession d’informaticien. Il ressort également de votre
réplique du 29 avril 2005 (rédigée dans le cadre du litige qui vous
oppose à votre assureur-accident) que votre recyclage comme
informaticien aurait échoué en raison de céphalées cervicogènes et
de troubles de la vue qui vous empêcheraient de vous concentrer
sur écran (...). Vous vous prévalez à cet égard de l’avis du Dr [...] du
16 janvier 2004 et, celui, identique, du Dr A.________ du 13 janvier
2004.
La question de votre capacité de travail dans l’activité
d’informaticien a été réexaminée dans le cadre de l’instruction de
votre opposition. Réinterrogé à ce sujet, le Dr E.________ [...] a
notamment précisé en date du 6 décembre 2005 que les troubles
- 29 -
vestibulaires ne sont pas invalidants dans la mesure où l’activité à
l’ordinateur n’impose pas de changements de positions de la tête
brusques et fréquents. Il en va de même pour l’atteinte visuelle qui
n’affecte pas la vision centrale. Le Dr E.________ a également rappelé
qu’une vision monoculaire est parfaitement compatible avec une
activité sur ordinateur par définition en deux dimensions.
(...)
L’avis du spécialiste doit en principe être préféré à celui du médecin
de famille (...).
En l’espèce, nous considérons que l’instruction médicale de votre
dossier est complète et que l’avis du SMR, dûment motivé, emporte
la conviction (...). Les avis formulés par le Prof. B.________ et le Dr
[...] n’ont au contraire pas été motivés de manière à nous
convaincre que votre capacité de travail serait limitée dans
l’informatique.
Dès lors, nous retenons que votre capacité de travail est entière
dans l’activité dans laquelle vous avez été reclassé."
Le 23 janvier 2006, le demandeur a interjeté un recours contre
cette décision sur opposition. Le 12 avril 2006, l’Office AI a déposé sa
réponse, qui était accompagnée, notamment, d’un avis médical sur
dossier du Dr E.; celui-ci se référait à un courrier du Prof.
B. évoquant son propre cas. Dans sa réplique du
8 mai 2006, le demandeur s’est prévalu de la transaction passée avec la
CNA et a contesté toute force probante à l’avis du Dr E.________. Dans sa
duplique du 23 mai 2006, l’Office AI a écrit : "les arguments développés
par le recourant dans sa réplique du 8 mai 2006 ne nous permettent pas
de modifier notre position".
Lors de l’audience préliminaire tenue par le Juge instructeur de
la Cour civile du Tribunal cantonal le 26 octobre 2007, il a été convenu que
le demandeur transmettrait à la défenderesse le jugement du Tribunal des
assurances du canton de Vaud et l’arrêt du Tribunal fédéral qui seraient
rendus en matière d’assurance invalidité. Le demandeur ne s’est pas
exécuté. La défenderesse a produit un arrêt rendu par le Tribunal fédéral
le 4 février 2008 (9C_343/2007), qui concerne le demandeur et qui a trait
au refus de prestations de rente AI. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral
expose ce qui suit :
"A.
-
30 -
(...)B.________ a déposé le 10 juin 1998 une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Dans le cadre de
l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements médicaux auprès
des différents médecins consultés par l'assuré. Parmi les pièces versées au
dossier figurait notamment un rapport d'expertise neurologique établi par
les docteurs O.________ et A.. D'après ces médecins, l'assuré
souffrait d'un syndrome cervical qui ne l'empêchait cependant pas
d'exercer une activité à plein temps ne requérant pas d'avoir la nuque en
extension et n'impliquant pas le port de charges supérieures à 20 kilos
(rapport du 5 septembre 2001). Au vu de l'intérêt exprimé par l'assuré pour
une activité dans le secteur de l'informatique, l'office AI lui a alloué une
mesure de reclassement sous la forme d'un cours d'informaticien de
réseau. (...)
(...)l'office AI a, par décision du 24 janvier 2005, confirmée sur opposition
le 20 décembre suivant, dénié à l'assuré le droit à une rente d'invalidité,
motif pris que le degré d'invalidité, fixé à 9,5 %, n'était pas suffisant pour
justifier un tel droit.
(...)
3.2
(...)Les propos du recourant indiquent tout au plus que l'exercice d'une
activité d'informaticien de réseau ne serait pas adaptée à ses limitations,
sans remettre en cause les conclusions rendues par les docteurs O.
et A.________, selon lesquelles il serait tout à fait en mesure de retrouver
une capacité de travail normal, pour autant que l'activité exercée ne
requiert pas d'avoir la nuque en extension et n'implique pas le port de
charges supérieures à 20 kilos.
(...)."
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du demandeur.
Au 1
er
février 2011, une procédure était toujours pendante
entre le demandeur et l’Office AI, le demandeur ayant déposé une
nouvelle demande de prestations AI, en raison, selon lui, d’une
aggravation de son état de santé. Le différend avec l’Office AI porte
notamment sur le taux d’invalidité arrêté par cet organisme à 9.5%.
4.Autres faits
Par courrier du 8 octobre 1996, la défenderesse a renoncé à se
prévaloir de la prescription, pour autant qu’elle n’ait pas déjà été acquise,
jusqu’au
17 octobre 1998. Ayant changé de conseil, le demandeur a écrit le 28
octobre 1998 à la défenderesse pour obtenir une nouvelle renonciation
-
31 -
jusqu’au 17 octobre 1999. Par courrier du 2 novembre 1998, la
défenderesse a fait savoir au demandeur, par le biais de son nouveau
conseil, qu’elle considérait que la prescription était acquise et qu’elle
refusait dès lors de délivrer une nouvelle déclaration de renonciation. Sur
requête renouvelée du conseil du demandeur, la défenderesse a renoncé
à se prévaloir de la prescription, pour autant qu’elle ne soit pas déjà
acquise, jusqu’au 30 novembre 2000, puis de manière ininterrompue
jusqu’au 30 novembre 2001, 30 novembre 2002, 30 novembre 2003, 30
novembre 2004, 30 novembre 2005 et finalement jusqu’au 30 novembre
Selon un décompte daté du 7 août 2006, le demandeur devait
un solde de frais d’avocat, découlant de diverses notes d’honoraires, de
40'000 francs.
5.Les expertises
a) L’expertise médicale
Dans son ordonnance sur preuves du 19 décembre 2007, le
Juge instructeur a chargé un neurologue, soit l’un à défaut de l’autre les
Professeurs [...], directeur du service de neurologie de l’Inselspital à
Berne, [...], de l’Unispital à Bâle, et [...], du service de neurologie de
l’Uniklinik de Zurich, de répondre aux allégués soumis à la preuve par
expertise médicale. L’expert [...] a accepté sa mission le 24 janvier 2008,
qu’il a décidé d’effectuer avec le Prof. [...]. Le 4 juillet 2008, le demandeur
a déclaré refuser catégoriquement de se soumettre à une expertise en
Suisse allemande, ce dont le Juge instructeur a pris acte le 8 juillet 2008.
La défenderesse ayant maintenu sa demande de preuve par expertise
médicale, le demandeur a été invité à se déterminer sur le point de savoir
s’il acceptait de collaborer à l’expertise neurologique. Après plusieurs
prolongations de délais, le demandeur a confirmé, le 30 octobre 2008,
qu’il refusait de se prêter à l’expertise médicale. Le 5 novembre 2008, le
Juge instructeur a pris acte du refus du demandeur de se prêter à
-
32 -
l’expertise médicale et a constaté que la mise en œuvre de celle-ci était
impossible.
b) L’expertise comptable
En cours d’instance, une expertise comptable a été confiée à
[...] de la Fiduciaire [...] SA, qui a déposé son rapport le 8 septembre 2008.
Les constatations et conclusions de l’expert sont en résumé les suivantes :
L’expert devait déterminer si, sans l’accident, le revenu annuel
brut que le demandeur allègue à hauteur de 48'000 fr. aurait
nécessairement augmenté, notamment parce que les entreprises de
peinture seraient très sollicitées pour des travaux de rénovation et pour
des nouvelles constructions.
L’expert relève qu’il a pu collecter un certain nombre
d’informations concernant les années 1988 à 1992 et qu’il a reconstitué
un revenu moyen du demandeur en prenant en considération les comptes,
le chiffre d’affaires et les salaires annoncés. Il a constaté un
chevauchement des exercices comptables 1988-1989 et a déterminé les
éléments pris en compte deux fois dans la période du 1
er
mai 1988 au 31
décembre 1989. Il a considéré le chiffre d’affaires jusqu’à fin octobre 1991
car la méthode comptable appliquée était celle de l’encaissement des
honoraires qui ont donc encore été perçus après l’accident. L’expert a
constaté que l’activité déployée pendant la période considérée était très
variable puisque le revenu passait de 52'000 fr. à 153'000 francs. Il a
retenu pour la période un revenu moyen situé entre 69'000 fr. et 78'000
fr., soit 73'500 francs. Ce revenu est supérieur au revenu retenu de 48'000
fr., mais il n’aurait pas augmenté, à l’exception de l’augmentation de
l’indice du coût de la vie. En effet, l’activité était très variable et la
tendance en 1990 et 1991 n’était pas à la hausse malgré une année
exceptionnelle en 1989. Selon l’expert, on rencontre souvent ce genre de
situation au début d’une activité indépendante. C’est pour cette raison
que l’expert a retenu un revenu moyen. Il a toutefois souligné que cette
période correspondait à la fin d’une époque de surchauffe et au début
-
33 -
d’une crise dans la construction, référence étant faite au taux
hypothécaire qui atteignait jusqu’à 8 % à fin 1991.
Invité à déterminer si, sans l’accident, le demandeur aurait pu
réaliser entre la date de l’accident et celle de la demande un salaire brut
mensuel moyen de 7'500 fr., l’expert a effectué un calcul tenant compte
du tarif appliqué par le demandeur pour des travaux en régie et du
nombre total d’heures possibles pour un horaire normal (en moyenne)
sous déduction des heures consacrées à la prospection, la représentation,
la calculation des offres et aux vacances. Il a considéré que dans la
profession, les travaux étaient facturés au m2 et qu’on pouvait partir du
principe que l’indépendant, en travaillant très rapidement, peut
augmenter son revenu de quelque 15%. Après déduction des frais
généraux et frais fixes, il a obtenu un revenu annuel de 72'364 francs.
Prenant en compte l’inflation de 1992 à 2005, il a augmenté ce revenu de
12.5%. Le revenu brut annuel moyen s'élevait ainsi à un montant arrondi
de 77'000 fr., soit un chiffre proche du précédent si on tenait compte des
augmentations liées au coût de la vie.
L’expert a également dû déterminer les charges sociales à
déduire du revenu du demandeur. Selon lui, la situation du demandeur
était particulière puisque celui-ci avait créé une activité indépendante au
nom de son épouse, certainement pour des raisons économiques, fiscales
et personnelles. Il était donc salarié de l’entreprise de son épouse qui avait
cotisé auprès de la Fédération vaudoise des entrepreneurs à raison de 9%
de son salaire mensuel de 2'500 francs. Le demandeur avait choisi le
statut de salarié mais comme il était le seul à travailler dans le cadre de
l’entreprise, l’expert a considéré qu’il était une personne avec un statut
mixte, soit un statut de salarié complété par le résultat de l’activité
indépendante du couple en qualité d’indépendants. L’expert a cumulé les
revenus du demandeur, puisque son épouse ne pourrait plus avoir de
revenu sans une activité de son mari. Les charges sociales relatives au
salaire pouvaient être décomptées à concurrence de 5.05% pour l’AVS à
charge de l’employé et de 0.3% pour le chômage jusque et y compris
1990, puis de 0.4% dès 1991. En ce qui concerne la caisse de retraite,
-
34 -
puisqu’un montant de 9% était cotisé, la moitié, soit 4.5%, était à la
charge de l’employé. Selon l’expert, cette retenue était conforme aux
dispositions légales. De l’ensemble des revenus du demandeur, il y avait
donc lieu de déduire, sur un salaire de 30'000 fr., les cotisations AVS et
chômage de 5.35%, respectivement 5.25% et 4.5% pour la prévoyance.
Sur le solde de la rémunération d’indépendant, il y avait lieu de calculer
un AVS à 9.5%, avec un taux dégressif pour les revenus compris entre
8'900 et 53'100 francs.
Le salaire net théorique était dès lors de 30'000 fr., moins
1'605 fr. d’AVS et chômage et 1'350 fr. de caisse de retraite, soit 27'045
fr.. La part des charges sociales à la charge de l’employeur sur ce salaire
était de 5.35% pour l’AVS et de 4.5% pour la caisse de retraite. Il y avait
lieu d’y ajouter les frais administratifs et cotisations à la caisse
d’allocations familiales pour l’employeur ainsi que l’assurance accidents
non professionnels et professionnels. Étant donné que dans les décomptes
de salaire du demandeur figurait une retenue de 11.26%, l’expert a
proposé de doubler ce montant, soit 22.52% représentant l’ensemble des
charges sociales de l’employé et de l’employeur. Après les déductions du
revenu brut du salaire et des charges sociales (part employeur), on
obtenait un revenu brut d’indépendant duquel il y avait lieu de déduire la
charge AVS pour indépendant.
Sur la base des documents qui lui avaient été remis, l’expert a
pu déterminer le montant du libre passage de la prévoyance
professionnelle, augmenté des intérêts depuis le début de l’activité
lucrative du demandeur, soit 16'271 fr. 45 au 31 mai 2000. Ce montant
très faible s’explique par le fait que les époux [...] ont choisi cette forme
de partage entre salaire et revenu d’indépendant pour éviter de devoir
être soumis à des charges sociales plus conséquentes. Par cette méthode,
le couple a évité de devoir payer des charges plus importantes pour
l’assurance accidents et la prévoyance. L’expert a relevé qu’il était
toutefois clair que si on minimisait le salaire de la personne active dans un
couple, on se devait de s’assurer pour le résultat de l’activité
indépendante, tant sur le plan de la perte de gain, des risques
-
35 -
accidents/invalidité et décès. Les époux [...] avaient certainement pris
l’option d’un salaire de base minimum, ne sachant pas comment se
développerait l’activité créée en 1987 et inscrite au RC en 1989. De plus,
en optant pour un statut de salarié, le demandeur pouvait bénéficier des
allocations familiales.
Au vu de ce qui précède, l’expert a pris en considération un
salaire de 2'500 fr. par mois, soit 30'000 fr. par année et des retenues de
11.26%, soit un salaire mensuel net de 2'218 fr. 50, soit de 26'622 fr. par
année. Reprenant ensuite le salaire moyen brut de 73'500 fr. pour la
période courant de 1988 à 1992 et le salaire moyen brut de 77'000 fr. de
1992 à 2005 tels que déterminés plus haut, il a arrêté une moyenne pour
l’ensemble de cette période à 77'500 francs. De cette moyenne, il a déduit
30'000 fr., soit le revenu brut sous forme de salaire, pour arriver à un
revenu brut d’indépendant de 47'500 francs. Cette somme devait être
diminuée de 3’378 fr. pour les charges sociales part employeur, de 1'765
fr. pour l’assurance perte de gain, de 3'353 fr. pour les 7.9 % d'AVS
d’indépendant (taux diminué car le revenu n’atteint pas 53'100 fr.) et de
7'600 fr. à titre de prévoyance d’indépendant. L’expert est ainsi arrivé à
un revenu net d’indépendant de 31'404 francs. Ajouté à son salaire net de
26'622 fr., cela représentait un revenu net moyen annuel pour la période
considérée de 58'026 francs.
L’expert devait déterminer si un peintre en bâtiment,
propriétaire en pratique de son entreprise, qui l’employait comme salarié,
pouvait gagner un salaire mensuel brut moyen de 9'000 fr. sur l’ensemble
de sa carrière. L’expert a rappelé que le demandeur avait exercé plusieurs
activités avant de créer avec son épouse une entreprise de remise à neuf
de façades et qu’il avait déjà atteint l’âge de 34 ans au moment de
l’accident, Selon lui, on pouvait considérer que des activités de plâtrerie-
peinture, exercées de manière indépendante, étaient pratiquées dans la
force de l’âge entre 25 et 45 ans. Si on augmentait le salaire potentiel
d’un indépendant – ces personnes ne comptant généralement pas leurs
heures –, on pouvait s’attendre à ce que la personne puisse augmenter
son revenu de 30%. La situation du demandeur était toutefois particulière
-
36 -
puisque D.C.________ et son épouse se trouvaient en début d’activité. En
1989, le demandeur avait exécuté un travail très important et avait
encaissé à cette occasion 180'000 francs. L’expert a émis l’hypothèse que
ce travail n’avait pas pu être exécuté par le demandeur seul. Il a
néanmoins reconnu que ce dernier était capable d’une grande force de
travail mais que dans les périodes examinées, son revenu en moyenne
n’avait jamais atteint le montant mensuel brut de 9'000 francs. Dans ce
type d’activité, à partir d’un certain âge, il devenait difficile de maintenir le
rythme. En l’espèce, ayant trois enfants, le demandeur aurait dû de toute
manière exercer son activité avec une grande intensité jusqu’à l’âge de 64
ans. Pour obtenir un revenu mensuel de 9'000 fr., il aurait fallu qu’avec
l’âge et l’expérience, il développe son activité et engage des employés.
C’est seulement par ce biais qu’il aurait pu atteindre ce revenu. Selon la
convention collective de travail romande pour le second œuvre, le salaire
mensuel moyen sur Vaud s'élevait en 2008 à 5'464 fr. (pour un travailleur
qualifié), payable treize fois, soit 71'032 fr. bruts par an. On pouvait partir
de l’idée qu’un indépendant qualifié était en mesure de gagner 20% de
plus, soit 85'238 francs.
Adoptant une autre démarche, l’expert a constaté après
diverses recherches auprès de professionnels que les prix pratiqués
étaient très variables en fonction de la nature du travail fourni et de la
qualité exigée. Il a réalisé plusieurs simulations qui prenaient en
considération la productivité de l’indépendant et un taux horaire qui
pouvait varier en fonction de la nature des travaux, des qualifications
requises, du marché et de la concurrence. Il a déterminé sur la base
d’heures productives annuellement de 1'785, respectivement 1’600 et de
taux horaires respectifs de 80 fr./h et 69 fr./h, des revenus annuels après
déduction des frais fixes de 107'100 fr., 92'374 fr., et 82'800 fr., soit un
revenu moyen supputé arrondi de 94'000 francs. A partir de l’âge de 50
ans, le régime de travail étant ralenti, le revenu devait être diminué.
L’expert a ainsi considéré que le revenu pourrait se situer au maximum à
94'000 fr. de 1991 à 2007, puis à 75% de ce montant de 2008 à 2021 (à
l’âge de 64 ans), soit à 70'500 francs. Retenant la moyenne de ces deux
chiffres, l’expert est arrivé à un chiffre moyen de 82'250 francs. Il a
-
37 -
privilégié ce dernier chiffre et cette approche qui paraissait plus pratique
et objective puisqu’elle tenait compte de la productivité, du marché et
également de l’évolution de l’activité de l’indépendant jusqu’à la retraite.
Reprenant ce dernier chiffre, l’expert a estimé le revenu net,
soit 82'250 francs moins le salaire brut de 30'000 fr., soit 52'250 fr., dont
il déduit l’assurance perte de gain de 1'954 fr., les charges sociales de
l’employeur de 3'378 fr., l’AVS sur le solde du revenu de 4'056 fr., et la
prévoyance pour indépendant de 8'572 fr., soit un revenu net
d’indépendant de 34'290 francs. Le total du revenu net estimé par l’expert
pour l’ensemble de la carrière du demandeur se montait ainsi à 60'912
francs (26'622 fr. + 34'290 fr.).
c) L’expertise technique
Une expertise technique de circulation a été confiée à [...] du
[...], qui a déposé son rapport le
27 août 2008 et un rapport complémentaire le 12 janvier 2010. Il en
résulte en bref ce qui suit :
Suite à une inspection locale, la position exacte de la collision
a pu être arrêtée. L’expert a dû déterminer les vitesses respectives des
véhicules au moment de la collision, ce qui a été difficile dans la mesure
où il n’existait presque aucune photo permettant de constater les dégâts.
L’expert a indiqué que conformément aux indications figurant dans le
rapport de police, la chaussée était mouillée et qu’elle avait une pente de
8% en direction d’Aigle. Le virage précédant le lieu de la collision
présentait un devers vers la gauche, en direction d’Aigle, ce qui avait pour
conséquence de diminuer la vitesse maximale de passage de cette
courbe. Selon l’expert, une chaussée mouillée avec une pente de 8% et un
virage en dévers d’un rayon de 60 m environ permettaient une vitesse
maximale de passage de 55 km/h avant qu’un ripage du véhicule ne soit
observable. Afin d’obtenir une dérive de la VW de H.________ sur la voie
opposée induisant une superposition des véhicules d’environ 40 à 50%, la
vitesse initiale devait être d’environ 63 km/h, en admettant que le
-
38 -
conducteur n’avait ni freiné ni accéléré lors de la dérive. Dans de telles
conditions, la vitesse du véhicule VW au point de collision serait
approximativement de 50km/h. La vitesse maximale autorisée sur ce
tronçon de route étant de 40 km/h, on pouvait supposer selon l’expert
qu'D.C.________ roulait à une vitesse comprise entre 35 km/h et 45 km/h
avant la collision. Une vitesse de 50km/h pour la VW et une vitesse de 35
km/h pour le bus Toyota impliquaient que la variation de vitesse subie par
H.________ était d’environ 48 km/h. Une telle variation de vitesse pour un
passager non attaché réduisait fortement ses chances de survie. Or, les
blessures dont avait souffert H.________ étaient un menton fissuré, des
plaies aux mains et de multiples hématomes. Par conséquent, selon
l’expert, il était fort probable que l’intéressé avait freiné lorsqu'il avait
constaté que sa voiture déviait sur la voie opposée. En admettant un
freinage, on obtenait une vitesse de l’ordre de 40 km/h au point de
collision. Le fait qu'D.C.________ ait eu le temps de serrer à droite
impliquait qu’il avait vu la VW arriver sur sa voie. Par conséquent, il était
également fort probable qu’il ait ralenti, voire freiné. En l’absence de
freinage, une vitesse de l’ordre de 30 km/h pouvait être considérée pour le
bus Toyota, soit une variation de vitesse de l’ordre de 25 km/h pour
D.C.________ et de 40 km/h pour H.. Pour l’expert, des vitesses de
collision supérieures n’auraient pas permis aux passagers non ceinturés
de s’en sortir avec des blessures d’aussi faible gravité.
De nombreux essais ont été effectués afin de définir de quelle
manière se comportait un conducteur lors d’une collision dans les cas où
la ceinture était utilisée et ceux où elle ne l’était pas. L’analyse d’un crash
test comparatif avec un véhicule similaire à celui du demandeur réalisé à
une vitesse de 64 km/h et avec 40% de superposition contre une barrière
déformable a démontré que le conducteur du véhicule ne heurtait pas le
pare-brise s’il était attaché, et ce dans des conditions bien plus
défavorables que ce qu’elles avaient dû être dans le cas présent, la tête
du conducteur ayant avancé, lors de ce crash test, d’une distance
d’environ 35 cm. On pouvait donc supposer que cette distance devait être
plus faible lors de l’accident et que, si D.C. avait heurté l’angle
supérieur du pare-brise, cela impliquait qu’il ne devait pas porter la
-
39 -
ceinture. Même dans des conditions plus critiques, la tête du conducteur
ne heurtait pas le pare-brise. La direction dans laquelle la tête d’un
conducteur attaché se déplaçait impliquait que, si une collision avec un
élément de l’habitacle avait eu lieu, c’était plus généralement avec le
volant.
S’agissant d’un éventuel dysfonctionnement du système de
blocage de la ceinture, l’analyse du fonctionnement d’un système
comparable montrait qu’il y avait deux possibilités de blocage, soit par
accélération centrifuge de l’enrouleur soit par blocage par le cliquet si le
véhicule ne se trouvait pas dans une position proche de l’horizontale. Les
points d’ancrage de la ceinture étaient quant à eux tout à fait standards et
il était peu probable qu’une rupture de l’un ou l’autre de ces points ait eu
lieu, tout comme il était difficilement concevable que la ceinture se soit
déchirée. L’expert a toutefois rappelé que le véhicule d'D.C.________
n’avait pas pu être inspecté et que ce n'étaient que des suppositions,
l’éventualité d’un dysfonction-nement ou d’une erreur de manipulation de
la ceinture ne pouvant pas être totalement exclue. Une mauvaise
utilisation de la ceinture, c’est-à-dire une ceinture mal ajustée (lâche),
restait plausible et aurait pu expliquer qu’D.C.________ avait eu des
marques et des lésions du côté gauche. En effet, une ceinture de sécurité
possédait une légère course à vide avant que le système de blocage
n’entre en action, puis intervenait l’élasticité de cette dernière, ainsi que
celle des vêtements et du haut du corps. Si la ceinture n’était pas plaquée
contre le haut du corps au moment de l’impact mais avait une certaine
liberté, le corps avait la possibilité de parcourir une certaine distance et
donc d’acquérir une certaine inertie avant que le système de retenue
n’entre en action. La ceinture n’empêchait donc plus une collision avec les
éléments de l’habitacle. Aussi, au moment où la ceinture se tendait et que
le système se bloquait, le corps était soumis à une brusque décélération
pouvant certainement provoquer des lésions au niveau de la clavicule et
de l’épaule. Il était aussi possible que la ceinture ait auparavant déjà subi
un effort important qui aurait nécessité son remplacement. L’expert a
ajouté qu’en fonction des informations fournies par le demandeur lors de
la vision locale, il s’avérait qu’il portait une salopette de travail avec des
-
40 -
documents dans la poche avant, ainsi qu’une veste. Il a relevé que la
combinaison du port de nombreux vêtements et d’une ceinture
potentiellement non tendue l'amenait à la conclusion que "l’éventualité
d’une erreur de manipulation de la ceinture ne peut être exclue ". Pour
l’expert, il n’était pas exclu que le demandeur ait été attaché et que le
système de blocage de la ceinture n’ait pas ou mal fonctionné. Il a relevé
que le demandeur avait déclaré à la CNA qu’une importante marque bleue
était visible là où passait la ceinture, mais qu’aucune photo n’avait été
prise pour appuyer des dires.
6.Discussion plus particulière sur certains faits
Le demandeur allègue que, sous l’effet du choc, sa ceinture de
sécurité se serait arrachée des points d’ancrage (all. 14 et 14bis à 14
quater), que sa tête aurait violemment frappé le pare-brise (all. 15) avant
d’être rejetée en arrière (all. 16) et qu’il aurait perdu connaissance
quelques instants (all. 13) et qu’à son entrée à l’Hôpital d’Aigle, les
médecins auraient relevé un traumatisme crânio-cervical, une contusion
de la région de l’épaule et de la clavicule gauche, du genou gauche et de
la région costale du même côté ainsi que deux plaies sus-et sous-orbitales
gauche (all. 17).
Le rapport de police ne fait pas état d’arrachement des points
d’ancrage de la ceinture de sécurité. Entendu sur ce point, le témoin [...],
gendarme, a précisé qu’en principe, si la police constatait que la ceinture
était mise, et qu’elle avait été arrachée, elle le notait dans son rapport,
mais que toutefois, si la personne était hors de son véhicule, la police se
fiait à ce que celle-là déclarait sur le fait qu’elle était ou non attachée. Ce
témoignage, rapporté à la déclaration du demandeur selon laquelle la
Gendarmerie était arrivée après que son passager B.Z.________ l’avait aidé
à sortir, permet de constater que la police est arrivée au moment où le
demandeur était hors de son véhicule, de sorte qu’elle n’a pas pu
constater un éventuel arrachement des points d’ancrage et qu’elle s’est
fiée à la déclaration du demandeur, affirmant qu’il était attaché.
-
41 -
L’expert technique s’est prononcé sur les points relatifs à un
arrachement de la ceinture de sécurité. Il n’a pas pu affirmer que le
demandeur était attaché, relevant que ce dernier avait déclaré qu’une
importante marque bleue était visible là où passait la ceinture, mais
qu’aucune photo n’avait été prise pour appuyer ses dires. L’expert s’est
alors limité à faire des hypothèses. Pour lui, si le demandeur était bien
attaché, sa tête n’aurait pas, comme il l’a allégué, heurté l’angle supérieur
du pare-brise, à moins qu’il y ait eu une rupture de la ceinture de sécurité.
Or, de l’avis de l’expert, il était peu probable qu’une rupture des points
d’ancrage de la ceinture ait eu lieu ou que la ceinture se soit déchirée. Si
le demandeur était mal attaché (ceinture lâche) ou s’il y avait eu un
dysfonctionnement du système de blocage, une collision avec les
éléments de l’habitacle aurait pu avoir lieu. L’expert n’a toutefois pas été
plus précis sur ces éléments. Aussi, convient-il de relever que le
demandeur lui-même, lors de son audition du 20 novembre 1991, a
déclaré que "sa tête avait heurté au niveau du front la barre en métal qui
tient le pare-soleil".
A l’appui de ses allégués, le demandeur a produit le rapport
établi le 1
er
mars 2000 par la Dresse J.________, neurologue et médecin-
chef de la Clinique [...], qui relate ce qui suit :
"(...)
Le patient avait probablement perdu connaissance pendant
quelques secondes, (...). (...) Par le choc, la ceinture est arrachée
des points d’ancrage et le patient tape la tête contre le pare-brise,
puis ensuite d’un mouvement de réclination. Il avait à nouveau
perdu connaissance quelques secondes pendant son transport à
l’Hôpital d’Aigle, où il est resté jusqu’au lendemain de l’accident. A
son entrée, on relevait un traumatisme crânio-cervical, une
contusion de la région de l’épaule et de la clavicule gauche, du
genou gauche et de la région costale du même côté et 2 plaies sus-
et sous-orbitaires à gauche.
Premiers symptômes : difficultés à déglutir, nausées, problèmes
respiratoires. Cervicalgies, céphalées, douleurs d’épaule gauche.
(..). A domicile, le patient doit s’aliter en raison de nausées et de
vertiges, aggravés par des mouvements, la stimulation visuelle et la
fixation."
-
42 -
Le demandeur s’appuie également sur le rapport du 17
octobre 1995 du Prof. F.________ du service de neurologie du CHUV, qui fait
état de la perte de connaissance et des symptômes qui seraient relevés à
l’entrée de l’hôpital, dans les mêmes termes que le rapport de la Dresse
J.. Ce rapport mentionne également que le demandeur serait resté
à l’hôpital jusqu’au lendemain de l’accident. Le demandeur se prévaut
enfin du rapport du Dr L. du 11 janvier 2000 qui indique qu’il a
perdu connaissance, que sa tête a tapé contre le pare-brise et qu’il y a eu
un fort mouvement de réclination de la tête.
Or, ni le rapport établi par la police le jour de l’accident, ni le
rapport établi par Dr N.________ qui a examiné le demandeur le 23 octobre
1991, soit cinq jours après l’événement litigieux, ne font état d’une perte
de connaissance. Ce médecin n’a pas non plus mentionné un traumatisme
crânio-cervical et une contusion de la région de l’épaule et de la clavicule
gauche, ni les premiers symptômes retenus par le Prof. F.________ et la
Dresse J.. D’autre part, le demandeur n’a pas produit le rapport qui
aurait été établi par l’Hôpital d’Aigle immédiatement à son entrée dans cet
établissement. Dans ces circonstances, les constatations qui ressortent
des pièces 4 à 6, établies quatre ans, respectivement dix ans après
l’accident litigieux, n’ont pu se fonder que sur les propos non immédiats
du demandeur. Ces pièces comportent en outre des erreurs. Ainsi qu’on
vient de le voir, on ne peut pas affirmer que la ceinture de sécurité a été
arrachée des points d’ancrage. Il n’est pas non plus avéré que le
demandeur a été hospitalisé une nuit, puisque le rapport établi le 23
octobre 1991 par le Dr N. précise que le traitement a eu lieu de
manière ambulatoire à l’Hôpital d’Aigle et que le patient n’a pas été
hospitalisé. Cela correspond par ailleurs aux déclarations du demandeur
lui-même un mois après l’accident. Entendu dans les locaux de la CNA, le
20 novembre 1991, l’intéressé a déclaré que le jour de l’accident, il avait
été transporté à Aigle, qu’il n’avait pas été hospitalisé, mais qu’il avait été
traité en ambulatoire.
En conclusion, les allégations du demandeur sur le
déroulement de l’accident et ses suites immédiates ne sont pas établies.
-
43 -
7.Procédure de première instance
Par demande du 7 août 2006, D.C.________ a pris, avec dépens,
les conclusions suivantes :
"I.M.SA est la débitrice d’D.C. d’un montant
de fr. 2'451'985.10 (deux millions quatre cent cinquante et
un mille neuf cent huitante-cinq francs et dix centimes),
avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la demande sur la
somme de fr. 1'158'765.20, dès le 1
er
mars 1999, échéance
moyenne, sur la somme de fr. 1'223'219.90, et dès le 19
octobre 1991 sur la somme de fr. 70'000 fr., et lui en doit
immédiat paiement.
II.La révision du jugement dans un délai de deux ans à
compter du jour où il a été prononcé est réservée."
Par réponse du 2 octobre 2006, la défenderesse M.________SA
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande. Elle a invoqué la prescription.
Le demandeur, assisté de son conseil, ainsi que le conseil de la
défenderesse ont été entendus lors de l'audience de jugement du 8 mars
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 8 mars 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès
lors que la demande a été déposée en 2003, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
-
44 -
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la demande porte sur un montant de 2'451'985 fr. 10
avec intérêts à 5 % l’an dès le jour de la demande sur la somme de
1'158'765 fr. 20, dès le 1
er
mars 1999, échéance moyenne, sur la
somme de 1'223'219 fr. 90, et dès le 19 octobre 1991 sur la somme de
70'000 francs. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs, l’appel est recevable à la forme.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.a) L'appelant conteste en premier lieu que la prescription ait
été acquise le 18 octobre 1998, à savoir à l'issue du délai de cinq ans de la
prescription pénale prévue par l'art. 70 aCP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0). Selon lui, c'est le délai absolu de sept ans et
demi prévu par l'art. 72 ch. 2 al. 2 aCP qui doit trouver application en
vertu du principe de la lex mitior, dès lors que les dispositions précitées
ont été révisées à compter du 1
er
octobre 2002 et qu'un délai de
prescription unique de sept ans a été prévu à l'art. 70 aCP révisé. Il se
réfère à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 11 octobre 2011 (TF
-
45 -
4A_325/2011, publié aux ATF 137 III 481), qui selon lui traite d'une
situation comparable et au terme duquel la Haute Cour aurait appliqué les
prescriptions absolues. L'appelant conteste également les considérants
des premiers juges à l'égard de l'acquisition de la prescription civile au
sens de l'art. 83 LCR (loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958,
RS 741.01). Il fait valoir que le dommage qu'il a subi n'était pas
déterminable en 1998, ni a fortiori en 1996 et encore moins en 1993, et
donc insuffisamment défini pour lui permettre de l'apprécier.
b) En l'espèce et contrairement à la manière dont ont procédé
les premiers juges, il convient d'abord d'examiner si la prescription civile
de l'art. 83 LCR est intervenue. Ce n'est que si la réponse à cette question
est positive qu'il y aura lieu de se demander si la prescription plus longue
du droit pénal entre en ligne de compte.
4.a) Les premiers juges ont considéré que l'action de l'appelant
était prescrite en regard du délai de deux ans de l'action civile. Ce délai
courait dès la connaissance du dommage, respectivement dès le moment
où le lésé avait appris les circonstances propres à motiver une action en
justice, à savoir en cas d'atteinte à la santé évolutive dès le moment où
l'état de santé était stabilisé sur le plan médical et que le taux de capacité
de travail était fixé au moins approximativement, ainsi en cas de demande
de prestations. Selon les premiers juges, ce moment est survenu avec le
dépôt du rapport du Dr K.________ du 2 septembre 1993, dans lequel ce
praticien ne retient aucune incapacité de travail significative, ne propose
aucun traitement sur le plan neurologique et déclare que certaines gênes,
comme des céphalées, vertiges, fatigabilité et manque de récupération ne
peuvent être attribuées à l'accident dont l'appelant a été victime. Les
premiers juges ont ainsi considéré que le délai de prescription de deux ans
était venu à échéance le
2 septembre 1995, de sorte que la renonciation à la prescription du 8
octobre 1996, qui n'avait été consentie que pour autant qu'elle ne soit pas
déjà acquise, était demeurée sans effet.
-
46 -
L'appelant se prévaut quant à lui des éléments suivants :
-
un rapport établi le 5 septembre 2001 par le Prof. M.________
et le Dr U.________, dans lequel ces praticiens constatent que des
cervicalgies ont débuté en 1993 et qu'elle se trouvent en relation certaine
avec l'accident;
-
un rapport du 17 octobre 1995 établi par le Prof. F.________,
constatant des céphalées, cervicalgies et névralgie consécutives à
l'accident;
-
un rapport de juin 1999 de la Dresse J.________ spécifiant les
troubles de la vision de l'appelant;
-
le fait que [...] a jugé nécessaire, en 2001, de mandater le
Prof. M.________ afin de déterminer les troubles dont souffrait l'appelant et
leur lien de causalité avec l'accident.
b) Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort
moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou
des cycles se prescrivent par deux ans à partir du jour où le lésé a eu
connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais
en tout cas par dix ans dès le jour de l’accident (art. 83 al. 1 1
ère
phrase
LCR).
Le lésé connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend,
relativement à son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances
propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 131 III 61 c.
3.1.1; TF 4A_576/2010 du 7 juin 2011, non publié in ATF 137 III 352; ATF
136 III 322 c. 4.1). Le lésé n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au
moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le
dommage peut devoir être estimé selon l'art. 42 al. 2 CO (ATF 131 III 61 c.
3.1.1; 111 II 55 c. 3a). Le dommage est tenu pour suffisamment défini
lorsque le lésé détient assez d'éléments pour être en mesure de
l'apprécier (ATF 111 II 55 c. 3a; 109 II 433 c. 2). En considération de la
relative brièveté du délai de prescription entrant en considération, la
notion de "connaissance du dommage" doit être interprétée strictement
(Brehm, Berner Kommentar, 3
e
éd., Berne 2006, n. 22 ad art. 60 CO; ATF
111 II 55 c. 3a). La communication de la décision de l’assureur social ne
-
47 -
constitue pas systématiquement le point de départ du délai de
prescription relatif. En effet, l’issue d’une procédure conduite par l’AI ou
[...] n’est pas en soi déterminante pour la connaissance du dommage, car
la rente d’invalidité ne réduit pas le dommage subi par un assuré, mais le
couvre, du moins partiellement (TF 4A_136/2012 du 18 juillet 2012, c. 4.2).
c) En l'espèce, en page 9 du rapport établi le 5 septembre
2001 par le Prof. M.________ et le Dr U., on lit que l'existence d'une
relation entre les céphalées et l'accident survenu en 1991 se déduit de ce
que les céphalées sont "la constante majeure dans les plaintes du patient
depuis 1991". On sait par ailleurs que dans son rapport du 2 septembre
1993, le Dr K. a décrit les céphalées comme étant "typiques d'un
syndrome post-commotionnel". Ce sont les mêmes céphalées qui ont
encore été détaillées dans le rapport établi le 17 octobre 1995 par le Prof.
F.________ et dans l'expertise interdisciplinaire du Dr S.________ en juin
- On ne peut donc que constater que la présence de tels troubles
persistant quelque deux ans après l'accident était établie médicalement et
connue de l'appelant, à tout le moins dès le mois de septembre 1993, et
que les avis médicaux ultérieurs, notamment le rapport du 5 septembre
2001, n'ont rien apporté à ce sujet. A l'instar de ce qu'ont retenu les
premiers juges, il faut constater qu'à compter de 1993, il n'y a eu ni
changement dans la situation médicale de l'appelant, ni traitements, ni
empêchement de travailler. Le fait que la SUVA ait mandaté le Prof.
M.________ plusieurs années après l'accident s'explique par le fait que,
dans un premier temps, elle avait mis fin au versement d'indemnités
journalières et à la prise en charge d'un traitement avec effet au 9
septembre 1993, cela par décision de cette date, qui a cependant été
annulée par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 6 novembre 1998.
Le déroulement de cette procédure n'ôte cependant rien au fait que
l'appelant connaissait son état et disposait d'avis médicaux circonstanciés
à ce sujet à tout le moins dès septembre 1993. En vertu des principes
exposés ci-dessus et comme cela a été exposé par les premiers juges,
l'issue de la procédure conduite par l'AI ou la CNA n'était pas déterminante
pour la connaissance du dommage.
- 48 -
Au vu de ce qui précède, l'action de l'appelant est prescrite eu
égard au délai de deux ans de l'art. 83 al. 1 LCR.
5.a) Comme on l'a vu ci-dessus, l'appelant conteste également
que la prescription pénale soit acquise. Il soutient qu’est applicable le
délai de prescription absolue de sept ans et demi et non le délai de
prescription relative de cinq ans comme retenu par les premiers juges.
b) La prescription des actions en dommages et intérêts et en
réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des
véhicules automobiles est réglée par l’art. 83 al. 1 LCR. Toutefois, si les
dommages et intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois
pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription
s’applique à l’action civile. Cette règle a été reprise de l'art. 60 al. 2 CO
(Tappy, La prescription pénale de plus longue durée applicable en matière
civile (article 60 alinéa 2 CO), in Responsabilité civile et assurance, Etudes
en l’honneur de Baptiste Rusconi, pp. 383 ss, p. 387 et la note
infrapaginale n. 12), dont la teneur correspond à celle de l'art. 83 al. 1 2
e
phrase LCR. L'art. 60 al. 2 CO a pour but d’harmoniser la prescription de
droit civil avec celle de droit pénal. Il ne serait en effet pas satisfaisant que
l’auteur puisse encore être puni alors que le lésé ne serait plus en mesure
d’obtenir réparation sur le plan civil (ATF 136 III 502 c. 6.1, rés. in SJ 2011 I
80). Le législateur a ainsi voulu éviter que le responsable ne puisse plus
être recherché sur le plan civil à un moment où il pourrait encore être puni
pénalement. Cependant, cette disposition ayant été édictée en faveur du
lésé, il serait erroné de vouloir lui prêter, à l’inverse, l’intention d’exclure
l’application de l’art. 60 al. 2 CO chaque fois que la condamnation pénale
de l’auteur du dommage est désormais impossible pour quelque motif que
ce soit (ATF 136 III 502 c. 6.3.1, rés. in SJ 2011 I 80 et la jurisprudence
citée). En cas d’acte punissable au sens du droit pénal, il n’est pas
nécessaire que l’auteur ait été condamné ; il suffit qu’il puisse l’être. Il
n’est pas non plus nécessaire qu’une poursuite ait été engagée. A moins
que le juge pénal ait déjà prononcé une condamnation ou un
acquittement, le juge civil décide librement si l'acte de l'auteur constitue
- 49 -
une infraction à la loi pénale (Werro, Commentaire romand CO, 2
e
éd.,
Bâle 2012, nn. 30 et 31 ad art. 60 CO).
La prescription pénale de plus longue durée s’applique aussi à
l’action que le lésé a le droit d’intenter directement contre l’assureur
responsabilité civile en vertu de l’art. 65 al. 1 LCR (ATF 137 III 481 c. 2.3).
Au moment de l’accident, en 1991, l’infraction de lésions
corporelles par négligence était punissable de l’emprisonnement d’une
durée maximum de trois ans ou de l’amende (art. 36 aCP). A cette
époque, le Code pénal prévoyait un délai de prescription relative de cinq
ans (art. 70 aCP) et un délai de prescription absolue de sept ans et demi
(art. 72 al. 2 aCP). A ce sujet, le Tribunal fédéral a récemment précisé que,
pour dire si le délai de prescription est plus long au pénal qu’au civil, il faut
prendre en considération la prescription relative du droit pénal et non pas
la prescription absolue (ATF 137 III 481 c. 2.5).
Par la suite, les dispositions pénales en matière de prescription
ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1
er
octobre 2002 (RO 2002 2993 2996). Depuis cette révision, le droit pénal
ne fait plus de distinction entre la prescription relative et la prescription
absolue; le délai de prescription (unique) pour l’infraction en cause est de
sept ans (art. 70 CP révisé). Par une loi du
13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 (RO 2006 3459),
une nouvelle partie générale du CP a été adoptée, qui comprend les
dispositions sur la prescription, désormais décrites aux art. 97 ss CP. Le
délai de prescription (unique) pour l’infraction prévue à l’art. 125 CP a été
maintenu à sept ans (art. 97 al. 1 let. c CP).
Selon l'art. 337 aCP – qui correspond à l'art. 389 CP – les
dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale
sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du
nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi
ancienne (principe de la lex mitior, art. 2 CP). Si, au contraire, la loi
nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi
-
50 -
ancienne à une infraction commise sous son empire (ATF 137 III 481 c.
2.6 ; ATF 133 IV 112 c. 9.1; ATF 129 IV 49 c. 5.1, JT 2006 IV 43 et les réf.
citées). En vertu du principe de la lex mitior, il convient d'appliquer, pour
la question en cause, la loi la plus favorable au responsable. S'agissant du
délai relatif qui est déterminant, il est évident que le délai de cinq ans
prévu par l'ancien droit est plus favorable que le nouveau délai fixé à sept
ans (ATF 137 III 481 c. 2.6).
Le dies a quo de la prescription de plus longue durée prévue
par les lois pénales est déterminé par celles-ci également. En règle
générale, le point de départ est le jour où l’auteur a agi, conformément à
l’art. 98 CP – qui correspond à l'art. 71 aCP (Tappy, op. cit., p. 408 et les
réf. citées à la note infrapaginale n. 103; Werro, op. cit., n. 35 ad art. 60
CO).
c) En l'espèce, le point de vue de l'appelant s'agissant de
l'application du principe de la lex mitior est insoutenable. En effet, ce
principe commande d'appliquer le droit le plus favorable à l'auteur des
faits, à savoir ici l'ancien droit prévoyant un délai de prescription de cinq
ans, et non pas le nouveau droit prévoyant un délai plus long. L'appelant
se prévaut au surplus à mauvais escient d'un passage de l'ATF 137 III 481,
dans lequel, s'il a été question du délai de prescription absolue de sept
ans et demi, c'était dans la situation où des actes interruptifs de la
prescription avaient eu lieu, en l'occurrence des versements d'acomptes,
avant l'échéance de cette prescription. En l'espèce, il n'a été question
d'aucune interruption de la prescription, l'intimée s'étant bornée à
accepter avant l'échéance du délai relatif de renoncer à se prévaloir de la
prescription jusqu'au 17 octobre 1998. Le délai de prescription de cinq ans
de l'art. 70 aCP est venu à échéance le 18 octobre 1996. Le 8 octobre
1996, l'intimée a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu'au 17
octobre 1998. L'appelant n'a ensuite sollicité l'intimée que le 28 octobre
1998 afin d'obtenir une nouvelle renonciation. Ainsi, l'appelant n’était plus
au bénéfice d’un acte susceptible de modifier le cours de la prescription,
de sorte que celle-ci était acquise le 18 octobre 1998, la seconde
renonciation étant intervenue bien après.
-
51 -
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont considéré à
bon droit que l'action d'D.C.________ était également prescrite à cet égard.
6.L'action de l'appelant étant prescrite, il n'est pas nécessaire
d'examiner plus en détail son argumentation s'agissant du rapport de
causalité entre ses troubles et l'accident litigieux, de l'existence d'une
perte économique et d'un dommage ménager, du tort moral subi et de ses
frais d'avocat.
7.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) L'appelant ne disposant pas des ressources nécessaires
pour assurer la défense de ses intérêts et la cause n'étant pas d'emblée
dénuée de toute chance de succès (art. 117 CPC), sa requête d'assistance
judiciaire est admise pour la procédure d'appel. Me Gilles-Antoine
Hofstetter lui est désigné en qualité de conseil d’office avec effet au 4 avril
2014, D.C.________ étant au surplus astreint au paiement d’une franchise
mensuelle de 50 fr. dès le 1
er
juin 2014.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en vertu du
principe d'équivalence à 2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissés à la charge de
l'Etat, D.C.________ étant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'avocat Gilles-Antoine Hofstetter a produit une liste détaillée
de ses opérations annonçant 10.33 heures de travail. Ce décompte peut
être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 2'027
-
52 -
fr. 50, correspondant à 10.33 heures de travail à un tarif horaire de 180 fr.,
débours par 17 fr. 30 et TVA sur le tout par 150 fr. 20 en sus.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise, Me
Gilles-Antoine Hofstetter étant désigné conseil d’office avec
effet au 4 avril 2014 dans la procédure d’appel et l’appelant
étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès le 1
er
juin 2014.
IV. L’indemnité d’office de Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 2'027 fr. 50 (deux mille vingt-sept
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
-
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VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour D.C.________),
-Me Jean-Michel Duc (pour M.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :