Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmePache
Art. 97, 321a, 398 al. 1 CO; 18 al. 1 et 2 LIFD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.________, à
Lausanne, contre le jugement rendu le 26 juin 2013 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelant d’avec C.________SA, à
Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Depuis le début de nos relations, M. D.________ m’a demandé
de m’occuper de sa déclaration d’impôts, ce que j’ai accepté. Je me suis
chargé personnellement de l’audit des sociétés de M. D.________, pour le
compte de C.________SA.
(...)."
janvier 1991 et seulement 1800 actions le 1
er
janvier 1993. Le défendeur a
touché le prix de cette vente sous la forme d’une diminution de la dette
qu’il avait envers D.________. Cette dette est en effet passée, durant la
même période, soit entre le
1
er
janvier 1991 et le 31 décembre 1992, de 504'570 fr. à 50'200 francs.
Le 13 octobre 1993, le défendeur a vendu 200 autres actions
de P.SA à V., pour un prix de 650'000 fr., qui a été versé
sur le compte [...] dont le défendeur était le titulaire. Les gains réalisés
suite aux ventes des actions de P.________SA n’ont pas été soumis à
l’impôt sur le revenu du défendeur.
A la fin du mois d’août 1997, le défendeur a démissionné du
conseil d’administration de l’ensemble de ses sociétés.
-
7 -
Le 6 décembre 1997, le défendeur a vendu son groupe de
sociétés et cédé son portefeuille d’actions de P.________SA à la société
M.SA, représentée par J., pour un franc symbolique.
Le 3 février 1998, la société Nouvelle P.________SA, chargée de
reprendre l’activité et le personnel de P.SA et de H.SA a
été créée. Son conseil d’administration était composé de Q. et de
J..
Le 7 août 1998, une nouvelle société a été créée pour
reprendre les actifs de B.________SA sous la raison sociale B.________SA.
La situation financière de l’ancien groupe du défendeur est par
la suite devenue très difficile. Une note interne de la banque créancière
datée du 17 février 1999 mentionne que "les responsables de P.________SA
font preuve d’une incompétence aussi crasse que durable" et que
"l’imbroglio d’intervenants plus ou moins liés aux organes de la Banque
rend la situation extrêmement pénible".
Le 22 avril 1999, le Président du Tribunal du district de
...]Lausanne a prononcé la faillite de B.________SA.
Le 12 août 1999, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société immobilière S.________SA,
anciennement P.________SA.
Le 1
er
octobre 1999, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société H.________SA.
Le 6 juillet 2000, le Président du Tribunal du district de
Lausanne a prononcé la faillite de la société O.________SA.
Le 5 juillet 2001, le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne a prononcé la faillite de P.________SA.
-
8 -
4.Le 10 octobre 1997, l’Administration cantonale des impôts (ci-
après ACI) a ouvert une procédure en soustraction fiscale à l’encontre du
défendeur et de son épouse pour les périodes fiscales 1993-1994 et
suivantes. L’avis était adressé en copie à la demanderesse. Des
procédures similaires ont été introduites auprès des sociétés du groupe.
La demanderesse, par l’intermédiaire de son administrateur, a assisté le
défendeur pendant cette procédure jusqu’au milieu de l’année 1999.
Par décision du 26 février 1998, toutes prolongations échues,
la Commission d’impôt de Lausanne-Ville a taxé d’office le défendeur pour
les années 1995-1996, sur la base d’un revenu annuel moyen de
1'130'000 francs. Il avait en effet tardé à transmettre à la demanderesse
les éléments permettant d’établir ses revenus pour les années 1995 et
1996 s’agissant de la déclaration d’impôt 1997-1998. Le défendeur est
intervenu auprès de la demanderesse, considérant ce procédé comme
inacceptable et injustifié.
Par courrier du 26 mars 1998 adressé à la Commission d’impôt
de Lausanne-Ville, le défendeur a formé réclamation contre la décision du
26 février 1998, promettant de produire les documents nécessaires d’ici
au 9 avril 1998.
Le 30 mars 1998, le défendeur a adressé à la demanderesse
divers documents pour la préparation de sa déclaration d’impôt, qui a
alors été établie par celle-ci, puis datée et signée par le défendeur le 9
avril 1998. Cette déclaration d’impôt a permis de ramener le revenu
moyen net imposable du défendeur, pour l’impôt cantonal et communal, à
794'700 francs.
Le 27 mai 1999, l’ACI a adressé au défendeur un avis de
prochaine clôture portant sur des reprises d’impôt de plus de trois millions
de francs pour les périodes fiscales 1993-1994 et suivantes, ceci au titre
notamment de prestations en argent octroyées par les sociétés du groupe
et considérées comme distributions immédiates de bénéfice. Cet avis a
été adressé en copie à la demanderesse.
-
9 -
Le 11 octobre 2002, l’ACI a rendu un second avis de prochaine
clôture modifié réduisant de manière importante les reprises fiscales
envisagées.
Le 25 mars 2003, l’ACI a rendu une décision de rappel d’impôt
et proposition de règlement sur réclamation assorties de prononcés
d’amendes pour un total de 999'062 fr. 35, avec accessoires légaux. Selon
l’autorité fiscale, de 1991 à 1996, le défendeur a bénéficié, comme
actionnaire, de prestations appréciables en argent de P.________SA pour un
total de 153'530 fr., de B.________SA pour un total de 195'503 fr., de
H.________SA pour 61'769 fr. et de O.SA pour 6'730 fr., soit un
montant total de prestations appréciables en argent de 417'532 francs.
L’administration fiscale a infligé au défendeur et à son épouse une
amende s’élevant à 542'400 francs.
Le 25 avril 2003, le défendeur a formé réclamation à
l’encontre de cette décision. Il a alors invoqué la déductibilité des pertes
commerciales subies dans les participations qu’il détenait dans les
sociétés du groupe. Selon Z., expert comptable et fiscal du
défendeur jusqu’en 2008, entendu comme témoin en cours d’instruction,
les pertes commerciales ont été invoquées auprès de l’ACI au plus tard
lors du préavis préalable à sa décision, mais elles ont été invoquées pour
la première fois par écrit dans le cadre de la réclamation. La
demanderesse ne les avait pas invoquées par le passé, ni comptabilisées
en la forme commerciale et ne les avait pas fait figurer dans les
déclarations fiscales 1993-1994 à 1997-1998, ni n’avait conseillé au
défendeur de le faire.
Le 1
er
septembre 2005, l’ACI a rendu sa décision sur
réclamation. La possibilité d’invoquer la déductibilité des pertes
commerciales a été déniée au défendeur au motif qu’elles n’avaient
jamais été comptabilisées, n’avaient jamais été revendiquées auparavant
par le contribuable dans ses déclarations d’impôt, et devaient être dès lors
considérées par celui-ci comme relevant de sa fortune privée. La décision
-
10 -
précise que le défendeur a toujours considéré les participations en
question comme relevant de sa fortune privée, mais que, dans tous les
cas, la question de savoir si les participations du défendeur font partie de
sa fortune privée ou commerciale peut rester ouverte. D’après Z.,
lors des discussions entreprises avec les représentants de l’ACI en vue
d’une transaction, ceux-ci ont tenu compte de cet élément, sans toutefois
admettre le caractère commercial des pertes.
Le 3 octobre 2005, le défendeur a recouru auprès du Tribunal
administratif du Canton de Vaud à l’encontre de la décision sur
réclamation rendue par l’ACI. Il a alors notamment relevé ce qui suit :
"(...) le Dr D. exerçait et exerce toujours d’ailleurs son
activité de spécialiste urologue FMH dans son propre cabinet médical,
sous la forme d’une entreprise individuelle, et exerçait parallèlement
certains fonctions dirigeantes au sein des sociétés dont il détenait une
participation. (...) le Dr D.________ a procédé à l’acquisition de
participations commerciales diverses (constitutions de sociétés,
augmentations de capital, rachats de sociétés, etc) (...).
Il était de notoriété que l’ensemble de ces sociétés poursuivait
des buts et des activités réelles dans le domaine médical qui sont
d’ailleurs attestés par les différents extraits du Registre du commerce.
L’ensemble des circonstances (participants associés au secteur
médical, financements, activités du Dr D.________ en qualité
d’administrateur, siège des activités, etc) démontre que le recourant a
voulu exploiter un créneau commercial avec un effet de synergie par le
biais de plusieurs centres de profits et ce sous la forme de raisons sociales
différentes montrant non seulement une complémentarité avec sa propre
activité indépendante de médecin, mais aussi une véritable organisation
en la forme commerciale.
-
11 -
Les participations doivent donc être considérées comme des
actifs commerciaux dont les bénéfices et les pertes font partie intégrante
de l’assiette fiscale du contribuable.
(...) les participations détenues par le Dr D.________ au sein de
diverses entreprises poursuivant exclusivement des activités médicales
faisaient et font partie de sa fortune commerciale. Leur acquisition était
étroitement liée à sa propre activité médicale individuelle et à l’essor de
celle-ci. Les liens entre son cabinet médical et les activités des diverses
sociétés dont il détenait des participations sont suffisamment établis et
d’un degré d’intensité tel pour les qualifier d’actifs commerciaux dont les
bénéfices et pertes font partie intégrante de l’assiette fiscale du
contribuable.
(...)."
Le 12 juin 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rendu un arrêt partiel rejetant le recours du défendeur en tant qu’il portait
sur les reprises et rappels d’impôt. Il a confirmé toutes les reprises fiscales
effectuées par le fisc et relevé que le cabinet médical, B.________SA,
P.________SA, H.________SA et O.________SA ne formaient pas un groupe de
sociétés, ce qui excluait de ranger les participations du défendeur dans sa
fortune commerciale.
Le 13 juillet 2006, le défendeur a déposé un recours de droit
public et de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 27
novembre 2006 (2P.185/2006 et 2A.429/2006), la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a rejeté les recours déposés par le défendeur,
précisant « qu’il n’appartient pas aux autorités fiscales de rétablir la
comptabilité défaillante du contribuable » et que les pertes n’ayant pas
été comptabilisées, elles ne pouvaient être déduites du revenu imposable.
Le Tribunal fédéral a relevé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner en
outre à quelle fortune – commerciale ou privée – du recourant
appartenaient ces participations.
-
12 -
5.Le 4 février 1998, la demanderesse a adressé au défendeur
une note d’honoraires et débours par 2'130 fr. pour les opérations
suivantes :
"- conférence avec vous-même.
-
conférence avec Maître [...]
-
préparation des dossiers pour recours fiscal
-
correspondance diverse."
Le 15 avril 1998, la demanderesse a adressé au défendeur une
seconde note d’honoraires et débours par 13'845 fr. pour les opérations
suivantes:
"- conférence avec vous-même.
-
comptes 1995
-
comptes 1996
-
préparation réclamation contre taxation d’office
-
établissement DI 97-98
-
correspondance diverse."
Depuis le mois d’avril 1998, la demanderesse a continué à
effectuer des prestations pour le défendeur qui n’ont jamais été
facturées : correspondances avec l’administration fiscale, recherche de
pièces justificatives, séances avec l’administration fiscale, contrôles de
décisions de taxation, etc.
Les 28 mars 2002 et 26 novembre 2002, la demanderesse a
adressé plusieurs rappels au défendeur. Le dernier rappel, qui fixait un
délai au 10 décembre 2002 au défendeur pour s’acquitter du paiement
des honoraires demandés, adressé par lettre-signature, n’a pas été retiré
par le défendeur.
Le 20 février 2003, la demanderesse a requis la notification
d’une poursuite au défendeur en paiement des montants de 2'130 fr. et
13'845 fr., en réglant l’avance de frais relative à celle-ci le 21 février 2003.
-
13 -
Le 21 mars 2003, la demanderesse a réglé les frais pour une
nouvelle notification du commandement de payer, par 14 fr. 50, sur la
base d’un courrier de l’Office des poursuites du 14 mars 2003.
Le 19 mars 2003, le défendeur a fait opposition totale au
commandement de payer qui lui a été notifié par l’Office des poursuites de
Lausanne-Est sous no [...].
6.Par courrier du 12 mai 2003, le défendeur a réservé
expressément la responsabilité de son ancien mandataire professionnel.
Par déclaration du 21 mai 2003, la demanderesse a renoncé à
se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2004 pour les
prétentions formées à son encontre dans le cadre de la préparation et de
l’établissement des déclarations fiscales pour les périodes 1993-1994 à
1997-1998.
Par courrier du 28 juin 2007, le défendeur a à nouveau invoqué
et réservé la responsabilité de la demanderesse à raison de ce qui
précède.
Le même jour, le défendeur a adressé à l’Office des poursuites
de Lausanne-Est une réquisition de poursuite à l’encontre de la
demanderesse d’un montant de 1'600'000 fr. avec accessoires légaux dès
le 1
er
janvier 1999. Cette réquisition mentionnait la cause de l’obligation
suivante : dommages et intérêts pour violation contractuelle des
obligations du mandataire (conseils fiscaux – déclarations fiscales),
périodes fiscales 1993/1994 à 2001/2002.
Le 3 juillet 2007, l’office des poursuites a notifié à la
demanderesse la poursuite no [...] conformément à la réquisition du
défendeur. La demanderesse y a formé opposition.
-
14 -
Le défendeur a invoqué la compensation à l’encontre des
prétentions de la demanderesse.
7.Par demande du 6 mai 2003, C.SA a ouvert action
devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de ...]Lausanne et
a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit prononcé :
" D. est son débiteur et lui doit prompt paiement de la somme de fr.
15'975.- (quinze mille neuf cent septante-cinq francs), avec intérêt à 5% l’an dès
le 15 mai 1998."
Par réponse du 14 mars 2008, le défendeur D.________ a requis
que l’instruction soit dévolue à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois
et conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit prononcé:
"Principalement :
I.-Que la demanderesse est déboutée de sa conclusion prise dans son
acte introductif d’instance du 6 mai 2003 ;
Reconventionnellement :
II.-Que la demanderesse C.SA est débitrice et doit verser au
défendeur D. la somme de Fr. 1'600'000.- (un million six cent mille
francs), avec intérêt à 5% l’an dès et y compris le 1
er
janvier 1999.
III.-Que l’opposition totale formée par la demanderesse à la poursuite
n° [...] qui lui a été notifiée le 3 juillet 2007 par l’Office des poursuites de
Lausanne-Est, est définitivement levée à concurrence des prétentions allouées au
défendeur à teneur du ch. II ci-dessus."
Par jugement incident du 14 avril 2008, le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis la requête de
déclinatoire déposée par le défendeur et reporté la cause, dans l’état où
elle se trouvait, devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
-
15 -
Par réplique du 1
er
mai 2009, la demanderesse a conclu, sous
suite de frais, au rejet des conclusions prises par le défendeur. Elle a
déposé un mémoire de droit.
8.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à B.________,
expert fiscal auprès de Y.________SA à Lausanne, qui a déposé son rapport
le 20 juillet 2012.
Selon l’expert, le défendeur ayant une raison individuelle
active dans le domaine médical de l’urologie, il ne peut pas être exclu que
les différentes participations acquises, toutes en lien connexe avec
l’activité médicale, auraient pu être apportées à la raison individuelle et
que le fisc admette, par voie de conséquence, la qualification commerciale
de ces dernières. Toutefois, l’expert a relevé que, pour autant que cette
affectation des participations à la fortune commerciale eût été admise par
l’autorité fiscale – aucun élément du dossier ne permettant d’exclure cette
éventualité –, d’éventuels gains en capital auraient été soumis à l’impôt
sur le revenu dans le chef du défendeur, conformément à la législation
applicable à l’époque.
L’expert a en outre observé que la détermination d’un montant
de perte commerciale était en l’espèce purement hypothétique, car basée
sur certaines variables non vérifiables ayant trait à l’acceptation par le fisc
de la valeur d’apport des participations, soit la valeur des participations
admises dans les livres comptables du défendeur à l’occasion du
changement d’affectation. Il a précisé, s’agissant des valeurs d’apport
retenues par le défendeur aux fins de déterminer une valeur
d’amortissement, respectivement un montant de pertes commerciales
théorique, que la valeur d’apport de la société P.________SA ainsi que celle
de la société B.________SA revendiquées par le défendeur ne pouvaient
être confirmées et que ces participations étaient surévaluées dans le bilan
d’ouverture théorique. En outre, le montant des pertes commerciales
théoriques ne pouvant être confirmé sur la base des informations à
disposition et les amendes ne pouvant être compensées avec des pertes
commerciales, l’expert ne pouvait pas non plus valider l’affirmation du
-
16 -
défendeur selon laquelle les reprises fiscales auraient pu être compensées
avec les pertes commerciales théoriques.
Selon l’expert, aucun manquement ne pouvait être retenu à
l’encontre de la demanderesse en lien avec ses obligations d’information
du défendeur dans le cadre de l’exécution de son mandat. Il a expliqué
qu’en l’espèce, la volonté du défendeur de mettre ses participations à
profit pour développer l’activité de son cabinet d’urologie n'était pas
évidente à identifier. Cela étant, sur la base du dossier, l’expert a retenu
que le défendeur avait vraisemblablement une certaine latitude qui
s’offrait à lui lors de l’acquisition des participations pour décider d’une
affectation à la fortune privée ou commerciale. D’après l’expert, le
défendeur avait effectué ce choix sans consulter la demanderesse et avait
décidé d’affecter l’ensemble de ses participations à sa fortune privée.
Cette affectation était particulièrement favorable pour le défendeur dans
l’optique d’une aliénation de tout ou partie de ses participations, dès lors
que l’éventuel gain en capital réalisé était en principe exonéré fiscalement
pour le vendeur. Une telle situation fiscale ne reflétait rien d’anormal et ne
devait en principe pas alarmer un mandataire occupé à établir une
déclaration fiscale. Selon l’expert, l’opportunité de transférer des
participations de la fortune privée à la fortune commerciale, des années
après la date de leur acquisition respective, devait être considérée comme
relevant d’un mandat fiscal de restructuration de patrimoine. La possibilité
de réalisation d’un tel transfert, nonobstant le fait qu’elle ne pouvait être
exclue de prime abord, était toutefois susceptible de rencontrer
d’importantes difficultés auprès de l’autorité fiscale. En l’espèce, un tel
transfert, nécessitant selon la pratique une discussion préalable avec le
fisc sous la forme d’une demande d’accord préjudiciel, aurait pu très
vraisemblablement faire l’objet de réserves importantes portant sur les
valeurs d’apport et/ou les possibilités d’amortissement. Selon l'expert, on
ne pouvait pas raisonnablement exiger d’un mandataire diligent chargé
d’établir pour un contribuable sa déclaration d’impôt et sa comptabilité de
suggérer de telles opérations de restructuration interne de la fortune
privée, respectivement commerciale, qui étaient considérées comme très
délicates. L'expert a toutefois relevé que si la demanderesse avait, en
-
17 -
revanche, été consultée au moment de l’acquisition des différentes
participations et qu’elle n’avait pas informé le défendeur de l’éventuelle
possibilité d’une affectation à la fortune commerciale, une violation du
devoir de diligence du mandataire aurait pu être retenue, ce qui n’était
pas le cas en l’espèce.
L’expert a donc réservé de façon expresse la position de
l’autorité fiscale quant aux modalités d’un tel changement d’affectation
des participations et considéré qu’un refus du changement d’affectation
par l’autorité fiscale ne pouvait pas être exclu. Il a précisé qu’un
changement d’affectation de biens affectés initialement à la fortune privée
était possible si différentes conditions étaient réunies (notamment
l’existence d’une fortune commerciale, le lien de connexité entre les biens
affectés à la fortune commerciale et l’activité lucrative indépendante),
mais que les modalités d’un tel changement d’affectation devaient être
discutées avec l’autorité fiscale.
S’agissant des notes d’honoraires de la demanderesse, si les
dossiers et les décomptes n'avaient pas pu être produits, ces documents
n’ayant pas été conservés, l'expert a estimé qu’au vu des prestations
effectuées et du volume mesurable de l’activité déployée par la
demanderesse, les notes d’honoraires étaient justifiées quant à leurs
montants.
9.Par lettre du 25 juin 2013, le défendeur a déclaré réduire ses
conclusions reconventionnelles à 15'975 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le
1
er
janvier 1999, et invoquer la compensation pour ce montant.
L'audience de jugement s'est tenue le 26 juin 2013 en
présence d'un représentant de la demanderesse, assisté de son conseil. Le
défendeur, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s'y est pas
présenté ni personne en son nom, plus d'une heure après celle fixée pour
sa comparution. Il a été vainement proclamé.
-
18 -
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 21 mars 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272),
entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès
lors que la demande a été déposée en 2003, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la demande porte sur un montant de 15'975 fr.
avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 mai 1998. La demande reconventionnelle,
formée en 2008, portait initialement sur un montant de 1'600'000 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le
1
er
janvier 1999. La demande de réduction des conclusions du 25 juin
2013 à 15'975 fr. a été rejetée par les premiers juges car elle ne respectait
pas la forme prescrite par l'art. 268 CPC-VD.
Sous l'angle du nouveau CPC, la réduction des conclusions,
opérée devant l'instance d'appel, est admissible au regard des conditions
de l'art. 317 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 230 CPC; Schweizer,
CPC commenté, op. cit., n. 28 ad art. 227 CPC).
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est
supérieure à 10’000 francs, l’appel est recevable à la forme.
-
19 -
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC).
En l’espèce, la pièce n° 4 produite par l'appelant est recevable
car, même si elle ne figure pas en tant que telle au dossier de première
instance, elle est corroborée par les diverses pièces qui y figurent.
3.a) L'appelant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des
faits pour démontrer, en substance, que l'intimée est intervenue à ses
côtés dès 1987 en tant qu'organe de révision de H.________SA mais aussi
en tant que mandataire chargé d'établir ses déclarations fiscales. Or, selon
l'appelant, à cette époque, il n'avait pas encore choisi délibérément et
définitivement d'affecter ses participations dans les différentes sociétés à
sa fortune privée ou commerciale, car lesdites participations étaient
inexistantes, à l'exception de celle dans B.________SA, qui était en
symbiose avec son activité d'indépendant. Cette participation aurait été
comptabilisée naturellement dans sa fortune privée, sans choix délibéré,
rien ne permettant d'établir qu'il avait eu connaissance de la possibilité de
-
20 -
l'affecter à sa fortune commerciale. Ce serait en recourant aux services de
l'intimée, lors de l'acquisition progressive de participations dans les
différentes sociétés qui ont par la suite constitué son groupe, que
l'appelant soutient qu'il aurait été en droit d'attendre de la part de sa
mandataire des conseils avisés pour l'optimisation de sa situation fiscale.
b) Le mandataire est responsable envers le mandant de la
bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Pour le surplus, la
responsabilité du mandataire s'apprécie selon les mêmes règles que celles
applicables au travailleur (art. 398 al. 1
er
CO). Elle est ainsi subordonnée à
quatre conditions, soit l'existence d'un préjudice, une violation du contrat,
une relation de causalité naturelle et adéquate entre la violation du
contrat et le préjudice invoqué et une faute, intentionnelle ou par
négligence (Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zürich
2009, nn. 5196 ss, pp. 779 s). Le mandant supporte le fardeau de la
preuve de la violation du contrat, du préjudice et du lien de causalité; le
mandataire supporte le fardeau de la preuve de l'absence de faute quant
à son devoir de diligence (Werro, Commentaire romand du Code des
obligations II, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 37 ad art. 398 CO).
c) En l'espèce, le défendeur ayant fait défaut à l'audience de
jugement, les premiers juges ont fait application des art. 305 et 306 CPC-
VD. Selon l'art. 306 CPC-VD, en cas de défaut d'une partie à l'audience
préliminaire, le juge instructeur juge la cause en l'état où elle se trouve, si
la partie présente le requiert (al. 1). Les faits allégués par la partie
présente sont réputés vrais, dans la mesure où le contraire ne résulte pas
du dossier (al. 2), c'est-à-dire des pièces produites par les parties avec
leurs écritures (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 1 ad art. 306 CPC-VD). Les faits allégués par la partie
défaillante ne sont retenus qu'autant qu'ils sont prouvés (al. 3).
ca) L'appelant soutient qu'il aurait exercé une activité
d'urologue indépendant dès 1983 et non dès 1986 (pièces 111 quinquies
et sexties). Ses prises de participation dans ses différentes sociétés
remonteraient au plus tôt à 1987, voire 1988/1989 (pièces 109 à 112). Il
-
21 -
serait seulement l'un des six actionnaires et membres fondateurs de
B.________SA (pièces 111 quinquies et 111 bis) et sa prise de participation
majoritaire dans cette société remonterait au 26 mai 1989 (pièce 111 bis)
et au 29 septembre 1992 et non pas au 4 novembre 1983, date de la
constitution de cette société.
cb) La vérification des pièces au dossier permet de constater
ce qui suit :
-
15 juillet et 23 septembre 1983 : signature de deux
conventions entre médecins actionnaires de B.________SA et T.________SA
(pièces 111 quinquies et sexties). Ces pièces n'attestent pas vraiment du
début d'activité de l'appelant en 1983 en sa qualité d'indépendant. En
réalité, l'intéressé a obtenu l'autorisation de pratiquer dans le canton de
Vaud en octobre 1983, puis le FMH en 1986 (pièces 106 ss);
-
17 juin 1987 : assemblée constitutive de H.________SA (pièce
110);
-
5 septembre 1988 : rachat de 80 % du capital-actions de la
clinique F.________SA par l'appelant, clinique qui deviendra plus tard
P.________SA (pièces 109 à 109 quater);
-
26 mai 1989 : augmentation des participations de l'appelant
dans B.________SA (pièce 111 bis);
-
22 décembre 1989 : rachat de l'entier des actions de
O.________SA par l'appelant (pièce 112 ter);
-
30 octobre 1990 : augmentation du capital social de
P.________SA par rachat de 2'000 actions par l'appelant (pièce 109 bis);
-
29 septembre 1992 : rachat par l'appelant de toutes les
actions B.________SA du Dr. [...] (pièce 111 ter).
Dans son arrêt 2P.185/2006 et 2A.429/2006 (pièce 144), le
Tribunal fédéral a retenu que l'appelant détenait des participations dans la
société B.________SA depuis sa constitution en 1983, dans H.________SA
également depuis sa constitution en 1987, dans F.________SA depuis sa
constitution en 1988 et dans O.________SA dès 1989, date d'acquisition des
titres de cette société. Il y a lieu de s'en tenir à ces éléments précisant
l'état de fait.
-
22 -
Au surplus, selon le Tribunal fédéral, les participations en
cause appartenaient à l'appelant bien avant la date du bilan d'entrée au
14 décembre 1993, cette date étant au demeurant qualifiée d'insolite, car
correspondant à la date de la vente par l'intéressé de certaines de ses
actions.
cc) Il ressort en outre du dossier que l'administrateur de
l'intimée, E., a déclaré "avoir noué des relations professionnelles
avec l'appelant fin 1989/début 1990 par l'intermédiaire de l'administrateur
des sociétés du groupe D. N.". Il a encore précisé que
"depuis le début de [leurs] relations, M. D. [lui] a demandé de
[s]'occuper personnellement de sa déclaration d'impôt, ce qu['il] a
accepté. [Il s'est] chargé personnellement de l'audit des sociétés de M.
D.________ pour le compte de C.________SA" (pièce 124 p. 2). L'appelant en
déduit que l'intimée n'est pas seulement intervenue pour sa déclaration
fiscale comme allégué et comme retenu par le jugement en 1991/1992,
mais déjà dès la période 1989/1990.
Il est vrai que l'intimée était intervenue pour le compte de
l'appelant déjà en 1989/1990 (pièce 54, soit une note d'honoraires de
C.SA à D. faite notamment pour "établissement DI 1989-
1990", soit l'établissement de sa déclaration d'impôt 1989/1990). Il est
également exact que l'intimée a été nommée organe de révision de la
société H.________SA dès sa création en 1987, comme le soutient
l'appelant, puisque C.________SA a accepté sa désignation en tant que
contrôleur de celle-ci en 1987 (pièce 110, let. c p. 3). Toutefois, les deux
fonctions de l'intimée (savoir organe de révision de H.________SA d'une
part, et établissement des déclarations fiscales de l'appelant d'autre part)
étant distinctes, rien au dossier ne permet d'inférer que l'intimée serait
intervenue dès 1987 également pour s'occuper des déclarations fiscales
de l'appelant.
Il n'y a donc pas lieu, comme le soutient l'appelant, de rectifier
l'état de fait du jugement en ce sens que l'intervention de l'intimée
-
23 -
notamment pour l'établissement de ses déclarations fiscales coïnciderait
avec la période où celui-ci a acquis des participations au sein de
différentes sociétés. D'une part, on peut exclure la présence de l'intimée
aux côtés de l'appelant lors de l'acquisition des participations litigieuses
entre 1983 et 1989, comme retenu par les premiers juges. D'autre part,
nonobstant les déclarations de l'expert judiciaire à ce sujet – critiquées par
l'appelant, notamment dans la mesure où certaines de ces déclarations
ressortissent au droit – le moment de l'acquisition des participations n'est
pas à lui seul déterminant, comme exposé dans les considérants qui
suivent. Le jugement attaqué précise du reste que le moment déterminant
pour savoir si la participation servait les intérêts de l'entreprise n'était pas
le moment de l'acquisition mais celui où la question devait être tranchée.
Le critère du moment de l'acquisition est déterminant depuis
la modification intervenue le 1
er
janvier 2001, qui résulte du programme
de stabilisation 1998 et qui prévoit qu'un contribuable qui n'exerce pas
d'activité indépendante peut choisir de déclarer comme élément de
fortune commerciale une participation d'au moins 20 % au capital-actions
ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative
(Noël, in Commentaire romand Impôt fédéral direct, Bâle 2008, n. 80 ad
art. 18 LIFD [loi sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS
642.11]). C'est dans la déclaration d'impôt de l'année en question que
cette information devra être reportée, pour éviter que le contribuable ne
commercialise sa participation qu'au moment où cela lui profiterait
fiscalement, par exemple en cas de perte de valeur importante (Noël, op.
cit., n. 82 ad art. 18 LIFD). Or, cette modification ne s'applique pas au cas
présent, qui concerne des périodes se situant avant son entrée en vigueur.
4.a) L'appelant fait valoir que l'intimée aurait violé son devoir de
diligence en s'abstenant de lui faire l'analyse qu'il était en droit d'attendre
sur les avantages et les désavantages de l'incorporation des participations
commerciales qu'il allait acquérir dans sa fortune privée ou sa fortune
commerciale. Un tel manquement engagerait la responsabilité de l'intimée
envers l'appelant, qui considère que son dommage est établi. En effet, si
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24 -
les participations avaient été incorporées dans la fortune commerciale de
l'appelant, elles auraient pu être déduites fiscalement, de sorte que
l'appelant aurait pu obtenir la déductibilité de ses pertes commerciales et
échapper ainsi aux reprises fiscales faites à son encontre.
b) L'art. 18 LIFD prévoit que tous les revenus provenant de
l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,
agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute
autre activité lucrative indépendante sont imposables. Font partie des
revenus provenant de l'activité indépendante, selon l'art. 18 al. 2 LIFD,
tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou
de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale.
Il ressort de la doctrine (Noël, op. cit., n. 64 ad art. 18 LIFD)
que c'est à la personne exerçant une activité lucrative indépendante, à
son défaut l'autorité de taxation, de distinguer les éléments privés des
éléments commerciaux au sein de sa fortune. Pour opérer la délimitation
entre fortune privée et commerciale, la jurisprudence recourt à une série
d'indices alternatifs, dont le traitement comptable (inscription au bilan par
ex.), l'origine de financement du bien, la motivation de l'acquisition,
l'utilisation effective du bien, la fonction technique ou économique (Noël,
op. cit., n. 71 ad art. 18 LIFD). L'autorité de taxation reste cependant libre
de s'écarter de la présentation comptable du contribuable et le traitement
comptable sera de signification secondaire si le contribuable a activé non
seulement des biens commerciaux mais aussi des actifs privés (ibidem).
Pour le Tribunal fédéral, il n'appartient toutefois pas aux autorités fiscales
de rétablir la comptabilité défaillante du contribuable (TF 2P.185/2006 et
2A.429/2006 rendus dans la cause concernant l'appelant, c. 10.1).
En outre, selon la jurisprudence, les droits de participations
ressortissent à la fortune commerciale lorsqu'il existe un rapport
économique étroit entre la participation à la société anonyme et les autres
affaires menées par le contribuable (TF 2C_1023/2011 et 2C_1024/2011
du 10 mai 2012, c. 6.2). Ce rapport doit en particulier être admis si la
participation a été acquise dans un but commercial ou si l'acquéreur
-
25 -
exerce une influence prépondérante sur la société en cause, qui
correspond à ses propres activités commerciales ou les complète
judicieusement, lui permettant ainsi d'étendre ses propres activités
commerciales (TF 2A.431/2000 du 9 avril 2001 c. 4, in ASA 71, 288 et
RDAF 2001 II 16). Une participation majoritaire n'est cependant pas
requise pour l'attribution des participations à la fortune commerciale (TF
2A.168/1998 du 3 septembre 1999). L'élément déterminant est la volonté
du contribuable de mettre concrètement à profit ses droits de participation
pour améliorer le résultat commercial de son entreprise (Noël, op. cit., n.
71 ad art. 18 LIFD; TF 2C_47/2012 et 2C_48/2012 du 28 juin 2012, c. 4.2;
TF 2A.431/2000 précité, paru in RDAF 2001 II 16).
c) En l'espèce, alors que l'appelant ne bénéficiait pas encore
des services de l'intimée quant à ses déclarations fiscales, il a procédé à
l'acquisition de participations dans diverses sociétés entre 1983 et 1989,
sans manifester sa volonté de les affecter à sa fortune commerciale et
sans que l'autorité de taxation ne procède à la distinction entre les
éléments privés et les éléments commerciaux de sa fortune, ce que l'on
ne saurait reprocher à l'intimée (TF 2P.185/2006 et 2A.429/2006 précités,
c. 10.1). Rien ne permet donc de considérer que cette affectation à la
fortune privée ne relevait pas d'un choix délibéré lorsqu'elle a été
effectuée, au vu de l'exonération fiscale favorable au contribuable qui en
découlait.
Il faut rappeler que l'autorité fiscale a ouvert une procédure en
soustraction fiscale à l'encontre de l'appelant pour les périodes fiscales
1993-1994 et suivantes et qu'elle a rendu une décision de rappel d'impôt
assortie de prononcés d'amendes, au motif notamment qu'il avait
bénéficié de prestations appréciables en argent des sociétés de son
groupe. Ce n'est que dans le cadre de sa réclamation à l'encontre de cette
décision que l'appelant a invoqué la déductibilité des pertes commerciales
prétendument subies dans les participations détenues dans ses sociétés.
La déductibilité lui a été refusée, dès lors que les pertes n'avaient jamais
été comptabilisées ni revendiquées par le contribuable dans ses
-
26 -
déclarations d'impôt et qu'elles devaient ainsi être considérées comme
relevant de sa fortune privée.
Par ailleurs, à l'instar des premiers juges, il y a lieu de
considérer, au terme de l'appréciation des preuves, que le dossier ne
contient pas d'éléments permettant de considérer que les différentes
acquisitions de droits de participation de l'appelant étaient destinées à
améliorer le résultat commercial de son entreprise individuelle, soit son
cabinet médical. Il apparaît bien plus que l'appelant a cherché à
développer son groupe de sociétés, voire à accroître ses revenus en
investissant dans d'autres sociétés, ce dont atteste la revente de ses
participations dans les années nonante.
Quoi qu'il en soit, on peut considérer que même dans
l'hypothèse où un comptable aurait formulé une recommandation sur la
question de l'affectation des participations lors de leur acquisition – cette
situation n'étant, comme déjà mentionné, pas avérée en l'espèce – une
telle recommandation ne devait pas nécessairement exclure l'affectation à
la fortune privée, compte tenu de l'avantage que représentait
l'exonération fiscale y relative.
Il n'est pas non plus dit que l'autorité de taxation aurait admis
cette affectation, qu'elle soit intervenue dès l'acquisition – l'expert n'a pas
examiné cette hypothèse, dès lors qu'il est parti du principe que le mandat
avait été conclu après les acquisitions – ou ultérieurement, au vu des
différents critères à prendre en compte (origine du financement du bien,
motivation de l'acquisition, utilisation effective du bien, etc.) dont
l'appelant ne démontre pas la réalisation en la matière – le défaut auprès
du premier juge devant lui être imputé au regard du CPC-VD et l'appel ne
pouvant servir à remédier à ce défaut – pour admettre l'affectation des
participations à la fortune commerciale, en particulier sa volonté de
mettre concrè-tement à profit ses droits de participation pour améliorer le
résultat commercial de son cabinet médical; l'autorité de taxation n'est du
reste pas intervenue dans ce sens en l'espèce.
-
27 -
Il s'ensuit que ni la violation du mandat par l'intimée ni, de
surcroît, le lien de causalité naturel entre cette violation et le dommage
invoqué, ne sont établis en l'espèce.
5.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
b) L'appelant a requis l'assistance judiciaire. Néanmoins, au vu
des conclusions prises, qui tendaient principalement à l'annulation du
jugement et subsidiairement à l'allocation d'un montant de 800'000 fr., il y
a lieu de considérer que l'appel était d'emblée dénué de toutes chances
de succès (art. 117 let. b CPC). Dès lors, la demande d'assistance
judiciaire sera rejetée.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'840
fr. 25 (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l'appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant pas
été invitée à se déterminer.
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'840 fr.
25 (huit mille huit cent quarante francs et vingt-cinq
centimes), sont mis à la charge de l’appelant.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 mars 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
29 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour D.________),
-Me Yves Noël (pour C.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :