Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 143 CO et 166 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à
Corseaux, défendeur, contre le jugement rendu le 20 juin 2012 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec
A.O., à Trélex, demandeur, et l’appelée en cause B.O.________, à
Trélex, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 1999 (II), fixé les frais judiciaires et les dépens (III à V) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions.
Les premiers juges ont considéré d’une part que la société en
nom collectif O.________ n’était pas liée par les contrats litigieux, de sorte
que l’appelée en cause B.O.________ ne pouvait pas être recherchée en
qualité d’associée pour les montants réclamés par le défendeur, faute de
dette sociale, d’autre part que l’interprétation des contrats et des
circonstances entourant leurs conclusions ne permettait pas non plus de
conclure à l’existence d’un engagement solidaire de l’appelée en cause,
seul le demandeur étant contractuellement lié au défendeur. Ils ont retenu
que les contrats litigieux devaient être qualifiés de prêts de
consommation, si bien que le montant total de 576'750 US$ devait être
restitué au défendeur, à savoir 276'750 US$ selon la convention du
17 octobre 1994 avec intérêt à 12 % l’an dès le 1
er
janvier 1999 et
300'000 US$ selon l’accord du 26 août 1995 avec intérêt à 10 % l’an dès
le 1
er
janvier 1999.
B.Par acte du 1
er
mars 2013, A.J.________ a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que l’opposition formée par B.O.________ au commandement de payer
dans la poursuite n
o
x2.___ de l’Office des poursuites et faillites de Nyon,
notifié le 14 septembre 2000, est définitivement levée (II) et que
-
3 -
B.O.________ doit lui verser des dépens à dire de justice (III), le jugement
étant maintenu pour le surplus.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement :
1.La pisciculture V.________ était une raison individuelle dont le
titulaire était [...], défunt mari de l'appelée en cause B.O.. Elle a
été radiée du registre du commerce du Canton de Vaud le 19 mai 1982,
date à laquelle la société en nom collectif O. a repris ses activités.
Inscrite au registre du commerce le 14 mars 1995, ses associés étaient le
demandeur et l'appelée en cause. Son but était l'importation et la vente
de crustacés, poissons et produits de la mer. Le 26 mai 2004, la société a
été dissoute et la raison sociale radiée du registre du commerce après
liquidation. La publication a eu lieu le 2 juin 2004 dans la Feuille officielle
suisse du commerce.
La société W.________SA a été créée le 21 octobre 1991. Elle
avait pour but l'importation, l'exportation et la commercialisation de
produits comestibles de la mer. Le demandeur en était l'administrateur
depuis sa création. Le 13 septembre 2000, le capital-actions a été porté de
100'000 fr. à 1'600'000 fr., libéré par compensation de créance, puis
réduit à 1'337'000 francs. Le 29 mars 2001, le siège de la société a été
transféré de Fribourg à Nyon. W.SA a été déclarée en faillite le 4
juin 2002.
Au cours des années 1994 et 1995, le demandeur n'a pas
exercé une autre activité indépendante que celle du commerce de
produits de la mer.
2.Le défendeur A.J. est un homme rompu aux affaires, de
bonne réputation, qui a même été pressenti pour devenir administrateur
de [...]. Il est administrateur unique de la société I.________SA, dont le but
est notamment la fabrication et la commercialisation de biens
d'investissements mobiliers et immobiliers.
-
4 -
Le défendeur n'a jamais été inscrit comme associé de la
société en nom collectif O.________. Il n'a jamais été question qu'il
intervienne ou participe à quelque titre que ce soit à cette société, ni qu'il
participe aux bénéfices ou pertes de celle-ci ou de toute autre société dont
par hypothèse le demandeur serait associé.
3.Le 16 février 1994, le défendeur, sur papier à en-tête de la
société I.________SA, a envoyé au demandeur le téléfax suivant (traduction
de l'anglais) :
« A : M. A.O.________Date : 16 février 1994
Société : PISCICULTURE V.Nb de page : 1
(...)
Objet : Ton fax daté du 15/2/94
Cher A.O.,
J'accuse réception de ton fax susmentionné et t'en remercie
beaucoup.
A première vue, il apparaît que la proposition est intéressante.
Cependant, à ce stade, mon souci est le suivant :
-
Ampleur du risque encouru. J'essaie de ne m'impliquer dans
aucune activité nouvelle avant d'avoir une idée précise du risque lié
à cette activité.
-
Comment la variation du taux de change affectera-t-elle le
résultat ?
-
Solvabilité de nos clients ?
-
Essentiellement parce que nous sommes bons amis, nous DEVONS
établir un accord écrit entre nous très complet, ne laissant aucune
place à l'interprétation.
Nous pouvons en discuter durant le prochain week-end.
(...) »
Un contrat daté du 25 février 1994 et intitulé « Investment
agreement between A.J.________ & A.O.________ » a été rédigé par le
demandeur, sur papier sans en-tête, en ces termes (traduction de
l'anglais) :
-
5 -
« Accord d'investissement A.J.________ - A.O.________
Objectif : financement d'1 container réfrigéré de 40 pieds contenant
environ 18'600 kg de viande de palourde cuite surgelée, emballée 2
kg x 6, 12 kg, total 1550 grands crts
Origine : Vietnam
Lieu de vente : Italie
Prix d'achat : USD$ 55'350.- taxe C.I.F d'Italie payée
Prix de vente : USD$ 69'750.- (6400 lires/kg à un taux de change
d'environ 1'700 lires par dollar)
Paiement des marchandises : par lettre de crédit à vue irrévocable
Paiement du client : dès 60-90 jours après réception des
marchandises comme indiqué sur la facture par transfert bancaire
ou chèque bancaire.
Calendrier : maximum 4 mois du débit de la lettre de crédit au
paiement final des acheteurs.
Participation : profit net partagé entre A.J.- A.O. sur
une base : 25 % A.J., 75 % A.O..
Continuation : dès paiement de nos acheteurs, nous informerons M.
A.J.________ et lui demanderons s'il souhaite prolonger pour le lot
suivant. Si oui, une nouvelle lettre de crédit sera ouverte et si non,
ses $55'350.- lui seront rendus.
Banque : [...]
Compte : [...]
Trélex, 25 février 1994 »
Ce texte était suivi des noms du demandeur et du défendeur.
Seul le demandeur a signé au-dessus de son nom.
Le contrat du 25 février 1994 comprenait une annexe, rédigée
en ces termes (traduction de l'anglais) :
« Annexe à l'accord entre A.O.________ et A.J.________
En sus de l'accord précédent, les deux parties se sont mises
d'accord sur ce qui suit :
-
7 -
Objectif : financement de fruits de mer surgelés – palourdes,
crevettes, calamars, produits et exportés du Vietnam
Origine : Vietnam
(...)
Investissement : USD$ 276'750.- de votre côté
Rémunération : 19 % P.A.
Calendrier de paiement : 3 fois par année, 30 avril, 31 août, 31
décembre
Continuation : à l'échéance de chaque date de paiement vous avez
le droit de demander le remboursement total du capital et de
l'intérêt.
De plus les deux parties conviennent ce qui suit :
1- Qu'en cas d'incapacité ou de mort d’A.J., A.O.
s'engage à restituer son investissement, avec le profit accumulé, à
son épouse B.J..
2- Qu'en cas d'incapacité ou de mort de A.O., son épouse
B.O.________ s'engage à restituer l'investissement, avec le profit
accumulé, à A.J.________ ou B.J..
Signé en bonne foi, Trélex, 17.10.94 »
Ce texte était suivi des noms du demandeur, du défendeur et
de l'appelée en cause. Les deux premiers ont été dactylographiés et le
troisième a été écrit à la main. Chaque partie a signé au-dessus de son
nom.
5.Enfin, le 26 août 1995, les parties ont signé un troisième
accord, rédigé par le demandeur sur papier à en-tête de la pisciculture
V.. Ce n'est pas le défendeur qui a choisi le papier utilisé pour la
rédaction de cette convention, dont la teneur était la suivante (traduction
de l'anglais) :
« Accord d'investissement entre A.O.________ et A.J.________
Les deux parties, A.J.________ et A.O.________ ont convenu des
conditions suivantes au sujet de l'investissement d’A.J.________ dans
l'affaire vietnamienne de A.O.________ :
1- A.J.________ a déjà investi USD 276'000.- avec un rendement
annuel de 19% ;
-
8 -
2- A.J.________ a accepté d'augmenter son investissement par un
total de USD$ 300'000.- pour cette somme le rendement convenu
est de 10 % P. A. ;
3- Les paiements des intérêts à effectuer comme précédemment,
31.12, 30.4, 31.8
4- Une assurance (risque pur) sera contractée dans les 3 ou 4
prochaines semaines au nom de A.O.________ pour le total de USD$
576'000. Les seuls bénéficiaires de cette police seront A.J.________ &
B.J..
5- Au cas où A.J. demanderait que son capital lui soit
restitué, le temps nécessaire pour retirer les fonds sera de 6 à 8
mois.
6- Les deux parties envisagent l'hypothèse d'entrer ensemble dans
une relation d'affaires de longue durée dans le cadre d'une nouvelle
structure commerciale (S.A.). La question sera examinée plus
concrètement en 1996.
Cet accord s'annexe à toutes les précédentes conventions entre les
deux parties. »
Ce texte était suivi des noms du demandeur, de l'appelée en
cause et du défendeur, qui ont tous trois signé au-dessus de leur nom, et
de la mention « Trélex, 26 août 1995 ».
6.La conclusion d'une police d'assurance risque pur par
l'emprunteur est une garantie usuelle exigée par le prêteur.
Il est admis que le défendeur a signé les conventions en toute
connaissance de cause. Son épouse savait qu'il percevait des intérêts du
demandeur.
Le demandeur et l'appelée en cause ont toujours présenté
leurs activités au défendeur comme la continuation de celles de
l'entreprise pisciculture V.________.
Il est admis que le demandeur ignorait la provenance des
fonds investis par le défendeur et qu'il est possible que cet investissement
et les intérêts perçus n'aient jamais été déclarés aux autorités fiscales.
-
9 -
7.Les pièces produites permettent d'établir que, de 1993 à 2000,
le demandeur, en utilisant le nom de la pisciculture V., puis de la
société W.SA, a entrepris des démarches au Vietnam portant sur
l'établissement d'une ligne de production et d'exportation de produits de
la mer, de fruits et de légumes. Plusieurs échanges ont eu lieu à ce sujet
avec une société vietnamienne [...] et le demandeur a conclu deux
contrats avec cette entreprise. Il résulte également de ces documents que
l'exportation des produits a posé des problèmes relatifs à l'emballage, à
l'adaptation des aliments aux goûts européens et aux restrictions
imposées par l'Union européenne au sujet de l'importation de palourdes,
ce dernier élément ayant ralenti les activités du demandeur. Il n'est en
revanche pas établi que le demandeur aurait indiqué à ses partenaires au
Vietnam que le défendeur était l'un de ses investisseurs.
Le demandeur a invité le défendeur à plusieurs reprises à
l'accompagner au Vietnam ; celui-ci a toujours refusé, faute de temps. En
revanche, il est établi que le demandeur n'a pas tenu le défendeur au
courant de l'évolution de la marche de ses affaires ou de celles de la
société en nom collectif O. ; il ne lui a jamais demandé conseil et
ne l’a pas consulté pour prendre des décisions commerciales.
8.A.J. a reçu deux acomptes en exécution des contrats
de prêt par le débit d’un compte ouvert auprès de la banque [...] aux noms
de « A.O.________ et B.O., pisciculture V., 1270 Trélex », le
22 février 1996 pour un montant de 25'777.50 US$ et le 14 mai 1996 pour
un montant de 27'527.50 US$. L’instruction a permis d’établir que les
intérêts stipulés dans les contrats de prêt avaient été intégralement
versés au défendeur jusqu’à la fin de l’année 1998.
9.Le 16 février 1999, le demandeur a adressé au défendeur, sur
papier à en-tête de la pisciculture V.________, la télécopie suivante
(traduction de l'anglais) :
« (...)
-
10 -
Voici de nouveau l'occasion de te remercier pour ton soutien des 4
dernières années ! Durant cette période nous avons tous les deux
été satisfaits, et avec raison. Ton soutien m'a aidé à développer mon
affaire et toi tu as eu un rendement respectable ces quatre
dernières années ;
Année 1$276'00019%$52'440.-
Année 2$276'00019%$52'440.-
$300'00010 %$10'000.- (quatre mois
seulement)
Année 3$276'00019%$52'440.-
$300'00010 %$30'000.-
Année 4$276'00019%$52'440.-
$300'00010 %$30'000.-
Total sur 4 ans$279'760.- (48 %)
Comme je souhaite développer mon affaire encore davantage cette
année en augmentant la production au Vietnam, en Chine, et depuis
peu, en Birmanie, j'ai besoin de savoir si tu es disposé à envisager
un taux d'intérêt plus bas. Cela m'aidera à libérer davantage de
liquidités que je pourrai utiliser pour l'affaire.
Ce que je propose est de passer d'un super rendement à un
rendement meilleur que la moyenne ! Si on considère le placement
de dollars sur l'Euro-marché aujourd'hui, le taux est d'environ 5 %
brut (après frais bancaires environ 4,5 % net). Je voudrais t'offrir un
taux fixe de rendement de 7 % net, payable trimestriellement. »
Le 13 décembre 1999, le défendeur a adressé à « A.O.,
pisciculture V. », la lettre recommandée suivante, avec mention
« personnelle et confidentielle » :
« Comme je te l'ai déjà exprimé lors de notre dernier entretien en
tes bureaux le 2 décembre 1999, je suis contrarié et déçu de devoir
constater que tu ne respectes pas tes obligations qui découlent du
contrat de prêt que nous avons conclu en date du 26 août 1995.
Non seulement tu ne me paies pas les intérêts que tu me dois en
vertu du contrat, mais tu me tiens également dans l'incertitude
quant au remboursement du montant de US$ 536'000.-- que je t'ai
prêté.
Au vu de cette situation, je tiens par la présente à te confirmer par
écrit les décisions dont je t'ai fait part lors de notre entretien du 2
décembre 1999.
Premièrement, comme je te l'ai déjà dit lors de notre entretien, je
demande le remboursement du montant de mon prêt, soit US$
536'000.--. Je prends note que ce montant me sera restitué dans un
délai de 6 à 8 mois au plus tard, conformément au contrat que nous
avons signé en date du 26 août 1995. Ce délai commence à courir à
compter du 2 décembre 1999, date de notre réunion.
-
11 -
Il va sans dire que ma demande de restitution du montant du prêt
ne vaut pas renonciation aux intérêts qui échoient le 30 avril 2000,
ainsi qu'aux intérêts afférents à la période allant du 30 avril 2000 à
la date de restitution du montant de USD 536'000.--, soit au plus
tard le 3 août 2000.
Je te demande également de me payer le montant des intérêts
échus le 30 avril 1999 et le 30 août 1999, pour le paiement desquels
tu es en retard (de 7 mois, respectivement 3 mois), d'ici au 31
décembre 1999. Le total des intérêts pour 1999, soit les intérêts
précités et ceux qui échoient le 31 décembre 1999, c'est-à-dire un
montant de $ 86'000.--, me sera donc versé d'ici cette date.
Je constate en outre qu'à ce jour, tu as souvent été en retard de
plusieurs mois dans le paiement des intérêts et que j'ai toujours fait
preuve de compréhension à ce sujet, en raison de notre amitié.
Malgré cela, tu n'as pas jugé utile de m'informer des raisons pour
lesquelles tu ne m'as pas versé les intérêts aux échéances dont
nous avions convenu dans notre contrat et tu m'as tenu dans
l'ignorance la plus totale jusqu'à la date de notre dernière réunion.
De plus, contrairement à ce qui est clairement stipulé dans le
contrat du 26 août 1995, tu n'as jamais conclu d'assurance "risque
pur" pour le montant du prêt. Or la conclusion de cette assurance
était une garantie que tu m'avais proposée pour me convaincre.
(...) »
Le 29 décembre 1999, le demandeur a répondu en ces termes
(traduction de l'anglais) :
« (...)
Je me réfère à ta lettre recommandée du 13.12.99. Durant notre
rencontre à mon bureau le 2 décembre, nous avons discuté de façon
exhaustive des problèmes qui concernent notre investissement
commercial commun. Malheureusement, ta lettre ne tient
aucunement compte de notre discussion.
A fin octobre 1999, pendant ma visite chez toi à [...], tu m'as informé
sans avis préalable que tu souhaitais retirer ton investissement. Ta
raison était que tu avais besoin d'argent pour construire tes
nouveaux locaux de production à Vevey. Tu m'as demandé de
t'indiquer comment cela pourrait être fait.
Comme je suis en train de restructurer notre SNC en W.________SA,
je t'ai avisé le 27.10.99 que les conseillers financiers prépareront
une solution grâce à laquelle tes fonds investis pourront t'être
restitués. La façon exacte dont cela sera fait n'a pas encore été
décidée pour des raisons que tu connais et dont nous avons parlé
dans mon bureau le 2 décembre 1999. En tous les cas, je t'ai
clairement exposé qu'actuellement nous devons attendre d'avoir
toutes les réponses avant d'entreprendre quoi que ce soit.
-
12 -
Dès lors, les décisions auxquelles tu fais référence dans ta lettre ne
peuvent pas être prises sans mon accord et pas avant analyse par
mes conseillers. Tes critiques concernant des paiements tardifs
d'intérêts ne tiennent pas compte des difficultés de l'investissement
au Vietnam, dont je t'ai souvent informé. La police d'assurance que
tu mentionnes a été proposée mais nous n'avons jamais eu de plus
amples discussions à ce sujet de sorte qu'elle n'a jamais été
conclue. Ta lettre ne correspond pas à l'esprit de notre accord initial
et est très subjective.
Comme tu estimes notre amitié comme moi, je te demanderais de te
souvenir que nous avons conclu cet accord ensemble avec l'objectif
d'une relation à long terme. Maintenant que tu ne veux plus
continuer, tu dois me permettre de trouver la meilleure solution pour
les deux parties. Ta lettre est un exemple de la manière dont nous
ne devrions pas traiter une affaire aussi délicate entre amis.
(...) »
A la suite de ce courrier, ni le demandeur ni l'appelée n’ont
proposé au défendeur une quelconque solution à leur différend.
Par lettre du 5 avril 2000, le défendeur a écrit ce qui suit au
demandeur et à l'appelée en cause :
« PAR COURRIER RECOMMANDE
N/Réf. : [...] Vevey, le 5 avril 2000
Objet : Contrat de prêt
Chère B.O.,
Cher A.O.,
Nous sommes à quelques jours de l'échéance (fixée au 12 avril
E n d r o i t :
1.a) Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272). Les voies de recours
prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions
communiquées après le 1
er
janvier 2011 par une instance unique de droit
cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (cf.
RSPC, 3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc
ouvert contre un jugement de la Cour civile rendu après le 1
er
janvier 2011
dans une cause introduite avant cette date. En revanche, la présente
affaire ayant été introduite avant le 1
er
janvier 2011, c’est l’ancien droit de
procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance, notamment le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
-
17 -
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) L’appelant ne conteste pas les faits retenus par le jugement
attaqué. Il soutient en revanche qu’il doit être reconnu que l’intimée
B.O.________ est débitrice solidaire à titre personnel de l’intimé
A.O.________ et qu’elle était partie aux contrats conclus. L’appelant fait
valoir plusieurs arguments à l’appui de son grief. Il relève que les accords
des 17 octobre 1994 et 26 août 1995 ont été rédigés sur du papier à en-
tête de la raison individuelle pisciculture V.________ et qu’il avait ainsi
toutes les raisons de penser que l’intimée était même plus impliquée que
ne l’étaient l’intimé ou lui-même, dès lors que le titulaire de la raison
individuelle pisciculture V.________ était son défunt mari. Il considère que
l’apparence créée par l’utilisation de ce papier à en-tête ne doit pas être
relativisée, contrairement à l’appréciation des premiers juges. Il fait valoir
également que les deux versements d’acomptes en sa faveur provenaient
d’un compte bancaire au nom des deux intimés, qu’il a écrit à l’intimée et
à la pisciculture V.________ le 13 décembre 1999, ainsi qu’aux intimés le
5 avril 2000 sans distinction l’un de l’autre, ce qui démontre qu’il les
considérait engagés de manière égale, que le contrat du 25 février 1994
-
18 -
mentionne les termes « nos » et « nous », lesquels ne peuvent être
attribués qu’aux époux O._____, que même si l’annexe au contrat du
25 février 1994 parle de « deux parties », il s’agit en réalité des intimés et
de lui-même, ce qui explique pourquoi l’acte comporte trois signatures,
qu’il en va de même en ce qui concerne le contrat du 17 octobre 1994 et
que l’intimée a signé l’accord du 26 août 1995. Selon l’appelant, il découle
tant des actes des parties, avant et après la conclusion des contrats, que
du papier utilisé et du contenu des accords, que l’intimée était également
partie à ceux-ci au même titre que l’intimé, déjà pour le seul motif qu’elle
a toléré à plusieurs reprises les apparences créées par l’intimé quant à sa
participation à ces contrats.
b) Aux termes de l’art. 143 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils
déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier chacun d’eux soit
tenu pour le tout (al. 1). A défaut d’une semblable déclaration, la solidarité
n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2).
En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume
pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires
adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1 CO). La
volonté de s’engager solidairement peut s’exprimer par actes concluants,
lorsqu’elle résulte du contexte et du contenu particulier du contrat. Ces
circonstances s’interprètent selon le principe de la confiance (TF
4A_599/2010 du 14 février 2011 c. 3.2 ; ATF 116 Il 707 c. 3). Conclure un
contrat à plusieurs ne suffit pas pour créer une obligation solidaire entre
les débiteurs (ATF 49 III 205 c. 4). Un engagement tacite ne devra
toutefois être retenu qu’en présence d’un comportement univoque, qui ne
suscite raisonnablement aucun doute (ATF 123 III 53 c. 5a).
c) En l’espèce, B.O.____ n’a fait aucune déclaration
expresse permettant d’inférer qu’elle se serait engagée solidairement aux
côtés de l’intimé, au sens de l’art. 143 al. 1 CO.
-
19 -
L’interprétation selon le principe de la confiance du contexte
et du contenu des accords litigieux ne permet pas non plus de conclure à
un engagement solidaire de la part de l’intimée, fondé sur cette
disposition. En effet, dans la phase de négociation préalable, la télécopie
du 16 février 1994 échangée entre A.O.________ et A.J.________ ne se réfère
pas à B.O., la seule indication de la pisciculture V. n’étant
pas suffisante pour retenir un engagement solidaire de la part de celle-ci.
En outre, tant l’accord du 26 août 1995 que la télécopie du 16 février 1999
précisent qu’il s’agit de « l’affaire » de A.O.. Dans ladite télécopie,
A.O. écrit : « Comme je souhaite développer mon affaire encore
davantage cette année (...), j’ai besoin de savoir si tu es disposé à
envisager un taux d’intérêt plus bas. Cela m’aidera à libérer davantage de
liquidités que je pourrai utiliser pour l’affaire. Ce que je propose est de
passer d’un super rendement à un rendement meilleur que la moyenne
(...). Je voudrais t’offrir un taux fixe de rendement de 7 % net, payable
trimestriellement ». L’intitulé des accords en question indique également
qu’ils lient A.J.________ et A.O.________ et l’accord du 26 août 1995 précise
que par « les deux parties », il faut entendre « A.J.________ et
A.O.________ ». Par ailleurs, les clauses contenues dans les contrats
limitent expressément l’engagement de l’intimée au remboursement de
l’investissement et du profit accumulé à la survenance de l’incapacité ou
du décès de A.O., sa signature reflétant son consentement à cet
engagement limité. D’autres clauses, tel l’engagement de A.O. et
d’A.J.________ d’assumer, à l’exclusion de B.O., le risque de
change, ainsi que la pleine responsabilité, assumée exclusivement par
A.O., pour les marchandises, leur traitement, leur livraison à la
destination finale et le paiement final des clients (annexe au contrat du 25
février 1994), ou encore l’assurance risque pur qui aurait dû être
contractée au seul nom de A.O.________ (accord du 26 août 1995),
excluent un engagement solidaire de B.O.________.
Au vu de ces éléments, l’interprétation des accords en
question et les circonstances entourant leur conclusion ne permettaient
pas à la partie contractante de conclure de bonne foi à un engagement
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20 -
solidaire de l’intimée, au sens de l’art. 143 al. 1 CO, ce d’autant qu’en
l’espèce, A.J.________ était rompu aux affaires.
4.a) L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir omis
d’examiner l’hypothèse d’une solidarité fondée sur la loi, soit sur l’art. 166
al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les intimés
étant désignés comme époux par le jugement entrepris, l’exigence de vie
commune étant remplie, ceux-ci exerçant la même activité consistant à
continuer l’activité de la pisciculture V.________, les ressources nécessaires
à l’entretien de la famille provenant de cette activité et les prêts ayant été
contractés dans l’intérêt de la famille.
b) Aux termes de l’art. 166 CC, chaque époux représente
l’union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie
commune (al. 1). Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne
représente l’union conjugale que lorsqu’il y a été autorisé par son conjoint
ou par le juge (al. 2 ch. 1) ou lorsque l’affaire ne souffre aucun retard et
que le conjoint est empêché par la maladie, l’absence ou d’autres causes
semblables de donner son consentement (al. 2 ch. 2). Chaque époux
s’oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son
conjoint en tant qu’il n’excède pas ses pouvoirs d’une manière
reconnaissable pour les tiers (aI. 3).
Le conjoint peut consentir à une représentation de l’union
conjugale pour des actes qui vont au-delà des besoins courants de la
famille. Son consentement est régi par les règles ordinaires en matière de
représentation (art. 32 ss CO) ; il n’est pas présumé. Le consentement
n’est soumis à aucune forme, même si l’acte juridique pour lequel le
consentement est donné est soumis au respect d’une forme. Le
consentement peut être donné avant ou après l’acte. Il peut avoir pour
objet une affaire particulière ou un certain type d’affaires et peut être
limité dans le temps. L’admissibilité d’un consentement général est
controversée. Un tel consentement constitue selon certains auteurs un
engagement excessif au sens de l’art. 27 CC (Leuba, Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 166 CC). Le consentement
-
21 -
est en principe donné au conjoint ; il peut toutefois aussi être directement
communiqué au tiers. Dans ce cas, l’étendue du pouvoir conféré résulte
de la communication faite au tiers, non de l’accord interne entre les
conjoints (art. 33 al. 3 CO). C’est au tiers de prouver le consentement du
conjoint. Selon les circonstances, il peut se fonder sur l’existence d’une
procuration apparente (Leuba, op. cit., n. 21 et 22 ad art. 166 CC).
L’art. 166 CC s’applique uniquement aux actes servant à
satisfaire les besoins de la famille. Pour ces actes, la représentation obéit
donc à des conditions différentes selon qu’une affaire relève des besoins
courants de la famille ou non. La loi vise tous les actes juridiques exécutés
par un époux pour les besoins du couple ou de la famille, en particulier les
actes générateurs d’obligations et les conséquences de l’inexécution des
engagements pris. Les pouvoirs conférés par l’art. 166 CC incluent donc
un certain pouvoir d’administration et de disposition des biens du conjoint
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., Berne
2009, nn. 338-339, p. 202). Les besoins du couple ou de la famille sont
définis avant tout par l’objet du devoir d’entretien réciproque des époux
(art. 163 al. 1 CC). Il s’agit de tous les engagements pris et de toutes les
dépenses faites dans l’intérêt de la famille, en tenant compte de la
capacité financière de ses membres, du train de vie adopté par la famille
et des moeurs et habitudes générales de la population. Les dépenses pour
les besoins de la famille se caractérisent souvent par le fait que la contre-
prestation est affectée directement à la famille (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., p. 202 n. 340). Sont exclus du champ d’application de
l’art. 166 CC tous les actes qui ne visent pas l’intérêt de la famille, mais
exclusivement celui de l’un des époux (TF 6P.220/2006 et 6S.491/2006 du
25 janvier 2007 c. 5 concernant la représentation du conjoint dans une
action judiciaire ; ATF 133 III 57 concernant la prétention pécuniaire de
l’un des époux envers l’autre ; TF 4C.20/2002 du 18 juin 2002 c. 2, où le
but de la transaction était l’augmentation du patrimoine de l’un des
époux, exemples cités in Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., p. 204 ,
n. 342, note infrapaginale 74). II en va de même des actes servant à
satisfaire les besoins professionnels des époux (par exemple, les dettes
professionnelles d’un époux, la souscription d’abonnements aux
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22 -
publications professionnelles ou les dépenses pour l’agencement des
bureaux dans l’entreprise d’un époux ; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., p. 295, n. 343 ).
c) En l’espèce, l’appelant n’établit pas dans quelle mesure les
prêts consentis, portant sur 576’750 US$, auraient servi à satisfaire les
besoins du couple ou de la famille. Il s’est borné à alléguer devant la Cour
civile (cf. allégués n
os
262 et 263 des « déterminations sur mémoire
complémentaire et allégués connexes » du 6 octobre 2008) que de
nombreux mouvements du Grand livre [...] de la pisciculture V.________ –
tels les paiements effectués dans des boutiques, dans un club de golf, etc.
– n’avaient aucune relation avec les activités de celle-ci ou de l’entreprise
exploitée par A.O.________ et B.O.. Au vu de la télécopie adressée
par l’intimé à l’appelant le 16 février 1999, il apparaît que les
investissements litigieux ont servi à satisfaire les besoins professionnels
de A.O., de sorte qu’ils échappent au champ d’application de l’art.
166 CC.
Cela étant, aucun élément ne permet de penser que l’intimée
aurait donné à son époux une procuration pour lui permettre de la
représenter lors de la conclusion des prêts en question (cf. art. 32 al. 1 et
2 CO) dans une mesure qui excéderait son engagement explicite limité au
cas d’incapacité ou de décès de l’intimé. Rien ne permet non plus de
penser que l’intimé, par une manifestation de volonté adressée à
l’appelant, lui aurait fait croire à l’existence d’un rapport de représentation
impliquant l’intimée dans une mesure plus étendue que ce qui ressort des
accords litigieux (cf. art. 33 al. 3 CO).
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté dans la
procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à
6'190 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
-
23 -
N'ayant pas été invités à se déterminer, les intimés n’ont pas
droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'190 fr.
(six mille cent nonante francs), sont mis à la charge de
l’appelant A.J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre-Olivier Wellauer (pour A.J.)
-A.O.
-Me Aba Neeman (pour B.O.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal
La greffière :