Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesKühnlein et Bendani
Greffier :Mme Logoz
Art. 53 al. 1, 59 al. 1, 90, 236 al. 1, 237 al. 1, 308 al. 1 let. a, 311
al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.,
demandeur, à La Conversion, contre la décision d'irrecevabilité rendue le
31 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec R., défenderesse,
à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
La mainlevée provisoire a ainsi été accordée, sous réserve des
intérêts, pour un montant total de 9'900 fr., soit 14'400 fr. (14 mensualités
x 900 fr.), sous déduction de 4'500 fr. (5 mensualités x 900 fr.).
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juin 2009;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2009;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
août 2009;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
octobre
2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
novembre
2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
décembre
2009, sous déduction de 900 fr. valeur au 7 janvier 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
janvier
2010, sous déduction de 900 fr.. valeur au 7 janvier 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
mai 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juin 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
août 2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
octobre
2010;
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900 fr. plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1
er
novembre
2010;
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760 fr.. à titre dépens.
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II. L'opposition formée par A.________ au commandement de
payer n° [...] de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron est maintenue.
III. R.________ est débitrice d'A.________ d'un montant de 7'300
fr. avec intérêt l'an dès le 28 février 2011 pour le montant de 4300 fr. et
dès le 26 mai 2011 pour un montant de 3'000 francs.
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7 -
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif
du jugement attaqué a été rendu et notifié le 31 mai 2011. Sont donc
applicables les dispositions contenues dans le nouveau CPC (Tappy, Le
droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
unifiée, JT 2010 III 11, spéc. 30 et 33).
Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, sont notamment attaquables
les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Une
décision est finale selon l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en
tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, Les voies
de droit du nouveau CPC, in JT 2010 III 119), fût-ce in limine litis (Rétornaz,
L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour
les praticiens, 2010, p. 357).
L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, p. 126). S'agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art.
92 al. 2 CPC.
Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours (art.
311 al. 1 CPC); l'appelant doit justifier d'un intérêt digne de protection à
agir (art. 59 al. 2 let. a CPC).
b) En l’espèce, la décision par laquelle le Président du Tribunal
d'arrondissement a déclaré l’acte de l’appelant irrecevable met fin au
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procès. Il s’agit dès lors d’une décision finale, susceptible d’appel. Celui-ci
a été formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt et les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portent sur un montant de 22'460 francs. L’appel d'A.________ est
ainsi recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit
être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en
quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi
les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le
premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le
ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques
qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de
vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et
complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle.
Enfin, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées,
de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
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nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
b) En l’espèce, l’intimée produit en deuxième instance une
pièce portant n° 1101, soit le contrat de bail à loyer pour local commercial
en sous-location conclu entre [...], [...] et son associée [...] le 21 novembre
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forme telle que l’absence d’une signature ou d’une procuration. Le
président n’a d’ailleurs pas fixé de délai à la partie appelante pour rectifier
son acte. Il est en outre fait référence aux articles 96d et 113 LOJV qui
déterminent les compétences respectives des présidents de tribunaux
d’arrondissement et des juges de paix en matière pécuniaire. Il s’agit dès
lors d’une décision d’irrecevabilité, fondée sur l’art. 59 CPC en lien avec
l’art. 90 CPC; le président ne pouvait pas rendre une telle décision sans
avoir interpellé les parties. Il y a violation de leur droit d’être entendues.
Dès lors que la Cour d’appel dispose du même pouvoir de
cognition que le premier juge, le vice peut être réparé en deuxième
instance (ATF 124 II 132). Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à
la première instance pour ce motif (art. 318 al. 1
er
let. c CPC).
4.L’appelant conteste la lecture faite par le premier juge de l’art.
90 CPC concernant le cumul d’actions, d’une part parce que l’addition de
prétentions ne constitue pas un cumul au sens de cette disposition,
d’autre part parce que les termes « compétent en raison de la matière »
ne doivent pas être compris comme « compétent en raison de la matière
et de la valeur litigieuse », faute de quoi l’application de l’article en
question aboutirait à des résultats insatisfaisants et dépourvus de
cohérence.
L’intimée souligne que [...] n’a pas la personnalité juridique et
qu'il s'agit d'une marque protégée, dont l'activité est assurée par
différentes sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée,
notamment l'intimée R., qui exploite le centre de fitness sis [...], et
[...] Sàrl, qui en fait de même pour le centre de fitness sis au [...]. Elle fait
valoir qu'en l'espèce R. conteste que l'appelant se soit acquitté de
toutes les mensualités dues en vertu du contrat du 10 mai 2009 et qu'il
tente d'user des paiements effectués par lui ou son associée [...] dans le
cadre du contrat de bail à loyer commercial en sous-location conclu le 21
novembre 2008 entre la prénommée, A.________ et [...] Sàrl. Il soutient que
les conditions de l’art. 90 CPC ne sont pas réunies car il y a plusieurs
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fondements à ses prétentions juridiques, soit une convention passée le 10
mai 2009 et un contrat de bail du 21 novembre 2008. Les secondes
relèveraient de la compétence du Tribunal des baux, excluant ainsi la
possibilité d’un cumul d’actions. En outre, une action en paiement ne
saurait être cumulée à une action en libération de dette dès lors que les
deux actions ne sont pas soumises à la même procédure, que la
conciliation est exclue pour la seconde, qui, au surplus, a un for impératif
au for de la poursuite.
a) L’art. 90 CPC dispose que le demandeur peut réunir dans la
même action plusieurs prétentions contre le même défendeur pour autant
que le même tribunal soit compétent à raison de la matière (let. a) et
qu’elles soient soumises à la même procédure (let. b). Par action, l’art. 90
CPC vise l’acte formel par lequel le demandeur fait valoir ses prétentions.
Celles-ci peuvent être réunies dans une seule et même demande, aux
conditions de l’art. 90 CPC. Le principe découle de la maxime de
disposition (art. 58 al. 1 CPC). Le cumul peut intervenir dès la requête de
conciliation (art. 202 al. 1 CPC), mais également dans la demande, en cas
de connexité (art. 227 CPC par analogie), ou pour toutes les prétentions
qui ne sont pas soumises à l’exigence du préalable de conciliation (art.
198 ss CPC), ainsi que dans les cas où la conciliation a été tentée
séparément pour l’une ou l’autre des prétentions et que l’autorisation de
procéder qui s’y rapporte n’est pas périmée (art. 209 al. 3 et 4 CPC). Il
peut également intervenir en cours de procédure au fond, en cas de
connexité, aux conditions des art. 227 et 230 CPC (Bohnet, CPC
commenté, n. 2 ss ad art. 90 CPC).
Par cumul de prétentions, l’art. 90 CPC entend plusieurs
prétentions distinctes, à savoir plusieurs droits prétendus en vertu de
divers complexes de faits (ATF 136 III 123, c. 4.3.1; RSPC 2010 249), d’où
généralement des conclusions distinctes, le cas échéant envisagées à titre
subsidiaire (Oberhammer, Basler Kommentar Zivilprozessordnung [BSK
ZPO], 2010, n. 1 ad art 90 CPC). Il n’y a pas cumul d’actions lorsqu’une
seule et même prétention repose sur plusieurs fondements (contractuel et
délictuel par exemple). Dans ce type de situations, le droit fédéral impose
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la compétence d’un seul et même tribunal en vertu du principe de
l’application du droit d’office (art. 110 LTF). La cognition des tribunaux
cantonaux ne saurait en effet être plus étroite que celle du Tribunal
fédéral chargé d’assurer l’application uniforme du droit fédéral. Les
cantons ne peuvent pas diviser la prétention litigieuse en deux actions
soumises à deux ordres de juridictions parallèles (Bohnet, op. cit., n. 4 ad
art. 90 CPC).
Des disparités vont dès lors demeurer en matière de cumul
d’actions, puisque l’organisation des tribunaux aura une certaine influence
sur la possibilité de cumuler plusieurs prétentions dans une seule
demande. C’est le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la
cause, en particulier lorsque des tribunaux spéciaux ont été mis sur pied,
par exemple dans le domaine du bail et du travail ou en matière
commerciale (art. 6 CPC). Ces tribunaux ne sont pas compétents pour
juger par exemple de créances ordinaires ne résultant pas d’un rapport de
bail ou de travail. En revanche, le cumul est possible lorsque la
compétence des tribunaux dépend de l’importance de la cause, à savoir la
valeur litigieuse (art. 4 al. 2 CPC) : dans un tel cas, les diverses prétentions
sont additionnées pour fixer la valeur litigieuse (art. 93 al. 1 CPC) et
déterminer le tribunal compétent (Bohnet, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 90
CPC).
Ainsi, l'art. 90 CPC interdit seulement de réunir des prétentions
relevant de juridictions ou de procédures différentes pour d'autres raisons
que la valeur litigieuse, en prohibant par exemple la réunion de
conclusions relevant d'une juridiction cantonale unique selon l'art. 5 CPC
avec des conclusions relevant des tribunaux inférieurs ou des conclusions
relevant de la procédure ordinaire avec des conclusions soumises selon
l'art. 243 CPC à la procédure simplifiée indépendamment de ladite valeur
(Tappy/Novier, La procédure de conciliation et la médiation dans le Code
procédure civile suisse [art. 197 à 218 CPC], cours de formation Codex-
OJV, p. 6 note infrapaginale 33; Füllemann, Schweizerische
Zivilprozessordnung Kommentar [DIKE-Komm.-ZPO], n. 6 ad art. 90 CPC).
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Enfin, même si l’art. 90 CPC ne le précise pas (cf.
Oberhammer, op. cit., n. 3 ad art. 90 CPC), le cumul d’actions suppose
encore que le tribunal soit localement compétent pour chacune des
prétentions. C’est le cas lorsque le (ou l’un des) critère(s) de rattachement
pour déterminer le for de chaque prétention est identique. C’est
également le cas en matière interne lorsqu’il y a connexité entre les
prétentions (art. 15 CPC; Bohnet, op. cit., n. 10 ad. art 90 CPC). Il convient
d’admettre la connexité non seulement lorsque les deux demandes
résultent du même acte juridique, mais aussi quand il existe entre elles un
lien interne, par exemple quand elles résultent d’un complexe d’affaires
intéressant les deux parties, de telle sorte que les intérêts des parties se
trouvent enchevêtrés au point qu’en statuant sur les uns, on statue sur les
autres (ATF 34 I 755, c. 5; Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 197 CPC).
b) Se fondant sur la valeur litigieuse de l'action en libération
de dette, qui s'éleve à 15'160 fr., et celle de l'action en paiement, qui
s'éleve à 7'300 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement a estimé que
les conditions d'application de l'art. 90 CPC n'étaient pas remplies, dès lors
que ces actions relevaient rationae valoris de la compétence de
juridictions distinctes. Statuant en application de l'art. 132 al. 1 deuxième
phrase CPC, il a en conséquence déclaré irrecevable l'acte déposé le 26
mai 2011 par l'appelant.
c) En l’espèce, l’appelant a déposé le 26 mai 2011, une action
tendant à ce qu’il soit prononcé qu’il n’est pas débiteur de [...] de quelque
montant que ce soit, en particulier des mensualités de 900 fr. pour les
mois de mai à juillet 2009, des intérêts dus sur mensualités de 900 fr. pour
les mois d'août à décembre 2009, des mensualités de 900 fr. de mars à
octobre 2010 et des dépens par 760 fr. (soit un total de 10'660 fr. pour
l’action en libération de dette) et que l’intimée est sa débitrice d'un
montant de 7'300 fr., soit un montant de 4'300 fr. dû solidairement à [...]
et à lui-même, soit à [...], au titre de préparation du concept [...] et de
défraiement pour recherche de coachs (allégué 26), et un montant de
3'000 fr. pour la réparation du dommage résultant de la mise en poursuite
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(allégué 36). Il invoque à cet égard la convention passée entre parties le
10 mai 2009.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, il n’apparaît pas à
ce stade que les prétentions qui fondent l’action en libération de dette
découlent d’un contrat de bail, dès lors qu’elle a elle-même indiqué dans
la réquisition de poursuite que la cause de l’obligation était la convention
du 10 mai 2009. Il s’agit au demeurant d’un fait de double pertinence qui
devra être examiné en même temps que le fond du litige (ATF 131 III 153)
et non in limine litis. S’agissant du for de l’action en libération de dette, il
est impérativement au for de la poursuite (art. 83 al. 2 LP), soit au
domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et de la faillite; RS 281.1), dans le cas d’espèce à La
Conversion. La compétence du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois
est dès lors donnée pour cette action. S'agissant des prétentions en
paiement, elles doivent en principe être intentées au for du siège de
l’intimée, soit à Lausanne (art. 10 al. 1
er
let. b CPC). Cependant, l’appelant
conclut au paiement de 4'300 fr. à titre de participation au concept [...] et
de 3'000 fr. pour le dommage résultant de la mise en poursuite Il s’agit du
même complexe d’affaires et le lien de connexité permet que l’action en
paiement soit cumulée à l’action en libération de dette nonobstant les fors
différents.
Enfin, s’il est exact que l’action en libération de dette n’a pas à
être précédée d’une procédure de conciliation (art. 198 let e ch. 1 CPC),
cela ne s’oppose pas en soi à ce que les deux actions soient réunies en
une seule demande. Le fait que le demandeur entende cumuler – alors
qu'il y est autorisé par l'art. 90 CPC tel que la cour de céans l'interprète –
des conclusions pour lesquelles elles est obligatoire, par exemple en
prenant contre le défendeur à la fois des conclusions en libération de dette
et des conclusions actives en paiement - comme en l'espèce – ne saurait
restreindre le droit pour la partie concernée de réunir les conclusions dans
un seul procès, et ce dès le premier acte de la procédure (Tappy/Novier,
op. cit., pp. 6-7). Selon ces auteurs, bien qu'en soi on puisse imaginer que
le demandeur doive ouvrir action par requête de conciliation pour ses
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seules prétentions soumises à conciliation obligatoire et par demande
adressée directement au juge du fond pour ses autres prétentions exclues
de cette procédure selon l'art. 198 CPC, on ne saurait imposer une telle
dissociation. Dans ce cas, le plus logique est de revenir à la règle selon
laquelle en principe la procédure au fond est précédée d'une tentative de
conciliation, en considérant que celle-ci sera possible par attraction même
pour les prétentions pour lesquelles elle serait en soi exclue
(Tappy/Novier, op. cit., p. 7; dans le même sens, Bohnet, CPC commenté,
n. 20 ad art. 198 CPC). Si en revanche le demandeur entend cumuler des
conclusions pour lesquelles la conciliation est exclue et d'autres soumises
à la conciliation facultative, la solution la plus respectueuse de la volonté
du législateur est sans doute de lui imposer de renoncer totalement à la
procédure de conciliation et d'agir directement devant le juge du fond
(Tappy/Novier, op. cit., p. 7).
En l'espèce, les conclusions pécuniaires en paiement de la
somme de 7'300 fr. relèvent de la procédure simplifiée (art. 243 al. 1
CPC), pour laquelle la procédure de conciliation est obligatoire (art. 197 et
198 CPC a contrario). Quand bien même l'appelant a également pris des
conclusions en libération de dette pour lesquelles la conciliation préalable
est en principe exclue (art. 198 let. e ch. 1 CPC), on doit admettre, au vu
du cumul, que la conciliation est obligatoire pour le tout.
Dans sa demande du 26 mai 2011, l'appelant a lui-même
indiqué que, dès lors qu'il concluait également au paiement d'un montant
de 7'300 fr., la conciliation était obligatoire et que, la valeur litigieuse
étant au total de 17'960 fr., le Président du Tribunal d'arrondissement
était compétent tant pour l'action au fond (art. 96d al. 2 LOJV) que la
conciliation (art. 41 CDPJ). Il y a donc lieu de considérer que cette
demande vaut requête de conciliation et devra être traitée comme telle
par le Président.
Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 90
CPC est fondé et le cumul des actions en libération de dette et en
paiement doit être admis.
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16 -
5.En définitive, l’appel est admis. La décision doit être annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il poursuive son instruction.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimée qui
succombe (art 106 al. 1 CPC).
L'intimée versera à l'appelant la somme de 1'825 fr. (art. 111
al. 2 CPC), soit 1'000 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 3 CPC, art. 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.66])
et 825 fr. à titre de restitution d'avance de frais judiciaires de deuxième
instance (art. 95 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au premier
juge pour la suite de l'instruction.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 825 fr.
(huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée R.________ doit verser à l'appelant A.________ la
somme de 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
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17 -
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierrre-Yves Court (pour A.),
-Me Astyanax Peca (pour R.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
22'460 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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18 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :