1102
TRIBUNAL CANTONAL
AX15.002121-162128
212
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juin 2017
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Bourqui
Art. 86 CO ; 107 al. 5, 140 et 156 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A., à [...], contre le
jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec
E., à [...], et ETABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE
L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD
(ECA), à Pully, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2015, envoyé aux parties pour
notification le 8 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Côte a rejeté les conclusions de la demande formée
le 20 décembre 2014 par A.________ et reformulée le 14 janvier 2015 (I), a
révoqué l’interdiction faite à l’Office des poursuites du district de Nyon de
disposer du prix de la vente aux enchères du bien-fonds n° [...] de la
commune d’ [...] (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 2'100 fr.,
étaient mis à la charge d’A.________ (III) et a dit qu’A.________ devait verser
à E.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a notamment retenu qu’A.________
avait effectué six virements de 4'000 fr. en faveur d’E., chacun
mentionnant comme motif de paiement un prêt hypothécaire n° [...]8.
Ainsi, le premier juge a considéré qu’A. n'avait pas versé ces
montants dans le cadre du prêt hypothécaire n° [...]9, fondement de la
créance portée par la défenderesse à l'état des charges. Ce magistrat a
relevé que ces versements étaient intervenus suite à l'arrangement de
juin 2013 prévoyant précisément et notamment qu’A.________ devait
verser un acompte mensuel de 4'000 fr. jusqu'au remboursement total de
la créance de la défenderesse relative au prêt hypothécaire n° [...]8. Au
demeurant, A.________ ayant indiqué comme motif du paiement ce dernier
prêt hypothécaire, il a été considéré que conformément à l'art. 86 al. 1
CO, E.________ ne pouvait faire autrement que de porter ces montants en
déduction du prêt n° [...]8 et non en déduction du prêt litigieux n° [...]9.
S’agissant d’un montant de 4'000 fr. débité du compte d’A.________ le 27
août 2013 avec la mention « ORDRE E-BANKING HYPOTHEQUES », le
premier juge a retenu que les pièces produites ne permettaient pas
d’établir qu’E.________ était la bénéficiaire de ce virement et n’en a pas
tenu compte.
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3 -
B.Par acte du 12 décembre 2016, A.________ a interjeté appel
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation, à la modification de l’état des charges en
ce sens que les neuf paiements effectués par l’appelante entre le 25 juin
2013 et le 3 mars 2014 y soient intégrés et à ce qu’il soit dit que la
décision incidente du 20 janvier 2015 est nulle. Subsidiairement, elle a
conclu à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée par devant
le Tribunal d’arrondissement de la Côte pour nouvelle décision dans le
sens des considérants. A l’appui de son appel, A.________ a produit un
onglet de cinq pièces sous bordereau.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Par contrat n° [...]9 du 15 juin 2010, E.________ a accordé à
A.________ un prêt hypothécaire d’un montant de 1'050'000 francs.
A.________ a signé ce contrat le 29 juin 2010. A titre de garantie, E.________
s’est fait remettre en pleine propriété une cédule hypothécaire de
1'070'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° [...] de la commune d’
[...], sise [...], propriété d’A..
b) Par courrier du 8 août 2012, E., constatant que les
intérêts par 15'960 fr. n’avaient pas été réglés, a résilié le prêt
hypothécaire pour le 30 septembre 2012 et a exigé le remboursement de
1'228'596 fr. 25.
2.a) Sur réquisition d’E., l’Office des poursuites du
district de Nyon (ci-après : l’Office des poursuites) a notifié le 18 avril 2013
un commandement de payer à A. dans le cadre de la poursuite en
réalisation de gage immobilier n° [...] concernant un immeuble sis sur la
commune d’ [...], bien-fonds n° [...]. La cause de l’obligation de ce
commandement de payer était un prêt hypothécaire n° [...]9 d’un montant
de 1'050'000.00 fr. résilié pour le 30 septembre 2012, ainsi que les
intérêts et intérêts moratoires échus d’un montant de 36'868 fr. 75
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4 -
s’agissant d’une cédule hypothécaire au porteur de 1'070'000 fr. en 1
er
rang, toutes deux avec un taux d’intérêt de 5 % dès le 1
er
avril 2013.
Le même jour, A.________ a fait opposition totale à ce
commandement de payer.
En date du 6 mai 2013, E.________ a formé une requête de
mainlevée auprès du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de
paix).
b) Les parties étaient également en litige au sujet d’un autre
prêt hypothécaire (contrat n° [...]8) portant sur un immeuble à [...]. Par
courrier du 14 juin 2013, E.________ a proposé à A.________ un arrangement
dont les termes étaient les suivants :
« 1. Retrait par Mme A.________ de l’opposition de la poursuite n°
[...] jusqu’au 25.06.2013 au plus tard auprès de l’office des
poursuites et faillites, 46, rue du Stand, 1211 Genève 8, de
CHF 776'241.25 + 5% intérêts dès le 01.04.2013 (PH n° [...]8).
2.Retrait par Mme A.________ de l’opposition de la poursuite n°
[...] jusqu’au 25.06.2013 au plus tard auprès de l’office des
poursuites du district de Nyon, Av. Reverdil 2, 1260 Nyon 1, de
CHF 1'086'868.75 + 5% intérêts dès le 01.04.2013 (PH n°
[...]9).
3.Versement d’un acompte mensuel de CHF 4'000.00, la
première fois pour le 27.06.2013 au plus tard, jusqu’au
remboursement total de notre créance du PH n° [...]8.
4.De notre côté, nous acceptons de ne pas continuer les
poursuites précitées et laisser à Mme A.________ un délai
jusqu’au 31.03.2014 au plus tard pour la vente du bien
immobilier à [...].
5.Une fois le bien immobilier vendu, nous exigerons le
remboursement de notre créance du PH n° [...]8 et le paiement
des arriérés avec un amortissement extraordinaire à
déterminer du PH n° [...]9.
6.Nous ne souhaitons plus continuer une relation commerciale
avec Mme A.________, raison pour laquelle nous lui demandons
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5 -
de trouver un autre partenaire pour son financement du PH n°
[...]9 une fois le PH n° [...]8 entièrement remboursé.
Il est évident qu’au cas où une des conditions précitées ne sera pas
remplies, nous considérons cet arrangement comme nul et non
avenu. D’autre part, il ne sera plus possible de trouver un
arrangement si les oppositions ne sont pas retirées dans les délais. »
c) Le 17 juin 2013, A.________ a retiré son opposition au
commandement de payer dans la poursuite n° [...], ce dont le juge de paix
a pris acte le même jour.
3.A.________ a procédé le 25 avril 2013 à un virement de 13'044
fr. sur le compte d’E.________ à titre de demande de rachat dans le cadre
de sa police de prévoyance. En outre, elle a procédé en faveur d’E.________
à six virements de 4'000 fr. chacun, en date des 25 juin, 29 juillet, 28
octobre, 28 novembre, 27 décembre 2013 et 31 janvier 2014, tous avec le
motif de paiement « HYP. NO [...]8 ».
En date du 27 août 2013, le compte bancaire d’A.________ a été
débité d’un montant de 4'000 fr. avec l’information suivante : « ORDRE E-
BANKING HYPOTHEQUES ».
Dans le cadre de la procédure, E.________ a produit un
décompte relatif au prêt hypothécaire n° [...]9. Il en ressort que le dernier
versement d’A.________ pris en compte pour ce prêt est celui de 13'044 fr.
susmentionné, valeur au 2 mai 2013.
4.a) Par courrier du 25 mars 2014, A.________ a écrit à E.________
notamment ce qui suit :
« Le remboursement des prêts hypothécaires pourra avoir lieu
prochainement et au préalable, il convient d’examiner les deux
décomptes que vous m’avez fait parvenir.
[...]
-
6 -
Etant donné la conclusion imminente de cette affaire, le montant de
Fr. 4'000.- ne sera pas versé ce mois de mars 2014, contrairement
aux mois précédents.
En annexe, je vous prie de trouver les deux décomptes mentionnés,
accompagnés des remarques qui s’imposent. Lorsque vous aurez
pris connaissance des corrections apportées, vous aurez l’obligeance
de me faire tenir votre réponse. »
Par courrier du 27 mars 2014, E.________ a écrit à A.________
notamment ce qui suit :
« De ce fait, nous vous informons que nos décomptes de
remboursement des 06.03.2014 relatifs aux prêts hypothécaires
cités en marge sont tout à fait corrects, étant donné que l’intérêt
moratoire selon CO de 5% p.a. est appliqué dès le 01.04.2013 (voir
nos courriers des 20.03 et et (sic) 14.06.2013).
Par conséquent et vu que les conditions selon notre courrier du
14.06.2013 ne soient (sic) pas remplies, nous aurons le regret de
requérir la réalisation des gages immobiliers susmentionnés [ndlr :
relatifs aux prêts hypothécaires n° [...]9 et n° [...]8] dès le
03.04.2014. Contre versement d’un acompte de CHF 25'000.00
jusqu’au 02.04.2014 au plus tard, il nous sera possible de reporter
pour la dernière fois le délais (sic) pour les remboursements d’un
mois, soit jusqu’au 30.04.2014 au plus tard. »
Par courrier du 2 avril 2014, A.________ a notamment accusé
réception du courrier susmentionné du 27 mars 2014.
Le 4 avril 2014, E.________ a requis auprès de l’Office des
poursuites la vente de l’immeuble dans le cadre de la poursuite en
réalisation du gage immobilier n° [...].
b) Par avis du 7 avril 2014, l’Office des poursuites a informé
A.________ qu’E.________ avait sollicité la vente des objets immobiliers
concernés par la poursuite en réalisation du gage immobilier n° [...], dont
le solde s’élevait à 1'145'227 fr. 20.
-
7 -
Le 30 juillet 2014, l’Office des poursuites a estimé le gage à
raison de 1'500'000 francs. L’annonce de la vente aux enchères forcée de
l’immeuble propriété d’A.________ a été publiée le 24 octobre 2014 à la
Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).
5.Par courrier du 28 octobre 2014, E.________ a produit à l’Office
des poursuites sa créance dans la poursuite en réalisation du gage
immobilier n° [...] pour un total de 1'176'889 fr. 55.
L’état des charges, établi par l’Office des poursuites, a été
communiqué à A.________ le 18 novembre 2014. La rubrique « A. Créances
garanties par gage immobilier » de cet état des charges avait la teneur
suivante :
-
8 -
Par courrier du 28 novembre 2014, A.________ a formé
opposition à l’état des charges.
-
9 -
Par avis du 1
er
décembre 2014, l’Office des poursuites a
imparti à A.________ un délai de 20 jours dès réception dudit avis pour
ouvrir action en contestation d’un droit inscrit à l’état des charges.
6.a) Par action en contestation de l’état des charges formée le
20 décembre 2014, A.________ a agi contre E.________ ainsi que contre
l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du
Canton de Vaud (ci-après : ECA). Ensuite d’une demande du premier juge,
A.________ a reformulé sa demande en contestation de l’état des charges
le 14 janvier 2015, en concluant son écriture de la manière suivante :
« EN RESUME
Mon recours comporte deux objets :
- recours pour reporter la date de la vente aux enchères
- recours pour l’annulation de l’état des charges et nouveau
calcul ».
b) Par décision du 20 janvier 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Côte a refusé d'ordonner le renvoi à une date
ultérieure de la vente prévue le 17 février 2015, tout en faisant
interdiction à l'Office des poursuites de disposer du prix de vente jusqu'à
décision définitive et exécutoire sur la contestation. Un appel interjeté le
12 juin 2015 contre cette décision a été déclaré irrecevable parce que
tardif par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 4 août 2015.
Par arrêt 5A_711/2015 du 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité.
c) Le 17 février 2015, la vente aux enchères a eu lieu et
l’immeuble a été adjugé pour un montant de 1'115'000 francs.
d) En date du 28 mai 2015, l’ECA a déposé une réponse.
e) Par réponse du 26 août 2015, E.________ a conclu au rejet
des conclusions prises par A.________ dans sa demande du 14 janvier 2015
et a demandé la révocation de l’interdiction faite à l’Office des poursuites
- 10 -
de disposer du prix de la vente aux enchères du bien-fonds n° [...] de la
commune d’ [...].
f) A.________ s’est déterminée sur la réponse d’E.________ le 22
novembre 2015.
Une audience de jugement s’est tenue en date du 2 décembre
2015, à laquelle se sont présentées A.________ et E.________ assistée de
son conseil.
E n d r o i t :
1.1Selon le jugement entrepris, A.________ conteste la créance
d’E.________ inscrite à l'état des charges litigieux et invoque en substance
que les intérêts appliqués auraient été gonflés, que des montants qu'elle a
versés n'auraient pas été portés en déductions du montant réclamé et que
des frais pris en compte dans la créance n'auraient pas dû l'être. Dans son
appel, l’appelante se limite à contester le fait que des montants versés
n’auraient pas été portés en déduction du montant réclamé par E.________.
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les
affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des
conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit
et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
L’action en contestation de l’état des charges n'est pas visée
par l’art. 309 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272), de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un appel.
- 11 -
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3L’appelante s’en prend également à la décision du 20 janvier
2015, par laquelle le premier juge a, d’une part, refusé d’ordonner le
renvoi à une date ultérieure de la vente du bien immobilier en cause
prévue le 17 février 2015 et, d’autre part, fait interdiction à l’Office des
poursuites de disposer du prix de vente jusqu’à décision définitive et
exécutoire sur la contestation. Elle conclut à la nullité de cette décision.
L’appel est irrecevable s'agissant de la conclusion relative à la
décision du 20 janvier 2015, en tant qu'elle refuse de surseoir à la vente
aux enchères, dès lors que cette décision a fait l'objet d'arrêts définitifs et
exécutoires rendus par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
respectivement par le Tribunal fédéral.
Quant à l'interdiction faite à l’Office des poursuites de disposer
du prix de vente jusqu'à décision définitive et exécutoire sur la
contestation de l'état des charges, dont elle constitue ainsi le corollaire,
elle peut être contestée dans le cadre du présent appel qui est recevable
dans cette mesure.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les réf. cit.).
- 12 -
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). A cet
égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou
moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats
principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils
sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des
faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience
de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu
être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence
requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise
relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss, n.
40 p. 150 et les réf. citées).
Les pièces n° 1 (liste des mouvements de compte du
01.01.2012 au 28.01.2015, n° 3 (décompte du 6 mars 2014), n° 4
(décompte du 15 juin 2015) et n° 5 (paiement du 23 mars 2015),
produites par l’appelante, auraient pu l’être en première instance en
faisant preuve de la diligence requise, de sorte que ces pièces sont
irrecevables. La pièce n° 2, qui figure déjà au dossier de première
instance, est recevable.
3.1L’appelante conteste le montant de la créance de l’intimée au
motif que les montants qu’elle a versés n’auraient pas été portés en
déduction du montant réclamé. Elle soutient que le raisonnement du
premier juge ne saurait être suivi, dès lors que tant pour la débitrice que
pour la créancière, il était évident que ces versements de 4'000 fr.
- 13 -
intervenaient en vue de la réalisation de l'arrangement passé en juin
- La confusion opérée par l’appelante entre les deux références des
hypothèques grevant respectivement ses biens immobiliers sis à [...],
objet de la présente procédure, et à [...], aurait pu et dû être corrigée,
selon l’apppelante, tant par la créancière dans ses calculs que par le
jugement querellé et par la décision du 20 janvier 2015 portant sur le
refus du report de la vente du bien immobilier.
L'appelante fait encore valoir qu'elle aurait été constante dans
le cadre de la présente procédure sur la destination des montants de
4'000 fr. versés afin d'honorer l’arrangement conclu en juin 2013. Elle
expose avoir cessé ces paiements après avoir compris que l’intimée ne
retirerait pas sa poursuite alors qu'elle avait pour sa part retiré son
opposition. La poursuite inscrite par l’intimée l’aurait empêchée de trouver
un créancier hypothécaire qui reprendrait le financement du prêt
hypothécaire n° [...]9 au sens de l'art. 6 dudit arrangement. Elle soutient
que ce serait également sans faute de sa part qu’elle n'avait pas réussi à
trouver un acquéreur solvable pour le bien immobilier sis à [...] dans le
délai imparti pour ce faire, ce bien ayant finalement été vendu en août
2015 dans l'espoir de pouvoir rembourser la dette auprès de l’intimée.
L'appelante reproche encore à l’intimée d'avoir agi sans considération à
son égard en demandant, le 4 avril 2014, la vente forcée de l’immeuble
tombant sous le coup de la poursuite n [...], dès lors qu'une solution aurait
pu être trouvée.
L’appelante conclut que le premier juge aurait erré en refusant
le report de la vente, alors qu’en vertu du bon sens, il était évident que les
versements de 4'000 fr. étaient destinés au paiement de l’accord de juin
3.2Selon le premier juge, la situation antérieure au
commandement de payer notifié le 18 avril 2013 ne saurait être revue, ce
commandement de payer étant passé en force puisque l'appelante a retiré
son opposition le 17 juin 2013 (ATF 118 III 22 consid. 2, JdT 1994 II 143 ;
TF 5C.266/2005 du 2 février 2006 consid. 3 ; TF 5A_792/2013 du 10 février
-
14 -
2014 consid. 2.1). L'appelante ne saurait ainsi, par son action, contester la
créance telle qu'elle résulte de ce commandement de payer. Par ailleurs,
les virements opérés par l’appelante avant cette date n'ont pas été
retenus par le premier juge, car constituant des faits non pertinents.
Le premier juge a notamment retenu que l’appelante avait
effectué six virements en faveur de l’intimée de 4'000 fr. chacun,
mentionnant comme motif de paiement un prêt hypothécaire n° [...]8. Il a
par conséquent considéré que l’appelante n'avait pas versé ces montants
dans le cadre du prêt hypothécaire n° [...]9, qui était le fondement de la
créance portée par l’intimée à l'état des charges. Ces versements étaient
intervenus à la suite de l'arrangement du 14 juin 2013, prévoyant
précisément et notamment que l’appelante devait verser un acompte
mensuel de 4'000 fr. jusqu'au remboursement total de la créance de
l’intimée relative au prêt hypothécaire n° [...]8. Ainsi, dès lors que
l’appelante avait indiqué comme motif du paiement ce dernier prêt
hypothécaire et conformément à l'art. 86 al. 1 CO, l’intimée ne pouvait
faire autrement que de porter ces montants en déduction du prêt n° [...]8
et non en déduction du prêt litigieux n° [...]9.
3.3Le raisonnement du premier juge peut être suivi, dans la
mesure où il a retenu que les six virements opérés à hauteur de 4'000 fr.,
les 25 juin, 29 juillet, 28 octobre, 28 novembre, 27 décembre 2013 et le 31
janvier 2014, l'avaient été en lien avec le prêt hypothécaire n° [...]8, soit le
prêt relatif à l’immeuble de [...], conformément à l'arrangement du 14 juin
2013 conclu entre les parties. Cet arrangement prévoyait précisément le
versement d’un acompte mensuel de 4'000 fr. jusqu’au remboursement
total de la créance de l’intim [...]8, ce qui n'est du reste pas contesté par
l'appelante.
Le premier juge a encore retenu que les griefs – et non pas les
références des virements – de l'appelante procédaient d'une confusion de
sa part en ce qui concernait les virements intervenus dans le cadre des
deux relations hypothécaires avec l'intimée.
-
15 -
L'appelante ne saurait donc rien tirer en sa faveur de cette
confusion, telle que retenue par le premier juge, en particulier en tant
qu'elle se prévaut de l'arrangement du 14 juin 2013 qui portait clairement
sur le versement de 4'000 fr. en lien avec le prêt hypothécaire de
l’immeuble de [...] (n° [...]8), ainsi que de sa constance durant la
procédure quant à la destination des montants de 4'000 fr., tout en se
prévalant en appel d'une confusion qui porterait sur les références aux
prêts hypothécaires de ses deux biens immobiliers dans ses versements.
Or une telle confusion quant aux références des virements n'a pas d'assise
dans le dossier et ne saurait être déduite du jugement entrepris tel qu’il
convient de le comprendre. Par ailleurs, on ne voit de toute manière pas
qu'il incombait à l'intimée ou au premier juge de procéder à la correction
d'une prétendue confusion quant aux références des prêts hypothécaires
à rembourser dans l'état des charges contesté, au regard notamment de
l'art. 86 al. 1 CO.
3.4
3.4.1L’appelante soutient en outre que neuf versements de 4'000
fr. n'auraient pas été pris en compte dans les décomptes relatifs au prêt
hypothécaire grevant le bien immobilier sis à [...] ; seul le paiement d'un
montant de 4'500 fr. aurait été pris en compte sans équivoque.
3.4.2S'agissant de la non-prise en compte des prétendus neuf
versements de 4'000 fr., le premier juge a d'abord retenu le paiement d'un
montant de 13'044 fr. effectué le 25 avril 2013 et correspondant à la
différence entre le montant de 36'868 fr. 75 et le montant encore réclamé
de 23'824 fr. 75, qui ressort de l'état des charges. Ce fait n'est pas
contesté par l'appelante, qui ne conteste pas non plus que les six
versements de 4'000 fr. ont été pris en considération en lien avec le prêt
hypothécaire de l’immeuble de [...] (n° [...]8) et non avec le prêt
hypothécaire de l’immeuble d’ [...] (n° [...]9), soit de l'état des charges
contesté, se limitant à alléguer une confusion qui, comme déjà mentionné,
portait sur les griefs en relation avec les virements opérés.
-
16 -
3.4.3Le premier juge a encore retenu qu'il n'était pas établi que le
montant de 4'000 fr., débité du compte de l'appelante le 27 août 2013
avec la mention suivante « ORDRE E-BANKING HYPOTHEQUES », au vu des
pièces produites, aurait été crédité à l'intimée. Le premier juge n'en a ainsi
pas tenu compte, en considérant qu'il n'était pas nécessaire de déterminer
de quelle créance devait être déduit ce montant (cf. art. 86 et 87 CO). Ce
raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.
3.4.4S’agissant du montant de 4'500 fr. qui aurait été pris en
compte sans équivoque dans les décomptes relatifs au prêt hypothécaire
concernant l’immeuble d’ [...], l’appelante fait fausse route. En effet, il sied
tout d’abord de relever que les pièces n° 3, 4 et 5 produites à l’appui de
l’appel ont été déclarées irrecevables (cf. consid. 2.2 supra). A titre
superfétatoire, la pièce n° 5, soit un paiement de 4'500 fr. daté du 23
mars 2015, ainsi que les décomptes des pièces n° 3 et n° 4, à supposer
recevables, ont trait au prêt hypothécaire n° [...]8, soit à l’immeuble de
[...] et non pas à celui d’ [...] comme le prétend l’appelante. Le paiement
du montant de 4'500 fr. apparaît dès lors avoir été porté en déduction des
intérêts au 30 juin 2013 du prêt hypothécaire n° [...]8.
3.5Pour le surplus, les moyens de l'appelante qui ont trait au
motif de la cessation de ses versements, à l'empêchement par la poursuite
intentée de trouver un créancier repreneur des prêts hypothécaires, à
l'absence de faute s'agissant de trouver un acquéreur solvable pour
l’immeuble de [...] dans le délai imparti et à la réquisition de vente forcée
par l'intimée ne sont pas décisifs, au regard notamment de la teneur et
des termes de l'arrangement intervenu.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et le jugement entrepris
confirmé.
-
17 -
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’360 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant
pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'360 fr.
(mille trois cent soixante francs), sont mis à la charge de
l’appelante A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
18 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Thomas Barth (pour A.),
-Me Rémy Wyler (pour E.),
-Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
du Canton de Vaud (ECA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :