1201
TRIBUNAL CANTONAL
9/2011
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 18 mars 2011
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 48 CPC, 8a al. 3 CDPJ, 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la procédure ouverte le 3 février 2011 par X._______ SA à
l'encontre de cinquante-sept consorts, dont notamment K., par-
devant le Tribunal des Baux,
vu le courrier de la présidente de cette autorité du 10 février
2011 par lequel elle requiert spontanément sa récusation et celle de tous
les présidents du Tribunal des Baux au motif que K. travaille en
qualité de gestionnaire de dossiers dans cette même juridiction,
vu les déterminations d'X._______ SA du 7 mars 2011,
-
2 -
vu les déterminations d'M., représentant de cinquante-
quatre consorts, du 2 mars 2011,
vu les déterminations de N. du 28 février 2011,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 16 février 2011 en vertu des art. 8a al. 3
CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010; RSV
211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal
du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que K.________ est employée en qualité de
gestionnaire de dossiers au sein du greffe du Tribunal des baux,
que la Présidente du Tribunal des baux demande sa récusation
et celle des autres présidents du Tribunal des baux au motif qu'il paraît
difficile d'instruire cette affaire et de statuer à son sujet sans avoir à
craindre que son impartialité, ou celle des autres présidents, ne soit mise
en doute par les parties,
qu'X._______ SA et N.________ ont déclaré s'en remettre à
justice,
qu'M., pour cinquante-quatre consorts, dont K.,
a garanti "sans hésiter" l'indépendance des présidents Daniel Cuérel,
Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi, et a confirmé qu'il ne voit
aucun inconvénient à ce que l'affaire soit traité par l'un de ces présidents,
-
3 -
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus,
notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie
ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
er
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1;
ATF 131 I 24 c. 1.1),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats
(ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 ; ATF
115 IA 172 c. 3),
qu'en l'espèce, K.________ est employée en tant que
gestionnaire de dossier, de sorte qu'elle a eu des contacts réguliers et
professionnels avec les magistrats composant cette autorité,
qu'il pourrait en résulter un rapport d'amitié ou une inimitié
personnelle entre elle et ces présidents,
qu'elle a néanmoins déclaré, par la voix de son représentant,
n'avoir aucun doute quant à l'impartialité des présidents Daniel Cuérel,
Sandrine Boucher, Malika Turki et Viviane Aebi,
-
4 -
que d'ailleurs, les présidentes Malika Turki et Viviane Aebi ont
intégré leur fonction au sein du Tribunal des baux le 1
er
janvier 2011
seulement,
que l'une d'elles pourrait dès lors se charger d'instruire et de
statuer sur l'objet du litige,
qu'il n'y a dès lors aucun raison de douter de l'impartialité de
ces magistrats,
qu'au surplus, il y a lieu de constater que la requête est dirigée
contre cinquante-sept consorts, dont K.,
qu'en outre, la cause est de nature essentiellement technique,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit
être rejetée;
attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos:
I. Rejette la requête de récusation présentée le 10 février 2011
par la présidente du Tribunal des Baux tendant à la récusation
de cette autorité en corps dans la cause qui oppose X._______
SA à K. et cinquante-sept consorts.
II. Rend le présent arrêt sans frais, ni dépens.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
-
5 -
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Guillaume Perrot, avocat à Lausanne,
-
Me Philippe Conod, avocat à Lausanne,
-Jean-Luc Veuthey, agent d'affaires breveté à Lausanne,
-
M.________, [...], à Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de baux, Lausanne.
Le greffier :