Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 47 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la requête d'expertise hors procès déposée le 12 octobre
2011 par A.H.________ et B.H.________ contre F.________ tendant à
l'expertise des travaux effectués sur l'immeuble dont ils sont propriétaires
à Denges,
vu la décision rendue le 27 janvier 2012 par la Juge de paix du
district de Morges admettant la requête d'expertise et désignant en
qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre et dans cet ordre, S.________ et
V.________,
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vu le recours déposé le 8 février 2012 par F.________ tendant à
ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours (I), principalement à ce
que la décision entreprise soit annulée en ce sens que soit désigné
V.________ comme expert, l'avance de frais étant mise intégralement à
charge des requérants (II), et subsidiairement à ce que la décision
entreprise soit annulée (III), le dossier étant renvoyé la Juge de paix du
district de Morges pour nouvelle décision (IV),
vu le courrier du 17 février 2012 de la présidente de la cour de
céans accordant l'effet suspensif au recours du 8 février 2012,
vu l'absence de déterminations de l'expert S., malgré
le délai qui lui a été imparti au 29 février 2012 pour ce faire,
vu les déterminations de A.H. et B.H.________ datées du
14 mars 2012,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
le présente recours (art. 6 ROTC, art. 8a al. 7 CDPJ et art. 50 al. 2 CPC par
renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC),
que le recours a par ailleurs été déposé en temps utile,
qu'il est dès lors recevable;
attendu que la recourante fait grief à l'autorité précédente
d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS
101), soit la garantie du droit d'être entendue,
qu'elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans sa
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décision du 27 janvier 2012, des motifs de récusation qu'elle a invoqués à
l'encontre d'S.________ dans son courrier du 19 décembre 2011 et à
l'audience du 26 janvier 2012,
qu'elle soutient en outre que la motivation contenue dans la
décision attaquée pour écarter les motifs de récusation invoqués est à ce
point succincte qu'elle violerait manifestement son droit d'être entendue,
que l'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être
entendues dans une procédure judiciaire ou administrative,
que selon cette disposition, le juge doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,
fût-elle incidente, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et à ce que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 9C_831/2009 du 12
août 2010; TF 2D_68/2009 du 26 janvier 2010; TF 4P_174/2005 du 27
octobre 2005 c. 2.1),
qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée de la manière
suivante:
"qu'elle [n.d.r.: la partie intimée] ne fait valoir aucun motif
de récusation valable à l'encontre de l'expert proposé; "
que même si référence est faite à la demande de récusation
de la recourante, cette motivation ne permet ni à la recourante, ni à la
cour de céans de prendre position sur les raisons du rejet de la requête de
récusation,
qu'elle n'explique ni les faits, ni les considérations juridiques
ayant formé la conviction de l'autorité inférieure,
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'une
décision à ce point succincte souffre d'un défaut de motivation (CA du 31
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janvier 2011/3; CA du 31 janvier 2011/4),
qu'elle ne bénéficie cependant pas d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit, l'art. 320 CPC ne lui permettant d'examiner
que la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des
faits, mais non pas de compléter les faits sur la base des allégations des
parties,
qu'il n'est dès lors pas possible, en l'état du dossier, de
réformer la décision entreprise, comme le requiert la recourante
(conclusion II),
que la décision entreprise doit par conséquent être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
(conclusions III et IV),
que les arguments que font valoir A.H.________ et B.H.________
ont par ailleurs trait à l'existence de motifs de récusation, de sorte que, au
vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de les examiner à ce stade;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens
(art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2012 par la Juge de paix du
district de Morges dans la cause opposant A.H.________ et
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B.H.________ à F.________ est annulée, la cause étant renvoyée
à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________, par l'intermédiaire de son conseil,
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la Justice de paix du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-A.H.________ et B.H.________, par l'intermédiaire de leur conseil,
-
S.________ personnellement.
Le greffier :