Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 47 al. let. f, 50 al. 2, 51 al. 1 CPC ; 8a al. 7 CDPJ
Vu le procès pendant entre le requérant L.________ et les
intimés O., U. SA, B.________ SA et D.________, ouvert par
requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 29 juillet
2016,
vu le mémoire de réponse déposé le 14 octobre 2016 par Me
Philippe Richard, représentant des quatre intimés,
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vu le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles
du 17 octobre 2016, présidée par T., Juge délégué de la Chambre
patrimoniale cantonale (ci-après : juge délégué),
qu’à cette occasion, les intimés étaient tous assistés de Me
Philippe Richard,
qu’il résulte notamment ce qui suit du procès-verbal de
l’audience :
« D’entrée de cause, le requérant précise qu’il a déposé ce jour une
requête de mesures provisionnelles, tendant à la désignation d’un
représentant à la société U. SA au sens de l’art. 713b al. 2
CO, compte tenu du conflit d’intérêts qu’il fait valoir s’agissant du
conseil des intimés qui représente à la fois U.________ SA et certains
de ses actionnaires possibles ; il fait la dictée suivante :
« L’instance de mesures provisoire est suspendue jusqu’à droit
connu sur l’une et l’autre de ces questions ».
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette requête,
subsidiairement à son rejet avec dépens. »
que le conseil des intimés a finalement indiqué qu’il renonçait
provisoirement à représenter les intimées U.________ SA et B.________ SA,
qu’au vu de cette renonciation provisoire, le juge délégué a
repris l’instruction de la procédure de mesures provisionnelles,
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20
octobre 2016, par laquelle le juge délégué a rejeté la requête de
suspension de la procédure et les conclusions de la requête de mesures
provisionnelles du requérant,
vu le courrier du 7 novembre 2016 par lequel le juge délégué
T.________, interpellé par le requérant sur l’existence d’un conflit d’intérêt
relatif aux mandats du conseil des intimés, lui a répondu que ce différend
pouvait cas échéant être réglé devant le Bâtonnier, respectivement la
Chambre des avocats, et qu’au demeurant ce conseil ayant
provisoirement renoncé à certains mandats, le conflit d’intérêt ne
paraissait plus exister,
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vu le courrier du 9 novembre 2016 par lequel L., par
son conseil, a requis la récusation du juge délégué T., ainsi que
l’annulation et le renouvellement de tous les actes de procédure auxquels
se magistrat avait pris part,
vu le courrier du 9 novembre 2016, par lequel O.________ et
D., par leur conseil, ont conclu au rejet de la requête de
récusation,
vu les déterminations du 17 novembre 2016 du juge délégué
T., lequel conteste l’existence de motifs de récusation et relève la
tardiveté de la demande de récusation,
vu les courriers des 24 et 28 novembre 2016, par lesquels les
conseils des parties se déterminent sur la correspondance échangée et
confirment leur position,
vu le jugement rendu le 23 décembre 2016 par la Chambre
patrimoniale cantonale rejetant la requête de récusation présentée le 9
novembre 2016 par L.________ à l’encontre du juge délégué T.,
vu le recours déposé le 6 janvier 2017 par L. à
l’encontre de ce jugement,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant
sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire
l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
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que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que le recours doit être écrit et motivé, sous peine
d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une
partie qui a qualité pour recourir,
que le recours est recevable à la forme ;
attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,
qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
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que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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« (...) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se
prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se
révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice
normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de
parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout
jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du
juge, ce qui est inadmissible. »,
qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises
par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
pouvant avoir cette conséquence (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées ; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle
2011, n. 43 ad art. 47 CPC), pour autant que les circonstances dénotent
que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement
l'apparence de prévention (TF 5A_636/2015 du 26 novembre 2015 consid.
4.2.1.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées),
que les erreurs éventuellement commises doivent être
constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues
par la loi (TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
qu’il n’appartient en effet pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 5A_636/2015 précité consid. 4.2.1.2 et les références citées),
que le recourant reproche aux premiers juges d’avoir procédé
à un examen distinct des indices de partialité qu’il avait soulevé,
respectivement d’avoir passé sous silences certains de ces indices,
qu’il fait valoir que ses soupçons de prévention se fondent sur
les cinq éléments suivants :
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le refus injustifié du magistrat de se prononcer sur la
capacité de postuler du conseil des intimés, formée par
requête lors de l’audience du 17 octobre 2016,
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le comportement général de ce magistrat lors de dite
audience à l’égard du conseil des intimés, dont l’attitude
aurait été marquée de signes de déférence répétés tels que
des œillades et des sourires entendus,
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le fait que, toujours au cours de dite audience, le magistrat
prénommé n’aurait cessé de nommer le conseil des intimés
« M. le Bâtonnier »,
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le fait que l’épouse du magistrat intimé ait été l’employée
du conseil des intimés,
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le rejet de la requête de mesures provisionnelles par ce
même magistrat, alors que le requérant en aurait démontré
le bien-fondé,
que le recourant soutient finalement que c’est à tort que les
premiers juges ont retenu qu’il aurait dû déposer sa requête de récusation
lors de l’audience de mesures provisionnelles du 17 octobre 2016, n’ayant
en effet eu connaissance de la totalité des indices de prévention que par
la suite,
que le conseil des intimés a pour sa part indiqué que l’épouse
du magistrat intimé avait certes travaillé comme collaboratrice au sein de
son étude jusqu’en 2010, soit plus de six ans auparavant,
qu’il n’en était pas résulté qu’il entretienne des relations
étroites avec le magistrat intimé,
qu’il n’avait pas constaté que ce magistrat aurait adopté une
attitude équivoque à son endroit, le recourant n’ayant de toute manière
pas établi un tel comportement,
qu’à tout le moins, le recourant aurait dû soulever
immédiatement ce motif, à tout le moins avant la levée de l’audience du
17 octobre 2016,
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qu’enfin, le magistrat intimé a indiqué qu’il n’entretenait
aucune relation autre que judiciaire avec le conseil des intimés,
qu’il réfutait toute attitude équivoque, aucune mention ne
figurant d’ailleurs au procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2016 à
défaut d’intervention en ce sens du recourant,
que la requête de récusation avait d’ailleurs été déposée de
manière tardive,
qu’en l’espèce, s’agissant du comportement équivoque
qu’aurait eu le magistrat intimé en audience, on constate que le recourant
n’apporte aucune preuve, ni même aucun indice de ce qu’il allègue,
qu’en particulier, le procès-verbal de l’audience ne mentionne
pas que le recourant ou son conseil aurait demandé qu’une telle attitude
soit verbalisée,
qu’en outre, le fait de nommer le conseil des intimés « M. le
Bâtonnier » n’est pas susceptible de fonder un indice de prévention,
s’agissant d’un usage de la profession pour les personnes ayant exercé
cette fonction au sein de l’ordre des avocats local,
que le simple fait que l’épouse du magistrat concerné ait
travaillé six ans auparavant au sein de l’étude du conseil des intimés ne
permet pas non plus de fonder l’existence de liens d’amitiés entre ledit
magistrat et le conseil des intimés, et encore moins l’existence d’une
amitié d’une intensité décrite par la jurisprudence citée ci-dessus,
que, s’agissant du refus du magistrat de se prononcer sur la
capacité de postuler du conseil des intimés, on constate que celui-ci a
spontanément renoncé à représenter provisoirement deux des intimés et
que c’est à la suite de cette renonciation que le magistrat intimé a repris
l’instruction de la cause, le recourant n’ayant pas réitéré sa requête,
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qu’en tout état de cause, dans le Canton de Vaud, c’est la
Chambre des avocats (CAVO) qui est compétente pour prononcer une
interdiction de postuler (CAVO 12 janvier 2015/2),
qu’enfin, il n’appartient pas à la Cour de céans d’examiner le
bien-fondé de la requête de mesures provisionnelles,
qu’en effet la commission d’erreurs doit être constatée dans le
cadre des procédures de recours prévues par la loi, voire par un recours
pour déni de justice s’agissant du refus du magistrat de se prononcer sur
la capacité de postuler du conseil des intimés,
qu’en définitive, le recourant n’a pas établi une attitude
partiale du magistrat intimé, ses griefs n’étant pas établis, même à
considérer globalement les éléments qu’il dénonce,
qu’aucun motif de récusation n’est ainsi réalisé,
que la récusation du magistrat intimé n’étant pas admise, il
n’est pas donné droit à la conclusion du recourant tendant à l’annulation
des actes de procédure auxquels il a participé (cf. art. 51 al. 1 CPC) ;
attendu qu'en définitive, les griefs soulevés par L.________
s'avèrent manifestement infondés, de sorte que son recours peut être
écarté sans autres échanges d'écritures, en application de l'art. 322 al. 1
in fine CPC,
que son recours doit être rejeté,
que le jugement du 23 décembre 2016 doit être confirmé,
que les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28