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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 25 septembre 2017
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:M.Kaltenrieder et Mme Revey
Greffier :M.Magnin
Art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ
Vu l’avis de décès adressé le 14 septembre 2017 à la Justice
de paix du district [...], informant cette dernière du décès, le [...], de
A.G., né le [...] et domicilié de son vivant à [...],
vu le courrier du 21 septembre 2017, par lequel la Première
Juge de paix du district précité a demandé la récusation de son office au
motif que B.G., épouse de feu A.G.________, occupe la fonction de
juge assesseur au sein dudit office ;
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attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 13 avril 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007 ; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable ;
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en
raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son
représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
consid. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
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3 -
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les
références citées),
qu’en l’espèce, feu A.G.________ était domicilié à [...], de sorte
que la Justice de paix du [...] est compétente pour traiter sa succession,
que le défunt laisse comme héritiers légaux son épouse,
B.G., ainsi que ses [...] enfants, dont [...] sont mineurs,
que cette dernière occupe actuellement la fonction de juge
assesseur au sein de la Justice de paix du [...],
qu’à ce titre, elle a entretenu et entretient des relations
professionnelles régulières avec les magistrats et collaborateurs de cette
juridiction,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître des relations professionnelles entre B.G. et les magistrats
appelés à rendre des décisions à la suite du décès de A.G.,
qu’il pourrait dès lors résulter de ces relations une apparence
de prévention, à tout le moins aux yeux des autres héritiers,
qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter
la succession de feu A.G., respectivement à instituer, si
nécessaire, des curatelles en faveur des héritiers mineurs, la demande de
récusation présentée par la Première Juge de paix du district de [...] doit
être admise ;
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4 -
attendu qu’à l’appui de sa demande de récusation, la Première
Juge de paix a demandé que la cause, qui n'a pas encore été formellement
ouverte, soit transférée à une autre Justice de paix,
qu’en l’espèce, la cause sera transmise, conformément à l’art.
8b al. 4 CDPJ, à la Justice de paix [...] ;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens
(Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48
CPC).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation déposée le 21 septembre 2017 par
la Justice de paix du district [...] est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la
Justice de paix [...].
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première Juge de paix du district [...],
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Première Juge de paix [...].
Le greffier :