Recusal of conciliation commission due to party’s role within office

CA 332017/2017Tribunal Cantonal / Câmara Administrativa22 de ago. de 2017Granted

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Resumo

The Vaud cantonal administrative court decided on a spontaneous recusal request filed by the president of the Aigle rent conciliation commission. The request was prompted by the fact that the tenant, N.________, worked at that office as an administrative manager. The court held that this situation could objectively create an appearance of bias and therefore warranted recusal under the CPC. It ordered the case transferred to the conciliation commission of La Riviera – Pays d’Enhaut and decided the matter without fees or party compensation.

Regest

Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC; art. 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ; recusal of a judicial authority is justified where objective circumstances create an appearance of bias, in particular when a party occupies a regular professional function within the authority concerned. Recusal must remain exceptional and may not be admitted lightly; however, the decisive criterion is whether facts determined from an external standpoint can objectively cast doubt on impartiality (consid. 2). If recusal is granted, the matter is to be delegated to another authority with equivalent competence. The constitutional and conventional guarantees of an impartial tribunal reinforce this assessment.

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1201 TRIBUNAL CANTONAL 33/2017

C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 22 août 2017


Présidence de M. M E Y L A N , président Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder Greffière:MmeBourqui


Art. 47 al. 1 let. a et 48 CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ Vu la demande en diminution du loyer déposée le 20 juillet 2017 par N.________ auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle (ci-après : la Commission de conciliation), vu le courrier du 8 août 2017 par lequel la Présidente de la Commission de conciliation a requis spontanément la récusation en corps de son office, au motif que N.________ y exerçait la fonction d’administratrice gestionnaire,

  • 2 - vu les pièces au dossier ; attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 8 août 2017 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit judiciaire privé vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu'elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
  1. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
  • 3 - préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186), qu’en l’espèce, la demanderesse à la procédure introduite devant la Commission de conciliation exerce la fonction d’administratrice gestionnaire au sein de cette autorité, que ce poste implique des contacts réguliers et professionnels avec les autres membres de cette autorité, qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention de la part des membres de cet office, du moins aux yeux des tiers, que la situation pourrait également être délicate pour les collaborateurs de ladite commission amenés à intervenir dans la cause, qu'afin de garantir l'impartialité de la commission appelée à statuer sur la demande en diminution du loyer formée par N.________, la demande de récusation présentée spontanément par la Présidente de la Commission de conciliation de la Préfecture du district d’Aigle doit être admise, que, dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

  • 4 - qu'il convient dès lors de désigner la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, à Vevey ; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation déposée le 8 août 2017 par la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle est admise. II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera – Pays d’Enhaut. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Mme N.________, -Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district d’Aigle. Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer et à ferme de la Préfecture du district de La Riviera-Pays d’Enhaut, avec le dossier. La greffière :

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