1201
TRIBUNAL CANTONAL
TD15.014156
33/2015
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 3 novembre 2015
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Kaltenrieder
Greffière:MmeBerger
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC
Vu la procédure en divorce ouverte par B.Z.________ à
l'encontre de A.Z., par demande unilatérale du 9 avril 2015,
vu la requête de récusation du 23 août 2015 déposée par
A.Z. à l'encontre du Président S.,
vu les déterminations de ce dernier du 3 septembre 2015 et de
B.Z. du 7 septembre 2015,
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vu la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de
récusation du 25 juin 2015, notifiée le 23 septembre 2015 au conseil du
requérant,
vu le recours formé par A.Z.________, par acte écrit et motivé,
posté le 3 octobre 2015 en France, sous pli recommandé adressé au greffe
du Tribunal cantonal, qui l'a reçu le 7 octobre 2015,
vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier,
indiquant que le pli en question est arrivé à la frontière suisse le 6 octobre
2015,
vu le courrier recommandé du 15 octobre 2015 de l'autorité de
céans, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au
conseil du recourant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour
fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai
légal de recours, arrivé à échéance le 5 octobre 2015, n'aurait pas été
respecté, sous peine d'irrecevabilité,
vu le courrier du conseil du recourant du 26 octobre 2015,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du
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Tribunal cantonal du
13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 23 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à
son représentant (art. 137 CPC),
qu'en l'espèce, la mandataire du recourant a reçu la décision
de récusation le 23 septembre 2015, date à laquelle cet acte est dès lors
censé avoir été notifié à la partie,
que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir
le lendemain, 24 septembre 2015, pour se terminer le samedi 3 octobre
2015, reporté au lundi 5 octobre 2015 (art. 142 al. 3 CPC);
attendu que l'observation du délai pour recourir est une
condition de recevabilité du recours,
qu'aux termes de l'art. 143 CPC, qui fixe les règles
d'observation des délais et consacre pour l'essentiel le principe
d'expédition (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile
commenté, n. 7 ad art. 143 CPC), les actes doivent être remis au plus tard
le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de celui-ci, à la
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,
que le principe d'expédition ne vaut toutefois pas en dehors du
recours à la poste suisse (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC),
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que le Tribunal fédéral considère en effet que les offices
postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse et
que la remise d'un acte à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à
un bureau de poste suisse,
qu'en pareille hypothèse, pour que le délai soit sauvegardé, il
faut que le pli contenant l'acte arrive le dernier jour du délai au plus tard
au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant
l'expiration du délai (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.1; TF
4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les réf. cit.; Tappy, op. et loc. cit),
qu'il en a déduit que le recourant qui choisit de transmettre
son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci
soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_468/2013 du 21
octobre 2013 c. 3.1; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les réf. cit.;
TF 9C_339/2008 du 27 mai 2008 c. 3.1),
que la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que
cet inconvénient ne portait pas atteinte à l'accès à un tribunal, en
précisant que ce droit se prêtait à des limitations, notamment de délai et
de forme quant à la recevabilité d'un recours, et en a déduit que c'était à
la partie de s'assurer que le recours soit reçu à temps en Suisse en le
postant suffisamment tôt à l'étranger (arrêt CEDH du 29 novembre 2001,
dans la cause Hilpert, publié in JAAC, n° 110, p. 1301),
que dans un arrêt récent encore (TF 4A_399/2014 du 11 février
2015, c. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé que, pour remplir la condition
de l'art. 143 al. 1 CPC de la remise le dernier jour du délai à la poste
suisse, il ne suffisait pas de remettre l'acte à une poste étrangère dans ce
délai et il en a déduit que l'instance cantonale n'avait pas violé le droit
fédéral en considérant que l'acte, remis à temps à la poste étrangère mais
pris en charge par la poste suisse hors délai, n'était pas recevable,
qu'en l'espèce, le recourant devait, pour respecter le délai de
recours, déposer son acte au plus tard le 5 octobre 2015 auprès de la
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poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou
prendre ses dispositions pour le déposer suffisamment tôt auprès de la
poste française pour qu'il soit pris en charge par la poste suisse le 5
octobre 2015 au plus tard,
que, selon le suivi des envois de la Poste, l'acte de recours a
été pris en charge par la Poste suisse le 6 octobre 2015, soit après
l'échéance du délai de recours,
que, vu ce qui précède, le recours est tardif et, par conséquent
irrecevable;
attendu que, à supposer que la loi permette la restitution d'un
délai légal (cf., pour le délai de recours, Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148
CPC et TF 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 c. 1.2), il faut que l'intéressé en
fasse la requête,
qu'en l'occurrence, interpellé sur la tardiveté du recours, le
conseil du recourant n'a pas sollicité une telle restitution,
qu'au demeurant, le conseil du recourant n'a fourni aucune
explication qui permettrait de considérer que l'inobservation du délai de
recours ne serait pas imputable à son mandant ou ne serait imputable
qu'à une faute légère;
attendu que le recours doit par conséquent être déclaré
irrecevable,
que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lorraine Ruf (pour A.Z.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour B.Z.),
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M. S.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :