Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeCuérel
Art. 9, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu la décision du Chef du Département [...] (ci-après : [...]) du
28 mai 2014, levant l'opposition formée par [...] au projet de décision de
classement de la villa " [...]" du [...] (ci-après : [...]),
vu la décision de la Cheffe du Département [...] (ci-après : [...])
du même jour, classant la villa " [...]",
vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 30 juin 2016 par [...]
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contre les deux décisions susmentionnées, concluant à l'annulation du
classement,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
E.,
vu les requêtes de V., partie intimée, tendant à la
production du dossier photographique établi par l'historien [...] (expert
ayant établi un rapport historique sur la villa litigieuse le 10 octobre 2012,
à la requête du [...]), à l'audition de celui-ci et à la production par le
propriétaire de toutes les pièces propres à établir les travaux d'entretien
effectués depuis 1970,
vu l'avis du 29 décembre 2014, par lequel E.________ a indiqué
que la nécessité de ces mesures d'instructions serait examinée lors de
l'inspection locale à intervenir,
vu l'audience d'inspection locale du 12 mars 2015 tenue par la
CDAP, composée d'E., en qualité de Président, ainsi que de [...] et
[...], en qualité d'assesseurs,
vu le procès-verbal de cette audience, duquel il ressort
qu'E. a informé les parties que l'expert [...] et le témoin [...],
amenés par le [...], ne seraient pas entendus,
vu l'arrêt de la CDAP du 16 avril 2015, annulant les décisions
du Chef du [...] et de la Cheffe du [...] du 28 mai 2014,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 juin 2016, admettant le
recours formé par V., annulant l'arrêt de la CDAP du 16 avril 2015
et renvoyant la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le
sens des considérants,
vu l'avis d'E. du 8 août 2016, informant les parties de
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la reprise de l'instruction de la cause,
vu les courriers de V.________ des 22 et 30 août 2016,
requérant d'être informée de la composition de la cour appelée à statuer à
nouveau sur le recours [...],
vu l'avis du 8 septembre 2016, par lequel E.________ a informé
les parties qu'il fonctionnait comme juge instructeur et que la composition
de la cour serait communiquée ultérieurement,
vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée par
V.________ le 14 septembre 2016,
vu les déterminations du juge intimé du 30 septembre 2016,
vu la requête d' [...] du 13 octobre 2016, tendant à ce qu'un
délai lui soit fixé pour déterminations,
vu la requête du [...] et du [...] du 17 octobre 2016, demandant
également la fixation d'un délai pour se déterminer,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par [...] est pendant devant la
CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
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demande de récusation présentée le 14 septembre 2016 à l'encontre
d'E.,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu que la requérante requiert la récusation du juge
cantonal E., au motif que celui-ci aurait pris parti en faveur d' [...]
et aurait commis des erreurs lourdes et répétées,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) n'a, de ce point de vue,
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pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 consid. 3.1),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et
rés. au JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; ATF 124 I 121
consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des
circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une
manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie
(TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation
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d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis
exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui
sont faites (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),
que seules des circonstances exceptionnelles permettent de
justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses
déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne
sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant
abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142
consid. 2.3),
que des décisions ou des actes de procédure viciés, voire
arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention
(TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; TF 4A_377/2014 du 25
novembre 2014 consid. 6.1 et les références citées),
qu’en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs
de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à
fonder objectivement un soupçon de partialité, seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves
des devoirs du magistrat, pouvant justifier une suspicion de partialité,
pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention (TF 5A_749/2015 du
27 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les
références citées),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2) ;
attendu qu'en l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que la
cour cantonale avait violé le droit d'être entendu de V.________, a annulé
l'arrêt de la CDAP du 16 avril 2015 et lui a renvoyé la cause afin qu'elle
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statue à nouveau après un complément d'instruction portant en particulier
sur la valeur historique, scientifique et architecturale de la villa " [...]",
notamment en ordonnant la production du dossier photographique et du
rapport y relatif établis par l'expert [...] ainsi que l'audition de celui-ci,
que la violation du droit d'être entendu de la requérante et une
instruction incomplète ne remettent pas en cause la capacité d'E.________
de se conformer aux injonctions faites par le Tribunal fédéral et d'instruire
et statuer sans parti pris,
que la requérante ne démontre ni ne rend vraisemblable
l'existence de circonstances exceptionnelles permettant de douter que le
magistrat intimé fera abstraction de l'appréciation figurant dans l'arrêt de
la CDAP du 16 avril 2015,
que, par ailleurs, le refus d'administrer des preuves et le fait
de s'écarter des divers avis au dossier concernant la nécessité de classer
la villa " [...]", ne constituent pas des erreurs lourdes et répétées au sens
de la jurisprudence exposée ci-dessus,
qu'il n'existe pas conséquent aucun motif de récusation du
juge intimé,
que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation
du juge cantonal E.________, manifestement mal fondée, doit être rejetée ;
attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle
d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête
déposée au greffe ou de la dictée faite au procès-verbal,
que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit
d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire
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concerné,
que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa
requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des
motifs soulevés ultérieurement (TF 5A_194/2010 du 13 septembre 2010
consid. 2.2 et 2.3),
qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se
révèle manifestement mal fondée,
qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des
autres parties, hormis celles du juge concerné, mais de rejeter la requête;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de la requérante V.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation d'E., présentée par
V. le 14 septembre 2016, est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de la requérante V.________.
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III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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V.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Daniel
Guignard, avocat à Lausanne,
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E.________, Juge cantonal.
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour [...]);
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Me Benoît Bovay (pour le [...] et le [...]);
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Me Philippe-Edouard Journot (pour la Municipalité de [...]);
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Me Jean-Claude Perroud (pour [...]);
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[...].
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1