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TRIBUNAL CANTONAL
PT16.019163
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 29 septembre 2016
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:Mme Revey et M. Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 50 al. 2 et 319 ss CPC ; art. 8a al. 3, 6 et 7 CDPJ
Vu la demande pécuniaire déposée le 19 avril 2016 par-devant
le Tribunal d’arrondissement de Lausanne par P.________ AG contre
U.________ Sàrl,
vu l’attribution de l’instruction de la cause à la Présidente
H.,
vu la requête de récusation déposée le 17 juin 2016 par
U. Sàrl concluant à la « récusation en bloc des membres du
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Tribunal d’Arrondissement de Lausanne et par extension récusation en
bloc de l’ensemble de la Magistrature cantonale et extra-cantonale suisse,
actuellement active dans le cadre de l’Organisation Franc-Maçonne selon
demande au Conseil Fédéral »,
vu la décision rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne composé de H., présidente, ainsi
que d’ [...] et de [...], juges, et rejetant la requête de récusation,
vu la réponse déposée le 16 août 2016 par U. Sàrl,
concluant au rejet de la demande et formulant des conclusions
reconventionnelles,
vu l’avis du 30 août 2016 de la Présidente du Tribunal
d’arrondissement informant U.________ Sàrl qu’au vu de ses conclusions
reconventionnelles elle envisageait de transférer sa cause à la Chambre
patrimoniale cantonale et lui accordait un délai au 29 septembre 2016
pour procéder à l’avance de frais,
vu le recours déposé le 2 septembre 2016 par U.________ Sàrl
contre la décision du 26 juillet 2016, et dont les conclusions sont les
suivantes :
« En fonction des faits et explications cités plus haut, nous sollicitons
des juges qui seront nommés pour représenter la Haute Cour
Constitutionnelle suisse, prononcer (sic) :
I.L’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à
rendre des jugements.
II. L’invalidation et la nullité de la décision du 26 juillet 2016.
III. L’ouverture de poursuites judiciaires à l’encontre des juges
H., [...] et [...] qui ont abusé de leur autorité et prêté leur
concours au Crime organisé en bande.
IV. La suspension de la procédure en réclamation pécuniaire
déposée par P. AG jusqu’au moment où l’institution
judiciaire aura été nettoyée de son « cancer » Franc-Maçon et de
tous les Criminels qui la composent, qui sont soumis à la
« constitution » Franc-Maçonne, en violant ainsi notre
Constitution fédérale. »
vu le courrier du 24 septembre 2016 de P.________ AG,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du
Tribunal d’arrondissement statuant sur une demande de récusation,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
que le recours doit être écrit et motivé, sous peine
d’irrecevabilité (art. 321 al. 1 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a
qualité pour recourir, le recours est recevable à la forme ;
attendu que la recourante soutient que le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne n’était pas compétent pour statuer sur sa
requête de récusation,
que l’art. 8a al. 3 CDPJ dispose que le Tribunal cantonal statue
sur les demandes de récusation visant l’ensemble d’une autorité judiciaire
de première instance ou la majorité de ses membres,
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que l'art. 8a al. 6 CDPJ prévoit pour sa part que le Tribunal
neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du
Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres,
qu'en principe, selon la jurisprudence relative à l'art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le juge dont la
récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à
ce sujet (ATF 122 Il 471 consid. 2b),
que la jurisprudence admet toutefois une exception à ce
principe, en ce sens qu'une autorité dont la récusation est demandée en
bloc peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait,
selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF 6B_6/2016 du
6 janvier 2016 consid. 4 ; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 1B_146/2010
du 23 juin 2010 consid. 2.1)
que le caractère abusif ou manifestement infondé de la
demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit
d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est
demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée
de statuer sur son déport (TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF
1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b),
qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui
entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges,
en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (TF
1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1P.391/2001 du 21
décembre 2001 consid. 3.1),
qu’en particulier, l’appartenance à la franc-maçonnerie ne
constitue en principe pas en soi une cause d’incompatibilité avec
l’exercice de la charge de magistrat (TF 1P.4/2006 du 12 janvier 2006
consid. 2 et la jurisprudence citée),
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qu'en l’espèce, les magistrats composant l’autorité de
première instance ayant rendu la décision querellée étaient visés par la
requête de récusation,
que la recourante soutient en effet que tous les magistrats du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne et, par extension de tout le Canton
et de Suisse, seraient actifs « dans le cadre de l’Organisation Franc-
Maçonne »,
qu’elle souhaite dès lors que sa requête de récusation soit
traitée « exclusivement par un Tribunal dont la composition aura été
préalablement agréée par la défenderesse [réd. : le recourant] »,
qu'elle tente ainsi d'obtenir, sous couvert de la garantie à un
tribunal indépendant et impartial, la création d'un tribunal ad hoc non
établi par la loi,
qu'en invoquant cette garantie, elle la détourne de son but et
commet un abus de droit manifeste qui ne saurait être protégé,
qu’elle n’apporte en outre aucun élément de nature à établir
ou, à tout le moins, à rendre vraisemblable l’appartenance à la franc-
maçonnerie de sa partie adverse ou des magistrats de première instance
ayant statué dans sa cause (cf. TF 6B_6/2016 précité consid. 4 ; TF
1P.4/2006 précité consid. 2),
qu’elle agit de manière téméraire en demandant la récusation
en bloc des magistrats du Canton,
que la recourante cherche à l'évidence à paralyser le système
judiciaire en invoquant de manière abusive les règles relatives à la
récusation des magistrats,
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qu’au vu de ces considérations, le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne était compétent pour statuer sur la requête
de récusation déposée le 17 juin 2016,
que pour ces motifs également, à l'aune de la jurisprudence
fédérale citée ci-dessus, c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que la requête de récusation était manifestement mal fondée et
l’ont rejetée,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
qu'au vu du caractère manifestement abusif du recours,
l’intimée n’est pas invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC) ;
attendu que les frais de la présente cause sont arrêtés à 500
fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC), à la charge de la
recourante U.________ Sàrl,
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 2 septembre 2016 par U.________ Sàrl est
rejeté.
II. La décision rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne est confirmée.
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III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge d’U.________ Sàrl.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ AG, par son conseil,
-U.________ Sàrl.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
La greffière :