Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 9, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) le 3 janvier 2012 par
A.P.________ et B.P.________ contre la décision rendue par la
Municipalité de G.________ le 1
er
décembre 2011, qui rejette leur
opposition formée à l'occasion de l'enquête publique ouverte pour la
transformation de la ferme communale,
vu le procès-verbal d'audience du 22 août 2012, la CDAP étant
composée des juges cantonaux L.________ et B.________, ainsi que de
-
2 -
F., juge assesseur,
vu l'arrêt du 9 novembre 2012 rendu par la CDAP, dans la
composition décrite ci-dessus et déclarant le recours irrecevable en raison
de l'absence de qualité pour agir des recourants,
vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 avril 2013 (TF
1C_639/2012) à la suite du recours interjeté par A.P. et
B.P.________ contre l'arrêt du 9 novembre 2012, admettant dit recours,
annulant l'arrêt de la CDAP et renvoyant la cause à cette instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu l'avis du 6 mai 2013 adressé aux parties par le Juge
cantonal L., en qualité de juge instructeur, annonçant la reprise de
la cause et impartissant un délai aux parties pour se déterminer sur la
suite de la procédure et faire valoir leurs moyens sur l'ensemble de la
procédure,
vu les déterminations du 27 mai 2013 du Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique et du 21 juin 2013 de la Municipalité de
G. et de A.P.________ et B.P.,
vu l'avis du 24 juin 2013 du Juge cantonal L. adressant
aux parties les déterminations et indiquant qu'il déciderait ultérieurement
de la suite de la procédure,
vu la demande de récusation de "la cour qui a statué" par arrêt
du 9 novembre 2012 présentée le 26 juin 2013 par les requérants
A.P.________ et B.P.,
vu les déterminations du 3 juillet 2013 des Juges cantonaux
L. et B.,
vu les déterminations du 15 juillet 2013 de la Municipalité de
G., du 29 juillet 2013 des requérants, ainsi que du 12 août 2013 de
la Municipalité de G.________,
-
3 -
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par A.P.________ et B.P.________
le 3 janvier 2012 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 26 juin 2013 à l'encontre des Juges
cantonaux L.________ et B., ainsi que de la Juge assesseur
F.,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
-
4 -
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c.
3; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, , n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
que l'art. 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1;
TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
-
5 -
citées),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
que le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible qu'un
magistrat ayant participé à des décisions antérieures relatives à la même
affaire puisse siéger pour autant qu'il n'ait pas pris position au sujet des
questions pertinentes de telle sorte qu'il ne semple plus exempt de
préjugés (TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2),
que, pour en juger, il faut tenir compte des faits, des
particularités procédurales et des questions concrètes soulevées au cours
des différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 c. 2a),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2);
attendu que les requérants reprochent en substance à la cour
intimée son comportement lors de l'audience du 22 août 2012, ainsi que
son "désintérêt" sur le fond de l'affaire,
que les Juges cantonaux L.________ et B.________ considèrent
être "aptes à examiner l'affaire en toute impartialité",
que la Municipalité de G.________ estime qu'aucun motif de
récusation n'entre en ligne de compte et relève que les juges incriminés
sont restés dans le cadre de la loi lors l'audience susmentionnée,
-
6 -
qu'en l'espèce, le fait qu'à l'audience du 22 août 2012, la cour
ait présenté au requérant les conséquences du défaut de qualité pour agir
ne constitue pas un motif objectif permettant de douter de son
impartialité,
que les requérants n'ont d'ailleurs pas contesté le contenu du
procès-verbal de dite audience, qu'ils n'ont pas non plus demandé la
récusation des magistrats concernés à l'époque,
qu'au surplus, il ne ressort pas des déterminations de la
Municipalité de G.________, qui était présente à l'audience, que le
comportement des magistrats aurait démontré un manque d'impartialité,
qu'ainsi les reproches articulés par les requérants concernant
le déroulement de l'audience du 22 août 2012 découlent de leur vision
subjective uniquement, laquelle ne suffit pas à fonder un motif de
récusation,
que le fait pour la cour intimée d'avoir jugé en défaveur des
requérants ne signifie pas pour autant qu'elle soit mue par un sentiment
d'inimitié à leur égard,
que le seul motif qu'un arrêt rendu par la CDAP présidée par le
juge intimé ait été annulé par le Tribunal fédéral n'est en aucun cas un
motif de récusation, des indices concrets et sérieux étant nécessaires pour
faire apparaître une prévention ou faire redouter une activité partiale du
magistrat concerné (CA 17/2012 du 2 mai 2012),
qu'il convient de rappeler que l'arrêt rendu le 9 novembre
2012 et déclarant le recours irrecevable ne tranchait formellement que la
question de la qualité pour recourir,
que cette problématique ne se pose plus dans le cadre de la
procédure pendante compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 avril
2013,
-
7 -
qu'ainsi les questions concrètes soulevées aujourd'hui n'ont
pas fait l'objet d'une prise de position des magistrats intimés,
que les requérants n'exposent aucun élément autre que ceux
examinés ci-dessus qui pourraient étayer leur thèse, se contentant
d'invoquer des impressions purement individuelles, non pertinentes pour
reconnaître des signes de prévention,
que privée de tout fondement, la demande de récusation de
L., B. et F.________ s'avère manifestement mal fondée et
doit être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge des requérants (art. 4 al. 1 TFJAP [tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public, RSV
173.36.5.1]), solidairement entre eux;
attendu que la Municipalité de G.________ s'est opposée avec
succès à la demande de récusation et est assistée d'un mandataire
professionnel, de sorte qu'elle a droit à l'allocation de pleins dépens,
que compte tenu du fait qu'elle s'est déterminée par deux
simples courriers, on peut arrêter les dépens à 400 fr. à la charge des
requérants, solidairement entre eux,
que le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, qui ne
s'est pas déterminé, n'a pas droit à des dépens.
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de L., B. et
F., présentée par les requérants A.P. et
B.P.________ le 26 juin 2013 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
III. Les requérants verseront, solidairement entre eux, la somme
de 400 fr. (quatre cents francs) à la Municipalité de G.________
à titre de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. et Mme A.P.________ et B.P.________, personnellement,
-
M. le Juge cantonal L.________,
-
M. le Juge cantonal B.________,
-
Mme F.________, juge assesseur,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
9 -
-
La Municipalité de G.________, par l'intermédiaire de son
conseil,
-
Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1