Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 let. e, 10 al. 2 et 11 al. 3 LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 1
er
décembre 2011 par
Z.________ contre la décision rendue par la Commission foncière rurale,
Section I (ci-après: la Commission) le 14 octobre 2011, qui fixe la valeur de
rendement de six parcelles sises à [...] et d'une parcelle sise à [...] à
520'019 fr.,
vu les déterminations du 22 décembre 2011 de la Commission,
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vu les observations déposées le 31 janvier 2012 par
M., tiers intéressé,
vu les observations déposées le 23 février 2012 par J.,
tiers intéressé,
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal Eric
Brandt,
vu l'avis de ce magistrat du 7 juin 2012 par lequel il informe
les parties à la procédure qu'il présidera la cour appelée à statuer sur le
recours et que celle-ci sera composée d'R.________ et d' [...], assesseurs,
vu la demande présentée par J.________ le 21 juin 2012 tendant
à la récusation du juge assesseur R.,
vu les déterminations déposées par F., secrétaire de la
Commission, par M.________ et par Z., respectivement les 11, 12 et
16 juillet 2012, par lesquels ces parties déclarent s'en remettre à justice
sur la demande de récusation du juge assesseur R.,
vu les déterminations du 20 juillet 2012 d'R.________ par
lesquels il conteste l'existence d'un motif de récusation à son encontre,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par Z.________ le 1
er
décembre
2011 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
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(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande
de récusation présentée le 21 juin 2012 à l'encontre d'R.,
que la demande de récusation, présentée le 21 juin 2012, fait
suite à l'avis aux parties du jeudi 7 juin 2012 indiquant la composition de
la cour appelée à statuer sur le recours du 1
er
décembre 2011,
que cet avis a apparemment été expédié par courrier non
prioritaire, de sorte qu'il est vraisemblable, comme le soutient la
demanderesse J., qu'il ne lui soit parvenu que le lundi 11 juin
2012,
que l'on peut dès lors considérer que la demande, déposée dix
jours après la réception de cet avis, l'a été en temps utile au sens de l'art.
10 al. 2 LPA-VD,
qu'elle est dès lors recevable;
attendu que la demanderesse J.________ fait valoir à l'appui de
sa demande de récusation qu'R., notaire, est associé dans l'étude
de notaires R. & [...] à Lausanne,
que son associé, Me [...], s'est occupé des intérêts de
Z.,
qu'il y voit l'apparence d'une prévention pouvant faire
redouter une activité partiale du juge assesseur R.,
que le juge intimé fait valoir pour sa part que son associé et lui
ont des clients et des dossiers propres qu'ils traitent séparément,
qu'il n'a jamais rencontré Z.________ et que son associé ne lui a
jamais parlé d'elle, ni de son dossier,
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que s'il avait eu un doute quant à son apparence
d'impartialité, il aurait spontanément demandé sa récusation dans le
cadre du recours déposé par Z.,
que les autres parties à la procédure de recours pendante
devant la CDAP s'en sont remises à justice quant à la demande de
récusation du juge assesseur R.,
que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou
à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt
personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un
autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil
d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par
les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la
dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le
motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou,
jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son
mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme
membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître
comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une
amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
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1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, le juge intimé ne conteste pas que son associé
se soit occupé des intérêts de Z.,
qu'il ne ressort cependant pas des actes au dossier que
Z. aurait consulté Me [...] pour le même objet que celui porté par
devant la CDAP par son recours du 1
er
décembre 2011,
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que le juge intimé soutient à juste titre que le traitement par
son associé d'une affaire n'ayant aucun rapport avec le litige dont traite la
CDAP dont il est membre ne suffit pas à faire naître une apparence de
prévention de sa part,
qu'au surplus, comme le relève le juge intimé, chaque associé
traite ses propres dossiers et clients en toute indépendance,
qu'il n'y a dès lors, sous cet angle, aucun motif de récusation
objectif qui puisse soutenir la demande de J.,
qu'en outre, celle-ci ne fait valoir aucun élément objectif
résultant de faits déterminés qui pourrait faire redouter une attitude
partiale du magistrat intimé,
que la demanderesse ne fait en effet valoir que ses
impressions purement individuelles qui, comme on l'a vu, ne sont pas
décisives pour admettre une demande de récusation,
qu'en de pareilles circonstances, la demande de récusation
présentée le 21 juin 2012 par J. est dénuée de fondement,
qu'elle doit dès lors être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de J.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV
173.36.5.1]).
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7 -
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation du juge assesseur R.,
présentée par J. le 21 juin 2012, est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de J.________.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
J.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Christian
Fischer, avocat à Lausanne,
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Eric Brandt, juge cantonal, à la CDAP,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
-
8 -
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M.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Yves Nicole,
avocat à Yverdon-les-Bains,
-
Z.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Michel
Henny, avocat à Lausanne,
-
la Commission foncière rurale, Section I.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1