Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges :MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffier :M. Tinguely
Art. 9 LPA-VD
Vu la décision rendue le 13 mai 2016 par le Département du
territoire et de l'environnement (ci-après : le DTE) autorisant le
renouvellement, pour une durée de trente ans, de la concession n° [...] en
faveur de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], dont le propriétaire
est actuellement T.________, permettant le maintien des enrochements sur
le domaine public cantonal du Lac Léman au lieu-dit [...], à [...],
vu le recours formé contre cette décision le 20 juin 2016
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-
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après: la CDAP) par [...] et par [...], dont le conseil commun est K.,
avocat à Lausanne,
vu l'avis du 23 juin 2016, duquel il ressort que la Juge
cantonale A. est chargée d'instruire cette cause,
vu la requête de récusation de cette magistrate formée le 6
juillet 2016 par T.________ auprès de la Cour de céans,
vu les déterminations déposées le 18 juillet 2016 par la juge
intimée,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours déposé par [...] et par [...] le 20 juin
2016 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 6 juillet 2016 à l'encontre de la Juge
cantonale A.,
qu'en outre, la demande est déposée en temps utile au sens
de l'art. 10 al. 2 LPA-VD ;
attendu qu'à l'appui de sa requête de récusation, T.
fait valoir qu'en sa qualité de membre du comité du parti Les Verts
vaudois, la Juge cantonale A.________ donnerait une apparence de
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prévention s'agissant d'une cause de nature éminemment politique,
que le requérant expose à cet égard que la question de l'octroi
de concessions d'enrochement est fréquemment combattue sur le plan
parlementaire par le biais d'interpellations et de postulats émanant de
députés du parti Les Verts, sous le prétexte de protéger les rives du Lac
Léman ou de pouvoir y accéder librement,
que le requérant soutient que le parti Les Verts vaudois a
toujours ouvertement soutenu l'accès public aux rives des lacs, que ce soit
par le biais d'initiatives populaires ou de motions parlementaires,
qu'ainsi, selon le requérant, les questions de l'accès public aux
rives du lac, des constructions bordant les rives, des servitudes de
passage public et des concessions d'enrochement ont dû
immanquablement être discutées lors des séances de comité auxquelles la
juge intimée assistait,
que le requérant fait également valoir l'existence de liens
d'amitié entre la juge intimée et K.________, à la fois conseil des recourants
et député au Grand conseil, qui auraient tous deux été membres du
comité du parti Les Verts vaudois en 2014 et 2015 ;
attendu que, selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
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cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4, trad. et
rés. au JdT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 consid. 1.1; ATF 124 I 121
consid. 3a, JdT 1999 I 159 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 consid. 5.3; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 consid. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
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jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.1; ATF
131 I 24 consid. 1.1),
que la simple affiliation d'un juge à un parti politique, auquel
appartient également une partie à la procédure, ou son mandataire, ne
suffit pas à mettre objectivement en cause l'impartialité de ce magistrat si
elle ne s'accompagne pas d'autres éléments permettant d'admettre
qu'elle puisse exercer une influence négative sur l'issue de la procédure
(TF 1B_262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2),
qu'à eux seuls, les liens ou les affinités existant entre un juge
et d'autres personnes affiliées au même parti politique et impliquées dans
la cause, ne suffisent pas à justifier la suspicion de partialité (TF
1B_194/2016 du 22 juin 2016 consid. 2),
qu'en effet, la personne élue ou nommée à une fonction
judiciaire est censée être capable de prendre le recul nécessaire par
rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer objectivement sur le
litige qui divise les parties (ATF 138 I 1 consid. 2.4 ; TF 1B_194/2016 du 22
juin 2016 consid. 2),
que par ailleurs il n'appartient pas au juge de la récusation
d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, l'art. 13 des Statuts des Verts vaudois, adoptés
le 5 mai 2006, prévoit que les juges et les juges suppléants élus par les
Verts vaudois sont invités permanents aux séances du comité, sans droit
de vote, et en reçoivent les procès-verbaux (cf. http://www.verts-
vd.ch/organisation/statuts-et-chartes/statuts-des-verts-vaudois),
que, même s'ils ont pu apparaître sur la liste des membres du
comité publiée par le parti, les juges élus n'exercent ainsi aucun rôle actif
dans ce comité,
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que la juge intimée a par ailleurs déclaré, dans ses
déterminations, qu'elle n'assistait personnellement jamais aux séances du
comité du parti,
qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause ses affirmations,
qu'en l'absence de participation aux travaux du comité du
parti, on ne saurait retenir que la juge intimée ait participé, directement
ou indirectement, aux prises de position politiques du parti Les Verts
vaudois quant aux questions de l'accès public aux rives du Lac Léman et
des concessions d'enrochement,
qu'au surplus, en sa qualité de magistrate élue, la Juge
cantonale A.________ est capable d'examiner la cause sans préjugés
défavorables à l'une ou l'autre partie et de prendre le recul nécessaire
face aux positions exprimées par le parti auquel elle est affiliée,
que, même si les valeurs du parti Les Verts vaudois sont
réputées être favorables aux buts visés par les organisations de protection
de l'environnement, la seule affiliation de la juge intimée à ce parti ne
suffit pas à mettre objectivement en doute son impartialité,
qu'il en irait de même s'il s'agissait d'un parti politique dont les
idées sont considérées comme favorables aux intérêts des propriétaires
fonciers,
que le requérant ne parvient donc pas à démontrer l'existence
d'un intérêt personnel au sens de l'art. 9 let. a et b LPA-VD,
que s'agissant de prétendus liens d'amitié existant la juge
intimée et le conseil des recourants, le requérant ne fait valoir aucune
circonstance propre à démontrer que ces liens seraient de nature à la faire
apparaître comme prévenue à son égard,
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qu'il ne démontre pas que leur relation irait au-delà de la
simple appartenance au même parti politique,
que la participation occasionnelle à des rencontres ou à des
apéritifs partagés entre les membres du parti ne constitue aucunement un
indice suffisant de l'existence de liens d'amitié étroits justifiant une
récusation,
que le requérant échoue dès lors également à établir
l'existence d'un motif de récusation au sens de l'art. 9 let. e LPA-VD,
qu'en conséquence, la requête de récusation doit être rejetée,
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge de T., qui est débouté de ses conclusions (art. 51 al. 1
LPA-VD ; art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires
en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]),
qu'il ne sera pas alloué de dépens, les recourants n'ayant pas
été invités à se déterminer,
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande de récusation de la Juge cantonale A.,
présentée par T.________ le 6 juillet 2016 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge de T.________.
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III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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M. T.________, par l'intermédiaire de son conseil, Me Daniel
Guignard, avocat à Lausanne,
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Mme A.________, Juge cantonale,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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[...] et M. [...], par l'intermédiaire de leur conseil, Me Raphaël
Mahaim, avocat à Lausanne,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1