1201
TRIBUNAL CANTONAL
D511.040903
22/2014
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
RECUSATION CIVILE
Séance du 5 juin 2014
Présidence de M. MEYLAN, président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffier :Mme Boryszewski
Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 et 319 CPC; 8a al. 7 CDPJ et 6 al. 1 let.
a ROTC
Vu l'ordonnance de mesures préprovisionnelles d'[...], juge de
paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, du 20
décembre 2011, instituant notamment une tutelle provisoire en faveur de
A.M.________,
vu la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois du 11 avril 2012 confirmant notamment la mesure de tutelle
provisoire,
-
2 -
vu la demande de récusation du 28 octobre 2013 présentée
par A.A., B.A. et C.A., respectivement fille, beau-
fils et petite-fille de A.M., à l'encontre du juge [...] (ci-après : juge
intimé),
vu la décision des juges de paix des districts du Jura-Nord
vaudois et du Gros-de-Vaud du 4 février 2014, par laquelle ils ont rejeté la
demande de récusation considérant qu'elle était d'une part tardive et
d'autre part infondée,
vu le courrier de A.A.________ et B.A.________ (ci-après : les
recourants) du 20 mars 2014, par lequel ils ont recouru contre cette
décision et ont également conclu à l'annulation de la tutelle provisoire en
faveur de A.M., à la suspension des visites surveillées de
A.A. à sa mère à l'EMS et à l'octroi de l'assistance judiciaire,
vu les pièces annexées audit courrier,
vu l'avis de la cour de céans du 25 mars 2014 impartissant au
juge intimé un délai au 4 avril 2014 pour se déterminer,
vu le courrier du juge intimé du 3 avril 2014,
vu les avis de la cour de céans du 8 avril 2014 impartissant à
[...], curatrice de A.M., C.A. et B.M.________ un délai au 18
avril 2014 pour se déterminer,
vu le courrier d'C.A.________ du 10 avril 2014,
vu le courrier d'B.M.________ du 14 avril 2014,
vu le courrier de [...] pour [...] du 16 avril 2014,
-
3 -
vu les avis de la cour de céans du 23 avril 2014 impartissant à
A.A.________ et B.A.________ et S.________ un délai au 5 mai 2014 pour se
déterminer,
vu le courrier du 28 avril 2014 de A.A., B.A.,
C.A.________ et S., ainsi que ses annexes,
vu l'avis de la cour de céans du 7 mai 2014 impartissant au
juge intimé, [...], C.A. et B.M.________ un délai au 19 mai 2014 pour
se déterminer,
vu le courrier d'C.A.________ du 14 mai 2014,
vu le courrier d'B.M.________ du 16 mai 2014,
vu le courrier de [...] pour [...] du 19 mai 2014,
vu le courrier de A.A., B.A. et C.A.________ du
26 mai 2014,
vu les pièces au dossier;
attendu que le présent recours est dirigé contre une décision
statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,
que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272) dispose que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la
-
4 -
procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC)
(Tappy, op. cit., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC; Jeandin, Code de procédure
civile commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 321 CPC),
qu'en l'espèce, les voies de droit figurant au pied de la
décision attaquée indiquent à tort un délai de recours de 30 jours,
que cette décision a été adressée aux parties pour notification
le 24 février 2014 et reçue au plus tôt le lendemain,
que les recourants, se fiant à cette indication erronée, ont
formé recours le 20 mars 2014, soit dans le délai indiqué de trente jours,
que n'étant pas assistés d’un mandataire professionnel, ils ne
sauraient être prétérités du fait qu’ils n’ont pas déposé leur recours dans
le délai de dix jours, comme le dispose la loi,
qu'ainsi, en vertu du principe de la protection de la bonne foi
(art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), le délai
de recours doit être considéré comme observé (ATF 124 I 255 c. 1a/aa;
ATF 123 lI 231 c. 8b),
que le recours est ainsi recevable;
attendu qu'à teneur de l’art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats
et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être
prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport
d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
- 5 -
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. féd. et 6 § 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives
(TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin
2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les réf. cit.),
qu’il n’appartient en outre pas au juge de la récusation
d’examiner la conduite du procès à la façon d’un organe de surveillance
(TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),
qu'en l'espèce, les recourants font valoir en substance que le
juge intimé serait prévenu dans la mesure où, faisant partie du même
groupe de jeunes, il aurait bien connu par le passé C.A.________ et aurait
également été l'ami de [...], compagnon de cette dernière jusqu'au mois
d'avril 2004,
que la partialité du juge intimé se traduirait ainsi notamment
par la lenteur de la procédure et l'ignorance des courriers et des
explications des recourants,
qu'C.A.________ fait siens les motifs des recourants,
-
6 -
que de son côté, le juge intimé, se référant pour l'essentiel à
ses déterminations déposées le 25 novembre 2013 en première instance
et se remettant pour le surplus à justice, a admis avoir fréquenté le
groupe de jeune de la paroisse de [...] et entretenir encore ce jour des
liens d'amitiés avec [...],
que ses liens ne vont toutefois pas jusqu'à le fréquenter
assidûment en dehors de ce cadre,
que s'agissant d'C.A., il ne se souvient pas avoir eu des
contacts importants avec elle, tout au plus lors de quelques réunions du
groupe à l'époque,
que ni son nom, ni son visage n'ont évoqué dans sa mémoire
le fait de l'avoir déjà rencontrée;
attendu que les éventuels liens entre C.A. et le juge
intimé datent d'il y a dix ans,
qu'il n'est pas établi qu'C.A.________ et le juge intimé auraient
gardé contact après qu'elle se soit séparée de [...],
que le juge intimé a déclaré, s'agissant notamment des
audiences des 20 octobre 2011 et 11 avril 2012, n'avoir reconnu
C.A.________ ni par son nom ni par son visage,
qu'il n'existe aucun motif de mettre en doute le bien-fondé et
la véracité de ses dires,
qu'aucun lien d'amitié ou d'inimitié particulière ne peut ainsi
être relevé,
qu'il y a dès lors lieu de rejeter le recours pour ce premier
motif,
-
7 -
que, quand bien même un motif de prévention aurait pu être
relevé, il aurait dû être rejeté faute d'avoir été invoqué à temps,
qu'en effet, aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui
entend obtenir la récusation d'un magistrat la demande au tribunal
aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation,
que le droit de soulever un motif de récusation se périme s'il
n'est pas invoqué immédiatement (Tappy, in Bohnet, Haldy, Jeandin,
Schweizer, Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 19
ad art. 49 CPC),
que la péremption est irrémédiable (Tappy, op. cit., n. 20 ad
art. 49 CPC),
qu'en l'espèce, il ressort des procès-verbaux d'audition des 20
octobre 2011 et 11 avril 2012 qu'C.A.________ a été entendue par le juge
intimé, respectivement par la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois,
que la recourante A.A.________ était également présente,
qu'elle connaissait ainsi à tout le moins le motif de récusation
le 11 avril 2012,
que ce n'est pourtant que le 28 octobre 2013 que la récusation
du juge intimé a été demandée,
qu'entre la première audition d'C.A.________ et la demande de
récusation, deux ans se sont écoulés,
que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a
considéré que la demande de récusation était tardive,
qu'elle doit donc être rejetée pour ce motif également;
-
8 -
attendu que les recourants ont également pris des conclusions
sur le fond, soit que la tutelle provisoire en faveur de A.M.________ soit
annulée et que les visites surveillées de A.A.________ à sa mère à l'EMS
soient suspendues,
que la cour de céans n'agit pas comme autorité de surveillance
de la justice de paix, de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur le bien-
fondé des décisions de cette autorité,
que ces conclusions doivent donc également être rejetées;
attendu que les recourants sollicitent que l'assistance
judiciaire leur soit octroyée dans le cadre de la procédure de récusation,
que la présente décision est rendue sans frais,
que la requête des recourants devient dès lors sans objet.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par A.A.________ et B.A.________ le 20 mars
2014 est rejeté.
II. La présente décision est rendue sans frais.
-
9 -
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.A.________ et B.A.________ personnellement,
-Mme C.A.________ personnellement,
-M. B.M.________ personnellement,
-
Mme [...], curatrice, pour A.M.________,
-
[...], juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :