Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Michellod
Greffier :M.Intignano
Art. 9 al. 1 let. b et e LPA-VD
Vu le recours déposé auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 25 août 2011 par
B.________ et W.________ contre la décision rendue par la Municipalité de
X.________ le 22 juin 2011, qui écarte leur opposition et accorde un permis
de construire à [...] SA en vue de la création d'une butte anti-bruit, d'une
piste de karting extérieure, d'une piste de karting pour enfants et d'un
parc de jeux pour enfants dans le périmètre du plan partiel d'affectation
(ci-après: PPA) "Z.________",
vu le dossier de cette cause, instruite par le juge cantonal
Robert Zimmermann,
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vu la demande de récusation de ce juge cantonal, présentée
par B.________ et W.________ le 29 août 2011,
vu le courrier du juge intimé du 31 août 2011 valant
déterminations sur la demande de récusation et transmettant la cause à la
cour de céans,
vu les déterminations complémentaires des demandeurs du
16 septembre 2011, confirmant leur demande de récusation,
vu le dossier de la cause pendante par-devant la CDAP,
vu les autres pièces au dossier;
attendu que le recours déposé par B.________ et W.________ le
25 août 2011 est pendant devant la CDAP,
que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas
d'espèce,
qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC
(Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV
173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la
demande de récusation présentée le 29 août 2011,
qu'elle a en outre été déposée quatre jours après le dépôt du
recours instruit par le juge intimé,
que la demande est donc recevable;
attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a
un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même
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cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme
conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait
durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité
précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne
supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée
en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale
avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même
cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait
apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire (let. e),
qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent
demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent
le faire dès la connaissance du motif de récusation (ATF 132 II 485 c. 4.3;
TF 2D_19/2011 du 13 avril 2011 c. 3.1),
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être
autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés.
au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et
résultent de faits déterminés (ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT
1999 I 159 ; ATF 115 IA 172 c. 3),
que les impressions purement individuelles d'une des parties
au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1),
que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2),
que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue,
pas une portée différente de
l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une
procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF
1C_235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1),
qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce
que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le
jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au
préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I
24 c. 1.1),
que la connaissance approfondie du dossier par le juge
n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial
au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation
intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et
débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire
Sacilor Lormines c. France, § 61),
qu'en l'espèce, les demandeurs font valoir en premier lieu que
le juge intimé a présidé la CDAP lorsque les demandeurs avaient recourus
contre le PPA "Z." mis à l'enquête par la Municipalité de X.
le 11 mars 2008,
que ce même magistrat instruit actuellement leur second
recours tendant à l'annulation de la délivrance d'un permis de construire
dans le périmètre de ce même PPA "Z.________",
que les demandeurs soutiennent dès lors que celui-ci devrait
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se récuser spontanément au sens de l'art. 9 al. 1 let. b LPA-VD,
que le juge intimé ne conteste pas avoir été désigné pour
instruire la seconde affaire justement parce qu'il avait déjà une
connaissance approfondie du complexe de faits semblables entre les deux
affaires,
qu'il soutient qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique
installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont
le complexe de faits est semblable,
qu'il considère dès lors qu'il n'avait pas à demander sa
récusation spontanée,
que sur ce point, rien ne permet de penser que la
connaissance approfondie par le juge intimé des faits ressortant du
recours précédent des demandeurs impliquera un préjugé empêchant de
le considérer comme impartial au moment du jugement sur le second
recours des demandeurs,
que du moment que son appréciation intervient avec le
jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure,
la garantie du juge impartial est respectée,
que le simple ressenti des demandeurs ne suffit pas à établir
une prévention de la part du juge intimé,
qu'il n'avait donc pas à se récuser spontanément,
que les demandeurs soutiennent en second lieu que le juge
intimé a statué en leur défaveur sur une question essentielle au sens de
l'art. 47a LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du
4 décembre 1985; RSV 700.11) lors de leur premier recours et qu'il devra
examiner une seconde fois cette même question dans le cadre de leur
recours actuel,
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qu'ils semblent dès lors soutenir que le juge intimé pourrait
statuer à nouveau en leur défaveur, de sorte qu'il serait prévenu (art. 9 al.
1 let. e LPA-VD),
que dans le premier arrêt (CDAP AC.2009.0057 c. 5 du 17 août
2009), la CDAP a notamment refusé d'examiner la question des transports
publics sous l'angle de l'art. 47a al. 2 LATC – que les demandeurs
reprochaient à la Municipalité de X.________ de ne pas avoir pris en compte
dans l'établissement du PPA "Z." – celle-ci relevant de
l'opportunité et ne permettant pas de s'opposer au projet de PPA,
que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours contre cet arrêt, a
jugé que cette opinion n'était pas soutenable, mais a néanmoins considéré
que la CDAP n'avait pas commis d'arbitraire en refusant d'examiner la
question des transports publics sous l'angle de l'art. 47a al. 2 LATC, celui-
ci ne trouvant pas application dans le cas d'espèce (TF 1C_429/2009 du 19
juillet 2010 c. 3.4 et 3.5)
que le Tribunal fédéral a en revanche précisé que la question
devait néanmoins être examinée sous l'angle de l'art. 47a al. 1 LATC
ultérieurement, notamment dans le cadre de la délivrance d'un permis de
construire dans le périmètre du PPA "Z." (TF 1C_429/2009 précité
c. 3.7),
que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la
CDAP n'aura pas à statuer sur la même question dans le cadre du second
recours, le Tribunal fédéral ayant apparemment déjà jugé que l'art. 47a al.
2 LATC ne trouvait pas application dans le cas d'espèce,
qu'en revanche, la CDAP devra se prononcer sous l'angle de
l'art. 47a al. 1 LATC en relation avec la délivrance du permis de construire
dont les demandeurs requièrent l'annulation, question qui n'a pas été
traitée dans le cadre du premier recours des demandeurs,
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qu'il n'appartient de toute manière pas à la cour de céans de
dire si la CDAP devait ou non examiner la question des transports sous
l'angle de l'art. 47a
al. 2 LATC lors du premier recours, ni de dire si elle doit l'examiner sous
l'angle de l'art. 47a al. 1 LATC dans le cadre du recours actuellement
pendant,
qu'en troisième lieu, les demandeurs font valoir que le juge
intimé se serait trompé, dans le cadre du premier recours, en niant leur
qualité pour agir à l'encontre de l'expertise sur le bruit effectuée par
l'Office fédéral de la protection de l'environnement,
qu'il aurait dès lors, selon eux, déjà tranché cette question et
serait ainsi susceptible de la trancher dans le même sens dans la seconde
affaire,
qu'on relève d'abord que le juge intimé n'a pas statué seul lors
du premier recours des demandeurs, la CDAP étant une cour collégiale,
que la cour de céans n'a pas à se prononcer sur la qualité pour
agir des demandeurs devant la CDAP, même s'il apparaît que cette
question devra nécessairement être examinée sous un autre angle, l'objet
des deux recours étant différent (recours contre le PPA et recours contre la
délivrance d'un permis de construire),
que les demandeurs n'allèguent en outre aucun indice de
prévention de la part du juge intimé à cet égard, si ce n'est leurs
impressions purement individuelles,
qu'elles ne sont ni décisives, ni pertinentes en l'espèce,
qu'enfin, l'arrêt qu'invoquent les demandeurs (TF 1B_27/2008
du 21 mai 2008 c. 4 et 5) concerne une procédure pénale lors de laquelle
le président d'une cour d'appel a refusé l'administration d'une preuve
avant l'audience puis a présidé la cour lors de l'audience au fond,
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qu'on ne voit dès lors pas le lien avec la présente cause dans
laquelle il n'est pas fait grief au juge intimé d'avoir refusé l'administration
de preuves,
que cet arrêt consacre la jurisprudence selon laquelle la
participation d'un juge à un stade antérieur de la même affaire peut
éveiller un soupçon de partialité, sans que cela ne soit décisif cependant,
qu'il faut au contraire examiner également les fonctions
procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention
précédente, prendre en compte les questions successives à trancher à
chaque stade de la procédure, et mettre en évidence leur éventuelle
analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de
décision du juge à leur sujet (TF 1B_27/2008 c. 4.2),
que c'est justement l'examen auquel a procédé la cour de
céans, alors même qu'il ne s'agit pas de la même affaire en réalité, le
premier recours ayant un objet différent du second,
que même soumise à cet examen plus strict, la situation dont
se plaignent les demandeurs ne justifie pas la récusation du juge intimé,
qu'en définitive, la demande de récusation doit être rejetée;
attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à
la charge des demandeurs B.________ et W.________, solidairement entre
eux (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
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I. La demande de récusation de Robert Zimmermann, présentée
par B.________ et W.________ le 25 août 2011 est rejetée.
II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont
mis à la charge des demandeurs.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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B.________ et W.________, par l'intermédiaire de leur conseil
commun, Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne,
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
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M. le juge cantonal Robert Zimmermann,
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la Municipalité de X.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces
recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).