1201
TRIBUNAL CANTONAL
CO05.005114 / CO11.025624
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C O U R A D M I N I S T R A T I V E
Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Battistolo et Kaltenrieder
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 6 § 1 CEDH ; 30 al. 1 Cst. ; 42 ss, 47 al. 1, 74 et 76 al. 1 CPC-
VD
Vu l’action en constatation de droit et délivrance de legs
introduite le 4 avril 2005 devant la Cour civile du Tribunal cantonal par
N.________ contre la Fondation X.________ et Z.________ (CO05.005114),
vu l’action en annulation des dispositions testamentaires et en
constatation d’indignité introduite par requête de conciliation du 31 mai
2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal et pendante actuellement
entre la demanderesse N.________ et les défendeurs Fondation X.________,
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Z.________ et les hoirs de feu A.V., qui sont B.V.,
C.V., D.V., E.V.________ et L.________ (CO11.025624),
vu la requête de récusation déposée le 5 mai 2016 par
N., dans la cause CO11.025624, contre le Juge cantonal
G.,
vu la requête de récusation déposée le 27 mai 2016 par
N.________ dans la cause CO05.005114, contre le Juge cantonal G.,
vu les déterminations du 7 juin 2016 des hoirs de feu
A.V., concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de récusation dans la cause CO11.025624,
vu les déterminations du 8 juin 2016 de la Fondation X.________
et de Z.________ concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête de
récusation du 5 mai 2016,
vu les déterminations du 10 juin 2016 du magistrat intimé,
réfutant les griefs d’N.________ à son encontre,
vu la requête de jonction des deux procédures de récusation,
celle du 5 mai 2016 dans la cause CO11.025624 et celle du 27 mai 2016
dans la cause CO05.005114, déposée le 15 juin 2016 par N.,
vu les déterminations du 16 juin 2016 d’N. sur les
déterminations des parties intimées,
vu le courrier du 20 juin 2016 d’N.________ précisant que sa
requête de jonction portait sur les procédures de récusation uniquement
et non sur les causes au fond,
vu le courrier du 23 juin 2016 de la cour de céans confirmant
qu’il avait été pris bonne note du fait que la requête de jonction concernait
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les requêtes de récusation déposées respectivement les 5 et 27 mai 2016
et non les procédures au fond,
vu les déterminations du 28 juin 2016 de la Fondation
X.________ et de Z.________, lesquels se sont référés intégralement à leurs
déterminations du 8 juin 2016,
vu les déterminations du 30 juin 2016 du magistrat intimé,
lequel s’est référé à ses déterminations du 10 juin 2016,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les demandes au fond ont été introduites devant
la Cour civile du Tribunal cantonal,
que les deux procédures sont soumises à l’ancien droit de
procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010),
que les procédures principales restent soumises à l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance par un jugement de la
Cour civile du Tribunal cantonal (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les
incidents de procédure – des demandes de récusation dans le cas
d'espèce – survenant durant la phase de première instance restent en
principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid.
2.1; CA 13 mai 2013/12 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in
Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493; cf. dans
le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après :
Tappy, CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC),
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que les procédures au fond demeurant soumises au CPC-VD,
les requêtes de récusation sont également régies par l'ancien droit de
procédure civile vaudoise,
que les art. 42 ss CPC-VD sont ainsi applicables à la présente
cause ;
attendu qu'en vertu de l’art. 47 al. 1 CPC-VD, les demandes de
récusation doivent être présentées sous la forme de requêtes motivées,
qu'il appartient en effet à la partie d'alléguer les faits concrets
motivant son appréhension quant au manque d'impartialité du juge saisi
et à la cour de céans de dire si ces faits justifient effectivement le
dessaisissement de ce magistrat,
qu’en l’espèce, la demande déposée par N.________ est
motivée et déposée devant l’autorité compétente (art. 6 al. 1 let. a ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]),
qu’elle énonce les éléments de fait nécessaires pour que la
cour de céans puisse statuer,
que les requêtes des 5 et 27 mai 2015 sont ainsi recevables à
la forme ;
attendu qu’il convient au préalable d’examiner la requête de
jonction des deux procédures de récusation, déposée par N.________,
qu’à teneur de l’art. 76 al. 1 CPC-VD, par décision rendue en la
forme incidente, le juge peut, en tout état de cause, ordonner la jonction
de plusieurs procès en instance dans son for lorsque les conditions de
l'article 74 let. b ou c CPC-VD sont réunies (let. a) ou lorsque des actions
de même nature sont introduites séparément par le même demandeur
contre le même défendeur (let. b),
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qu'il y a connexité imparfaite au sens de l'art. 74 let. c CPC-VD
lorsque le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de
causes connexes (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 2002,
n. 1 ad art. 76 CPC-VD et n. 1 ad art. 74 CPC-VD),
que la connexité de causes selon cette disposition est dès lors
donnée lorsque les prétentions posent au juge des questions de fait et de
droit identiques ou apparentées, qu'il est plus rationnel d'instruire
ensemble (Rapp, Le cumul objectif d'actions, thèse Lausanne 1982, n. 163,
p. 167 s.),
qu'autrement dit, en dépit de leurs fondements différents, les
réclamations présentent des traits communs qui justifient la concentration
du litige, pour des motifs d'économie de procédure et pour éviter des
jugements contradictoires (Rapp, loc. cit.),
qu’en l’espèce, les requêtes déposées par la requérante
concernent le même magistrat, mais que les autres parties intimées ne
sont pas strictement identiques, les hoirs de feu A.V.________ n’étant pas
parties à la cause au fond CO05.005114,
qu'il n'y a donc pas identité de parties aux deux procédures de
récusation, de telle sorte que seule est envisageable l'application de l'art.
76 al. 1 let. a CPC-VD, soit la jonction aux conditions de l'article 74 let. b
ou c CPC-VD,
qu’en l’espèce, la requérante requiert la récusation du même
magistrat dans deux causes, reprochant en particulier audit magistrat ses
agissements dans la cause CO05005115 pour justifier sa requête de
récusation dans la cause CO11.025624,
qu'il y a connexité imparfaite entre les conclusions dans les
procédures de récusation,
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qu'ainsi, les deux affaires soulèvent des questions de fait et de
droit identiques et/ou apparentées, qui justifient par économie de
procédure, la concentration du litige,
qu'au demeurant, les deux requêtes de récusation se trouvent
au même stade d'avancement de la procédure,
qu’en définitive, les demandes de récusation concernant le
Juge cantonal G.________ dans les causes CO11.025624 et CO05.005114
doivent être jointes ;
attendu qu'à teneur de l'art. 42 CPC-VD, les magistrats et les
collaborateurs de l'ordre judiciaire et leurs suppléants peuvent être
récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son
mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur
impartialité, seuls des motifs importants tels que notamment l'intérêt
matériel ou moral au procès étant pris en compte,
que d'une manière générale, la récusation d'un juge ou d'un
tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des
motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14
consid. 4, JdT 1991 IV 157 ; ATF 115 Ia 172 consid. 3),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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faire naître un doute sur son impartialité (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF
1P.40/2006 du 6 février 2006 consid. 3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que la garantie d'impartialité n'impose pas la récusation
seulement lorsqu'une prévention effective est établie, mais il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité du magistrat (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 1B_35/2010 du
18 mars 2010 consid. 2.1 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
que seules des circonstances constatées objectivement
doivent cependant être prises en considération pour déterminer si une
telle apparence existe, les impressions individuelles des parties n'étant
pas décisives (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1 ; TF 5D_61/2008 du 20 août
2008 consid. 5.3 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1),
qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF
4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),
que des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par
un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui
doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat,
peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012
consid. 3.2 ; ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF
114 Ia 153 consid. 3b) ;
attendu que la requérante indique que, dans la cause
CO05.005114, le magistrat intimé est intervenu notamment après une
décision de mesures préprovionnelles rendue par la Juge cantonale [...],
qu’après avoir rendu quelques décisions, dont il sera question
ci-dessous, le juge intimé a été remplacé par le Juge cantonal [...], ce que
les parties ont appris le 22 mars 2013,
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que la cause CO05.005114 a été suspendue jusqu’à décision
définitive dans la procédure pénale, objet de l’enquête [...],
que les parties ont été informées par courrier du 27 avril 2016
de la reprise de l’instruction du dossier CO11.025624 par le magistrat
intimé, le Juge cantonal [...] étant jusqu’alors chargé de l’instruction de
cette cause,
que c’est par avis du 20 mai 2016, les informant de la
réception de l’ordonnance de classement rendue le 4 avril 2016, que les
parties ont été informées que le magistrat intimé reprenait également
l’instruction de la cause CO05.005114,
que les éléments reprochés au magistrat intimé ont
principalement trait à des décisions dont les motifs ont été adressés pour
notification aux parties en 2007, 2008 et 2012,
qu’on peut dès lors se demander si les requêtes de récusation
ne sont pas tardives,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, compte
tenu du rejet des requêtes pour les motifs développés ci-dessous ;
attendu que la requérante expose qu’avant d’être remplacé
par le Juge cantonal [...], le magistrat intimé a rendu trois décisions dans
la cause CO05.005114, où il aurait préjugé de diverses questions qui se
posent dans les deux causes au fond,
qu’elle se réfère à l’ordonnance du 5 octobre 2007 rejetant
une requête de mesures provisionnelles d’N.________ et révoquant une
ordonnance de mesures préprovisionnelles, au jugement incident du 14
décembre 2007 rejetant la requête de preuve à futur déposée par
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N.________ et au jugement incident du 5 avril 2012 rejetant une requête
d’appel en cause de N.,
que des éléments du dernier jugement incident présenteraient
une proximité avec les thèses développées dans l’enquête pénale [...], ce
qui permet de s’interroger sur le fait que c’est dans les jours suivant
l’émission de l’ordonnance de classement et du recours que le magistrat
intimé a repris l’instruction du dossier dans la cause CO11.025624,
que, selon la requérante, les deux causes au fond sont
étroitement apparentées, puisqu’elles se rapportent à la même succession
et que le juge intimé a déjà tranché un certain nombre de questions dans
les trois décisions susmentionnées,
qu’il les aurait d’ailleurs rendues accessibles à un large cercle
de personnes, en particulier à toutes les personnes physiques et morales
dont l’appel en cause avait été requis,
qu’il y a fort à craindre que le magistrat intimé ne se
départisse pas dans le cadre de l’instruction de la cause CO11.025624 des
appréciations sur les moyens invoqués par la requérante dans la cause
CO05.005114, en particulier s’agissant de l’ordonnance sur preuves,
que les intimés la Fondation X. et Z.________
soutiennent en substance que la requérante a déjà eu l’occasion de faire
valoir ses critiques contre les décisions susmentionnées par les voies
judiciaires ordinaires,
qu’ainsi, la Cour civile ayant rejeté par arrêt du 23 avril 2009
l’appel déposé par la requérante et confirmé l’ordonnance du 5 octobre
2007, cette dernière avait renoncé à recourir au Tribunal fédéral,
que le jugement incident du 14 décembre 2007 ne pouvant
faire l’objet d’aucun recours, la requérante n’avait toutefois pas considéré
alors qu’il puisse fonder un motif de récusation,
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que, contre le jugement incident du 5 avril 2012, la requérante
a fait appel auprès de la Cour civile, puis a recouru auprès du Tribunal
fédéral, ses moyens de droits étant rejetés et le jugement attaqué
confirmé,
que, pour sa part, le magistrat intimé a indiqué qu’aucune des
trois décisions critiquées ne montrait la moindre prévention et s’est référé
à leur contenu,
que d’ailleurs, deux de ces décisions, contre lesquelles la
requérante avait fait usage de son droit de recours, ont été confirmées par
les instances de recours cantonales et, à une reprise, fédérale,
que, s’agissant du grief d’avoir notifié les décisions à un
« large cercle de personnes », il s’agissait des parties audites procédures,
qu’il n’avait pas eu de communication avec le Ministère public
central, les parties étant informées de toutes les mesures d’instruction,
qu’il n’avait ainsi eu connaissance de l’ordonnance de
classement mentionnée par la requérante que lorsqu’elle lui avait été
transmise par le Ministère public le 17 mai 2016, et en avait informé les
parties,
qu’il a précisé que l’instruction de la cause CO05.005114 avait
été reprise par le Juge cantonal [...], non pour des motifs d’incompatibilité,
mais organisationnels, lui-même ayant assumé la Présidence de la Cour
civile dès le 1
er
janvier [...], tous les dossiers dont il dirigeait l’instruction
ayant été repris à cette occasion par le Juge cantonal [...],
que la « nouvelle permutation » que la requérante lui
reprochait, résultait simplement du fait que le Juge cantonal [...] lui avait
demandé de reprendre ces deux dossiers, de tels transferts n’étant pas
rares à la Cour civile ;
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attendu qu’en l’espèce, le fait que le magistrat intimé se soit
déjà prononcé notamment à trois reprises dans une des deux causes au
fond sur des questions provisionnelles, respectivement procédurales, ne
signifie pas pour autant qu’il soit mu par un sentiment d’inimitié à l’égard
de la requérante,
qu’il n’appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur
ces décisions,
que la commission d’erreurs doit être constatée dans le cadre
des procédures de recours prévues par la loi,
que la requérante a d’ailleurs usé de son droit de recours dans
les deux cas où cette voie était ouverte, portant à une occasion sa cause
devant le Tribunal fédéral,
que les instances supérieures ont confirmé les décisions
querellées, ne permettant pas d’établir que le magistrat intimé aurait fait
montre de prévention à l’égard de la requérante,
que le magistrat intimé a confirmé n’avoir eu aucun contact
avec les autorités pénales, les parties étant avisées de toutes les mesures
d’instruction,
que, concernant le reproche d’avoir rendu ses décisions
accessibles à un « large cercle de personnes », le magistrat intimé s’est
contenté de communiquer les décisions aux parties, notamment pour ce
qui est de la procédure d’appel en cause,
qu’enfin, la récente transmission des deux causes au fond au
magistrat intimé résulte de l’organisation interne à la Cour civile,
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que force est dès lors de constater que les griefs de la
requérante ne sont étayés par aucun élément susceptible d’établir que le
magistrat intimé aurait démontré une inimitié à son égard ou fait montre
de prévention,
que le fait que ce magistrat soit en particulier déjà intervenu à
un stade antérieur de la procédure, respectivement dans un même
complexe de fait n’est pas un motif de récusation,
que la requérante ne s’est d’ailleurs pas plainte lorsque
l’instruction des deux causes au fond a été attribuée à un même
magistrat, le Juge cantonal [...],
que les demandes de récusation du Juge cantonal G.________
s’avèrent manifestement mal fondées,
qu’elles doivent dès lors être rejetées ;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 500
fr. à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 228 aTFJC [tarif du 4
décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, dans sa teneur au
31 décembre 2010]),
que la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions a
droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice
payés par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91
let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocats sont fixés selon le TAv (tarif du 17
juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, dans sa teneur au
31 mars 2016, par renvoi de l’art. 26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]),
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que s’étant opposés avec succès aux deux requêtes de
récusation, les intimés la Fondation X.________ et Z.________ ont droit à des
dépens,
qu’ils ont déposé un mémoire et une lettre de détermination,
qu’il convient d’arrêter à 1'000 fr. les dépens que la
requérante versera aux intimés la Fondation X.________ et Z.,
solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv),
que la requête de récusation déposée le 5 mai 2016 était
également dirigée contre les hoirs de feu A.V.,
que la requête étant rejetée, ils ont également droit à des
dépens,
que ceux-ci n’ayant toutefois pas déposé de mémoire, il
convient d'arrêter à 300 fr. les dépens que la requérante versera aux
intimés B.V., C.V., D.V., E.V. et L.________,
solidairement entre eux (art. 2 al. 1 ch. 11 et 4 al. 2 TAv) ;
attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours
auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III
424).
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Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Les procédures de récusation introduites par requêtes des 5 et
27 mai 2016, respectivement dans les causes CO11.025624 et
CO05.005114, sont jointes.
II. Les requêtes de récusation du Juge cantonal G.,
présentées respectivement les 5 et 27 mai 2016 par
N., sont rejetées.
III. Les frais judiciaires pour la procédure de récusation, arrêtés à
500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’N..
IV. N. doit verser la somme de 1'000 fr. (mille francs) à la
Fondation X.________ et à Z., solidairement entre eux, à
titre de dépens.
V. N. doit verser la somme de 300 fr. (trois cents francs)
aux hoirs de feu A.V.________, solidairement entre eux, à titre
de dépens.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christian Fischer (pour N.),
-Me Jean-Chrispohe Diserens (pour Fondation X. et Z.),
-Me Jacques Haldy (pour les hoirs de feu A.V., soit B.V.,
C.V., D.V., E.V. et L..
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G., Juge cantonal.
La greffière :