Recusal of local justice of peace due to appearance of bias

CA 19/2011Tribunal Cantonal / Câmara Administrativa10 de ago. de 2011Granted

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The Cantonal Court’s Administrative Chamber decided on a self-recusal request by the Justice of Peace of Nyon in a pending proof-preservation matter between D.________ and S.________. It held that the court was competent and that the request was admissible. On the merits, it found that the applicant’s role as judge-assessor in the same justice of peace office created an objective appearance of bias because the same members would hear the case. The recusal request was therefore granted, the matter was transferred to the Justice of Peace of Morges, and no costs or party compensation were imposed.

Sumário Omnilex

Art. 47 al. 1 let. f and 48 CPC; recusal on account of apparent bias. Recusal is an exceptional measure and requires objectively ascertainable circumstances capable of creating an appearance of partiality; subjective impressions of the parties are not decisive. Under the guarantees of Art. 30 al. 1 Cst. and Art. 6 par. 1 ECHR, even appearances may justify recusal where they would cause an objective observer to fear prejudice. Professional and institutional proximity to the deciding body may suffice if, in the concrete circumstances, it creates such an appearance. Once recusal is admitted, the matter must be assigned to an equally competent substitute authority (consid. 2-3).

Texto completo

1201 TRIBUNAL CANTONAL 19 C O U R A D M I N I S T R A T I V E


RECUSATION CIVILE Séance du 11 août 2011


Présidence de MmeE P A R D , présidente Juges:MM. Creux et Battistolo Greffière:Mmede Watteville


Art. 47 al. 1 let. f, 48 CPC Vu la requête de preuve à futur adressée le 28 juillet 2011 à la Justice de paix du district de Nyon par D.________ à l'encontre de S.________, vu la demande de récusation spontanée de la Justice de Paix du District de Nyon in corpore, présentée le 8 août 2011, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 8 août 2011 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande, satisfaisant aux exigences de fond et de forme, est ainsi recevable; attendu qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. f et 48 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les magistrats et fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 IA 172 c. 3), que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 1B_35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 6B_627/2010 du 9 décembre 2010 c. 4), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 134 I 238 c. 2.1 et les arrêts cités; 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 3.1),

  • 3 - que seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 4A_6/2011 du 22 mars 2011 c. 2; ATF 133 I 1 c. 5.2, JT 2008 I 339 et SJ 2007 I 526), que la récusation sera donc admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ibid.); attendu qu’en l’espèce, la Justice de paix du district de Nyon est saisie d'un litige opposant D.________ à S., que le requérant occupe actuellement la fonction de juge assesseur à la Justice de paix du district de Nyon, que sa fonction implique qu'il a des contacts réguliers et professionnels avec les membres formant cette autorité, que ce sont ces mêmes membres qui seront appelés à traiter de l'affaire (art. 44a al. 1 CDPJ), qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention entre les membres de cet office et D., du moins aux yeux de la partie adverse et des tiers, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter de la cause divisant D.________ d'avec S.________, la demande de récusation présentée par la juge de paix doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être déléguée à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (cf. art. 8b al. 4 CDPJ), qu’il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Morges;

  • 4 - attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. La demande de récusation de la Justice de paix du district de Nyon, requise spontanément le 8 août 2011, est admise. II. La cause est déléguée à la Justice de paix du district de Morges. III. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pascal Rytz, avocat (pour D.), -M. S.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme Christiane Boniello, première juge de paix du district de Nyon, -M. Jacques-André Nicod, premier juge de paix du district de Morges, avec le dossier. La greffière :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the cantonal court had jurisdiction and the recusal request was admissible

Decisão extraída

The court had jurisdiction under the cited cantonal provisions and the request met the formal and substantive requirements.

Fundamentação extraída

The decision states that the cantonal court is competent to decide the recusal request and that the application is admissible because it satisfies the requirements of form and substance.

Questão jurídica principal

Whether the Justice of Peace of Nyon had to be recused for objective appearance of bias

Decisão extraída

Yes. The recusal request was granted because the judge-assessor's ongoing professional contacts with the members of the same office could create an objective appearance of bias.

Fundamentação extraída

Recusal is exceptional and requires serious objective circumstances. Here, the applicant serves as judge-assessor in the same justice of peace office that will hear the case, so the relations could create an appearance of partiality in the eyes of the opposing party and third persons.

Questão jurídica principal

Which authority should hear the case after recusal

Decisão extraída

The case was delegated to the Justice of Peace of Morges, which has the same competence.

Fundamentação extraída

Once recusal is admitted, the matter must be transferred to another court with identical powers.

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