Présidence de M. M E Y L A N , président
Juges:MM. Muller et Michellod
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 47 al. 1 let. a et f, 48 CPC; art. 8a al. 3 CDPJ
Vu la requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles en matière d'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant de 88'000 fr. déposée par L.________
contre M.________ et cts,
vu l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 31 mai
2013 par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a ordonné l'inscription provisoire au Registre foncier, office de
Lavaux-Oron, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un
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montant de 88’000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril 2013, en
faveur de L., à Prilly, sur les parts de la propriété par étages
constituée sur la parcelle de base n° [...] de la Commune d'Oron, dont
M. et cts sont respectivement propriétaires (I), a déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur
jusqu'à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II) et a dit que
les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la procédure provisionnelle
(III),
vu le courrier du 31 mai 2013 par lequel le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a demandé spontanément la
récusation en corps de ce tribunal,
vu les pièces au dossier;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur
la demande de récusation du 31 mai 2013 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ
(Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) et
6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13
novembre 2007; RSV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,
qu'elle est ainsi recevable;
attendu que la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles en matière d'hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs porte sur différentes parts de copropriété par étages
grevant la parcelle de base n° [...],
que H.________ est inscrite en qualité de propriétaire d'une de
ces parts, immatriculée sous n° [...],
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qu'elle est également présidente du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois
y voit un motif de récusation de tout le tribunal,
qu'à teneur de l'art. 47 al. 1 let. a CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les magistrats et fonctionnaires
judiciaires se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel dans la cause,
qu'on pense tout d'abord aux causes dans lesquelles le
magistrat est attrait comme partie ou dans lesquelles il pourrait intervenir
volontairement ou de manière forcée (Bohnet, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 47 CPC),
qu'en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats et
fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus
de toute autre manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou
d'inimitié avec une partie ou son représentant,
qu'à teneur de l'art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire
judiciaire concerné fait état en temps utile d'un motif de récusation
possible et se récuse lorsqu'il considère que ce motif est réalisé,
que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit cependant
pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la
récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011
c. 2.1),
que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS
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préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF
4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références
citées),
qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de
l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du
ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits
déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012
du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, en qualité de Présidente du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, H.________ pourrait apparaître à la fois
juge et partie (cf. CA 9 avril 2013/8; CA 9 avril 2013/9),
qu'en outre, de par sa fonction, elle a des contacts réguliers et
professionnels avec les autres membres de ce tribunal,
qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu
naître de ces relations professionnelles entre H.________ et les présidents
composant cette autorité (CA 9 avril 2013/8; CA 30 août 2012/30; CA 25
avril 2012/14),
qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de
prévention entre les membres de cette autorité et H.________, du moins
aux yeux de la partie adverse et des tiers,
qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande,
qu'en pareil cas, la cause doit être transmise dans l'état où elle
se trouve à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4
CDPJ),
qu'elle sera par conséquent transmise au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne;
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attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad
art. 48 CPC);
attendu que le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424),
qu'une telle voie sera indiquée au pied de cet arrêt.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. La demande déposée le 31 mai 2013 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois tendant à la
récusation en corps de cette autorité est admise.
II. La cause divisant L.________ d'avec M.________ et cts est
transmise dans l'état où elle se trouve au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Youri Diserens, agent d’affaires breveté (pour L.),
-Mme H.,
-M. M.,
-M. F.,
-M. C.,
-M. Q.,
-M. N.,
-M. et Mme S.,
-M. et Mme B.,
-M. et Mme A.W.,
-Mme R.,
-M. et Mme J.,
-M. X.,
-Mme G.,
-M. T.,
-Mme D.,
-M. et Mme Z.,
-M. et Mme A.,
-Mme K.,
-M. et Mme B.W.,
-M. U.,
-Mme V.,
-M. O.,
-M. P.,
-M. et Mme E.,
-Mme I.,
-M. et Mme Y.,
-M. et Mme WW.,
-Mme ZZ.,
-M. XX.___,
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7 -
-M. Richard Oulevey, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès
la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Pierre Bruttin, Premier président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, avec le dossier.
La greffière :