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TRIBUNAL CANTONAL
LA11.018857/GMA
11/2012
C O U R A D M I N I S T R A T I V E
Présidence de MmeE P A R D , présidente
Juges:MM. Meylan et Battistolo
Greffière:Mmede Watteville
Art. 47, 50 al. 2 CPC
Vu le dossier de l'enquête en interdiction civile instruite à
l'endroit de B.L.,
vu le courrier du 28 novembre 2011 de A.L., sollicitant
notamment l'ouverture d'une enquête en interdiction civile à l'endroit de
Gilles Mauron, et exigeant par conséquent sa récusation,
vu la décision sur récusation du 5 janvier 2012, par laquelle les
Juges de paix du district de Lausanne ont rejeté la demande de récusation
déposée le 28 novembre 2011, arrêté à 200 fr. les frais de la décision à
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charge de A.L.________ et dit qu'il versera à B.L.________ la somme de 100
fr. à titre de dépens,
vu la lettre du 20 février 2012, par laquelle A.L.________ indique
notamment contester la décision du 5 janvier 2012,
vu la lettre du 6 mars 2012, par laquelle la Présidente du
Tribunal cantonal prie A.L.________ de faire savoir d'ici au 13 mars 2012 à
la Cour administrative si sa lettre du 20 février 2012 doit être considérée
comme un recours et dans quelle mesure il souhaite le maintenir,
vu la lettre du 9 mars 2012, par laquelle une prolongation de
délai au 20 mars 2012 est accordée à A.L.________ afin que son avocate
d'office, fraîchement nommée, puisse prendre connaissance du dossier,
vu le courrier du 20 mars 2012, par lequel A.L.________ indique
que sa lettre du 20 février 2012 doit être considérée comme un recours et
invoque les motifs à l'appui de son recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut
faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,
que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel
recours (art. 8a al. 7 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010 [RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a du Règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 [RSV 173.31.1]),
que la procédure de récusation devant conduire rapidement à
une solution sur la base de la vraisemblance suit les règles de la
procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, in
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Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, Code de procédure civile
commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC, pp. 124 et 125),
qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du
lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),
que la décision notifiée le 24 janvier 2012, le délai pour
recourir est arrivé à échéance le vendredi 3 février 2012,
que le recours, déposé le 20 février 2012 au greffe de la
justice de paix, est donc tardif;
attendu que A.L.________ sollicite que le mandat de son avocat
d'office ainsi que la prise en charge des frais et honoraires par l'assistance
judiciaire soient étendus à la présente procédure de récusation avec effet
au 6 mars 2012,
que A.L.________ bénéficiant de l'assistance judiciaire pour la
procédure principale, il convient d'admettre qu'il en bénéficie également
pour la procédure de recours contre la décision de rejet de la demande de
récusation,
que Me Caroline Fauquez-Gerber doit être désignée comme
conseil d'office dans le cadre du présent recours avec effet au 6 mars
2012;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable,
que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(art. 72 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5), sont mis, vu l'assistance judiciaire, à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC),
que l'indemnité d'office du conseil du recourant est arrêtée à
270 fr., débours compris, plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr.
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60 (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]),
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour administrative du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 20 février 2012 par A.L.________ est
irrecevable.
II. Le jugement rendu le 5 janvier 2012 par la Justice de paix du
district de Lausanne est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Caroline
Fauquez-Gerber étant désignée conseil d'office du recourant
A.L.________ pour la présente procédure de recours.
IV. L'indemnité d'office de Me Caroline Fauquez-Gerber est
arrêtée à 291 fr. 60 (deux cent nonante-et-un francs et
soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr.
(cinq cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
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VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Caroline Fauquez-Gerber, avocate (pour A.L.),
-M. Gilles Mauron, Juge de paix du district de Lausanne,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente de la Justice de paix du district de Lausanne,
-Mme Isabelle Jaques, avocate (pour B.L.).
La greffière :