SaKo-010/17

SaKo-010/17SIX Exchange Regulation / SIX Swiss Exchange4 de dez. de 2017

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Regest

TR 9.3 para. 1 and 2 lit. a, FinMIA Art. 143 para. 1 lit. b, FINMA Circular 2013 | Market manipulation through targeted year-end price support

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Par ordonnance de sanction du 4 décembre 2017 l'organe de contrôle du négoce Surveillance & Enforcement de SIX Exchange Regulation a suspendu du negoce sur SIX Swiss Exchange pendant trois mois le trader X d'un participant de la SIX Swiss Exchange à cause d'une intervention de manière abusive sur le cours de fin d'année 2016.

Lors d'une conversation téléphonique à midi, le dernier jour de négociation en 2016, le 30 décembre 2016, trader X et CFO Y, le dernier agissant pour la A SA, ont conclu d'agir en vue d'atteindre un cours cible par rapport aux actions nominatives de A SA (ci-après „AA“). En cours de cette conversation CFO Y a dit, qu'il souhaite de faire baisser le cours le plus possible. Trader X a fait une estimation à combien il pourrait rabaisser le cours avec un certain nombres de AA. Pour éviter que les transactions prévues n'attirent l'attention, le trader X a proposé, de ne pas tout négocier lors du fixing de clôture en raison „des autorités et de la surveillance de bourse“, mais déjà à partir de cinq heures, afin d'éviter des problèmes de renseignements à fournir et de possibles attaques. CFO Y a accepté ceci. Dans l'entretien ci-après, le trader X a dit au CFO Y qu'il avait déjà commencé à poser des cours vendeurs pour savoir si des algorithmes étaient impliqués. Par ailleurs, trader X a proposé explicitement de poursuivre le négoce en préservant les intérêts, mais avec la tendance d'augmenter le volume à partir de cinq heures pour atteindre l'objectif du cours cible. Trader X a ensuite recontacté CFO Y par téléphone. Lors de cet entretien téléphonique, trader X a informé Y sur les transactions effectuées dans AA et sur le négoce actuel dans celle-ci. À 17h 30, trader X et CFO Y étaient de nouveau au téléphone. Lors de cette conversation, trader X a rapporté la clôture du négoce de AA. Trader X a déclaré encore, qu'il a dû vendre un certain nombre de AA à la fin pour qu'ils rabaissent le cours.

En accord avec le CFO Y de A SA, trader X a influencé avec ses ordres placés de manière ciblée et ses transactions conclues, en particulier avant et pendant le fixing de clôture, la structure du cours de fin d'année le 30 décembre 2016 dans AA sur demande de son client A SA. Les transactions de vente du 30 décembre 2016 conclu par trader X étaient la grande partie du volume quotidien négociée. L'exploitation de cette position dominante sur le marché dans le titre AA a engendré une baisse de cours. La réalisation d'une baisse du cours a été mentionné plusieurs fois dans les conversations entre trader X et CFO Y. La réalisation d'une baisse du cours dans AA le 30 décembre 2016 était l'unique objectif déclaré des transactions conclues. Une justification économique desdites transactions dans AA ne pouvait pas être apportée de manière crédible. La procédure choisie à savoir ne pas effectuer toutes les ventes dans le fixing de clôture - contrairement à la supposition avancée du trader X - ne préservait pas le marché mais en abusait également. Les ventes dans AA échelonnées sur une demi-journée avaient uniquement servi, d'après les affirmations, à rendre plus difficile la découverte du comportement abusif sur le marché par l'organe de contrôle du négoce. Trader X a soutenu activement son client dans son intervention sur le cours de fin d'année et placé des ordres dans le système boursier à des fins de manipulation.

Par ordonnance de sanction du 4 décembre 2017 l'organe de contrôle du négoce Surveillance & Enforcement a décidé, que trader X a enfreint le chiffre 9.3 al. 1 et 2 let. a du Règlement relatif au négoce de SIX Swiss Exchange, en relation avec l'art. 143 al. 1 let. b LIMF et la Circulaire FINMA 2013/8 Cm 26 et Cm 27, en intervenant de manière abusive sur le cours de fin d'année 2016 dans le titre AA. Surveillance & Enforcement a prononcé à l'encontre du trader une suspension de l'enregistrement pour une durée de trois mois. Les frais de procédure d'un montant de CHF 10'000 ont été imputés à la partie concernées.

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