Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.52
Autorité:
CDP
Date décision:
09.04.2010
Publié le:
12.08.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.510
Titre:
Retrait d'une autorisation de placement de personnel. Restitution de l'effet suspensif à un recours en matière d'autorisation de placer.
Résumé:
Confirmation des principes jurisprudentiels en matière de suppression et de restitution de l'effet suspensif à un recours (RJN 1994, p.264).
Articles de loi:
Art. 27 CST.F/1999
Art. 36 CST.F/1999
Art. 40 LPJA
Art. 3 al. 1 LSE
Art. 5 al. 1 litt. c LSE
Art. 15 al. 1 OSE
Réf. :
TA.2010.52-PROC
A. La société X. Sàrl (ci-après : la
société), fondée en 1999, est au bénéfice depuis le 21 mai de cette année-là
d'une autorisation de pratiquer le placement privé, délivrée par l'autorité
cantonale neuchâteloise et, depuis le 15 juin suivant, d'une autorisation
similaire pour placement intéressant l'étranger, délivrée par le secrétariat
d'Etat à l'économie (Seco).
Ayant
appris qu'elle n'était plus domiciliée au Landeron, l'office de surveillance
d'inspection et santé au travail (ci-après : l'office) a envoyé le 20 août 2009
à la société une lettre, adressée à une case postale à La Chaux-de-Fonds,
l'invitant à lui communiquer sans délai sa nouvelle adresse et à régulariser
son inscription au registre du commerce. A la suite d'un échange de messages
électroniques entre un fonctionnaire de l'office et l'associé-gérant de la
société, un délai au 31 octobre 2009 a été accordé à cette dernière pour la
remise d'un extrait du registre du commerce et l'indication de sa nouvelle
adresse. Ce délai a été prolongé ensuite au 30 novembre 2009.
Le 10
décembre 2009, l'office a rendu une décision retirant à la société
l'autorisation de pratiquer le placement privé délivrée le 21 mai 1999, au
motif qu'elle ne disposait plus des locaux appropriés, et retirant à un
éventuel recours son effet suspensif. Le 23 décembre suivant, au vu de la
décision cantonale, le Seco a retiré à la société l'autorisation délivrée le 15
juin 1999.
Le 18
janvier 2010, la société a communiqué à l'office sa nouvelle adresse. Le lendemain,
19 janvier 2010, elle a saisi le Département cantonal de l'économie (ci-après :
DEC) d'un recours contre la décision de l'office, demandant en substance à être
réintégrée dans ses droits et sollicitant la restitution de l'effet suspensif
du recours.
Par
décision incidente du 1er février 2010, le DEC a refusé la restitution de cet
effet suspensif.
B. X. Sàrl interjette recours devant le
Tribunal administratif contre ce prononcé incident dont elle demande
implicitement l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que l'effet suspensif au recours du 19 janvier 2010 soit restitué. En résumé,
la recourante expose qu'elle a déduit des dernières exigences de l'office que
celui-ci voulait obtenir, dans le délai imparti, non seulement l'indication de
sa nouvelle adresse, mais encore le dépôt d'un extrait du registre du commerce
régularisé; qu'elle a ainsi chargé un notaire de cette formalité, lequel était
surchargé. La recourante se plaint, sur le plan formel, d'une motivation
insuffisante de la décision de l'office et, au fond, de l'absence d'intérêt
public au retrait de l'effet suspensif d'une part, de graves conséquences sur
son activité professionnelle d'autre part.
C. Dans ses observations sur le recours,
l'office juridique et de surveillance du service de surveillance et des
relations du travail (SSRT), qui semble avoir succédé à l'office, conclut à son
rejet.
Les
parties ont répliqué et dupliqué.
C O N
S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) En principe, selon l'article 40 LPJA, le recours a un
effet suspensif (al.1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le
prévoit en raison d'un intérêt public important, ou si l'autorité de recours le
décide, d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al.2 litt.a et
b). L'autorité appelée à se prononcer sur l'effet suspensif examine, par pesée
des intérêts en jeu, si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate
de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées
à l'appui de la solution contraire. A cet effet, elle dispose d'une certaine
marge d'appréciation et se fonde en général sur les documents qui sont dans le
dossier, sans avoir à ordonner des compléments de preuve. Lorsqu'il statue sur
un recours portant sur le retrait de l'effet suspensif, le Tribunal
administratif exerce son pouvoir de contrôle avec une certaine retenue (RJN
1994, p.264).
b)
L'effet suspensif est le corollaire logique et raisonnable des possibilités de
protection juridique offertes par l'Etat de droit contre les actes
administratifs. Il constitue donc la règle, dont il ne faut s'écarter que pour
des motifs particulièrement qualifiés. Lorsque l'intérêt de la collectivité à
empêcher l'effet suspensif réside dans des motifs de sécurité publique, la
suppression de l'effet suspensif ne doit être décidée que s'il s'agit d'écarter
une mise en danger grave et imminente d'intérêts publics importants, par
exemple une menace pour les biens essentiels protégés par la police. Encore
faut-il cependant que l'existence d'un tel danger s'impose avec une très grande
force de conviction. En pareille hypothèse, il peut être tenu compte des
chances de succès du recours quant au fond, à condition qu'elles ne fassent
aucun doute (RJN 1994, p.264 ss avec les références).
3. Selon la loi fédérale sur le service de
l'emploi (LSE, RS 823.11), l'autorisation de placeur est accordée, entre autres
conditions, lorsque l'entreprise est inscrite au registre du commerce, dispose
d'un local commercial approprié et n'exerce pas d'autre activité
professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs
(art.3 al.1). Cette autorisation peut être retirée en particulier lorsque le
placeur ne remplit plus les conditions requises pour son octroi (art. 5 al.1 litt.c LSE). Un délai doit être imparti au
placeur qui ne remplit plus ces conditions avant le retrait de l'autorisation
(art.15 al.1 a contrario de l'ordonnance sur le service de l'emploi, OSE, RS
823.111).
4. Selon l'article 27 al. 1 Cst., la
liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité
économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production
d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19
cons.4c/aa, p.29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que
par les personnes morales (ATF 131 I 223
cons.4.1, p.230 ss). Conformément à l'article 36 al.1 Cst., toute restriction
d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions
graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et
imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être
justifié par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (art. 36 al.2 Cst.) et proportionnée au but visé (art.36 al.3 Cst.).
En
tant qu'elle a pour conséquence l'impossibilité immédiate de la recourante
d'exercer son activité, la mesure ordonnée par l'office le 10 décembre 2009
constitue sans nul doute une atteinte grave à la liberté économique garantie
par l'article 27 Cst. Par conséquent, l'article 36 Cst. exige notamment qu'elle
soit justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui, et proportionnée au but visé. Il y a lieu de tenir compte
de ce qui précède dans la pesée des intérêts en cause à laquelle il y a lieu de
procéder (v. cons. 2 ci-dessus).
5. L'exigence que l'entreprise dispose
d'un local commercial approprié, donc d'un bureau, en application de l'article
3 al. 1 litt. b LSE, doit permettre d'éviter que des entretiens de
caractère confidentiel aient lieu dans des pièces d'habitation, des auberges,
des locaux de vente (FF 1985 III, p.571).
En l'espèce,
autant que le dossier transmis à la Cour de céans permet d'en juger, seule
cette exigence a motivé le retrait de l'autorisation en question. Au regard des
mêmes pièces, la recourante paraît avoir régularisé sa situation depuis le 18
janvier 2010 à tout le moins. L'extrait du registre du commerce figurant au
dossier, comporte même une inscription du 18 décembre 2009 indiquant que le nouveau
siège social à l'adresse actuelle de la recourante a fait l'objet d'une
inscription à cette date déjà. L'intérêt public en jeu semble dès lors d'une
importance très relative. Par ailleurs, l'intérêt privé de la recourante à
pouvoir poursuivre ses activités semble évident et important. Sur la base du
dossier sommaire soumis à la Cour de céans, les raisons qui parlent en faveur
de l'exécution immédiate de la décision en cause apparaissent dès lors bien
plus faibles que celles à l'appui de la solution contraire.
Par
ces motifs, le recours se révèle bien fondé. Il y a lieu d'annuler la décision
attaquée et d'ordonner la restitution de l'effet suspensif au recours interjeté
par la société le 19 janvier 2010 devant le DEC.
6. Il n'y a pas lieu de percevoir des
frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). La recourante
qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art.48 LPJA).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Admet
le recours et annule la décision du DEC du 1er février 2010.
2. Dit
que le recours interjeté le 19 janvier 2010 par X. Sàrl devant le DEC a un
effet suspensif.
3. Statue
sans frais et ordonne la restitution à la recourante de son avance.
4. Alloue
à la recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 9
avril 2010
Art. 3 LSE
Conditions
1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise:
a.
est
inscrite au registre suisse du commerce;
b.
dispose
d'un local commercial approprié;
c.
n'exerce
pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs
d'emploi ou des employeurs.
2 Les personnes responsables de la gestion doivent:
a.
être
de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement;
b.
assurer
un service de placement satisfaisant aux règles de la profession;
c.
jouir
d'une bonne réputation.
3 En outre, l'autorisation d'exercer une activité de
placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la
gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant
suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés.
4 L'autorisation est délivrée aux bureaux de
placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique
lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies.
5 Le Conseil fédéral règle les détails.
Art.
5 LSE Retrait
1 L'autorisation est retirée lorsque le
placeur:
a.
l'a
obtenue en donnant des indications inexactes ou fallacieuses ou en taisant des
éléments essentiels;
b.
enfreint
de manière répétée ou grave la présente loi ou les dispositions d'exécution ou
en particulier les dispositions fédérales et cantonales relatives à l'admission
des étrangers;
c.
ne
remplit plus les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation.
2 Si le placeur ne remplit plus certaines
des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée
doit, avant d'en décider le retrait, impartir au placeur un délai pour
régulariser sa situation.
Art. 15 OSE
Retrait de l'autorisation
(art. 5, LSE)
1 Si le placeur se trouve dans l'une des
situations d'infraction prévues à l'art. 5, al. 1, let. a ou b, LSE, l'autorité
compétente peut:
a.
lui
retirer l'autorisation sans lui impartir de délai pour régulariser sa
situation;
b.
arrêter
dans la décision de retrait que l'entreprise n'aura le droit de déposer une
nouvelle demande d'autorisation qu'après échéance d'un délai d'attente de deux
ans au plus.
2 L'autorité cantonale compétente annonce
au SECO toutes les sanctions prises en application de l'art. 5, LSE. Elle lui
communique en particulier les noms des personnes dont il s'est avéré qu'elles n'étaient
pas en mesure d'exercer correctement l'activité de placeur.