Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2010.43
Autorité:
CAS
Date décision:
12.05.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.493
Titre:
Violation du droit d'être entendu. Caractère réparable de vices en matière d'assurances sociales. Précision de la jurisprudence publiée au RJN 2008, p.360.
Résumé:
Lorsque l'objet du litige ne porte pas sur le contrôle de l'opportunité, la réparation de vices peut intervenir, le juge des assurances sociales disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Articles de loi:
Art. 29 al. 2 CST.F/1999
Réf. :
TA.2010.43-AI
A. X., née en 1949, a déposé une demande
de prestations AI le 6 mars 2008 en raison de troubles dépressifs majeurs
entravant partiellement sa capacité de travail mais évoluant favorablement vers
une reprise possible d'une activité (rapports du Dr G. des 04.06.2008 et
23.01.2009). Le 2 mars 2009, l'office AI a ainsi informé l'assurée qu'il
envisageait de rejeter sa demande au motif qu'elle avait retrouvé une pleine
capacité de travail avant l'échéance du délai de carence. Prenant en compte les
objections de l'intéressée, l'office AI a néanmoins décidé de compléter son
instruction par une expertise psychiatrique confiée à la Doctoresse V. Sur la
base de son rapport du 17 septembre 2009 et l'appréciation de son service
médical régional du 6 octobre 2009, l'office AI a refusé l'octroi d'un rente
d'invalidité à l'assurée par décision du 8 janvier 2010.
B. X. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre cette décision, en concluant, sous suite de
dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimé pour complément
d'instruction. Elle se prévaut exclusivement d'une violation de son droit
d'être entendue à mesure que l'intimé ne lui a pas communiqué le rapport d'expertise
de la Doctoresse V. avant de statuer. Elle n'a donc pas pu s'exprimer à son
sujet ni requérir des preuves complémentaires.
Elle
sollicite en outre l'assistance judiciaire pour la présente procédure de
recours.
C. L'office AI ne formule pas
d'observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a)
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2
Cst., celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 cons. 3.1).
Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité,
lorsqu'elle y verse de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement, soit tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas
obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit
qu'elle tienne le dossier à leur disposition (ATF 128 V 272 cons. 5b/bb).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel,
dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 135 I 187
cons.2.2, 132 V
387 cons.5.1). Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a eu la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure (ATF 134 I 331
cons.3.1, 133 I
201 cons.2.2, 130
II 530 cons.7.3 et les références, arrêt du TF du
31.07.2009 [8C_1001/2008] cons.2.2). Une telle réparation dépend de la gravité
et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester
l'exception (ATF 126
I 68 cons.2, p.72 et les références). Elle peut également se justifier en
présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement de la procédure (ATF 133 I 201 cons. 2.2).
L'arrêt de la Cour de céans publié au RJN
2008, p.360, doit ainsi être précisé en ce sens que lorsque l'objet du
litige ne porte pas sur le contrôle de l'opportunité, la réparation peut
intervenir si l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (arrêt du TF du 28.10.2009
[1C_406/2009] cons.2.1), ce qui est le cas dans les litiges en matière
d'assurances sociales (v. Communiqué du Tribunal fédéral suisse relatif à l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, du 08.12.2006).
b) La violation du droit d'être entendu de la
recourante est criante. En effet, l'importance d'une expertise ordonnée par
l'office AI comme moyen probatoire est telle qu'un assuré a, dans tous les cas,
le droit d'en recevoir une copie et d'exprimer son opinion sur la façon dont
elle a été conduite et sur les faits et conclusions établis. Il s'agit d'une
pièce essentielle du dossier, qui est de nature à sceller le sort de la
procédure (ATF 128
V 34 cons. 2b/bb). Admettre en l'espèce que la recourante a eu la faculté –
qu'elle n'a pas saisie – de se faire entendre devant le Tribunal administratif,
qui jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit mais ne peut contrôler
l'opportunité, supposerait que la décision attaquée ne relève pas, sous
certains aspects, du pouvoir d'appréciation de l'administration. Cette question
peut demeurer indécise, car, quoi qu'il en soit, la violation du droit d'être
entendu de la recourante revêt une gravité telle qu'elle excluait toute réparation
dans la procédure de recours devant l'Instance de céans. Le caractère éventuellement
vain du renvoi et le risque d'allongement de la procédure ne s'opposent en
outre pas à cette solution. D'une part, on ne saurait écarter la possibilité
pour l'assurée de faire état d'éléments suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expert. D'autre part, considérée dans son
ensemble, la durée de la procédure AI initiée par le dépôt de la demande le 6
mars 2008 n'apparaît pas excessive au point que l'allongement causé par le
renvoi paraisse déraisonnable.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit
être annulée et le dossier renvoyé à l'office AI pour qu'il rende un nouveau
prononcé, après avoir offert à la recourante l'occasion de se déterminer sur
l'expertise de la Doctoresse V. du 17 septembre 2009.
3. a) X. sollicite l'octroi de
l'assistance judiciaire.
A
teneur de l'article 61 litt.f LPGA, le droit de se faire assister par un
conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient,
l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. L'assistance judiciaire est accordée au
requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits
sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille (art.4 al.1 de la loi sur l'assistance pénale, civile et administrative
[LAPCA]). En matière
administrative notamment, l'octroi de l'assistance exige en outre que la cause
n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5 al.1 LAPCA). L'assistance a,
en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire d'avancer ou de
garantir les frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). Sur demande du bénéficiaire,
elle comprend en cas de nécessité la désignation d'un avocat chargé du mandat
d'assistance, dont la rémunération est avancée par l'Etat (art.7 al.2 LAPCA).
b) En l'occurrence, la recourante est mariée.
Selon le formulaire de l'assistance judiciaire et les pièces justificatives,
les revenus du couple sont les rentes d'invalidité de l'époux (5'128.40 francs
par mois en 2009). En prenant en compte les charges mensuelles établies, soit
le loyer de 682 francs (1/12 des intérêts annuels de la dette hypothécaire),
les charges de 400 francs, les cotisations d'assurance-maladie de 860.40 francs
et le minimum vital pour un
couple marié de 1'700 francs (normes d'insaisissabilité en vigueur depuis
le 01.09.2009), à
l'exception des remboursements non établis d'emprunts par 400 francs et
d'arriérés d'impôts par 1'000 francs, il
apparaît que X. ne remplit pas la condition d’indigence. La demande
d'assistance judiciaire doit, par conséquent, être rejetée.
4. Vu l'issue du litige, l'office AI
supportera les frais de la procédure (art.69 al.1 bis LAI) et la recourante a
droit à une indemnité de dépens (art.61 litt.g LPGA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Annule
la décision attaquée et renvoie la cause à l'office AI selon les considérants.
2. Rejette
la requête d'assistance judiciaire.
3. Met à
la charge de l'office AI un émolument de décision de 300 francs et les débours
forfaitaires par 60 francs.
4.
Alloue à la recourante une indemnité de
dépens de 1'000 francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 12 mai 2010