Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.454
Autorité:
CAS
Date décision:
30.03.2010
Publié le:
27.09.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.492
Titre:
Assurance-chômage. Taux de la perte de travail.
Résumé:
Le taux d'activité recherché résulte des déclarations de l'assuré. En cas de doute, l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers est déterminante.
Articles de loi:
Art. 8 al. 1 litt. a LACI
Art. 10 al. 1 LACI
Art. 10 al. 2 LACI
Réf. :
TA.2009.454-AC
A. Engagée en qualité de médecin assistante
à 100 % dans un service de gynécologie-obstétrique du 1er mars 2007 au 28
février 2010, X. a démissionné pour le 1er octobre 2008 afin d’apporter une
nouvelle orientation à sa carrière médicale. Le 10 octobre 2008, elle s'est
annoncée à l'assurance-chômage, demandant des indemnités à partir du 1er
octobre 2008 et précisant être disposée à travailler à 50 %.
Le 7
mai 2009, l'office régional de placement des Montagnes neuchâteloises a avisé
la direction juridique du service de l'emploi (DJSE) que l'assurée s’était
étonnée du montant de son indemnité journalière et invoquait le fait qu’elle
était également disposée à travailler à 100 %. Invitée à préciser, preuve à
l’appui, depuis quelle date elle demandait le chômage à 100 % et si elle était
disposée et en mesure d’être placée à 100 %, la prénommée n’a pas répondu.
Par décision du 16 juin 2009, la DJSE a déclaré l’assurée apte au placement
pour la recherche d’un emploi à 50 % du 1er octobre 2008 au 31 mars 2009 et à
100 % depuis le 1er avril 2009. Elle a considéré qu’au moment de s’inscrire au
chômage, celle-ci s’était déclarée disponible pour une activité à 50 % et que
jusqu’au mois de mars 2009, l’essentiel de ses recherches portait sur des emplois
à temps partiel.
X.
s'étant opposée à cette décision, la DJSE lui a demandé de déposer les attestations
des employeurs auprès desquels elle a postulé durant la période du 1er octobre
2008 au 31 mars 2009. Elle a en outre procédé à son audition en date du 8 octobre
2009. Par décision du 3 novembre 2009, la DJSE a rejeté l’opposition de
l’assurée et confirmé sa décision initiale. Elle a exposé, en bref, que malgré
les attestations déposées, elle restait convaincue que l’intéressée s’était
inscrite au chômage pour la recherche d’un emploi à 50 %. Elle en veut pour
preuve que celle-ci a coché la case "Activité à temps partiel" dans
ses formulaires de recherches d’emploi, que jusqu'au mois de mars 2009, elle a
confirmé le taux de 50 % dans les formulaires "Indications de la personne
assurée" et qu’elle a attendu six mois avant de réagir, si bien qu’elle a
eu tout loisir de changer de ligne de conduite et de postuler pour des emplois
à 100 % afin de pouvoir par la suite se prévaloir d’une erreur.
B. X. interjette recours contre cette
dernière décision, concluant à ce que son aptitude au placement pour la
recherche d’un emploi à 100 % soit reconnue dès son inscription le 1er octobre
2008, voire à tout le moins depuis le 1er janvier 2009. Elle fait valoir qu’au
moment de s’inscrire au chômage, elle cherchait du travail entre 50 % et
100 %, qu’elle a toutefois toujours cherché un emploi à 100 %, que c’est
par méconnaissance du système suisse qu’elle a mis du temps à réagir et qu’elle
occupe actuellement un emploi à 100 %.
C. Renonçant à formuler des observations,
la DJSE conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, le recours est recevable.
2. a) L'assuré a droit aux indemnités de
chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en
particulier celle d'être sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al.1
litt.a de la loi fédérale sur l'assurance-chômage [LACI]). Est réputé sans
emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à
exercer une activité à plein temps (art. 10
al.1 LACI). Est réputé partiellement sans emploi celui qui : n'est
pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à
temps partiel (art.10 al.2 litt.a)
ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité
à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel
(litt.b). Le taux d'activité recherché ne se confond pas avec l'aptitude au
placement. L'assuré est soit
apte à être placé, étant disposé à accepter un travail convenable d'une durée
normale d'au moins 20 %, ou bien il ne l'est pas (ATF 127
V 475 cons.2b/cc, 125
V 51 cons.6a; v. également Rubin, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich 2006, no
3.9.8.4 et la référence citée). Ainsi, lorsqu'un assuré ne recherche qu'une
activité à temps partiel, parce qu'il exerce déjà une autre activité
professionnelle qu'il n'a pas l'intention d'abandonner ou parce qu'il souhaite
consacrer du temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit
qu'une perte de travail partielle, ce qui n'exclut pas une pleine aptitude au
placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité
journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 15.01.2004
[C 313/02] cons.2, publié in : DTA 2004 no 11 p.119 cons.2.1; v.
également l'exemple chiffré de l'ATF 125
V 51 cons.6c/aa).
b) Dans le droit des assurances sociales, la
règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans
ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de
fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui
lui paraissent les plus probables (ATF 126
V 353 cons.5b, 125
V 193 cons.2 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral non
publié du 09.04.2008
[8C_704/2007] cons.2; v. ATF 130
III 321 cons.3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126
V 319 cons.5a).
3. Il résulte en l'espèce du dossier que
la recourante s'est inscrite au chômage au mois d'octobre 2008 en se déclarant
disponible pour une activité à 50 % (ch.3 du formulaire de demande). A quelques
exceptions près, elle a coché la case "Activité à temps partiel" dans
les formulaires "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de
trouver un emploi" relatifs aux mois d'octobre 2008 à mars 2009. Par
ailleurs, dans le formulaire "Indications de la personne assurée pour le
mois d'octobre 2008", elle avait spécifié 50 % comme taux d'activité
recherché depuis le 1er octobre 2008; taux qu'elle a confirmé dans les
formulaires pour les mois de novembre 2008 à février 2009 avant de le rectifier
dans celui du mois de mars 2009 arguant qu'elle avait cherché une activité à
100 % dès le début et qu'elle avait mis 50 % comme signe qu'elle était disponible
aussi à 50 % ou de 50 % à 100 %. Si ces éléments constituent des indices
sérieux quant à la volonté de l'intéressée de ne travailler qu'à mi-temps, il
convient néanmoins de ne pas négliger l'intention manifestée objectivement et
reconnaissable pour les tiers. Or les postulations effectuées depuis
l'inscription ainsi que les attestations des employeurs sollicités, que
l'assurée a déposées à l'appui de son opposition puis de son recours, démontrent
que, contrairement à ce que les formulaires "Preuves de recherches personnelles
effectuées en vue de rechercher un emploi" indiquent, celle-ci n'a pas restreint
sa disponibilité à 50 % lorsqu'elle offrait spontanément ses services et elle a
répondu aux offres pour des activités attestées à 100 %. On ajoutera d'une
part, qu'avant de s'inscrire au chômage, la recourante exerçait, depuis le 1er
mars 2007, en tant que médecin assistante à 100 % à l'Hôpital neuchâtelois et
qu'elle n'a pas mis un terme à cet emploi en raison d'un taux d'activité trop
élevé et, d'autre part, qu'elle travaille depuis le 1er octobre 2009 à 100 %.
Au degré de vraisemblance prépondérante, il apparaît ainsi que l'assurée
cherchait prioritairement à retrouver une activité à 100 % mais qu'elle était
également disposée à accepter une activité à un taux plus bas si celle-ci se
présentait.
4. Il s'ensuit que le recours est bien
fondé, que la décision attaquée doit être annulée et la décision du 16 juin
2009 réformée en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement pour la
recherche d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er octobre 2008.
La
procédure est gratuite et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.61 litt.a
et g LPGA, art.48 LPJA),
la recourante n'étant pas représentée par un mandataire.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Admet
le recours, annule la décision attaquée et réforme la décision de la DJSE du 16
juin 2009 en ce sens que l'assurée est déclarée apte au placement pour la recherche
d'un emploi à 100 % dès son inscription le 1er octobre 2008.
2. Dit
qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 30
mars 2010
Art.
8 LACI
Droit
à l'indemnité
1 L'assuré
a droit à l'indemnité de chômage:
a.
s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.
s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.
11);
c.
s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1
s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore
atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de
vieillesse de l'AVS;
e.
s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation
ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s'il est apte au placement (art. 15) et
g.
s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2 Le
Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des
personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à
domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le
présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile
l'exigent.
1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1er
janv. 1996 (RO 1996 273 294; FF ** 1994** I 340).
Art. 10 LACI
Chômage
1 Est
réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui
cherche à exercer une activité à plein temps.
2 Est
réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.
n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une
activité à temps partiel ou
b.
occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une
activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps
partiel.
2bis N'est
pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction
passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1
3 Celui
qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi
que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être
placé.
4 La
suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est
assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la
résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
1
Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1er
janv. 1992 (RO 1991 2125 2131; FF ** 1989** III 369).