Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.310
Autorité:
CDP
Date décision:
24.09.2010
Publié le:
30.05.2011
Revue juridique:
Titre:
Refus de délivrance d'un duplicata de permis de conduire.
Résumé:
**L'absence de domicile ou de résidence la plus fréquente dans le canton (in casu depuis 2001) fait obstacle à la délivrance par le SCAN d'un duplicata de permis de conduire suisse volé en 2009.
Seule une attestation des autorisations de conduire délivrées en Suisse peut être établie.
____________________
Par arrêt du 29.04.2011 (réf. 1C_484/2010), le TF a rejeté le recours en matière de droit public déposé contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 1 CCR
Art. 41 CCR
Art. 22 LCR
Art. 5a OAC
Art. 24f OAC
Art. 150 OAC
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
du 29.04.2011
(réf.1C_484/2010)
Réf. : TA.2009.310-CIRC
A. X., anciennement domiciliée [...] à
Neuchâtel, titulaire d'un permis de conduire suisse depuis 1976, a fait l'objet
de diverses mesures administratives prononcées par le SCAN (avertissements et
retraits de permis) pour des excès de vitesse depuis 1994. Lors d'une nouvelle
infraction commise le 13 juin 2007, sanctionnée d'un retrait de permis de 1
mois, l'intéressée a signalé qu'elle avait perdu son permis de conduire dans
une valise égarée par une compagnie aérienne. Un duplicata lui a été remis, remplacé
ensuite par un nouveau permis de conduire (format carte de crédit).
Suite
à trois autres infractions routières commises avec un véhicule de l'une de ses
sociétés en janvier 2006, X. a été entendue par la police cantonale neuchâteloise
le 6 avril 2006. A cette occasion, elle a déclaré être domiciliée à [...] en
Espagne et être titulaire d'un permis international de conduire, mais a nié
être la conductrice du véhicule en infraction. Les procédures pénales et
administratives ouvertes à cette occasion contre l'intéressée ont toutes été
classées en 2008.
Par
lettre du 9 mars 2009, X. a signalé au SCAN s'être fait voler son nouveau
permis de conduire le 5 février 2009 et a sollicité la délivrance d'un nouveau
permis. Dans un premier temps, par lettre du 13 mars 2009, le SCAN lui a signalé
qu'elle restait redevable de divers émoluments et frais, à concurrence de 320
francs, et lui a indiqué qu'il ne lui fournirait le duplicata demandé que
moyennant paiement d'avance de 65 francs pour ce faire. Par courrier recommandé
du 25 mars, l'intéressée s'est déclarée outrée qu'on lui réclame le paiement de
frais de procédures antérieures et qu'on lui refuse la délivrance d'un nouveau
permis de conduire immédiatement. Elle s'est acquittée le même jour d'un
émolument de 65 francs en vue de la délivrance du duplicata requis.
Après
vérification auprès du Contrôle des habitants de la Ville de Neuchâtel, le SCAN
a informé X. qu'il ne lui était finalement pas possible de lui délivrer un
duplicata de permis, puisqu'elle n'avait plus de domicile en Suisse depuis le
31 août 2001 et que seule une attestation certifiée conforme au sens de
l'article 22 al.1 2e phrase LCR serait établie aux
fins de lui permettre d'obtenir un permis en Espagne. Par courrier du 1er mai
2009, l'intéressée a maintenu ses exigences. Après plusieurs échanges de correspondances
infructueux en mai et en juin 2009, X., par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a formellement requis la délivrance d'un duplicata de permis de
conduire suisse en alléguant qu'elle ne s'était créée de nouveau domicile ni en
Suisse, ni à l'étranger depuis 2001 et qu'au sens de l'article 22 LCR, le SCAN restait donc compétent, d'autant plus
qu'il avait déjà délivré antérieurement à l'intéressée un duplicata, puis un
permis de conduire nouveau format en 2007. Elle a au surplus réservé ses droits
à des dommages et intérêts, vu les importantes charges entraînées pour elle par
l'impossibilité de conduire son ou des véhicules.
Par
décision du 9 juin 2009, la commission administrative du SCAN a rejeté la requête
et mis à la charge de la requérante un émolument de 200 francs. Elle a retenu
que cette dernière n'avait plus de domicile en Suisse depuis le 31 août 2001 et
qu'elle ne se trouvait pas non plus le plus fréquemment à Vaumarcus au sens de
l'article 22 al.3 LCR.
Par
mémoire du 17 juin 2009, X. a recouru contre ce prononcé auprès du Département
de la gestion du territoire. A titre préalable et provisoire, elle a requis la
délivrance immédiate d'un duplicata. Quant au fond, elle a requis l'annulation
de la décision du SCAN, la délivrance d'un duplicata, l'octroi d'une indemnité de
dépens et la réserve de ses droits à des dommages et intérêts contre le SCAN.
Dans sa motivation, elle a repris les arguments déjà développés devant
l'autorité primaire, tout en relevant que ce cas ne relevait vraisemblablement pas
de l'article 22 LCR.
Dans
ses observations, le SCAN a retenu qu'il était fort douteux que l'intéressée
soit sans domicile fixe, puisqu'elle était mère de quatre enfants, dont trois
enfants mineurs, mais que de toute façon, elle n'avait pas non plus de
résidence fréquente en Suisse, ce qui excluait la compétence des autorités
suisses.
Par
mémoire complémentaire du 16 juillet 2009, X. a encore précisé que deux de ses
enfants mineurs étaient en internat en France et en Italie, le troisième vivant
à l'époque à Crans avec sa mère, puis qu'il partirait bientôt en France
également et qu'elle-même vivait entre la France, l'Espagne, l'Italie, la
Suisse et la Russie.
Par
décision du 18 août 2009, le DGT a rejeté le recours déposé et condamné la
recourante aux frais de la cause par 550 francs. Il a notamment retenu que pas
plus au regard du droit public (art.24 Cst; 2,3 et 11 de la loi fédérale sur
l'harmonisation des registres), qu'au regard du droit civil (art.22-26 CC) ou
encore au regard de la législation sur la circulation routière (art.22 LCR, art.5a OAC),
l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un domicile, d'une résidence ou d'un
lieu de séjour le plus fréquent en Suisse ou en tous les cas dans le canton de
Neuchâtel depuis son départ en 2001 pour l'Espagne. De ce fait, seule une
attestation certifiée conforme d'obtention d'un permis de conduire suisse dans
le canton de Neuchâtel pouvait encore lui être délivrée. Que le SCAN lui ait
remis, à tort, un nouveau permis de conduire en 2007 était pour le surplus
irrelevant, rien n'empêchant ce service de corriger et d'abandonner une
pratique illégale et de se conformer par la suite à la loi.
B. Par mémoire du 27 août 2009, X. recourt
contre cette décision auprès de la Cour de céans. Invoquant une violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation
incomplète et inexacte des faits pertinents, elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée, à la délivrance d'un duplicata de son permis de conduire
suisse, à l'éventuel renvoi de la cause à l'autorité inférieure, à l'octroi
d'une équitable indemnité de dépens et à la réserve de ses droits à des dommages
et intérêts. Elle soutient que la solution du litige trouve son siège en
l'article 150 al.4 OAC. Elle réitère qu'elle n'a
plus de domicile, que le SCAN comme seule autorité compétente, a l'obligation
de lui délivrer un duplicata de permis comme il l'avait fait en 2007 et non une
simple attestation qui ne lui sert à rien et se prévaut de l'article 150 al.4
OAC qui ne fait plus référence depuis la modification de l'OAC du 3 juillet
2002 aux critères de la résidence en Suisse. Dans ses observations du 14
septembre 2009, le DGT conclut au rejet du recours en relevant que l'article
150 al.4 OAC ne traite que du permis de circulation d'un véhicule.
Suite
à un courrier erroné de la section comptabilité du SCAN, du 17 novembre 2009,
et à une intervention du mandataire de la recourante, du 17 décembre 2009, le
SCAN a précisé le 12 janvier 2010 qu'il n'avait pas été informé par le DGT du
dépôt du recours du 27 août 2009 et que c'est par ignorance des décisions du 18
août 2009 du DGT et du 9 juin 2009 de la commission administrative que sa
section comptabilité avait proposé à la recourante la délivrance d'un duplicata
de permis, moyennant paiement de différentes factures en suspens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le
recours est recevable.
2. Conformément à la convention internationale
sur la circulation routière du 8 novembre 1968 (dite convention de Vienne),
ratifiée par la Suisse le 11 décembre 1991 et entrée en vigueur pour elle le 11
décembre 1992, tout conducteur d'une automobile doit être titulaire d'un permis
de conduire (art.1 al.1 litt.a de la convention). Il appartient à la
législation nationale de fixer les conditions pour l'obtention d'un permis de
conduire (art.41 al.1 litt.c). Conformément à
l'article 41 al.2 litt.b, les permis de conduire
délivrés par une partie contractante doivent être reconnus sur le territoire
d'une autre partie contractante jusqu'à ce que ce territoire devienne le lieu
de résidence normale de leur titulaire. Conformément à l'alinéa 6 de cette
disposition, les alinéas précédents n'obligent pas les parties contractantes à
reconnaître la validité de permis nationaux qui auraient été délivrés sur le
territoire d'une autre partie contractante à des personnes qui auraient leur
résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la
résidence a été transférée sur leur territoire depuis cette délivrance. Ils n'obligent
pas plus les parties contractantes à reconnaître la validité de permis
nationaux qui auraient été délivrés à des conducteurs dont la résidence normale
au moment de la délivrance ne se trouvait pas sur le territoire dans lequel le
permis a été délivré ou dont la résidence a été transférée depuis cette
délivrance sur un autre territoire.
Comme
a eu l'occasion de le rappeler le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (v.
notamment ATF 121
II 447 et la jurisprudence citée), la réglementation de la convention de
Vienne ne permet pas aux autorités suisses d'application de la législation en
matière de circulation routière de faire abstraction du principe de droit international
public en matière de souveraineté et de territorialité.
Pour
leur part, les règles de compétences helvétiques sont fixées à l'article 22 LCR qui stipule que les permis sont délivrés et
retirés par l'autorité administrative compétente du canton de stationnement
pour les permis de circulation et du canton de domicile pour les permis de
conduire. Lorsqu'un véhicule n'a pas de lieu de stationnement fixe en Suisse, ou
qu'un conducteur n'y est pas domicilié, la compétence se détermine d'après le
lieu où il se trouve le plus fréquemment (art.22 al.3
LCR). Dans le doute, le canton compétent est celui qui s'est saisi le
premier du cas. L'ancienne OAC en son article 2, en vigueur jusqu'à la
modification du 3 juillet 2002 précisait clairement que le domicile au sens du
droit de la circulation routière se détermine en règle générale selon les
dispositions du code civil (art.22-26 CC). Depuis la modification précitée,
l'actuel article 5a OAC stipule que les permis de
conduire ne sont délivrés qu'aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent
ou qui désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles
immatriculés en Suisse.
Manifestement,
la recourante ne remplit aucune de ces conditions, en tous les cas sur
territoire neuchâtelois et elle l'admet clairement elle-même. Dans ces circonstances,
la délivrance d'un nouveau permis de conduire suisse ou d'un duplicata par les
autorités neuchâteloises, manifestement incompétentes au regard de la Convention
de Vienne et de LCR, violerait la loi et les principes de souveraineté et de
territorialité et ne lui serait au surplus d'aucune utilité au regard de l'article
41 al.2 et 6 de la Convention de Vienne.
3. La recourante entend toutefois déduire de
l'article 150 al.4 appliqué par analogie, qui ne
se réfère plus à la notion de résidence en Suisse, l'obligation pour le SCAN de
lui délivrer un duplicata de son permis de conduire volé. Manifestement à tort.
Il lui a en effet clairement échappé que si l'ancien article 150 al.4 OAC visait à la fois le remplacement des
permis de conduire et de circulation des personnes résidant en Suisse, la matière
concernant le permis de conduire est maintenant réglée par l'article 24f de l'OAC. Or cette disposition stipule toujours
en son alinéa 2 qu'en cas de perte d'un permis de conduire, un nouveau permis
ne peut être délivré par l'autorité compétente que si la perte est confirmée
par écrit et que la personne se trouvant à l'étranger ne reçoit en principe
qu'une attestation des autorisations de conduire enregistrées en Suisse, ce qui
a été fait en l'occurrence par le SCAN. N'ayant plus de domicile à Neuchâtel
depuis le 31 août 2001 puisqu'elle en a retiré ses papiers en s'annonçant
partante pour [...] en Espagne (tout en ne respectant manifestement pas l'article
26 OAC) et en admettant elle-même que le canton de Neuchâtel, ni même la Suisse
ne sont les lieux où elle séjourne le plus fréquemment, la recourante ne peut
obtenir ni plus ni moins que l'attestation qui lui a été délivrée par le SCAN.
On relèvera par ailleurs que selon ses propres déclarations à la police, la
recourante détient encore un permis de conduire international, ce qui
relativise quelque peu les injustices dont elle prétend être victime.
Il
n'appartient pas pour le surplus au Tribunal de céans de déterminer quel est le
domicile effectif de la recourante, ni de se prononcer sur les raisons qui
pourraient l'amener à ne pas en avoir un ou à ne pas vouloir s'en créer un, ce
qui n'enlève rien à la pertinence du considérant 3 de la décision attaquée à
laquelle on peut toujours renvoyer la recourante.
4. A juste titre également, le DGT a-t-il retenu
que la recourante ne saurait se prévaloir de la délivrance d'un nouveau permis
de conduire en 2007. D'une part, en effet, celle-ci n'avait pas annoncé son
changement de domicile au SCAN, en violation de l'article 26 OAC, d'autre part
on ne saurait empêcher le SCAN de revenir à la légalité après l'avoir
éventuellement quittée.
5. Pour le surplus, la procédure administrative
neuchâteloise ne connaît pas la réserve de droit telle que voudrait la voir
reconnue la recourante dans la présente cause. Il appartient à la recourante
d'agir conformément à la loi sur la responsabilité des collectivités publiques,
si elle estime être en droit de faire valoir de quelconques dommages et
intérêts.
6. Manifestement mal fondé, voire à la limite de
la témérité, le recours déposé doit dès lors être rejeté dans toutes ses
conclusions. Succombant, la recourante devra s'acquitter des frais de la
procédure (art.47 LPJA) et n'a pas droit à des dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1. Rejette
le recours.
2. Condamne
la recourante aux frais de la cause par 770 francs, montant compensé par son
avance.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 septembre
2010
Art. 411 Cvt de Vienne
sur la circulation routière
Permis
de conduire
1.
a)
Tout conducteur d’une automobile doit être titulaire d’un permis de conduire;
b)2
Les
Parties contractantes s’engagent à faire en sorte que les permis de conduire ne
soient délivrés qu’après vérification par les autorités compétentes que le
conducteur détient les connaissances et capacités requises. Les personnes
habilitées à effectuer cette vérification doivent détenir les qualifications
appropriées. Le contenu et les modalités des épreuves théorique et
pratique sont définis par la législation nationale;
c)3
La
législation nationale doit fixer les conditions pour l’obtention d’un permis de
conduire. Notamment, elle doit définir les âges minimaux pour détenir un permis
de conduire, les aptitudes médicales à remplir et les conditions de réussite
aux épreuves théorique et pratique.
d)
Aucune
disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme
interdisant aux Parties contractantes ou à leurs subdivisions d’exiger des
permis de conduire pour les autres véhicules à moteur et pour les cyclomoteurs.
- 4a)
Les
Parties contractantes reconnaîtront:
i)
Tout
permis national conforme aux dispositions de l’annexe 6 de la présente
Convention;
ii)
Tout
permis international conforme aux dispositions de l’annexe 7 de la
présente Convention, à condition qu’il soit présenté avec le permis national
correspondant;
comme valables
pour la conduite sur leurs territoires, d’un véhicule qui rentre dans les
catégories couvertes par les permis, à condition que lesdits permis soient en
cours de validité et qu’ils aient été délivrés par une autre Partie
contractante ou une de ses subdivisions ou par une association habilitée à cet
effet par cette autre Partie contractante ou par une de ses subdivisions;
b)
Les
permis de conduire délivrés par une Partie contractante doivent être reconnus
sur le territoire d’une autre Partie contractante jusqu’à ce que ce territoire
devienne le lieu de résidence normale de leur titulaire;
c)
Les
dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux permis d’élève
conducteur.
3.5 La
législation nationale peut limiter la durée de validité d’un permis de conduire
national*.* La durée de validité d’un permis de conduire international ne
pourra être supérieure à trois ans à compter de la date de sa délivrance ou
excéder la date d’expiration de la validité du permis de conduire national, si
celle-ci survient auparavant.
4.6 Nonobstant
les dispositions des par. 1 et 2:
a)
Lorsque
la validité du permis de conduire est subordonnée, par une mention spéciale, au
port par l’intéressé de certains appareils ou à certains aménagements du
véhicule pour tenir compte de l’invalidité du conducteur, le permis ne sera
reconnu comme valable que si ces prescriptions sont observées;
b)
Les
Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur
territoire de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus;
c)
Les
Parties contractantes peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur
territoire, pour la conduite des automobiles ou des ensembles de véhicules des
catégories C, D, CE et DE visées aux annexes 6 et 7 de la
présente Convention, de tout permis de conduire dont le titulaire n’a pas
21 ans révolus.
5.7 Le
permis international ne pourra être délivré qu’au titulaire d’un permis
national pour la délivrance duquel auront été remplies les conditions minimales
fixées par la présente Convention. Un permis de conduire international ne sera
délivré que par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le
titulaire a sa résidence normale et qui a délivré le permis de conduire national
ou a reconnu le permis de conduire délivré par une autre Partie contractante;
il ne sera pas valable sur ce territoire.
6.8 Les
dispositions du présent article n’obligent pas les Parties contractantes:
a)
A
reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés sur le
territoire d’une autre Partie contractante à des personnes qui avaient leur
résidence normale sur leur territoire au moment de cette délivrance ou dont la
résidence normale a été transférée sur leurterritoire depuis
cette délivrance;
b)
A
reconnaître la validité des permis nationaux qui auraient été délivrés à des
conducteurs dont la résidence normale au moment de la délivrance ne se trouvait
pas sur le territoire dans lequel le permis a été délivré ou dont la résidence
a été transférée depuis cette délivrance sur un autre territoire.
- ... 9
1 Mis à jour selon les amendements en vigueur depuis le 3 sept.
1993 (RO 1993 3402).
2 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
3 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
4 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
5 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
6 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
7 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
8 Nouvelle teneur selon les amendements du 28 sept. 2004, en
vigueur depuis le 28 mars 2006 (RO 2007 3599).
9 Abrogé par les amendements du 28 sept. 2004, avec effet depuis le
28 mars 2006 (RO 2007
3599).
Art..
22 LCR
Autorité compétente
1 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité
administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les
permis de circulation et au canton de domicile pour les permis de conduire. Le
Conseil fédéral peut abroger l’obligation d’échanger le permis de conduire en
cas de changement de domicile et prévoir des permis fédéraux pour les véhicules
militaires et leurs conducteurs.1
2 Les mêmes règles s’appliquent aux contrôles des véhicules et
aux examens d’aptitude, ainsi qu’aux autres mesures prévues dans le présent
titre.
3 Lorsqu’un véhicule n’a pas de lieu de stationnement fixe en
Suisse ou qu’un conducteur n’y est pas domicilié, la compétence se détermine
d’après le lieu où ils se trouvent le plus fréquemment. Dans le doute, le canton
compétent est celui qui s’est saisi le premier du cas.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en
vigueur depuis le 1er avril 2003, à l’exception de la 2e
partie de la 3e phrase en vigueur depuis le 1er fév. 2005
(RO 2002 2767, ** 2004**
5053 art. 1 al. 1; FF 1999
4106).
Art. 5a
OAC
Domicile
suisse
1 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire
ainsi que les autorisations de transporter des personnes à titre professionnel
ne sont délivrés qu’aux personnes qui résident en Suisse, y séjournent ou qui
désirent conduire à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés
en Suisse.
2 Est réputé domicile du résident à la semaine le domicile de
sa famille s’il y retourne régulièrement deux fois par mois en moyenne.
Art. 24f1O
OAC
Etablissement
d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire
1 Lorsque l’autorisation de conduire est élargie ou
restreinte, ou lorsque les données figurant sur le permis sont modifiées, un
nouveau permis doit être délivré. L’ancien document perd sa validité lors de la
remise du nouveau permis et doit être restitué à l’autorité.
2 En cas de perte d’un permis, un nouveau permis d’élève
conducteur ou un nouveau permis de conduire ne peut être délivré que si la
perte est confirmée par écrit. Si le permis qui a été remplacé est retrouvé, il
doit être remis à l’autorité dans un délai de quatorze jours. Les personnes se
trouvant à l’étranger ne reçoivent en principe qu’une attestation des autorisations
de conduire enregistrées en Suisse.
1 Anciennement art. 24 c.
Art. 150 OAC
Exécution
1 Les autorités cantonales sont libres de choisir la
disposition qu’elles entendent donner aux formules contenues dans les annexes 2
à 4. 1
2 L’OFROU édicte des instructions concernant la forme, le
contenu, l’aspect, le papier et l’impression des:2
a.
permis
d’élève conducteur;
b.3
permis
de conduire;
c.
permis
de circulation, y compris des permis de circulation pour cyclomoteurs;
d.4
autorisations
d’enseigner la conduite;
e.
autorisations
de former des apprentis conducteurs de camions;
f.
autorisations
spéciales 5
3 Les inscriptions dans les permis et les autorisations ne
peuvent être faites que par des autorités ou par des personnes qui y sont
habilitées par écrit. Les inscriptions subséquentes, qui ont pour effet de
justifier, modifier ou supprimer des droits ou des obligations sans être
fondées sur une décision signée et notifiée séparément au titulaire, doivent
être munies du sceau et de la signature de l’autorité compétente.
4 Un duplicata du permis de circulation, que l’autorité peut
marquer comme tel, ne sera délivré que si la perte de l’original a été
confirmée par écrit. Le titulaire est tenu de rendre le duplicata dans les
quatorze jours après que l’original a été retrouvé.6
5 L’OFROU peut:7
a.
modifier
les exigences médicales après avoir consulté la Fédération des médecins
suisses;
b.
publier
pour les médecins-conseils des instructions, destinées à l’usage officiel, sur
la manière de procéder à l’examen médical;
c.8
fixer
des méthodes uniformes pour les examens prévus aux art. 9, al. 1, 11 a et
27;
d.
fixer
les exigences auxquelles les conducteurs de véhicules automobiles doivent
satisfaire en matière de psychologie du trafic;
e.9
modifier
les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et
renoncer à la course de contrôle selon l’art. 44, al. 1, ainsi qu’à l’examen
théorique selon l’art. 44, al. 2, à l’égard des conducteurs dont le pays de
provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de
la formation et de l’examen.
f.
...10
6 L’OFROU peut établir des instructions pour l’exécution de la
présente ordonnance; dans des cas particuliers, il peut autoriser des
dérogations à certaines dispositions. Il prend des décisions d’ordre général,
en principe après avoir consulté les cantons et des spécialistes en la matière.
7 L’OFROU reconnaît comme cours de conduite de tracteur au
sens de l’art. 4, al. 3, les cours de perfectionnement lors desquels les
participants acquerront la maîtrise du véhicule ainsi que les connaissances de
base en matière de dynamique de la conduite nécessaires à la conduite dans le
trafic. L’OFROU établit des instructions concernant le déroulement de ces cours.11
8 Dans des cas motivés, l’Administration des douanes peut, par
dérogation à l’art. 115, al. 1, let. d, autoriser des transports
intérieurs au moyen de véhicules immatriculés à l’étranger pour autant que la
perception des redevances dues soit garantie.12
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur
depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
2 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
3 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
4 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv.
2008 (RO 2007 5013).
5 Nouvelle teneur selon
le ch. 3 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
6 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
7 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
8 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril
2003 (RO 2002 3259).
9 Nouvelle teneur selon
le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 726).
10 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er
janv. 2008 (RO 2007
5013).
11 Introduit par le ch. 3 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er
avril 2003 (RO 2002 3259).
12 Introduit par l’art. 59 ch. 3 de l’O du 6 mars 2000 relative à
une redevance sur le trafic des poids lourds, en vigueur depuis le 1er
janv. 2001 (RS 641.811).