Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2009.211
Autorité:
CDP
Date décision:
20.01.2010
Publié le:
14.04.2010
Revue juridique:
RJN 2010, P.244
Titre:
Action fondée sur un cas d'enrichissement sans cause (action en répétition de l'indu).
Résumé:
Lorsque des prestations ont été fournies sur la base d'une décision administrative entrée en force, elles ne sont en principe pas dépourvues de cause valable et ne sont donc pas sujettes à répétition. Il n'en est autrement que si la décision en question est nulle, annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée ou levée par la loi. Cas de traitements erronés payés durant des années à une enseignante sur la base d'une décision de nomination du Conseil d'Etat. Rejet de la demande en répétition de l'indu faute de nullité ou de révocation de cette décision par son auteur.
Articles de loi:
Art. 62ss CO
Art. 58 litt. c LPJA
Réf. : TA.2009.211-FONC
A. R. a obtenu en
1981 un diplôme d'institutrice. Engagée comme enseignante à temps partiel par
la Commune X. dès le 17 août 1992, la prénommée a vu son salaire bloqué dans
l'attente du dépôt d'un travail de recherche. Dès le 19 août 1996, R. a
assuré un soutien pédagogique à l'Ecole enfantine et primaire de la Commune Y.,
où son salaire n'a plus subi de blocage. Le 17 août 1998, elle a été mise au
bénéfice d’un engagement provisoire. Le 8 juin 1999, la commission scolaire de
la Commune Y. a décidé de la nomination définitive de R. en qualité
d’enseignante de soutien pédagogique pour un poste à temps partiel. Par un
arrêté du 5 juillet 2000, le Conseil d’Etat a ratifié cette nomination à titre
définitif, fixant le traitement de l'intéressée dans la classe 13a-12a-11a,
avec 9 annuités de haute paie en 2000. Ultérieurement, ce traitement a subi des
adaptations automatiques de cette base.
Dans une note du 29 mars 2007 adressée au chef du service de
l'enseignement obligatoire (ci-après : le SEO), l'inspecteur des écoles du 2e
arrondissement a relevé que R. n'aurait pas dû être payée comme une enseignante
ordinaire depuis le mois d'août 1997. La prénommée n'a rendu son travail de
recherches personnelles que le 14 mai 2007. Après divers calculs et après avoir
enregistré le fait que la Commune Y. ne réclamerait pas la restitution de
traitements indûment versés, le SEO a demandé à R., par lettre du 18 septembre
2007, de rendre à l'Etat, dans un délai de deux ans, le montant de 22'409.90
francs correspondant à la partie subventionnée du salaire qu'elle avait perçu
en trop durant les cinq dernières années. Le 10 juillet 2008, le SEO a pris une
décision formelle dans le même sens, en indiquant qu'un recours pouvait être
déposé devant le Département de l'éducation, de la culture et des sports
(ci-après : le DECS). R. ayant attaqué ce prononcé, le DECS a confirmé le
principe de la restitution et réduit à 22'068.50 francs le montant réclamé (décision
du 21.01.2009).
Par arrêt du 23 avril 2009 (TA.2009.69),
le Tribunal administratif a déclaré le recours déposé par R. irrecevable. Il a
considéré que la législation en matière de statut des fonctionnaires, en
particulier des enseignants, ne prévoyait pas la faculté pour l'administration
de réclamer la restitution de traitements indûment versés par la voie de la
décision. Seule la voie de l’action de droit administratif était ouverte. Les
décisions contestées étant entachées de nullité, la Cour de céans n’est pas
entrée en matière sur le recours.
B. Le 20 mai
2009, le Conseil d’Etat ouvre action en restitution des traitements versés
indûment devant le Tribunal administratif. Il conclut, sous suite de frais et
dépens, au paiement par la défenderesse de la somme du 22'068.50 francs avec
intérêts dès le 18 septembre 2007. Il considère que le délai de prescription
applicable à l’obligation de restitution de l’indu doit être fixé à cinq ans
compte tenu de la jurisprudence fédérale. Il soutient n’avoir eu connaissance
de son dommage que le 19 mars 2007, date correspondant à la prise de
connaissance de la situation par le chef du SEO et qui doit constituer le dies
a quo. Il estime en outre que R. était de mauvaise foi et que partant, elle est
dans l’obligation de restituer entièrement l’indu, intérêts moratoires en sus.
C. Dans sa
réponse, R. fait valoir qu’il n’y a pas d’enrichissement illégitime dès lors
que sa nomination constitue une base valable au versement de ses traitements.
Bien que cette décision soit viciée, elle n’a jamais été révoquée. Partant, les
conditions de l’obligation de restitution de l’indu ne sont pas remplies.
Subsidiairement, elle fait valoir que le délai de prescription applicable à
dite obligation est celui d'un an prévu à l’article 67 CO et qu’il a commencé
de courir le jour où elle a informé Z., inspecteur d’arrondissement, du fait
qu’elle bénéficiait de hautes paies. En outre, elle réfute être de mauvaise
foi.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Le Tribunal
administratif connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif
et portant sur des cas d’enrichissement sans cause (art.58 litt.c LPJA). L'action
de droit administratif est subsidiaire; elle n'est pas recevable lorsque le
demandeur peut faire valoir ses droits par la voie du recours (art.59 LPJA). Elle
est introduite par une requête indiquant les motifs, les conclusions et les
moyens de droit. Dans son arrêt du 23 avril 2009, la Cour de céans a admis que
le présent litige relève exclusivement de l’action de droit administratif.
Ouverte en les formes prévues par la loi, la demande est recevable.
2. a) Il peut
arriver que l'administration verse une somme dont elle n'est pas redevable.
Dans ce cas, elle peut se faire restituer la somme en question, tout comme en
droit privé. L'action en répétition de l'indu est en effet considérée comme une
institution générale du droit. Elle existe même lorsque la législation administrative
applicable ne prévoit rien à son sujet (ATF 78 I 86 ; RJN
2003, p.235; Moor, Droit administratif, vol. I, ch.2.1.3.2, p.59; ** Grisel**,
Traité de droit administratif, p.619; Knapp, Précis de droit administratif,
no 756, p.166; Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.213).
En l'absence de dispositions légales topiques, la
jurisprudence applique mutatis mutandis les règles des articles 62 ss CO (ATF
78 I 86; RJN
2003, p.235, 238). Selon l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime,
s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al.1). La
restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable,
en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé
d'exister (al.2). L'enrichissement sans cause entraîne en principe l'obligation
de restituer l'indu (art.63 al.1 CO).
b) L’institution de l’enrichissement illégitime se
présente dans une configuration particulière, lorsque
l’illégitimité qui est invoquée réside dans l’illégalité d'une décision, entrée
en force, qui fonde l’obligation exécutée. La prestation fournie en vertu d'une
décision obligatoire n'est en effet pas dépourvue de cause valable. Les vices
dont cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit
exécutée. En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas
sujettes à répétition; il n'en est autrement que si la décision est nulle,
annulée à la suite d'un recours, révoquée, révisée ou levée par la loi (ATF 106 V 78, Moor,
op.cit., vol.II, 2e éd., p.148; Grisel, op.cit., p.620 et les références).
Si l'administré qui, faute d'avoir utilisé les voies de droit qui s'offraient à
lui, n'a pas empêché la décision d'acquérir un caractère obligatoire, devra préalablement
obtenir un nouvel examen de la décision pour qu'elle soit modifiée, ce à quoi
il n'a droit que dans les hypothèses de la révision (cf. art.6 LPJA); c'est
alors seulement que la cause disparaît et que peut naître le droit à la
restitution. En ce qui concerne l'administration, elle devra révoquer
préalablement la décision sur laquelle son paiement est fondé (cf. RJN 1994,
p.252), dans le délai de prescription de l'action en répétition, et elle ne
peut le faire qu'à des conditions restrictives, surtout lorsqu'il est question
de révoquer des décisions de prestations assorties d'effets durables (cf. ATF 135 V 215
cons.5.2, p.221-222 avec les nombreuses références de jurisprudence et de
doctrine). En outre, la révocation n'a en principe pas d'effet rétroactif (cf. Moor,
op.cit., vol.II, 2e éd., ch.2.4.3.7, p.339 ss avec les références).
3. En l'espèce, le préalable qui découle des principes
qui viennent d'être rappelés n'est pas réalisé. Les sommes litigieuses, dont la
restitution est sollicitée par le demandeur, ont été versées en vertu de la
décision de nomination du Conseil d'Etat du 5 juillet 2000. Or, celle-ci n'a
jamais été révoquée formellement et personne ne soutient qu'elle serait nulle.
Ni la décision du SEO du 8 juillet 2008, ni celle du DECS du 21 janvier 2009 ne
peuvent équivaloir à un prononcé mettant à néant la nomination en question.
Elles ont au demeurant été annulées par arrêt de la Cour de céans du 23 avril
2009 (TA
2009.69).
Selon la
jurisprudence, il n'est pas admissible de contester, dans une action en
répétition de l'indu, la validité d'une décision en vertu de laquelle un administré
a payé une somme qu'il ne devait pas, car cela rendrait illusoire l'institution
des voies de recours (ATF 106 V 78
cons.2). On ne doit réserver que certaines exceptions qui n'entrent pas en
ligne de compte ici (nullité de la décision, erreurs manifestes : cf. Moor,
op.cit., vol.II, 2e éd., n.678, p.148). Les mêmes considérations doivent valoir
aussi lorsque c'est l'autorité elle-même qui intente l'action en répétition de
l'indu. En effet, si cela était admis,
l'autorité judiciaire saisie de l'action en répétition de l'indu se substituerait
à l'auteur de la décision en cause à qui échoit la compétence primaire de
réexaminer ou de reconsidérer celle-ci. Par ce fait, l'administré se verrait de
plus privé à tout le moins d'une voie de recours contre la décision de réexamen
ou de reconsidération, dont on a relevé déjà qu'elle devait répondre à des
conditions restrictives. Par conséquent, le Tribunal administratif ne peut pas
examiner, même à titre préjudiciel, le bien-fondé de la décision de nomination
rendue par le Conseil d'Etat le 5 juillet 2000, entrée en force, ni les
adaptations automatiques subséquentes. D'ailleurs, dans la présente procédure,
le demandeur ne prend aucune conclusion dans ce sens.
Il suit de ces considérations, que, en l'état, les sommes
litigieuses sont fondées sur une cause légitime et que, par conséquent, l'une
des conditions de la restitution prétendue n'est pas remplie, ce qui conduit au
rejet de la demande.
4. Il est statué sans frais, les autorités cantonales
n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Vu l’issue de la cause, la défenderesse a droit à une
indemnité de dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette la demande.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue une indemnité
de dépens à la défenderesse de 2'000 francs.
Neuchâtel, le 20 janvier 2010