Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2009.123
Autorité:
CAS
Date décision:
14.01.2010
Publié le:
12.10.2010
Revue juridique:
RJN 2011, P.473
Titre:
Assurance-invalidité. Naissance du droit à la rente. Période de carence.
Résumé:
La naissance du droit à une rente suite à l'apparition de nouvelles affections est subordonnée à l'écoulement de la période de carence.
Articles de loi:
Art. 29 al. 1 litt. b LAI
Réf. :
TA.2009.123-AI
A. En raison en particulier d'un trouble
de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F 43.25)
incapacitant depuis le 12 novembre 2002 (rapport du 21.02.2003 du Dr V.,
psychiatre traitant), X., née en 1945, ouvrière, a déposé une demande de rente
d'invalidité le 8 novembre 2002. Se fondant sur le rapport d'expertise du 24
février 2005 du Dr S., psychiatre et psychothérapeute, qui diagnostiquait un
"état dépressif majeur de gravité légère à moyenne" sans
influence sur la capacité de travail depuis le 1er juin 2003, l'OAI a rejeté la
demande de prestations, par décision du 24 mars 2005, confirmée sur opposition
le 3 avril 2006.
Le 28
août 2006, la prénommée a sollicité derechef une rente d'invalidité en faisant
valoir une aggravation progressive de son état psychique qui avait justifié une
hospitalisation à la Maison de santé de Préfargier du 13 mai au 26 juillet
2006. Selon le rapport du 28 novembre 2006 du Dr T., chef de clinique, l'assurée
présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques et un trouble organique de la personnalité et du comportement dû à
une maladie, une lésion ou un dysfonctionnement cérébral sans précision, une
démence de type fronto-temporal n'étant pas exclue. Il a considéré que la
capacité de travail était nulle depuis le début de l'hospitalisation. De son
côté, le psychiatre traitant de l'intéressée, le Dr E., a retenu le diagnostic
de trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites
et fixé le début de l'incapacité de travail au 12 novembre 2002 (rapport du
15.11.2006). L'enquête économique sur le ménage à laquelle l'OAI a procédé le
12 janvier 2007 a mis en évidence une invalidité de 90.5 % comme ménagère
(évaluation du 22.02.2008). Sur le plan physique, son médecin traitant, le Dr G.,
a posé le diagnostic de gonarthrose sévère du genou gauche depuis 2002 (rapport
du 25.03.2008). Le dossier a été complété par le dépôt d'un rapport d'un examen
neuropsychologique établi le 12 juin 2008 par H., psychologue, spécialisée en
neuropsychologie, qui parle en faveur d'un syndrome démentiel de type maladie d'Alzheimer
probable d'intensité modérée (stade 5 à 6a).
Le 27
octobre 2008, l'OAI a soumis à l'assurée un projet d'acceptation de rente
entière d'invalidité à partir du 1er mai 2007, que celle-ci a contesté au motif
que l'incapacité de travail devait être prise en compte à partir du 12 novembre
2002, subsidiairement du 1er avril 2005, et que, par conséquent, le droit à la
rente devait lui être reconnu dès le 1er novembre 2003, subsidiairement le 1er
avril 2006.
Par
décision du 12 février 2009, l'OAI a confirmé son prononcé, indiquant que la
décision sur opposition – non contestée – du 3 avril 2006 niait toute
invalidité, si bien que le délai de carence ne pouvait pas commencer à courir
avant la fin du mois d'avril 2006.
B. X. interjette recours devant le
Tribunal administratif contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement à ce que le début du droit à la rente d'invalidité
soit fixé au 1er avril 2006 ou à une date fixée par l'autorité de recours et
subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour nouvelle décision au sens
des considérants. En substance, elle fait valoir que, selon un certificat médical
du Dr V. du 26 avril 2005, une incapacité de travail de 100 % lui est reconnue
au plus tard à partir du 1er avril 2005, soit postérieurement à la décision de
refus de rente du 24 mars 2005, si bien que le délai de carence a commencé à
courir le 1er avril 2005, la décision sur opposition du 3 avril 2006 qui ne
faisait que confirmer le refus de rente n'y faisant pas obstacle.
C. L'OAI conclut au rejet du recours sans
formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le droit de la
recourante à une rente de l'AI à partir du 1er avril 2006.
La
législation sur l'assurance-invalidité a été modifiée avec effet au 1er janvier
2004 (4e révision de l'AI) et au 1er janvier 2008 (5e révision de l'AI).
Ratione
temporis, un éventuel droit à une rente de l'assurance-invalidité né avant l'entrée
en vigueur de ces modifications successives s'examine en fonction de la LPGA et
de la LAI, ainsi que de leurs dispositions d'exécution, dans leur teneur en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 V 215
cons.3.1.1, 130 V
445 cons.1, p.446; arrêt du TF du 28.08.2008
[8C_373/2008] cons.2.1).
3. a) Selon l'article 29
al.1 LAI (en vigueur jusqu'au 31.12.2007), le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité
de gain durable de 40 % au moins (art.7 LPGA) ou l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption
notable (art.6 LPGA). L'incapacité de travail déterminante pour la période de carence
selon cette disposition est une diminution de rendement imputable à une
atteinte à la santé dans la profession exercée jusqu'alors ou dans le domaine d'activité
habituel. Cette incapacité de travail s'apprécie sur la base de constatations
médicales. Dans l'application de l'article 29 al.1 litt.b LAI, elle correspond
ainsi, dans le cas des assurés actifs, à l'incapacité médicalement attestée d'exercer
la profession antérieure (ATF 130 V 97 cons.3.2
et les références citées).
b) En l'espèce, la recourante a présenté une incapacité de
travail totale médicalement attestée depuis le 12 novembre 2002 pour un trouble
de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (rapport
du Dr V. du 21.02.2003). Selon le rapport d'expertise du Dr S. du 24 février
2005, dont la valeur probante n'a plus été remise en cause après la procédure d'opposition
(décision sur opposition du 03.04.2006), un trouble de l'adaptation ayant une
durée maximale de six mois, l'assurée avait retrouvé une capacité de travail
entière dès le mois de juin 2003, "l'état dépressif majeur de gravité légère
à moyenne" diagnostiqué ne limitant au demeurant pas la capacité de
travail. Le 13 mai 2006, la recourante a été hospitalisée à l'hôpital H. où ont
été diagnostiqués un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques, ainsi qu'un trouble organique de la personnalité s'inscrivant
probablement dans le cadre d'une démence de type fronto-temporal. En raison de
la gravité de l'atteinte psychiatrique, une incapacité de travail totale a été
retenue dès l'hospitalisation le 13 mai 2006 (rapport du Dr T. du 28.11.2006).
Dès cette date, l'assurée a donc présenté une incapacité de travail totale en
raison de la détérioration de son état de santé liée à l'apparition de
nouvelles affections, si bien que le droit à une rente est subordonné à l'écoulement
de la période de carence imposée par l'article 29 al.1 litt.b LAI (arrêt du TF du
19.01.2009
[9C_93/2008] cons.7.4 et la référence citée).
Le
droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité en raison de l'effondrement
progressif des fonctions cognitives évoquant un syndrome démentiel de type maladie
d'Alzheimer ne peut ainsi avoir pris naissance avant le terme du délai de carence,
soit au plus tôt le 1er mai 2007, de sorte que la décision attaquée ne prête
pas flanc à la critique. On ne saurait en effet se fonder, pour fixer le début
de l'incapacité de travail déterminante pour le droit à la rente, sur le
certificat de travail établi le 26 avril 2005 par Dr V.. Outre qu'une incapacité
totale de travail n'était attestée que pour la période du 1er avril au 31 mai
2005, elle n'était de surcroît pas liée aux nouvelles affections psychiques découvertes
ultérieurement mais au trouble de l'adaptation qui, d'après les dires de l'expert
S., ne faisait plus obstacle à la reprise d'une activité professionnelle depuis
le mois de juin 2003.
4. Pour l'ensemble de ces motifs, le
recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, la recourante en supportera
les frais. Il n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens.
**Par
ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Met à
la charge de la recourante un émolument de décision de 300 francs et les débours
par 60 francs, montants compensés par son avance.
3. N'alloue
pas de dépens.
Neuchâtel, le 14
janvier 2010
Art. 29 LAI
Naissance du droit
1 Le droit à la rente au
sens de l'art. 28 prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle:
a. l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA112), ou
b. l'assuré a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable (art. 6 LPGA).113
2 La rente est allouée dès
le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au
plus tôt dès le mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l'assuré.
Le droit ne prend pas
naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'art. 22.