Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.262
Autorité:
CDP
Date décision:
26.02.2009
Publié le:
24.06.2009
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire devant l'Autorité régionale conciliation. Indigence. Constitutionnalité du disponible de procédure tel qu'arrêté par la jurisprudence neuchâteloise (question laissée ouverte).
Résumé:
**En règle générale, la nécessité d'être assisté par un mandataire professionnel n'est pas admise devant l'ARC lorsque cette autorité n'a pas de pouvoir de décision dans la cause qui lui est soumise.
La détermination de l'indigence peut prendre en compte des faits péjorant ou améliorant la situation financière du requérant, survenus entre le dépôt de la requête et le prononcé de l'ordonnance statuant sur l'assistance.**
Articles de loi:
Art. 4 LAPCA
Art. 5 LAPCA
Réf. : TA.2008.262-AJ
A. Dans le cadre
d'un litige relatif à un contrat de sous-location d'un appartement situé à
Neuchâtel, W. a mandaté dès juillet 2007, Me B., avocat à Neuchâtel, pour
assurer la défense de ses intérêts de sous-locataire. Aucune entente n'étant
intervenue entre sous-locataire et sous-bailleur, lui-même également représenté
par un mandataire professionnel, ce dernier a déposé le 26 mars 2008 une requête
en conciliation auprès de l'Autorité régionale de conciliation en matière de
bail à loyer de Neuchâtel. Il concluait dans cette dernière à ce que l'autorité
saisie reconnaisse le bien-fondé des prétentions suivantes :
arriéré de
loyers par 4'000 francs;
loyer incomplet par
180 francs;
frais de remise en
état du logement par 1'882.30 francs;
autres
frais par 1'340 francs.
Dans
ses déterminations du 24 avril 2008, la sous-locataire a indiqué qu'elle se
trouvait dans une situation financière précaire et qu'elle sollicitait en conséquence
l'assistance judiciaire.
Lors
de l'audience du 16 juin 2008, elle a déposé le formulaire officiel usuel de
requête d'assistance, complété par l'envoi de différentes pièces le 2 juillet
2008. Les parties étant parvenues à se concilier, la cause a fait l'objet d'une
ordonnance de classement sans frais ni dépens, le 25 juin 2008. Le 10 juillet
2008, le mandataire de W. a déposé son relevé d'activité, totalisant 2h. 35
min. de travail, entre le 3 avril 2008 et le 9 juillet 2008. Par décision du 10
juillet 2008 également, la présidente de l'Autorité régionale de conciliation a
rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée. Admettant que l'état de
santé psychologique précaire de W. pouvait justifier l'assistance d'un
mandataire professionnel, même pour une procédure de conciliation seulement, la
présidente a toutefois constaté que la condition de l'indigence n'était pas ici
établie, W. conservant un surplus ou supplément de procédure disponible
d'environ 270 francs par mois.
B. Par mémoire du
18 juillet 2008, W. recourt auprès de l'Autorité de céans contre l'ordonnance
précitée, concluant à ce qu'elle soit annulée et à ce que l'assistance
judiciaire lui soit accordée, tant pour la procédure devant l'intimée que pour
la présente procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Elle invoque
principalement une constatation arbitraire des faits pertinents, l'intimée
ayant selon elle mal calculé son disponible, et la violation de son droit à
l'assistance judiciaire, le disponible de procédure tel que fixé par la
jurisprudence neuchâteloise depuis quinze ans étant manifestement inadapté au
coût de la vie et aux honoraires actuels facturés par les avocats.
C. Dans ses
observations du 7 août 2008, l'intimée conclut pour sa part au rejet du
recours. Elle apporte quelques précisions chiffrées quant au calcul du
disponible de la recourante et relève qu'il ne lui appartient pas de remettre
en cause la jurisprudence cantonale relative au montant du supplément de
procédure.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon l'article 4 al.1 LAPCA, l'assistance est
accordée au requérant qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de
ses droits sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui
de sa famille. En matière civile notamment, l'octroi de l'assistance exige en
outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.5
al.1 LAPCA).
L'assistance a, en particulier, pour effet de dispenser le bénéficiaire
d'avancer ou de garantir des frais de procédure (art.7 al.1 LAPCA). La partie qui ne
dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non
dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans
que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis. Ce droit de la
partie indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas
manifestement irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances
de succès sur le fond (ATF 104 Ia 72,
JT 1980 I 214). Conformément à l'article 7 al.2 LAPCA, sur demande du
bénéficiaire, l'assistance comprend en cas de nécessité la désignation d'un
avocat chargé du mandat d'assistance, dont la rémunération est avancée par
l'Etat. Conformément à l'article 8 al.2 LAPCA, la désignation
d'un avocat exige que le bénéficiaire ne soit pas en mesure d'assumer seul la
défense de ses intérêts. En procédure civile, la nécessité d'être assisté par
un mandataire professionnel, l'indigence et les chances de succès de l'action
sont donc des conditions cumulatives pour l'obtention de l'assistance
judiciaire.
3. Après un
examen détaillé de la jurisprudence fédérale relative à la question de la
nécessité d'un avocat, notamment en matière de procédure devant les autorités
de conciliation en matière de bail, l'intimée est parvenue en l'espèce à la
conclusion que celle-ci devait être reconnue.
Dans deux arrêts
rendus sur la même question mais que l'intimée n'examine pas, l'Autorité de
céans a certes reconnu qu'on ne pouvait exclure d'office et par principe la
désignation d'un avocat d'office dans lesdites procédures, notamment lorsque
l'Autorité de conciliation disposait d'un pouvoir de décision en vertu du droit
fédéral, et que la partie bailleresse était elle-même représentée par un
mandataire professionnel (Arrêt du Tribunal administratif du 28.06.1999 dans la
cause V. [TA 1999.113]). Dans un second arrêt toutefois (Arrêt du Tribunal
administratif du 12.02.2007 dans la cause B. [TA
2006.405]), la Cour de céans a précisé que lorsque le litige ne portait que
sur des points où l'autorité ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel et où elle
ne pouvait donc que s'efforcer d'amener les parties à un accord, cette
nécessité devait être en principe niée, vu notamment le rôle de conseil
attribué à l'autorité. En l'espèce, l'octroi de l'assistance d'un mandataire
d'office aurait donc dû être en principe refusé dans la présente cause, ce
d'autant que l'Autorité de céans, en accord avec la jurisprudence fédérale (ATF 119 Ia 264
cons.4d) n'a cessé de rappeler que l'avocat d'office dans le cadre de l'assistance
judiciaire n'était pas mis à disposition par l'Etat pour apporter une aide
personnelle ou une aide sociale au requérant, mais une assistance juridique.
Cela étant, la recourante n'en relève pas moins avec une certaine pertinence
que l'assistance d'un mandataire professionnel dès la procédure de conciliation
(mais pour autant que cette dernière soit réussie) peut également permettre à
l'Etat de ne pas avoir à avancer des frais nettement plus conséquents pour une
procédure subséquente devant le Tribunal de district. En outre, et en l'espèce,
si l'octroi de l'assistance d'un mandataire pour des motifs personnels (in casu
l'état de santé psychique de la requérante) n'était probablement pas la mesure
juridiquement adéquate, une curatelle ad hoc apparaissant plus fondée, les
conséquences pour l'Etat n'en auraient guère été différentes. L'Autorité de
céans renoncera en conséquence et en l'espèce à rejeter le recours pour ce seul
motif substitué.
4. L'intimée n'a
pas examiné la question des chances de succès de la requérante, puisqu'elle a
rejeté la demande pour un des autres motifs cumulatifs prévus par la loi. On
peut cependant relever qu'au regard des correspondances échangées avant la
requête de conciliation, la cause de la recourante n'apparaissait pas comme
dénuée de toutes chances de succès, ceci sans même tenir compte du résultat de
la conciliation, où le sous-bailleur a finalement abandonné une forte partie de
ses prétentions (art.21 al.2 LAPCA par analogie). Cette condition peut dès lors être
considérée comme remplie au regard de l'article 5 LAPCA, au moment du dépôt de la requête (ATF 122 I 5).
5. a) Dans la
décision attaquée, l'intimée a par contre retenu que la recourante ne
remplissait pas la condition de l'indigence pour se voir octroyer l'assistance
judiciaire, son disponible mensuel de procédure (270 francs) lui permettant de
couvrir sans difficulté notable et par mensualités les honoraires au demeurant
modestes de son mandataire pour une affaire de ce type. Elle a retenu qu'au
regard de ses ressources (rente AI de 1'473 francs, prestations complémentaires
de 1'170 francs, soit au total 2'643 francs), les charges (loyer par 1'160
francs; assurance-maladie LAMal subventionnée par 2.40 francs;
assurance-maladie LCA par 28.80 francs; impôt par 44.15 francs; minimum vital
1'100 francs; cotisations sociales 38.25 francs) lui laissaient les moyens financiers
nécessaires pour honorer les prétentions de son mandataire.
b) La recourante le
conteste, puisque si elle admet les revenus retenus, elle estime que les
charges sont incomplètes dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des
frais d'électricité par 70 francs par mois, ni surtout du montant des loyers
impayés, objet de la conciliation intervenue, s'élevant à 3'200 francs au total
pour la période de mars à juin 2007 (et non pas de mars à juin 2008 comme
l'indique par erreur le procès-verbal de conciliation) remboursables au
sous-bailleur à raison de 200 francs par mois. Elle ajoute en outre que le
surplus de procédure tel qu'arrêté par la jurisprudence neuchâteloise en 1995 (RJN
1995 p.151) ne répond plus aux garanties constitutionnelles du droit à
l'assistance judiciaire, parce qu'inadapté au coût de la vie actuel et aux
honoraires pratiqués par les avocats.
c) Dans ses
observations, l'intimée relève avec raison que les factures d'électricité sont
comprises dans le montant de 1'100 francs retenu au titre de minimum vital. On
pourrait ajouter que les primes d'assurance-maladie LCA, donc non obligatoires,
ici par 28.80 francs, ont également souvent été écartées du calcul des charges
(v. par exemple Arrêt du Tribunal administratif du 26.01.2007 dans la cause R.
[TA 2006.269]). S'agissant des arriérés de loyer (3'200 francs) que la
recourante s'est engagée à rembourser à raison de 200 francs par mois dès le 31
juillet 2008, l'intimée relève qu'il lui appartient de statuer sur la situation
financière de la recourante au moment du dépôt de la requête, que le loyer de
mars 2007, resté impayé, avait pourtant été financé par les prestations
complémentaires et que pour les trois autres loyers impayés, la recourante
s'est mise de son propre chef dans la situation de devoir assumer une double
location.
6. La jurisprudence rendue sous l'empire de la LAJA
reste d'actualité sous l'empire de la LAPCA, entrée en vigueur
le 1er janvier 2007, les critères d'indigence n'ayant pas été modifiés. Un
requérant est dès lors dans le besoin s'il ne peut faire face aux frais de
justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui de sa famille (RJN
1991, p.109-110). Dans un arrêt, non publié du 26
janvier 2007 (5P.492/2006), le Tribunal fédéral a retenu que la part des
ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la
collectivité publique n'est en principe pas dû au regard de l'article 29 al.3
Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et
d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux
ans pour les autres. Pour sa part, la jurisprudence neuchâteloise reconnaît en
général que le requérant n'est pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans
entamer son minimum vital, d'un montant dépassant une limite supplémentaire de
200 francs par mois environ (supplément de procédure; RJN
1995 p.151; v. également ATF 106 Ia 82,
108 Ia 108).
Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes existant au moment où
l'assistance est demandée (RJN
2002, p. 243, 1988, p 112). Le requérant doit présenter sa
situation financière de manière transparente (ATF dans la cause K du
16.10.1996, non publié). Pour le surplus le juge doit se fonder sur une
situation de fait objective et concrète.
7. a) Tout comme
pour l'examen des chances de succès, la jurisprudence de l'Autorité de céans a
retenu de manière assez constante que la date du dépôt de la requête était
déterminante pour l'examen de la situation d'indigence du requérant (RJN
2002 p.249). A quelques occasions toutefois, elle a relevé qu'il n'était
pas exclu, en accord avec la jurisprudence fédérale (ATF 108 V 265)
que le juge ou l'autorité appelé à statuer tienne compte d'éléments nouveaux
survenus entre le dépôt de la requête et le moment où le juge statue (RJN
2003 p.253; RJN
2002, p. 243). En l'espèce
et au jour où l'intimée a statué, il est constant que le disponible de
procédure, pour autant qu'il ait existé lors du dépôt de la requête, se
trouvait amputé des 200 francs par mois sur seize mois que la recourante venait
de s'engager à payer. L'on ne saurait dès lors faire abstraction de cet élément
nouveau, ce d'autant que la jurisprudence enjoint l'autorité saisie de statuer
rapidement sur la requête d'assistance judiciaire (Arrêt du Tribunal administratif
du 06.02.2008 dans la cause B.C. [TA 2007.377]) et qu'entre le 24 avril 2008,
date du dépôt de la requête, et le 10 juillet 2008, date de l'ordonnance
entreprise, il est peu vraisemblable que la recourante ait pu constituer pour
son mandataire et avec son disponible une provision suffisante. De plus, les
articles 18 et 20 LAPCA permettent à l'autorité de retirer en tout temps
l'assistance accordée lorsque la situation du bénéficiaire s'améliore. On ne
voit pas les raisons qui justifieraient que l'autorité ne tienne pas compte
d'office d'une détérioration de la situation financière du requérant entre le
dépôt de la requête et l'ordonnance qui la tranche.
Certes, comme le
relève l'intimée dans ses observations, cette solution lie le sort de la
procédure d'assistance judiciaire à celui de la procédure au fond. Le montant
litigieux au fond a ainsi une incidence sur le sort de la cause. Mais une telle
situation n'est ni rare ni nouvelle et il arrive assez fréquemment qu'une
requête d'assistance judiciaire soit par exemple et dans le sens inverse
rejetée vu l'issue de la cause.
b) En relevant que la
recourante a reçu des prestations complémentaires qui auraient dû lui permettre
de payer son loyer de mars 2007 en tous les cas et qu'elle s'est mise elle-même
dans la situation de devoir payer un double loyer d'avril à juin 2007,
l'intimée se réfère implicitement à la prohibition générale de l'abus de droit
et à la jurisprudence selon laquelle l'autorité n'a pas à prendre en compte
dans le calcul des charges des dettes que le requérant ne paie pas ou qu'il se
remet subitement à payer lors de la demande d'assistance (RJN
2002, p. 243 et la
jurisprudence citée).
Certes, il est peu
plaisant que la recourante ait utilisé en mars 2007 des prestations
complémentaires qui lui sont allouées en tenant justement compte d'un loyer
dont elle ne s'est pas acquittée et il est regrettable que dans une situation
financière précaire, elle se soit engagée à devoir payer une double charge de
loyer durant trois mois. Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral et de
l'Autorité de céans ne permettent de prendre en compte les causes d'une
indigence fautive qu'en cas d'abus manifeste de droit (ATF 126 I 165
cons.3b; Arrêt du Tribunal administratif du 12.05.2005 dans la cause R. [TA
2005.90]), soit lorsque le requérant a pris sciemment des dispositions qui ont
considérablement péjoré sa situation financière en vue d'échapper à ses
obligations dans la procédure au fond et/ou d'obtenir l'assistance judiciaire
(Arrêt du Tribunal administratif du 20.02.2006 dans la cause C. [TA
2006.4]; Arrêt du Tribunal administratif du 29.11.2000 dans la cause M. [TA
2000.392]). Tel n'est à l'évidence pas le cas dans la présente procédure.
8. Pour
l'ensemble de ces motifs, le recours doit donc être déclaré bien-fondé et
l'ordonnance de l'intimée doit être cassée, l'assistance judiciaire étant
accordée à la recourante tant pour la procédure de conciliation que pour la
présente procédure de recours.
Vu l'issue du litige,
la question de savoir si le surplus de procédure tel que calculé depuis 1995
par les tribunaux neuchâtelois reste compatible avec la garantie
constitutionnelle de l'assistance judiciaire peut rester ouverte en l'état.
**Par ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Annule l'ordonnance
du 10 juillet 2008.
2.
Accorde l'assistance
judiciaire à la recourante pour la procédure de conciliation devant l'Autorité
régionale de conciliation en matière de bail à loyer.
3.
Renvoie le dossier à
l'intimée pour qu'il soit statué sur la rémunération de l'avocat d'office pour
ladite procédure.
4.
Accorde l'assistance
judiciaire à W. pour la présente procédure de recours et désigne Me B. comme
avocat d'office.
5.
Alloue à la
recourante une indemnité de dépens de 1'000 francs, à verser en mains de
l'Etat.
6.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 février 2009