Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.183
Autorité:
CAS
Date décision:
18.09.2008
Publié le:
12.12.2008
Revue juridique:
RJN 2009, P.371
Titre:
Assurance-chômage. Qualité pour recourir des caisses de chômage.
Résumé:
Les caisses de chômage ne sont pas habilitées à attaquer les décisions des autorités cantonales, mais uniquement les jugements des autorités cantonales de recours.
Articles de loi:
Art. 102 LACI
Art. 59 LPGA
Réf. :
TA.2008.183-AC
Vu
le recours interjeté le 9 mai 2008 par la Caisse
cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC), à La Chaux-de-Fonds,
contre la décision rendue le 22 avril 2008 sur opposition, par la direction
juridique du service de l'emploi,
à La Chaux-de-Fonds, en matière de remise de l'obligation de restituer des
prestations indûment perçues par B., au Landeron,
vu le
dossier,
C O N S I D E R A N T
que, par
décision du 27 mars 2007, la CCNAC a demandé à B. restitution de 23'964.20
francs, représentant les indemnités de chômage que ce dernier avait perçues en
2006 et 2007,
que
l'opposition formée par l'assuré contre ce prononcé a été rejetée par la CCNAC
le 21 août 2007,
que, le 11
septembre 2007, B. a demandé la remise de l'obligation de restituer, laquelle
lui a été refusée par décision de la direction juridique du service de l'emploi
du 8 novembre 2007,
que
l'opposition de l'assuré contre ce refus a été admise par la même autorité le
22 avril 2008 et la remise de l'obligation de restituer en question accordée,
que la CCNAC
interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière
décision dont elle demande l'annulation,
que l'intimé
conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, faute pour la CCNAC de
disposer de la qualité pour agir, subsidiairement au rejet du recours,
que dans ses
observations, B. propose implicitement le rejet du recours,
que, selon
l'article 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que
la teneur de cette disposition équivaut à celle de l'article 102 al.1 aLACI, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, et à celle de l'article 103 litt.a OJ,
abrogé au 31 décembre 2006 (SVR 1997 ALV no 91 cons.2, p.277; v. aussi FF 1999
4272),
que cependant,
dans le domaine de l'assurance-chômage, le législateur a voulu instituer une
qualité pour agir spéciale par rapport à celle prévue à l'article 59 LPGA,
qu'il
a ainsi prévu à l'article 102 LACI, que l'OFIAMT
(actuellement le Seco) a également qualité pour recourir devant les tribunaux
cantonaux des assurances contre les décisions des autorités cantonales, des
offices régionaux de placement et des caisses (al.1), et que l'OFIAMT
(actuellement le Seco), les autorités cantonales et les caisses ont en outre
qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des assurances contre les
décisions des tribunaux cantonaux des assurances (al.2),
que
ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (RO 2002 3475, 3478),
qu'elles
ne changent pas matériellement la réglementation de la qualité pour recourir
telle qu'elle existait immédiatement avant cette dernière date (FF 2002 2.3.2.4, p.787),
que,
sous l'empire de cet ancien droit, le Tribunal fédéral avait eu l'occasion de
préciser qu'il ressortait de la volonté claire du législateur que les caisses
de chômage ne sont pas habilitées à attaquer les décisions des autorités
cantonales, mais qu'elles ont uniquement qualité pour former recours contre les
jugements des autorités cantonales de recours (SVR 1997 ALV no 91, p.277; v.
aussi Rubin, 2e éd. 2006, p.854),
que
l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas non plus modifié les principes qui
précèdent,
qu'une
autre loi fédérale que la LTF peut en effet créer des régimes particuliers
(art.89 LTF; Poltier, Le recours en matière de droit public, in La
nouvelle LTF, CEDIDAC 2007, p.160 ss),
qu'il
apparaît ainsi que la CCNAC n'a pas qualité pour recourir et que le Tribunal
administratif ne peut donc pas entrer en matière,
que
la procédure est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens,
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais et
n'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 septembre 2008
Art. 59 LPGA
Qualité pour
recourir
Quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir.
Art. 1021
LACI
Qualité pour
recourir
1 L’OFIAMT2 a également qualité
pour recourir devant les tribunaux cantonaux des assurances contre les
décisions des autorités cantonales, des offices régionaux de placement et des
caisses.
2 L’OFIAMT3, les autorités
cantonales et les caisses ont en outre qualité pour recourir devant le Tribunal
fédéral des assurances contre les décisions des tribunaux cantonaux des
assurances.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin
2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3475 3478; FF ** 2002** 763).
2 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de
l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie –
RS 172.216.1)
(voir RO 2000 187
art. 8).
3 Actuellement «Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO)» (art. 5 de
l’O du 14 juin 1999 sur l’organisation du Département fédéral de l’économie –
RS 172.216.1)
(voir RO 2000 187
art. 8).