Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2008.18
Autorité:
CAS
Date décision:
10.03.2008
Publié le:
15.08.2008
Revue juridique:
RJN 2008, P.364
Titre:
Assurance-chômage. Conditions de l'obligation de restituer des indemnités journalières indûment touchées.
Résumé:
L'existence d'une décision d'inaptitude au placement rendue postérieurement au versement des indemnités journalières n'est pas suffisante pour conclure que ce paiement résulte d'une décision (matérielle) erronée. Il faut encore que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées.
Articles de loi:
Art. 95 al. 1 LACI
Art. 25 al. 1 LPGA
Art. 53 LPGA
Réf. :
TA.2008.18-AC
A. Au bénéfice
d'un délai-cadre d'indemnisation pour la période du 10 janvier 2006 au 9
janvier 2008 et disposée à travailler à 80 % à partir du 19 janvier 2007, M. a
été déclarée inapte au placement dès le 30 avril 2007 par décision de la
Direction juridique du service de l'emploi (ci-après : la direction juridique)
du 9 août 2007, confirmée définitivement, sur opposition, le 22 octobre 2007.
Il a été retenu que l'intéressée suivait une formation à laquelle elle n'était
pas prête à renoncer pour prendre un emploi.
Par décision du 19
septembre 2007, la Caisse de chômage X. a exigé de l'assurée la restitution
d'un montant de 1'800.85 francs représentant vingt-quatre indemnités
journalières perçues à tort pour la période du 30 avril au 23 mai 2007. Elle a
écarté l'opposition de l'intéressée par décision du 5 décembre 2007.
B. M. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. En bref, elle
conteste être inapte au placement, se prévaut de sa bonne foi et de sa situation
financière précaire.
C. Dans ses
observations, la caisse X. conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) En vertu de
l'article 25 al.1 LPGA, auquel renvoie l'article 95 al.1 LACI, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Selon la jurisprudence, les principes régissant la
restitution de prestations indûment perçues, applicables avant l'entrée en
vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003, sont également applicables sous l'empire
de cette loi (ATF
130 V 318 cons.5.2). D'après cette jurisprudence rendue à propos de
l'article 47 al.1 LAVS (en vigueur jusqu'au 31.12.2002), dont le Tribunal fédéral
a jugé qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment
perçues dans l'assurance-chômage (ATF 122 V 367
cons.3, 110 V
176 cons.2a et les références), l'obligation de restituer suppose que
soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale
de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110
cons.1.1, 126 V
23 cons.4b, 122
V 21 cons.3a).
La reconsidération et la révision sont désormais
explicitement réglées à l'article 53 LPGA qui codifie la jurisprudence
antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des
assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision
formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire
ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit manifestement
erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par
analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en
force formelle lorsque sont découverts subséquemment des faits nouveaux
importants ou de nouveaux moyens de preuve, qui ne pouvaient être produits
auparavant, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente
(révision procédurale; v. SVR 2004 ALV no 14, p.43 cons.3; ATF 127 V 469
cons.2c).
b) L'assuré a droit
aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives,
dont en particulier celle d'être apte au placement (art.8 LACI). Selon
l'article 15 al.1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé
à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et
qui est en mesure et en droit de le faire.
3. En l'espèce,
la caisse a considéré qu'elle était fondée à demander à la recourante la
restitution des indemnités de chômage versées entre les 30 avril et 23 mai
2007, au motif que son aptitude au placement pour cette période avait été niée
par la direction juridique (décision du 09.08.2007 confirmée, sur opposition,
le 22.10.2007). C'est oublier que le seul fait qu'une décision d'inaptitude au
placement pour une période donnée a été rendue postérieurement au paiement des
indemnités journalières de l'assurance-chômage ne permet pas de conclure que ce
paiement résulte d'une décision (matérielle) manifestement erronée. Encore
faut-il que les éléments que la caisse avait au dossier, au moment où elle a
octroyé les indemnités de chômage litigieuses, lui permettent d'aboutir à la
conclusion que l'assurée n'était pas apte au placement (ATF du 07.11.2006
[C_269/05] cons.5, 126 V 399).
Or de tels éléments faisaient en l'occurrence défaut car, les 24 avril et 24
mai 2007, dates des versements des indemnités en cause, la caisse n'était, au
mieux, informée que des deux défections de l'intéressée au cours "REPAIRE
Fenêtre-Emploi" (périodes du 12 au 23.02.2007 et du 30.04. au 11.05.2007),
auxquels la Direction de la formation du service de l'emploi avait inscrit
celle-ci. Ses absences répétées, qui pouvaient faire naître un doute sur sa
disponibilité pour un emploi, ont cependant conduit la direction juridique à
procéder à quelques vérifications auprès de la recourante. C'est ainsi qu'il
est apparu que si les cours que celle-ci suivait au Centre de formation Y., à
Lausanne, dans le but d'obtenir un certificat d'assistante audio, n'empiétaient
pas sur la mesure dans laquelle elle était disposée à travailler (80 %),
tel n'était pas le cas des stages pratiques non rémunérés qu'elle accomplissait
dans le dessein de s'inscrire aux examens fédéraux d'ingénieur du son. Il
s'agit là d'éléments nouveaux au sens de la jurisprudence dont on ne peut
reprocher la méconnaissance à la caisse. Ils démontrent que dès l'instant où
elle a choisi de s'inscrire aux examens fédéraux d'ingénieur du son et que
cette inscription est subordonnée à l'accomplissement de stages pratiques
réglementaires d'une durée d'une année et demi, la recourante, qui admettait
d'ailleurs consacrer une grande partie de son temps à sa formation (courriel du
02.07.2007), n'était plus apte au placement. Une des exigences légales dont
dépend le droit aux prestations faisant défaut, elle ne pouvait donc prétendre
au versement des indemnités de chômage pour la période litigieuse.
4. Il s'ensuit
que les conditions d'une révision procédurale (v. cons. 2a in fine ci-dessus)
sont réunies et que la décision sur opposition du 5 décembre 2007 doit être
confirmée.
Demeure réservée la
possibilité pour la recourante d'obtenir la remise de l'obligation de
restituer. Compte tenu des arguments développés dans son mémoire de recours, il
sied de transmettre ce dernier à la caisse comme demande de remise, objet de sa
compétence.
5. Il est statué
sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 litt.a LPGA).
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1.
Rejette le recours.
2.
Transmet le mémoire
de recours à l'intimée comme demande de remise de l'obligation de restituer la
somme réclamée, objet de sa compétence.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel,
le 10 mars 2008
Art. 951
LACI
Restitution de
prestations
1 La demande de restitution est régie par l'art.
25 LPGA2 à
l'exception des cas relevant de l'art. 55.
1bis L'assuré qui a touché des indemnités de
chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, du
régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au
service militaire, au service civil ou à la protection civile, de l'assurance
militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie, ou des
allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités
journalières versées par l'assurance-chômage. En dérogation à l'art. 25, al. 1,
LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la
même période par ces institutions.3
1ter Si une caisse a fourni des prestations
financières pour des mesures de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration
qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la
restitution de ses prestations à cette assurance.4
2 La caisse exige de l'employeur la restitution
de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries
quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable
de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de
l'indemnité.
3 Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de
remise à l'autorité cantonale pour décision.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF
du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RS 830.1).
2 RS 830.1
3 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
4 Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis
le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728 1755; FF ** 2001** 2123).
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de
bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s'éteint
un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance
naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop
peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu
connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la
fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
Art. 53 LPGA
Révision et
reconsidération
1 Les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2 L'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de
recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé.