Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2008.147
Autorité:
CAS
Date décision:
05.11.2010
Publié le:
16.06.2011
Revue juridique:
Titre:
Assurance-accidents. Notion d'accident ou de lésions assimilables à un accident.
Résumé:
**L'assureur-maladie a qualité pour recourir contre un refus de prestations LAA prononcé par la CNA.
En l'absence de toute cause extérieure extraordinaire, une lésion du ménisque subie par un ouvrier du bâtiment lors du transport, sur l'épaule, d'un sac de colle-mortier de 26 kg au plus, ne saurait être considérée comme résultant d'un accident.
Même si elle figure dans la liste exhaustive des lésions assimilables à un accident, une telle atteinte n'est pas non plus à la charge de l'assureur LAA, faute de tout facteur extérieur causal.**
Articles de loi:
Art. 6 al. 2 LAA
Art. 4 LPGA
Art. 9 al. 2 OLAA
Réf. : TA.2008.147-AA
A. X., ouvrier dans le secteur de la
construction, est assuré en matière d'accidents professionnels et non
professionnels auprès de la CNA à Lucerne. Le 5 février 2007, par
l'intermédiaire de son employeur, l'entreprise Y. à […], il a fait parvenir à
la CNA une déclaration de sinistre LAA dans laquelle il indiquait avoir été
victime d'un accident le 2 février 2007, alors qu'il travaillait sur le
chantier de l'Hôpital de Landeyeux. Il précisait qu'en marchant avec un gros
sac qu'il transportait sur l'épaule, il s'était retourné vivement et qu'il
s'était tordu le genou. Invité à compléter ses déclarations par la CNA, X. a
encore indiqué le 16 février 2007 que lors de l'accident, il portait un sac de S.
sur l'épaule droite, qu'il avait fait une rotation à droite, que son genou
gauche avait craqué et qu'un grand cri de douleur s'en était suivi. Il a en
outre précisé que pour lui il s'agissait d'une activité habituelle et qu'elle
s'était déroulée dans des conditions normales.
Sur
le plan médical, X. s'est présenté le 5 février 2007 au service des urgences de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. Le rapport médical initial de cet hôpital,
rempli le 26 avril 2007 seulement, fait état d'une entorse au genou gauche avec
tuméfaction et épanchement mais sans lésions osseuses, à traiter par
antalgiques, le patient étant renvoyé à consulter un médecin pour la suite. Un
deuxième rapport médical du 24 avril 2007, établi par le Dr M., chirurgien
orthopédique à La Chaux-de-Fonds, relève que X. s'est présenté à sa consultation
pour la première fois le 6 février 2007, que dans la mesure où les
radiographies ne relevaient aucune lésion osseuse visible, le diagnostic de
suspicion d'une déchirure du ménisque interne du genou gauche avait été posé, à
confirmer par IRM, que cet IRM, effectué le 12 février 2007, avait confirmé une
lésion (fissure) de grade 3 de la corne postérieure du ménisque interne, qu'une
arthroscopie (méniscectomie interne partielle) avait été de ce fait réalisée le
15 février 2007 et que le patient avait pu reprendre son travail apparemment à
mi-mars 2007 déjà.
Le
2 mai 2007, la CNA a informé les fournisseurs de prestations et X. qu'elle ne
considérait pas l'événement du 2 février 2007 comme un accident ni comme une
lésion corporelle assimilée à un accident et elle les a renvoyés à s'adresser à
l'assureur-maladie de l'intéressé. Le 13 novembre 2007, la Supra,
assurance-maladie de X., a contesté l'appréciation de la CNA, relevé que les
conditions d'un accident étaient réunies et réclamé le prononcé d'une décision
formelle de l'assureur LAA. Après avoir réentendu son assuré le 6 décembre
2007, qui a confirmé en tous points ses déclarations antérieures, la CNA, par
décision du 6 décembre 2007, a confirmé son refus de prestations, vu l'absence
de cause extérieure extraordinaire ou d'événement extérieur et donc d'accident
ou de lésion corporelle assimilée à un accident dans ce cas. La Supra a formé
opposition contre cette décision le 20 décembre 2007 en maintenant qu'elle
considérait que X. avait bien été la victime d'une lésion assimilée à un
accident, à la suite d'un faux mouvement.
Par
décision sur opposition du 6 mars 2008, la CNA a rejeté cette opposition,
contestant tout accident ou toute lésion assimilable à un accident, en
l'absence de tout facteur extérieur extraordinaire ou de toute cause ou facteur
extérieur, en se référant strictement aux déclarations de son assuré.
B. Par mémoire du 21 avril 2008, Supra
interjette recours auprès du Tribunal de céans contre cette décision. Elle
soutient que celle-ci viole l'article 9 OLAA, X. ayant bel et bien été la
victime d'une lésion assimilable à un accident le 2 février 2007, selon elle.
Elle conclut à ce que la décision du 6 mars 2008 de la CNA soit en conséquence
annulée.
C. Dans ses observations du 7 mai 2008, la CNA
conclut pour sa part au rejet du recours, en maintenant qu'au regard de
l'article 9 OLAA et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition de la
cause extérieure, critère indispensable à l'application de cette disposition
légale, n'est pas remplie en l'espèce.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux,
le recours est recevable.
b)
La décision sur opposition rendue par la CNA a pour conséquence de faire
supporter à la caisse–maladie tout ou partie des prestations médicales fournies
à Albert Hassler. A ce titre, Supra a qualité pour recourir, conformément aux
articles 49, 59 et 64 LPGA. Le fait que l'assuré n'ait pas lui-même recouru est
sans effet sur les droits de son assureur (sur une problématique similaire en matière
de mesures médicales à charge de l'OAI ou de l'assureur-maladie, voir l'ATA du 23.03.2009 [TA 2008.442 ]).
2. Selon l'article 4 LPGA, on entend par accident toute
atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou
conditions, qui doivent être cumulativement réalisés. Il suffit que l'un
d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié
d'accident et que, cas échéant, l'atteinte dommageable soit qualifiée de
maladie (ATF 129 V 402 cons.2.1, 122 V 230 cons.1 et les références).
Suivant la définition même de l'accident, le caractère extraordinaire de
l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce
facteur. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des
conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations que
l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402 cons.2.1, 122 V 230 cons.1 et les références).
Le
critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un mouvement non
coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure
est en principe remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est
influencé par un phénomène extérieur ("mouvement non programmé").
Dans le cas d'un tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise, car le facteur extérieur - l'interaction entre le corps et
l'environnement - constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison
de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117 cons.2.1 et les références). Le
caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré s'encouble,
glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter
un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004 no U 502, p.184 cons.4.1
in fine, 1999 no U 345, p.422 cons.2b). Lorsque la lésion se limite à une atteinte
corporelle interne qui pourrait également survenir suite à une maladie, le mouvement
non coordonné doit en apparaître comme la cause directe selon des circonstances
particulièrement évidentes (arrêt du TFA du 04.05.2007 [U 252/06] cons.2; RAMA 1999 no
U 345, p.422 cons.2b). Pour les lésions dues à l'effort (soulèvement,
déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort
doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (ATF 116 V 136 cons.3b et les références; arrêt
du TFA du 30.05.2006 [U 100/06] cons.4.1 et les
références).
3. On rappellera par ailleurs que, dans le
domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent
un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 cons.5b p.360, 125 V 193 cons.2, p.195 et les références,
ATF 130 III 321 cons.3.2 et 3.3, p.324-325). A
cet égard, s’il appartient à l’assuré de rendre vraisemblables les
circonstances de l’accident, l’administration doit établir d’office les faits
permettant de dire si la notion d’accident est réalisée (ATF 103 V 175, p.176).
Le juge se fonde, pour l’examen des conditions d’un accident, sur le
déroulement des faits tel qu’il lui paraît le plus vraisemblable. En général,
les "déclarations de la première heure" ("Aussagen der ersten
Stunde") sont réputées plus impartiales et crédibles que celles qui sont
postérieures, dans la mesure où ces dernières peuvent être influencées –
consciemment ou inconsciemment – par des réflexions faites ultérieurement,
qu’elles soient de nature assécurologique ou autre (ATF 121 V 45 cons.2a p.47; VSI 2000 p.199
cons.2b p. 201; Murer/Stauffer/Rumo-Jungo, Bundessgesetz über die
Unfallversicherung, 3e ed. p.21 et les références citées). En revanche, la
force probante particulière n’est pas reconnue aux "déclarations de la
première heure" lorsque le déroulement de l’accident est relaté par écrit
pour la première fois longtemps après l’événement. Dans un tel cas, il faut
partir de l’idée que la mémoire humaine est relativement courte, notamment pour
les particularités d’un événement. La description de l’accident qui apparaît
pour la première fois dans un procès-verbal dressé plusieurs mois après ou dans
l’historique médical de l’accidenté ne doit donc pas forcément être qualifiée
de plus crédible que des descriptions antérieures. Une telle appréciation des
preuves ne peut toutefois entrer en ligne de compte que si l’on ne peut
attendre des mesures d’instruction postérieures de nouvelles informations (arrêt
du TFA du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.2).
Lorsque les mesures d’instruction ne rendent pas à tout le moins
vraisemblable un événement accidentel – la seule possibilité ne suffit pas -,
celui-ci est réputé n’avoir pas été prouvé. L’assuré qui soulève des prétentions
supporte alors les conséquences de cette absence de preuve (arrêt
du TFA du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.2). Finalement,
l’absence de preuve d’une des conditions d’un accident ne peut qu’être exceptionnellement
guérie par des constatations médicales. Celles-ci n’ont, dans le cadre de
l’appréciation des preuves pour ou contre l’existence d’un événement
accidentel, que valeur d’indices. A cet égard, il faut relever que la notion
médicale de traumatisme ne recouvre pas la notion d’accident. Un événement
traumatique exclut certes une cause pathologique, mais recouvre également – à
côté du véritable accident au sens juridique – des événements n’ayant pas de
cause extraordinaire et soudaine (arrêt du Tribunal fédéral non publié du 18.12.2002 [U 6/02] cons.2.3).
4. Dans un premier temps, la recourante a
soutenu que l'événement du 18 mai 2008 devait être qualifié d'accident, vu
la glissade dont le Dr M. fait état dans son rapport du 24 avril 2007. On
cherche toutefois en vain dans les déclarations du recourant (déclaration
d'accident du 05.02.2007; questionnaire complémentaire du 23.02.2007; procès-verbal
d'audition du 06.12.2007) la mention d'une telle glissade ou de tout autre événement
extraordinaire d'ailleurs, tels qu'une chute, un choc, une perte d'équilibre
due à un obstacle, un mouvement réflexe pour éviter une chute. Le critère du
facteur extérieur extraordinaire n'est ainsi pas donné en l'espèce et
l'existence d'un accident au sens précité doit être niée.
5. a) Dans le cadre du présent recours
toutefois, la recourante, si elle ne se réfère plus à un accident, soutient
toujours que l'intimée se doit d'intervenir en application de l'article 6 al.2 LAA et 9 al.2 OLAA, la
lésion dont X.a été la victime figurant expressément dans la liste exhaustive
des lésions assimilables à un accident.
b)
Aux termes de l'article 6
al.2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des
lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En
vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'article 9 al.2 OLAA, qui
stipule que pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une
maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles suivantes,
dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même
si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire :
a.
les
fractures;
b.
les
déboîtements d'articulations;
c.
les
déchirures du ménisque;
d.
les
déchirures de muscles;
e.
les
élongations de muscles;
f.
les
déchirures de tendons;
g.
les
lésions de ligaments;
h.
les
lésions du tympan.
La
notion de lésion assimilée à un accident a pour but d'éviter, au profit de
l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie et accident. Aussi les
assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la
distinction précitée, devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie
(ATF 123 V 43 cons.2b). Dans ce cadre, les
lésions mentionnées à l'article 9 al.2 OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont,
pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive dégénérative, pour
autant qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré. En l'absence d'un tel facteur déclenchant, ces lésions seront,
en revanche manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance maladie d'en prendre en
charge les suites (ATF 123 V 43 cons.2b; RAMA 2001 U no 435,
p.332).
c)
La recourante relève à juste titre que la lésion subie par X. (déchirure du
ménisque) figure expressément dans la liste de l'OLAA et qu'aucun des médecins
consultés ne fait état en l'espèce de phénomènes dégénératifs antérieurs. Cette
absence de constatations médicales n'est toutefois pas suffisante pour faire
supporter ce cas par l'assureur-accidents. En effet, la jurisprudence du
Tribunal fédéral a maintenu que même en présence d'une des lésions énumérées à
l'article 9 al.2 OLAA,
le critère de facteur extérieur causal (tout en perdant son caractère
extraordinaire) devait être établi.
Dans
son arrêt 129 V 466, le Tribunal fédéral des
assurances a notamment précisé les conditions d'octroi des prestations en cas
de lésions corporelles assimilées à un accident. Il a rappelé qu'à l'exception
du caractère "extraordinaire" de la cause extérieure, toutes les autres
conditions constitutives de la notion d'accident devaient être réalisées
(v. art.9 al.1 OLAA).
En particulier, il a déclaré qu'à défaut de l'existence d'une cause extérieure
– soit d'un événement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une certaine
importance, fût-ce comme simple facteur déclenchant des lésions corporelles
énumérées à l'article 9
al.2 OLAA – les troubles constatés étaient à la charge de
l'assurance-maladie. Toujours selon le Tribunal fédéral des assurances,
l'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée, dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond avec
l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme étant les
symptômes des lésions corporelles énumérées à l'article 9 al.2 litt.a à h OLAA. De la même manière,
l'exigence d'un facteur dommageable extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré
fait état de douleurs apparues pour la première fois après avoir accompli un
geste de la vie courante (par exemple en se levant, en s'asseyant, en se
couchant ou en se déplaçant dans une pièce, etc.) à moins que le geste en
question n'ait requis une sollicitation du corps, en particulier des membres,
plus élevée que la normale et/ou dépasse ce qui est normalement maîtrisé d'un
point de vue psychologique. La notion de cause extérieure suppose en effet
qu'un événement générant un risque de lésion accru survienne. Tel est le cas
notamment lors de changements de position du corps, qui sont fréquemment de
nature à provoquer des lésions corporelles selon les constatations de la
médecine des accidents (brusque redressement du corps à partir de la position
accroupie, fait d'accomplir un mouvement violent ou en étant lourdement chargé,
ou changement de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs).
En
particulier, dans le cas d'une lésion survenue dans l'exercice d'un sport, le
critère du facteur extérieur et, partant, l'existence d'une lésion assimilée à
un accident, doivent être niés en l'absence d'un événement particulier (ATF 130 V 117 cons.2.2). De même, un accident a
été nié dans le cas d'une assistante médicale qui a ressenti une douleur
intense à l'épaule en retenant un patient qui s'affaissait, car le mouvement consistant
à tendre rapidement les bras vers l'avant fait partie des gestes de la vie
courante et correspond à une utilisation certes intense, mais normale de
l'organisme, qui n'est guère susceptible de générer un risque de lésion accru,
faute de mouvement non programmé (arrêt du TFA du 30.05.2006 [U 100/06] précité). En ce qui
concerne les lésions dues à un effort (soulèvement et déplacement de charges
notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré
comme extraordinaire, compte tenu de la constitution physique et des habitudes
professionnelles ou autres de l'intéressé. Dans le cas d'un magasinier qui,
avec un collègue, a soulevé et déposé au sol d'une hauteur de 70 cm. environ
une charge approximative de 165 kg, le Tribunal fédéral des assurances a retenu
l'absence d'un facteur extérieur extraordinaire, l'assuré travaillant et ayant
travaillé dans des activités requérant une force physique importante (arrêt du TFA
du 30.05.2006 [U 100/06] cons.4).
d)
En
l'espèce, il n'est pas possible non plus de retenir un facteur extérieur causal.
La douleur est survenue suite à un pivotement vif en portant un sac sur
l'épaule. Selon le site internet de l'entreprise S. Gmbh, les sacs de S.
(mortier-colle pour les carrelages) sont conditionnés dans des emballages de 10
à 26 kg au maximum. Porter un tel sac sur l'épaule n'est probablement pas un
geste commun pour tout un chacun. En revanche, il semble assez usuel pour un
ouvrier du bâtiment dans la force de l'âge et du reste, cette opération ne
présentait pas de particularité pour Albert Hassler, selon ses propres
déclarations, et entrait dans son champ d'activité habituelle. Il ne ressort
par ailleurs pas du dossier que le mouvement aurait été différent de ceux
effectués normalement ni plus violent qu'habituellement dans ce genre de
situation. On se trouve bien plutôt, comme le relève à juste titre l'intimée,
dans un cas très similaire à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 16 mars
2005 dans la cause U 453/04, où l'existence de tout facteur
extérieur a été niée. De ce fait, l'application de l'article 9 al.2 OLAA
n'entre pas non plus en considération ici.
6. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté.
La décision sur opposition de la CNA doit être confirmée. Il est statué sans
frais, la procédure étant en principe gratuite et sans allocation de dépens.
**Par ces motifs,
LA Cour des assurances sociales**
1. Rejette
le recours.
2. Confirme
la décision sur opposition de la CNA du 6 mars 2008.
3. Statue
sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 5 novembre
2010
AU NOM DE LA Cour des assurances sociales
Le
greffier Le juge
présidant
Art. 41 LPGA
Accident
Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui
entraîne la mort.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars
2003 (4e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv.
2004 (RO 2003 3837
3852; FF 2001 3045).
Art. 6 LAA
Généralités
1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les
prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle.
2 Le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions
corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.
3 L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions
causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
Etat
le 1er juin 2009
Art. 9 OLAA
Lésions
corporelles assimilées à un accident1
1 ...2
2 Pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables
à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, les lésions corporelles
suivantes, dont la liste est exhaustive, sont assimilées à un accident, même si
elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire:3
a.4
les
fractures;
b.
les
déboîtements d'articulations;
c.
les
déchirures du ménisque;
d.
les
déchirures de muscles;
e.5
les
élongations de muscles;
f.
les
déchirures de tendons;
g.
les
lésions de ligaments;
h.
les
lésions du tympan.
3 Les dommages non imputables à un accident qui sont causés
aux structures posées à la suite d'une maladie et qui remplacent,
morphologiquement ou fonctionnellement, une partie du corps ne constituent pas
des lésions corporelles au sens de l'al. 2.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 11 sept. 2002, en
vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3914).
2 Abrogé par le ch. I de l'O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3914).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998
151).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998
151).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998
151).
6 Introduit par le ch. I de l'O du 15 déc. 1997 (RO 1998
151).