Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2007.303
Autorité:
CDP
Date décision:
25.11.2009
Publié le:
11.02.2010
Revue juridique:
Titre:
Suppression du poste d'enseignant. Critères.
Résumé:
**Critères d'appréciation pour la suppression d'un poste d'enseignant.
Tous autres éléments égaux, la décision de faire porter la suppression du poste sur une enseignante mariée plutôt que sur une enseignante vivant en concubinage, au moment de la décision, n'est pas arbitraire.
Importance des premières déclarations des personnes pouvant être touchées, quant à leur appréciation des conséquences personnelles de cette suppression.
Retenue du Tribunal administratif, dans l'examen du cas, quant à l'exercice de son pouvoir d'appréciation.**
Articles de loi:
Art. 44 LST
Art. 58 RSTEN
Réf. :
TA.2007.303-FONC
A. I. a été engagée en qualité d'enseignante à temps
complet par la commission scolaire de la commune T. (ci-après: la commission)
pour la rentrée scolaire d'août 2002. Elle a été nommée le 27 mai 2004 et sa
nomination a été ratifiée par le Conseil d'Etat le 16 juin 2004. Depuis le mois
de décembre 2004, après s'être mariée et avoir eu un premier enfant, elle a
réduit son taux d'activité à 60 % et travaillé en duo avec une collègue.
En prévision de l'année scolaire 2007-2008, où le nombre de
classes devait être réduit de 13 à 12, la commission a tenté en vain de trouver
une solution avec l'ensemble des enseignants afin d'éviter de devoir supprimer
un poste de travail. Par courrier du 30 novembre 2006, la commission a informé
les enseignants titulaires d'un poste à l'école primaire qu'ils allaient être
entendus les 15 et 16 décembre 2006 afin de respecter la procédure en matière
de suppression de poste. L'intéressée a été entendue le 15 décembre 2006,
notamment au sujet de sa situation personnelle et familiale.
Par courrier du 18 décembre 2006, la commission a informé I.
que son choix pour la suppression du poste s'était porté sur elle. Cette
dernière a contesté cette approche et fait part de ses observations le 21
décembre 2006. Ce même jour, accompagnée de son mari, elle a également été
entendue par le président de la commission. Par décision du 24 janvier 2007, la
commission a supprimé le poste de l'intéressée au sein de l'école primaire X.
et mis fin à ses rapports de service pour la fin de l'année scolaire, soit pour
le 19 août 2007. Elle a relevé que son choix était motivé par l'ancienneté de
l'enseignante, inférieure à cinq ans d'activité à l'école X., et par sa
situation personnelle décrite lors de son audition du 15 décembre 2006.
Par acte du 14 février 2007, I. a formé recours contre cette
décision auprès du Département de
l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: DECS), relevant en substance que le procès-verbal du 15 décembre 2006 ne
correspondait pas à son audition du même jour et que la gravité de ses
circonstances personnelles - familiales et financières notamment - par rapport
à celles de ses collègues en cas de suppression de poste avaient été
sous-estimées par la commission. Le dossier a été transmis au service juridique
de l'Etat, qui a requis des explications de la part de la commission. Dans ses
observations du 3 avril 2007, la commission a conclu au rejet du recours,
déposant plusieurs pièces au sujet de la procédure prévue en cas de suppression
de poste et expliquant que celle-ci avait été correctement suivie. A la demande
du service juridique de l'Etat, dans un courrier du 15 mai 2007, l'intéressée a
remis des documents attestant de sa situation personnelle et de celle d'une de
ses collègues, P., puis a repris et complété ses arguments. A la demande dudit
service, dans un courrier du 17 juin 2007, la commission a déposé des
observations complémentaires au sujet des questions posées aux enseignants lors
des auditions des 15 et 16 décembre 2006 et s'est référée à un entretien
téléphonique avec P. concernant sa situation personnelle.
Par décision du 9
juillet 2007, le DECS a rejeté le recours. En substance, il a relevé que les
critères prévus par la commission pour choisir et désigner la personne dont le
poste devait être supprimé - soit l'ancienneté, les circonstances personnelles
et l'avis pédagogique - avaient été correctement suivis. Plus spécifiquement,
il a considéré d'une part que l'appréciation effectuée par la commission des
circonstances personnelles de I. - suite à son
audition du 15 décembre 2006 - n'était pas abusive ou excessive ni constitutive
d'arbitraire et d'autre part qu'on ne pouvait reprocher à la commission de s'être fondée sur la situation personnelle connue de chaque
enseignant au moment de la décision de cessation des rapports de service ni de
s'être fiée aux déclarations des personnes concernées pour apprécier leur
situation personnelle. Le DECS a également indiqué que le mariage de P.,
intervenu le 20 avril 2007, en tant que fait nouveau par rapport à la décision
de la commission du 24 janvier 2007 et eu égard à la sécurité du droit de même
qu'à l'intérêt des autres enseignants à ne pas voir remis en cause le maintien
de leur statut, ne permettait pas de modifier l'issue de cette décision ni de conclure
que la commission avait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou fait
preuve d'arbitraire.
B. I. défère cette
décision au Tribunal administratif, concluant à son annulation, sous suite de
frais et dépens. Elle se prévaut de ses déclarations lors des auditions des 15
et 21 décembre 2006 et fait valoir que son mari ne pouvait travailler davantage
ni réaliser un revenu supérieur au sien, qu'elle ignorait comment ses
déclarations avaient été retranscrites avant de recevoir, le 24 janvier 2007,
le procès-verbal des auditions des 15 et 16 décembre 2006 et que les questions
posées par la commission lors de ces auditions étaient peu claires. Elle
soutient que, dans l'appréciation des circonstances personnelles, la commission
a fait une différence entre les enseignants vivant en couple et ceux vivant
seuls, que le concubinage de P. puis son mariage en avril 2007 ne sont pas des
circonstances nouvelles et imprévisibles par rapport à la décision de la
commission et que cette autorité a violé l'obligation de constater d'office les
faits de manière exacte et complète. Par ailleurs, invoquant les principes de
légalité, d'égalité de traitement, de proportionnalité, d'interdiction de
l'arbitraire et de protection de la bonne foi, elle se prévaut de l'irrégularité
de la procédure s'agissant des questions posées à P. et soutient que la grille
d'évaluation élaborée par la commission n'a pas été appliquée objectivement et
que, compte tenu du critère des circonstances personnelles, le poste de cette
dernière et non le sien aurait dû être supprimé. Elle requiert l'audition de
responsables de la commission et de P.
C. Dans ses
observations du 14 septembre 2007, le DECS conclut au rejet du recours,
soutient que certains faits allégués par la recourante sont sujets à caution et
se réfère pour le surplus aux considérants de la décision attaquée.Dans ses observations du 24 septembre 2007, la commission
conclut au rejet du recours et fait valoir qu'il ne lui appartenait pas
d'investiguer de façon plus approfondie la situation personnelle des enseignants
concernés, que le mariage de P. n'avait pas à être pris en compte en tant que
fait nouveau par rapport à sa décision du 24 janvier 2007 et que la procédure
ayant précédé la suppression de poste a été conduite sans violation de la loi,
sans arbitraire ni abus du pouvoir d'appréciation.
D. Par courrier
du 10 octobre 2007, la recourante fait valoir que le président de la commission
avait connaissance de la situation exacte de P. lors de l'entretien du 21
décembre 2006, que l'accès au dossier lui a été refusé par ce dernier et
qu'elle a été traitée de façon discriminatoire par rapport à ses collègues
masculins et compte tenu du fait qu'elle a des enfants en bas âge.
E. Dans ses
observations complémentaires du 31 octobre 2007, la commission conteste les
faits allégués par la recourante au sujet de l'entretien du 21 décembre 2006 et
soutient que son droit d'être entendue a été respecté, qu'elle n'a eu connaissance
du mariage de P. que le 26 avril 2007, qu'elle pouvait se fonder sur les déclarations
de celle-ci et enfin que la recourante n'a pas été traitée de façon discriminatoire
par rapport à ses collègues.
F. Dans un
courrier du 28 novembre 2007, la recourante reprend ses précédents arguments,
relève l'incohérence de l'argumentation de la commission et requiert l'audition
de son mari.
C O N S I D E R A N T
en
droit
1. Interjeté dans les
formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La présente procédure concerne la résiliation des
rapports de service de la recourante en raison d'une suppression de son poste
d'enseignante, selon décision du 24 janvier 2007 de la commission scolaire X.,
avec effet au 19 août 2007. La décision attaquée du DECS ayant été rendue le 9
juillet 2007, il convient de se baser sur la loi
sur le statut de la fonction publique du 28 juin 1995 (RSN 152.510; ci-après:
LSt) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, soit sans
tenir compte de la modification du 5 novembre 2008 (FO 2008 no.52), le Tribunal
de céans appliquant le droit en vigueur au moment des faits déterminants, sauf
disposition transitoire contraire.
De même, suite à la modification de la loi sur les communes
du 25 juin 2008, les commissions scolaires ont été dissoutes et remplacées, au
plus tard à la fin de l'année scolaire 2008-2009, par des conseils
d'établissement scolaires, dont les compétences ont été revues. Pour les mêmes
motifs, ce changement reste sans incidence sur la présente cause.
3. a) Selon
l'article 44 al.1 litt.a LSt, lorsqu'un poste
est supprimé, l'autorité de nomination met fin aux rapports de service
moyennant un avertissement écrit donné six mois à l'avance pour la fin d'un
semestre scolaire s'agissant des membres du personnel enseignant. Selon la
jurisprudence, lorsque plusieurs
collaborateurs occupent des postes identiques dont l'un doit être supprimé,
l'autorité doit opérer son choix en tenant compte notamment de l'ancienneté, de
la situation matérielle et familiale, de l'âge, des possibilités de trouver un
nouvel emploi et des compétences de chacun. On accordera en outre la préférence
à un collaborateur soumis à la LSt, plutôt qu'à celui qui est engagé selon le droit privé. Si
les employés en concurrence ont tous un statut de droit public régi par cette
loi, ce sont les personnes non nommées qui devraient supporter la suppression
de poste (RJN
2006, p.195, cons.2a et les références citées; Hänni, La fin des
rapports de service en droit public, in RDAF 1995, p.430).
Selon l'article 58 al.1 du règlement général d'application
de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement, du 21
décembre 2005 (RSN 152.513;
ci-après: RSten), lorsqu'un poste est supprimé, l'autorité de nomination met
fin aux rapports de service de la personne qui en a la charge conformément à
l'article 44 de la loi. L'article 58 al.2 RSten prévoit que
l'autorité opère son choix en tenant compte équitablement en particulier de
l'ancienneté, des circonstances personnelles et de l'avis pédagogique de
l'inspection scolaire ou de la direction d'école.
b) De jurisprudence
constante, le Tribunal administratif ne peut pas examiner l'opportunité d'une suppression
de poste, laquelle ne peut pas être remise en cause si elle paraît défendable
en tant que telle (RJN
2006, p.195, cons.2b; ATA du 10.04.2006 [TA.2006.32] cons.2a et les
références citées), le titulaire d'une fonction supprimée n'ayant par ailleurs
pas un droit à ce que celle-ci soit maintenue (RJN 1987, p.136 cons.2a; Hänni,
op.cit., p.428).
4. a) En
l'espèce, la commission n'a pas pondéré le critère des prestations des
enseignants ni celui de leurs qualités professionnelles, considérant que
ceux-ci étaient équivalents pour tous les intéressés. Le critère de
l'ancienneté a été pondéré de 4 points pour une ancienneté ne dépassant pas 5
ans (p.27 du dossier de la commission; ci-après: le dossier). La recourante, de
même que ses collègues P. et N., ont chacune obtenu 4 points pour le critère de
l'ancienneté compte tenu de leur expérience (tableau établi par la commission,
p.29 du dossier), ce qui n'est pas remis en question. La recourante conteste en
revanche l'appréciation qui a été faite par la commission de sa situation
personnelle.
Pour les enseignants
concernés, la situation personnelle en cas de perte d'emploi a été évaluée
comme suit par la commission (p.27s du dossier) :
1 point si
elle est considérée comme très délicate :
revenu unique avec
enfant(s) ou personne(s) nécessiteuse(s) à charge
situation d'âge ne
permettant que difficilement de retrouver un emploi alors que le revenu est
unique
2 points si elle est considérée comme délicate :
revenu unique, mais
sans personne à charge
revenu complémentaire
essentiel à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la
charge d'enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s)
3 points si elle est considérée comme inconfortable mais
supportable :
revenu complémentaire
à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la charge d'un
ou des enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s), avec possibilités
d'adaptation pour garantir le maintien d'une situation acceptable
revenu complémentaire
à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer des charges
autres que celles découlant d'un ou des enfant(s) ou de personne(s)
nécessiteuse(s), avec possibilités d'adaptation pour garantir le maintien d'une
situation acceptable
déclaration
d'importance relative d'une éventuelle perte d'emploi
4 points si elle est considérée comme tout à fait
supportable :
situation financière
faisant de ce revenu un apport financier annexe
revenu complémentaire
à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne pour assumer la charge d'un
ou des enfant(s) ou de personne(s) nécessiteuse(s) sans exigences d'adaptation
pour garantir le maintien d'une situation acceptable
revenu complémentaire
à celui d'un(e) conjoint(e) ou d'une autre personne sans charge à assumer
déclaration du
caractère "luxueux" du revenu en question de la part de
l'enseignant(e)
Il a également été
prévu de tenir compte le cas échéant de l'impact psychologique que pouvait produire la perte de l'emploi dans l'estimation de la
situation personnelle.
Selon le procès-verbal relatif à l'audition du 15 décembre 2006
(p.14s du dossier), la recourante a déclaré ce qui suit au sujet de sa
situation personnelle:
"Mon mari et moi
faisons ensemble un 100 %, il est nommé à 20 % et on ne connaît pas
encore de combien sera augmenté son engagement l'année prochaine. Nous gardons
nos 2 enfants à tour de rôle ce qui évite une charge financièrement supplémentaire.
Si j'arrête de travailler nous ne toucherons plus les compléments des
allocations familiales. C'est moi qui ai le plus gros revenu […]."
"Si je devais
être au chômage ce sont surtout les enfants qui seraient contents car ils me
verraient plus souvent. Ce serait financièrement un peu embêtant […]."
Elle a également
évoqué la possibilité de travailler dans d'autres degrés, a proposé de baisser
son taux d'activité d'une ou deux périodes pour les donner à quelqu'un d'autre
et a précisé qu'elle avait pu exprimer tout ce qu'elle avait voulu dire.
Selon le tableau
établi par la commission (p.29 du dossier), la recourante, obtenant un total de
7 points (dont 3 pour les circonstances personnelles), a été désignée par la
commission pour la suppression du poste. En substance, cette autorité a indiqué
que son époux connaissait une marge de progression dans son travail et qu'il
pouvait rattraper une éventuelle perte de revenus, que l'intéressée était très
sereine face à une éventuelle période de chômage et qu'elle avait proposé de
diminuer son taux d'activité ou de travailler dans une autre école (p.28 du
dossier).
b) A l'encontre de
cette motivation, la recourante soutient en premier lieu qu'elle et son mari
avaient déclaré, lors de l'entretien du 21 décembre 2006, qu'un licenciement
aurait des conséquences extrêmement pénibles (recours, p.6, litt.a). Pour sa
part, dans ses observations du 3 avril 2007 adressées au DECS (p.3), la
commission a relevé que le mari de la recourante avait déclaré lors de cet
entretien que la perte d'emploi allait être trop durement ressentie par le
ménage, ajoutant que les déclarations de l'intéressée du 15 décembre 2006, qui
s'était montrée sereine par rapport à une perte d'emploi, étaient totalement
contredites par son époux. On relèvera que doit être appréciée la situation
personnelle de la recourante, compte tenu de sa propre appréciation des
circonstances au sujet d'une éventuelle suppression de poste, et non celle de
son mari. Par ailleurs, le fait que cette dernière ait pu changer d'avis et
revenir sur ses premières déclarations n'est pas déterminant. En effet, en cas
de divergence de déclarations, il faut en général accorder la
préférence aux premières déclarations, faites alors que son auteur en ignorait
peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être
- consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
cons.2a; ATF non publiés des 09.04.2003
[C 121/02] cons.3.2 et 26.09.2007
[C 212/06] cons.2.3.2). Au demeurant, il est douteux que la seule affirmation
selon laquelle la perte d'emploi serait trop
durement ressentie par le ménage ou qu'elle occasionnerait des difficultés
financières (ce qui ressort du procès-verbal établi par la recourante le
10.02.2007), si elle devait être retenue, permette de modifier le nombre de
points attribué à la recourante s'agissant de sa situation personnelle.
La recourante fait
ensuite valoir que son mari ne pouvait travailler davantage ni réaliser un
revenu supérieur au sien (recours, p.6 litt.b). Lors de l'entretien du 15
décembre 2006 (procès-verbaux de la commission, p.14 du dossier, et de la
recourante du 10.02.2007), la recourante a déclaré que son mari était nommé à
20 % et qu'il ne savait pas encore si son engagement allait être modifié
l'année prochaine. Sur la base de ces déclarations, la commission pouvait
raisonnablement considérer que l'époux de la recourante avait une marge de progression lui permettant de rattraper une perte
de revenus, ce d'autant plus que cette dernière avait affirmé en substance ne
pas craindre une période de chômage. Si le titre de formateur en didactique
Ethique et religion dont dispose le mari de l'intéressée (attestation du
13.02.2007 de la HEP Bejune) semble ne pas pouvoir lui permettre de trouver
facilement un poste d'enseignant à temps complet dans ce domaine, on relèvera
toutefois qu'il dispose d'une formation universitaire et qu'il lui est le cas
échéant loisible de chercher du travail dans un autre domaine d'enseignement ou
hors enseignement.
Par ailleurs, il n'appartenait pas à la commission de déterminer la
situation personnelle de l'intéressée autrement qu'en se basant sur les
déclarations de celle-ci et on ne voit du reste pas quel autre moyen de preuve
aurait été plus approprié. En effet, la maxime inquisitoire - qui prévoit que
l'autorité doit définir les faits pertinents, ordonner et apprécier d'office
les preuves nécessaires - doit être relativisée par son corollaire, soit le
devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (ATF 128 II 139
cons.2b; 120
V 357 cons.1a), qui vaut notamment pour les faits que les parties sont seules
à connaître ou mieux à même de connaître que le tribunal, par exemple parce
qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle (ATF non publiés
des 14.05.2007
[2A.708/2006] cons.3.4 et 25.01.2007
[2A.592/2006] cons.4.2; voir aussi ATF non publié du 02.12.2004
[5A.24/2004] cons.2.3 et les références citées). Or, la situation personnelle
de la recourante - sous l'angle professionnel, familial ou encore financier -
ne pouvait être mieux déterminée que par les déclarations de cette dernière. Contrairement à l'avis de la recourante, la commission n'a
donc pas manqué à son obligation de constater d'office les faits de manière
exacte et complète.
c) La recourante soutient que la commission aurait dû apprécier
la situation personnelle de P. compte tenu de son concubinage et de son
mariage, intervenu le 20 avril 2007. Le courrier du 30 novembre 2006, par
lequel la commission a informé les enseignants concernés de la procédure en matière de suppression
de poste, ne précise pas si la situation personnelle devait être appréciée au
moment des entretiens des 15 et 16 décembre 2006 ou s'il fallait tenir compte
le cas échéant d'une modification future des circonstances.
Un recourant peut,
pour des raisons d'économie de procédure, soulever devant l'instance de recours
des faits et moyens de preuve nouveaux par rapport à ceux invoqués dans les
phases antérieures de la procédure, qu'ils se soient réalisés avant ou après la
décision attaquée (Bovay, Procédure administrative, 2000, p.425; voir
aussi RJN 1985, p.178 cons.2 et Schaer,
Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p.150s, 161 et 177s).
L'autorité de recours statue en effet en principe sur la base de l'état de fait
établi au moment du jugement (Bovay, p.427 et les références citées).
En cas de résiliation
des rapports de service d'un employé administratif fédéral, sont déterminantes
les circonstances régnant au moment de la résiliation et non de l'introduction
d'un recours ou lors du jugement (JAAC 53/1989 no.21). De même, en droit privé,
les faits postérieurs au
licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération, sous réserve des
circonstances
antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, qui auraient pu
conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de
confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310
cons.4a; 124
III 25 cons.3c; 121 III 467
cons.5). Cette dernière jurisprudence est également applicable en matière de
résiliation des rapports de service (JAB 1999, p.433 cons.6 et les références
citées). Par analogie, il convient donc de retenir que des éléments de fait
survenus postérieurement à la date de la décision attaquée ne peuvent être pris
en considération parmi les circonstances personnelles en cas de suppression de
poste dans la fonction publique.
Compte tenu de
ce qui précède, en tant que fait postérieur à la décision de suppression de
poste du 24 janvier 2007, le mariage de P., le 20 avril 2007, ne saurait
constituer un fait devant être pris en compte s'agissant de sa situation
personnelle. Au vu du dossier, il n'est pas démontré, encore que cela soit
plausible, que celle-ci vivait déjà en concubinage lors de son audition du 16
décembre 2006 ou au moment où la décision litigieuse a été rendue à la recourante. Cela étant, indépendamment de la
question de savoir si P. se trouvait
dans une situation de concubinage qualifié, ce qui influe le cas échéant sur
l'existence d'une éventuelle obligation d'entretien (ATF non publié du 01.04.2003
[5C.265/2002] cons.2.4 et les arrêts cités), en matière de suppression de
poste dans la fonction publique, le Tribunal fédéral a considéré comme non
arbitraire le fait de donner la préférence à une collaboratrice vivant en
concubinage par rapport à une collaboratrice qui, de par son mariage, vivait
dans une situation matérielle sûre (ATF non publié du 23.06.1985 [P 1542/84]
cité par Hänni, op.cit., p.430 et les notes de bas de page indiquées). Dès
lors, même si P. se trouvait dans une relation de concubinage qualifié au
moment déterminant où la décision de la commission a été rendue - ce qui n'est
pas démontré au vu du dossier - cela ne saurait en soi remettre en question
l'appréciation faite par cette autorité. Il n'est donc pas déterminant de
savoir si, comme le soutient la recourante (observations du 10.10.2007, p.2),
la situation de P. a été évoquée lors de l'entretien du 21 décembre 2006 entre
la recourante, son mari et le président de la commission.
En outre, à l'instar de ce qui prévaut plus haut s'agissant
de la recourante, compte tenu du devoir de collaboration des parties à
l'établissement des faits pertinents
(cons.4b ci-dessus), on relèvera qu'il n'appartenait pas à la commission
de déterminer la situation personnelle de
P. autrement qu'en se basant sur les dires de celle-ci. Contrairement à l'avis
de la recourante, cette autorité n'a pas manqué à son obligation de constater
d'office les faits de manière exacte et complète. Si l'on peut admettre que P.
ne semble pas exempte de tout reproche, dès lors qu'elle n'a pas fait mention à
la commission de ses projets de mariage ni ne s'est référée à sa situation de
concubinage au cas où celle-ci existait déjà, on ne voit pas sur quel autre
moyen de preuve cette autorité aurait pu raisonnablement se baser pour déterminer
précisément la situation personnelle de cette dernière. Quand bien même il ne
s'agissait pas de déclarations devant un tribunal, on ajoutera que P., comme du
reste tous les enseignants concernés,
n'a pas été exhortée à dire la vérité ni n'a été avertie des conséquences
éventuelles d'une fausse déclaration, laquelle n'est, en fin de compte, pas
démontrée s'agissant de sa situation personnelle actuelle, soit au moment de
son audition, respectivement de la décision de résiliation des rapports de
service adressée à la recourante.
d) Dans un arrêt
récent (ATA du 03.11.2006
[TA.2006.202], publié in RJN
2006, p.195), le Tribunal de céans a considéré que le choix du Conseil
d'Etat de faire supporter la suppression de poste à un collaborateur soutien de
famille pour son épouse et ses trois enfants, même s'il était discutable,
n'était pas arbitraire. Il a relevé que le Conseil d'Etat pouvait se fonder sur
l'ancienneté de service et la plus longue expérience d'un autre collaborateur
afin de récompenser sa fidélité, ce qui pouvait se discuter mais n'était pas en
soi critiquable à mesure que les deux collaborateurs présentaient des profils
assez similaires. Dès lors, il est erroné de prétendre, comme le fait la
recourante (observations du 10.10.2007, p.3 in fine), qu'une personne mariée
doit d'emblée être favorisée par rapport à une personne célibataire. Est en
revanche déterminant le fait que l'autorité se base sur des motifs pertinents,
autrement dit que la décision de suppression de poste ne soit pas arbitraire,
ce qui sera examiné ci-après.
Enfin, s'agissant des
questions posées aux enseignants par la commission lors des auditions des 15 et
16 décembre 2006, la recourante soutient que la question "Êtes-vous seul(e)
à contribuer à votre propre entretien et à celui de personnes à charge, au sens
déclaration fiscale du terme, et éventuellement d'enfants?" était peu
claire". A la lecture des réponses données à cette question par les
différents enseignants (procès-verbaux, p.11 ss du dossier), ceux-ci ont bien
compris qu'il s'agissait pour la commission de savoir s'ils contribuaient seuls à l'entretien de leur famille, ou s'ils étaient le
cas échéant secondés par leur conjoint. Dès lors, la recourante et ses anciens
collègues ont parfaitement compris le sens et la portée de cette question.
e) Pour les raisons
qui précèdent, la commission pouvait attribuer 3 points à la recourante pour sa
situation personnelle. Cela étant, il aurait été envisageable, en particulier
compte tenu des circonstances financières exposées dans le procès-verbal établi
par la recourante, de considérer sa situation personnelle comme délicate, et
donc de lui attribuer 2 points à ce sujet, ce
qui ne permet toutefois pas de remettre en cause l'appréciation de la
commission et de modifier l'issue de la décision du 24 janvier 2007. En effet, une
décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 132 III 209
cons.2.1; 129 I
8 cons.2.1; 126 III 438
cons.3). Par ailleurs, le Tribunal de céans ne
peut pas examiner l'opportunité d'une suppression de poste, laquelle ne peut
pas être remise en cause si elle paraît défendable en tant que telle (RJN
2006, p.195, cons.2b), ce qui est le cas en l'espèce. En outre, la
commission disposait d'un certain pouvoir d'appréciation pour rendre sa décision,
correctement motivée sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire et de
l'excès ou abus du pouvoir d'appréciation.
Pour les mêmes
raisons et dans cette même mesure, on relèvera que les déclarations de P.
(procès-verbal de l'audition du 16.12.2006, p.23s du dossier) pouvaient
permettre à la commission de lui attribuer 2 points pour les circonstances
personnelles, cette dernière ayant en substance déclaré qu'elle contribuait
seule au ménage et à son
entretien, n'étant pas mariée, et qu'elle devait en cas de perte de son poste
trouver un autre travail à plein temps. Ainsi, la commission pouvait considérer
que la situation personnelle de la recourante était plus favorable en cas de
perte de poste de travail que celle de sa collègue P.. Si le choix de la
commission entre ces deux enseignantes peut se discuter, étant donné notamment
que la recourante a deux enfants et que P. n'en a pas, il n'en est pas pour autant
arbitraire (RJN
2006, p.195, cons.5 pour un cas similaire),
contrairement à l'avis de la recourante. S'agissant de la situation personnelle
des enseignants concernés, l'autorité de nomination a ainsi donné un poids
prépondérant à la situation matérielle, compte tenu en particulier de la
participation du conjoint, et aux déclarations des intéressées quant à la
perspective de se retrouver sans emploi, ce qui n'est pas critiquable.
f) On relèvera par
ailleurs que la procédure conduite par la commission n'est pas critiquable sous l'angle des principes de légalité, d'égalité de
traitement, d'égalité entre hommes et femmes, de proportionnalité,
d'interdiction de l'arbitraire et de protection de la bonne foi, en particulier
s'agissant des questions posées à la recourante et à P. lors des auditions des
15 et 16 décembre 2006. Les situations personnelles de chacun des enseignants,
forcément différentes, ne peuvent être comparées les unes avec les autres, dès
lors que différents paramètres tels que l'âge, la vie familiale, les conditions
matérielles, l'appréhension quant à l'éventualité de perdre son poste de
travail, notamment, sont différents pour chaque personne. De même, on ne
saurait dire que la grille d'évaluation élaborée par la commission n'a pas été
appliquée objectivement. Au contraire, cette autorité a tenu compte des
critères de la situation personnelle - compte tenu de l'ensemble des
circonstances qui lui ont été communiquées - et de l'ancienneté de chaque
enseignant pour désigner la personne dont le poste devait être supprimé, compte
tenu d'un nombre de points attribués pour chaque critère. La recourante ayant
obtenu le plus de points, elle a ainsi correctement été désignée pour la
suppression du poste, raison pour laquelle une décision en ce sens lui a été
adressée.
Il s'ensuit que la
décision attaquée du DECS du 9 juillet 2007, confirmant la décision de
suppression de poste du 24 janvier 2007 de la commission scolaire X. adressée à
la recourante, doit être confirmée.
5. a) En cas de
suppression de poste, le Conseil d'Etat doit prendre toutes mesures utiles pour
offrir à l'intéressé un emploi de nature équivalente au service de l'Etat,
d'une commune, d'une institution para-étatique ou d'une entreprise privée
(art.44 al.2 LSt). Si la démarche entreprise par le Conseil d'Etat a pour
effet de faire perdre à l'intéressé son statut de titulaire de fonction
publique, une indemnité égale à trois mois de traitement lui est versée (al.3).
Si aucun poste ou fonction ne peut être proposé au titulaire de fonction
publique, ou s'il a un motif fondé de refuser le poste ou la fonction qui lui
est offert, une indemnité supplémentaire égale à un mois de traitement par tranche
de cinq années de service ininterrompu lui est allouée en sus de l'indemnité
prévue à l'alinéa 3 (al.4).
Cette règle impose à
l'Etat-employeur une véritable obligation, corollaire d'un droit pour le
fonctionnaire. L'obligation consiste par exemple dans l'envoi d'un dossier de
candidature auprès d'employeurs ou encore de lettres de recommandation pour
appuyer des offres de service effectuées par le collaborateur. L'Etat-employeur
doit également veiller à ce que chaque autorité d'engagement soit attentive à
la priorité dont bénéficie le fonctionnaire
qui fait acte de candidature. Le droit de l'employé n'est toutefois pas absolu,
à mesure qu'il n'y a pas d'obligation de résultat de la part de l'Etat (ATF non
publié du 23.11.2000
[2A.486/2000] cons.4b) et l'employé qui ne retrouve pas du travail ne peut
prétendre, au sens du droit neuchâtelois, qu'à une indemnité équitable, au sens
de l'article 44 LSt (RJN
2006, p.195, cons.6). Il suit de ce qui précède que la violation de cette
obligation par l'Etat ne peut en principe pas, à elle seule, entraîner l'annulation
de la décision de suppression de poste (RJN
2005, p.172, 178 a contrario; RJN
2006, p.195, cons.6).
b) La
recourante invoque ainsi en
vain la violation de l'article 44 al.2 LSt pour demander l'annulation de la décision querellée et n'a,
en particulier, pas de droit à être réintégrée dans son ancienne fonction. Elle
n'a au demeurant pas contesté les mesures en cas de suppression de poste
prévues à l'article 44 al.2-4 LSt, qui ne font pas partie de la décision attaquée, et en a
été informée par décision du 24 janvier 2007.
6. Au vu de ce
qui précède, le dossier s'avère complet et il n'y a pas lieu de donner suite
aux mesures d'instruction proposées par la recourante.
7. Partant, le
recours doit être rejeté. Conformément à la pratique de la Cour de céans en
matière de rapports de service, il sera statué sans frais (ATA du 03.11.2006
[TA.2006.202] cons.7). Vu l'issue du litige, il n'y a en outre pas lieu
d'allouer des dépens (art.48 LPJA a contrario).
**Par
ces motifs,
LA Cour de droit public**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
N’alloue pas de
dépens.
Neuchâtel,
le 25 novembre 2009