Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.229
Autorité:
TA
Date décision:
25.07.2007
Publié le:
22.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Partage de prévoyance. Conséquences d'un paiement en espèces intervenu sans le consentement du conjoint. Responsabilité de l'institution de prévoyance.
Résumé:
**Le juge des assurances sociales doit fonder sa décision sur les proportions du partage et sur les dates de mariage et de divorce fixées de manière contraignante par le juge du divorce. S'il dispose d'indices sérieux que l'un ou l'autre conjoint a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition du partage au sens de l'article 122 CC, le juge des assurances sociales doit instruire ce point et exécuter ensuite le partage prévu avec, cas échéant, des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la procédure de divorce (ATF 133 V 147).
Le législateur n'a pas expressément réglé les conséquences d'un paiement en espèces intervenu sans le consentement du conjoint. La pratique actuelle des tribunaux protège les conjoints lésés lorsque les institutions de prévoyance n'ont pas fait preuve de la diligence requise lors de la vérification des signatures. Compte tenu du besoin de protection accru en la matière et des risques qu'encourent les institutions en cas d'absence de consentement - notamment en raison d'une signature falsifiée -, celles-ci exigent souvent une authentification de la signature du conjoint.
Ces règles élémentaires, qui sont mentionnées dans les documents que l'institution soumet à ses assurés, n'ont en l'espèce pas été respectées. La méthode consistant à comparer les signatures de l'épouse apparaît à cet égard être insuffisante. En conséquence, l'institution ne s'est pas acquittée valablement de son obligation et doit verser à nouveau la prestation de sortie.**
Articles de loi:
Art. 122 CC
Art. 5 al. 1 LFLP
Art. 5 al. 2 LFLP
TA
2006.229
A. Par jugement
du 2 mai 2006, devenu définitif et exécutoire le 25 mai 2006, le président du
Tribunal du district de Neuchâtel a prononcé le divorce des époux C., ordonnant
le partage par moitié des prestations de sortie de prévoyance professionnelle
acquises durant le mariage par les époux et la transmission du dossier au
Tribunal administratif conformément à l'article 142 CC (ch.10 du jugement, p.7,
D.2a/21). Selon les considérants du jugement de divorce, l'avoir de prévoyance
professionnelle de l'époux C. auprès de la Compagnie d'assurances X. à Lausanne
était de 35'616 francs au 30 avril 2003, dont 5'311 francs acquis avant le
mariage, soit un montant à partager de 30'305 francs (attestation du
26.01.2006, D.2a/19). L'épouse C. possédait quant à elle une police de libre
passage auprès de la Compagnie d'assurances Y., d'une valeur de 1'085.55 francs
(attestation du 22.02.2006, D.2a/4) (p.6, cons.6d).
B. Dans le cadre
de l'instruction du dossier, le Tribunal de céans a prié les institutions de
prévoyance de fournir des attestations des prestations de sortie des époux
acquis durant la période déterminante, soit de la date du mariage (26.01.90), à
celle à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire
(25.05.06). La Compagnie d'assurances Y. a répondu le 11 juillet 2006, faisant
état d'un avoir de 1'093.15 francs en faveur de l'épouse. Le 18 juillet 2006,
la Compagnie d'assurances X. a informé le Tribunal administratif que la
prestation LPP de l'époux C. avait été versée en espèces en 2003, au moment où
celui-ci a débuté une activité d'indépendant. L'institution joignait à ce
courrier une copie du formulaire contenant le consentement écrit de l'épouse.
Entendue à ce sujet, l'épouse C. a contesté le 15 août 2006 avoir donné son
consentement et a soutenu que la signature figurant dans le formulaire était un
faux. Elle a considéré qu'en versant le montant à l'intéressé sans procéder à
une vérification de l'authenticité de la signature du conjoint, la Compagnie
d'assurances X. a engagé sa responsabilité. Elle a ainsi conclu à ce que cette
institution soit invitée à lui verser la moitié du montant de 35'616 francs,
plus intérêts à 4 % dès le 24 juillet 2003, dont à déduire la moitié de sa
propre prestation de libre passage.
C. Dans le cadre
d'un nouvel échange d'écritures, La Compagnie d'assurances X. a fait valoir
que, lors de la demande initiale de versement en espèces le 26 juillet 2003,
l'époux C. avait prouvé le fait de la mise à son propre compte et qu'il avait
également déposé plusieurs documents (avis de départ et lettre-réponse) qui
portaient le consentement écrit de l'épouse C. L'institution a prétendu avoir
ensuite comparé les signatures de l'intéressée avec plusieurs documents en sa
possession. Ainsi, en se fondant notamment sur une photocopie d'un abonnement
des transports publics de Neuchâtel établi au nom de l'épouse C. transmis par
l'époux, une demande de versement anticipé pour accession à la propriété datant
de février 1997, une écriture d'une vente immobilière en la forme authentique
et une réquisition d'inscription au registre foncier, l'institution est arrivée
à la conclusion que les signatures de l'épouse figurant sur ces documents
étaient identiques à celle du formulaire de demande de versement en espèces de
juillet 2003. Elle a dès lors considéré qu'il n'y avait pas de motif de douter
de l'authenticité de cette signature et a procédé au paiement, conformément à
l'article 5 al.2 litt.b LFLP. Elle a de ce fait
contesté toute responsabilité, en soutenant qu'elle a agi avec la diligence que
l'on pouvait attendre d'elle.
De son côté,
l'épouse C. a confirmé sa détermination d'août 2006. En substance, elle a
relevé que les conditions générales de la Compagnie d'assurances X. pour le
versement en espèces de l'avoir LPP d'un assuré désirant s'établir à son compte
sont strictes, puisqu'elles exigent une signature authentifiée. Elle en a
conclu que l'institution n'a pas respecté ces injonctions en se contentant de
procéder à une comparaison des signatures.
Invité à se
déterminer au cours des échanges d'écritures, l'époux C. n'a pas présenté
d'observations.
D. Par décision
du 6 février 2007, suite à une demande du 15 août 2006, le Tribunal
administratif a accordé à l'épouse C. l'assistance judiciaire et désigné Me K.
en qualité d'avocate d'office.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. a) En cas de
désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager lors du divorce,
le Tribunal administratif est compétent pour exécuter d'office le partage sur
la base de la clé de répartition
déterminée par le juge du divorce (art.25a al.1 LFLP; 73 al.1 LPP; 2 loi
d'introduction de la LPP; 142 CC). Ceci vaut aussi bien en cas de désaccord
total qu'en cas de désaccord partiel, à savoir lorsque les époux sont d'accord
sur les proportions du partage des prestations de sortie, mais qu'il subsiste
un litige entre eux ou bien entre eux et leurs institutions de prévoyance sur
le montant des avoirs à partager. Au plan de la procédure, la compétence
appartient au juge des assurances au sens de l'article 73 LPP (Schneider/Bruchez,
La prévoyance professionnelle et le divorce, dans Le nouveau droit du divorce,
Lausanne 2000, p.193 ss, no 4.6.3, p.250).
Le travail du juge
des assurances sociales consiste à établir quelles sont les prétentions dont peuvent
se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance
professionnelle et quel est le montant de ces prétentions. Cela inclut l'examen de
la validité du versement d'une prestation de sortie en espèces à un assuré,
pendant la durée du mariage (ATF 128 V 41
cons.2d). La prestation de sortie constitue en effet une prétention tirée d'un
rapport de prévoyance soumis à la LFLP, dont le sort relève, en l'absence de convention,
du juge des assurances selon l'article 73 LPP, clé de répartition exceptée.
Ainsi, la validité du versement en espèces au regard des conditions de
l'article 5 al.2 LFLP et les conséquences au niveau
de la prévoyance professionnelle d'un versement non conforme au droit
représentent des questions du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 103
cons.1.2). En revanche, le juge des assurances sociales doit fonder sa décision sur les proportions du partage et
sur les dates de mariage et de divorce fixées de manière contraignante par le
juge du divorce (Schneider/Bruchez, op.cit., p.252, no 4.6.3.2). Dans un
arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé ces principes, en
précisant que si le juge des assurances sociales dispose d'indices sérieux que
l'un ou l'autre conjoint a droit à des expectatives de prévoyance qui n'ont pas
été prises en compte par le juge du divorce lorsque celui-ci a fixé la clé de répartition
du partage au sens de l'article 122 CC, il doit
instruire ce point. Il exécutera ensuite le partage prévu avec, cas échéant,
des prestations plus importantes que celles prises en considération dans la
procédure de divorce (ATF 133 V 147
cons.5.3.4).
b) En l'espèce, le
renvoi de la cause au Tribunal de céans par le juge de divorce était motivé par
le fait que les parties n'ont pas trouvé d'accord sur la question du partage de
la prévoyance professionnelle, l'époux C. ayant été défaillant tout au long de
la procédure de divorce. Au cours d'instruction devant le Tribunal
administratif, il s'est avéré que, contrairement à ce qui était indiqué dans
l'attestation de la Compagnie d'assurances X. du 26 janvier 2006, produite au
cours de la procédure de divorce, l'avoir LPP de l'époux C. avait été versé de
manière anticipée, conformément à l'article 5 al.2 litt.b LFLP. Il convient
donc d'établir les prétentions dont
peuvent se prévaloir les conjoints à l'égard des institutions de prévoyance
professionnelle, en particulier d'examiner la validité du versement en espèces
effectué par la Compagnie d'assurances X. en 2003.
Il ressort par
ailleurs d'une attestation de la Compagnie d'assurances X. que le couple a
bénéficié d'un premier paiement anticipé de 29'527 francs pour l'encouragement à la propriété du logement en mars
1997, soit pendant la durée du mariage (D.2a/1, attestation du 23.07.03). Selon
l'article 30c al.6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un
cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de
libre passage et est partagé conformément aux articles 122,
123 et 141 CC, et à l'article 22 LFLP. Il doit donc être ajouté aux autres
valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de
l'article 122 al.1 CC. Toutefois, seuls sont pris
en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de
remboursement au moment du divorce, et qui sont à comptabiliser dans la
prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235
cons.3b). L'obligation de rembourser se limite au produit réalisé, c'est-à-dire
au produit de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges
légales supportées par le vendeur. En l'espèce, dans la mesure où l'immeuble a
été vendu à perte (jugement de divorce, cons.6c, p.5 s), il n'y a pas lieu
d'intégrer ce montant dans le partage de prévoyance (Schneider/Bruchez,
op.cit., p.230 s, no 4.3.2.2.5).
2. a) Selon
l'article 2 al.1 LFLP, l'assuré a droit à une prestation de sortie s'il
quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance
(cas de libre passage). S'il entre dans une nouvelle institution, l'ancienne
doit verser la prestation à la nouvelle institution de prévoyance (art.3 al.1
LFLP). S'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit
notifier à l'institution sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance
(art.4 al.1 LFLP). A défaut de notification, l'institution verse, au plus tard
deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie,
y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive au sens de
l'article 60 LPP (art.4 al.2 LFLP). Dans trois cas énumérés à l'article 5 al.1 litt.a à c LFLP, l'assuré peut exiger le
paiement de la prestation de sortie en espèces. S'il est marié, ce paiement ne
peut intervenir qu'avec le consentement écrit de son conjoint (art.5 al.2 LFLP).
b) La loi tend ainsi à éviter qu'un conjoint puisse prendre une
décision qui, en fin de compte, touche les deux époux de la même manière et qui
a également des répercussions sur les enfants. Avec l'entrée en vigueur au 1er
janvier 2000 des nouvelles dispositions sur le droit du divorce, qui instaurent
le principe du partage par moitié de l'accroissement de prévoyance réalisé par
les époux pendant la durée du mariage (art.122 CC; 22 LFLP), le souci de
protection exprimé à l'article 5 al.2 LFLP s'est encore
accru (Zünd, Schriftliche Zustimmung zur Barauszahlung der
Austrittsleistung an Verheiratete und die Folgen bei gefälschter oder fehlender
Unterschrift, AJP 6/2002, p.662 ss, ATF 130 V 10, cons.2.1 et 2.2).
Le législateur n'a
pas expressément réglé les conséquences d'un paiement en espèces intervenu sans
le consentement du conjoint. La pratique actuelle des tribunaux protège les
conjoints lésés lorsque les institutions de prévoyance n'ont pas fait preuve de
la diligence requise lors de la vérification des signatures. Ainsi, seule l'institution
de prévoyance, à qui une violation de son devoir de diligence ne peut être
reprochée dans le versement de la prestation en espèces, s'acquitte-t-elle
valablement de son obligation et ne s'expose pas à devoir verser à nouveau la
prestation de sortie (ATF 130 V 108,
ATFA
non publiés du 20.03.2006, [B 126/2004], et du 07.01.2004, [B 58/01], v. également à
ce sujet Zünd, op.cit., p.662 ss; ** Schöbi**, Barauszahlung trotz
fehlender Zustimmung des Ehegatten, Recht 2005, p.139 ss, III/1., p.141).
3. Il convient de
déterminer si le versement a été effectué sans l'accord de l'épouse C., et si
la Compagnie d'assurances X. n'a pas respecté son devoir de diligence.
a) Selon les
déclarations de la Compagnie d'assurances (D.16), l'époux C. a présenté la
demande de versement en espèces une première fois au verso de l'avis de départ
du 26 juillet 2003. Ce formulaire porte notamment la signature "l'épouse
C." (D.16a). L'assuré avait joint à sa demande une photocopie d'un
abonnement des transports publics de Neuchâtel établi au nom de l'épouse C.,
présentant une validité jusqu'au 9 juillet 2007, et portant la signature de la
titulaire (D.16b). Le 6 août suivant, l'assuré a confirmé sa demande en
utilisant la lettre-réponse transmise par l'institution. Ce document présente
également la signature "l'épouse C." (D.16c). La Compagnie d'assurances
X. a ensuite comparé les signatures avec les documents en sa possession où figuraient
la griffe de l'intéressée et a procédé au paiement le 18 août 2003 (D.12a). Il
suit de ce qui précède que, tout au long de la procédure, la Compagnie
d'assurances X. n'a à aucun moment été en contact direct avec l'épouse C..
Celle-ci
déclare de son côté que son mari, dont elle était séparée depuis environ un an,
a tenté courant juin 2003 d'obtenir son consentement audit versement, mais
soutient qu'elle avait fermement refusé (D.17). Ces faits ont été confirmés par
l'ancien voisin de l'épouse C., un étudiant en droit qui l'avait informée à
l'époque des conséquences d'un tel accord sur le droit aux prestations LPP en
cas de divorce. Celui-ci a encore souligné que l'intéressée avait bien compris
la situation et qu'il avait conservé puis détruit lui-même le formulaire
(D.17a). De plus, dans sa demande en divorce, déposée postérieurement au
versement anticipé (demande du 25.01.05, ch.19, p.7, D.2a/1), l'épouse C. a
expressément mentionné que son époux était encore titulaire d'une prestation de
libre passage auprès de la Compagnie d'assurances X. et a fait valoir des
prétentions à cet égard. Elle avait d'ailleurs effectué des recherches, par
l'intermédiaire de sa mandataire, afin d'établir le solde de l'avoir LPP. Il
est improbable qu'elle aurait agi de la sorte si elle avait donné son accord au
versement anticipé. L'attestation – manifestement lacunaire – déposée par
l'institution durant la procédure de divorce (D.2a/19) pouvait par ailleurs la
conforter dans l'idée que le montant était encore disponible. Il ne ressort
enfin pas non plus du dossier des indices permettant de penser que l'épouse C.
a été informée, avant juillet 2006, du versement litigieux.
Au degré de
vraisemblance prépondérante, tout porte ainsi à croire que l'épouse C. est de
bonne foi lorsqu'elle affirme qu'elle n'a pas donné son accord au versement
anticipé. Certes, les indices ci-dessus ne constituent pas une preuve.
S'agissant toutefois d'un fait négatif, on ne saurait exiger plus de
l'intéressée, ce d'autant que la Compagnie d'assurances X., qui doit participer
à la procédure probatoire, n'est pas en mesure de contredire ce qui précède (ATF 106 II 31
cons.2). En effet, comme dit ci-dessus, l'institution n'a à aucun moment été en
contact avec l'épouse et n'a pas cherché à s'assurer de l'authenticité de la
signature auprès de l'auteur présumé. Compte tenu du besoin de protection accru
en la matière et des risques qu'encourent les institutions en cas d'absence de
consentement – notamment en raison
d'une signature falsifiée –, celles-ci exigent
souvent une authentification de la signature du conjoint. Une telle
exigence figure dans les documents que la Compagnie d'assurances X. soumet à
ses assurés (D.12b, ch.3, rubrique "Important", D.12e, ch.II,
rubrique "Important"). Outre la légalisation de la signature, l'on pourrait envisager
l'authentification
de la déclaration de consentement du conjoint au siège de l'institution, en
présence de collaborateurs, le conjoint consentant devant par ailleurs se présenter
avec une pièce d’identité officielle valable. Ces règles élémentaires n'ont pas
été respectées par la Compagnie d'assurances X. La méthode consistant à
comparer les signatures de l'épouse apparaît être insuffisante, dans la mesure
où le propre d'une imitation est de ressembler à la signature originale. Force
est en outre de constater que la signature de l'épouse C. n'est pas difficile à
reproduire. Vu
ce qui précède, l'institution n'a donc aucune preuve que l'épouse C. aurait
donné son consentement. Certes, elle requiert le témoignage de l'époux C. Ce
dernier, défaillant lors des procédures de divorce et de partage des avoirs de
prévoyance, n'a toutefois aucun intérêt à reconnaître avoir falsifié la
signature, dès lors que, en cas d'aveu, il pourrait, en plus d'être condamné
pénalement, devoir rembourser les prestations indûment touchées (pour un exemple
: ATFA
du 22.01.2007 [B_93/06], publié in ATF 133 V 205).
Son témoignage n'apparaît dès lors pas déterminant.
b) Il suit également de ce qui précède que
l'institution, qui ne s'est pas conformée aux exigences qu'elle mentionne
elle-même dans ses formulaires, a violé son devoir de diligence. Contrairement
à l'ATF 130 V
103 (cons.3.4), cité par la Compagnie d'assurances X., celle-ci ne peut pas
soutenir qu'elle a entretenu des rapports de confiance durant plusieurs années
avec son assuré et qu'elle pouvait ainsi se dispenser de contrôler
l'authenticité du consentement de l'épouse. On pouvait d'autant plus exiger
d'elle le respect de ces règles, que cette solution ne constituait pas une
contrainte supplémentaire pour elle. Conformément à la jurisprudence précitée
(cons.2b), la Compagnie d'assurances X. ne s'est pas acquittée valablement
de son obligation et doit verser à nouveau la prestation de sortie de l'époux
C., qui peut ainsi être partagée.
4. Selon
l'attestation du 26 janvier 2006 transmise au président du Tribunal du district
de Neuchâtel, la prestation de sortie était, au 30 avril 2003, de 35'616
francs, dont 5'311 francs acquis avant la mariage, intérêts compris. Conformément aux articles 12 OPP2, 8a OLP et
22 al.2 LFLP, les avoirs au mariage portent intérêts composés jusqu'à l'entrée
en force du jugement de divorce. La prestation de sortie auprès de la Compagnie
d'assurances X. s'élève ainsi au 25 mai 2006 à 38'520.55 francs (35'616 francs
à 3.25 % du 01.05.2003 au 31.12.2003 = 36'387.70 francs + 2.25 % du
01.01.2004 au 31.12.2004 = 37'206.40 francs + 2.5 % du 01.01.2005 au
31.12.2005 = 38'136.55 francs + 2.5 % du 01.01.2006 au 25.05.2006 =
38'520.55 francs), dont 5'744.10 francs acquis avant le mariage (5'311 francs à
3.25 % du 01.05.2003 au 31.12.2003 = 5'426.05 francs + 2.25 % du
01.01.2004 au 31.12.2004 = 5'548.15 francs + 2.5 % du 01.01.2005 au
31.12.2005 = 5'686.85 francs + 2.5 % du 01.01.2006 au 25.05.2006 =
5'744.10 francs), soit un montant à partager de 32'776.45 francs. La part de
l'épouse atteint ainsi 16'388.25 francs.
L'avoir LPP de
l'épouse C. s'élève quant à lui à 1'093.15 francs. Il y a ainsi lieu de procéder au partage en conformité du jugement de
divorce du Tribunal du district de Neuchâtel et lorsque les conjoints ont,
comme en l'espèce, des créances réciproques, seule la différence entre les deux
créances doit être partagée (art.122 al.2 CC), de
sorte que c'est une somme de 15'841.70 francs ([32'776.45
francs : 2] ./. [1'093.15 francs : 2]) qui revient à
l'épouse C., sous forme d'un transfert de l'institution de prévoyance de
l'époux C., la Compagnie d'assurances X., à celle de l'épouse C., La Compagnie
d'assurances Y. Cette somme porte
intérêts compensatoires à 2.5 % dès l'entrée en force du jugement de
divorce, pour autant que le règlement de prévoyance de la Compagnie d'assurances X.
ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors applicable (art.12 litt.d
OPP2; Bulletin de la prévoyance professionnelle no 70, p.6 s et les références).
5. Le 25 août
2006, le Tribunal du district de Neuchâtel a transmis au Tribunal de céans un
courrier de la Compagnie d'assurances Z. (D.11a), qui priait ce premier de modifier
le chiffre 8 du dispositif du jugement de divorce, aux termes duquel l'époux C.
était condamné à verser à l'épouse C. la somme de 6'517 francs représentant la
moitié de la valeur de rachat de la police d'assurance contractée auprès de la
Compagnie d'assurances Z. Dans la mesure où il s'agit d'une police d'assurance
liée 3b, ce point ne fait pas l'objet du partage de prévoyance professionnelle
et sort de la compétence du Tribunal de céans. Il n'appartient d'ailleurs pas à
l'Autorité de céans de modifier le jugement de divorce. En conséquence, le
courrier est renvoyé au Tribunal de district, en même temps que le dossier de
divorce, pour suites utiles.
6. Il y a lieu de
statuer sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.73 al.2 LPP,
par renvoi de l'art.25 LFLP), et sans dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Ordonne, en exécution
du jugement de divorce du 2 mai 2006 du Tribunal civil du district de
Neuchâtel, à la Compagnie d'assurances X., Société suisse d'Assurances
générales sur la Vie humaine, à Lausanne, de transférer le montant de 15'841.70
francs à La Compagnie d'assurances Y., pour le compte de l'épouse C., avec
intérêts compensatoires à 2.5 % du 25 mai 2006 jusqu'à la date du
paiement, pour autant que le règlement de prévoyance de la Compagnie
d'assurances X. ne prévoie pas un taux supérieur, lequel serait alors
applicable.
2.
Statue sans frais et
sans dépens.
Neuchâtel, le 25 juillet 2007
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président
Art. 122 CC
D. Prévoyance professionnelle
I. Avant la survenance d’un cas de prévoyance
1. Partage des prestations de sortie
1 Lorsque l’un des époux au moins est affilié à
une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est
survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son
conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du
17 décembre 1993 sur le libre passage1.
2 Lorsque les conjoints ont des créances
réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée.
1 RS 831.42
Art. 5 LFLP
Paiement en espèces
1 L’assuré peut exiger le paiement en espèces de
la prestation de sortie:
a.1
lorsqu’il quitte
définitivement la Suisse; l’art. 25 f est réservé;
b.
lorsqu’il s’établit
à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire;
c.
lorsque le montant
de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de
l’assuré.
2 Si l’assuré est marié ou lié par un
partenariat enregistré, le paiement en espèces ne peut intervenir qu’avec le
consentement écrit de son conjoint ou de son partenaire.2
3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement
ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au
tribunal.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF
du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er
janv. 2005 (RO 2004
1677 1700; FF 2000
2495).
2 Nouvelle teneur selon le ch. 30 de l’annexe à la loi du 18 juin
2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RS 211.231).