Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2006.218
Autorité:
TA
Date décision:
30.10.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2006, P.246
Titre:
Restitution d'indemnités de chômage versées à tort à un assuré par une caisse alors qu'il est affilié à une autre caisse.
Résumé:
Il s'agit dans ce cas de faire application de l'art.25 LPGA. L'assuré qui n'entreprend aucune démarche, que ce soit auprès de la banque ou de la caisse afin de trouver l'origine du versement avant de dépenser la somme, fait preuve de négligence grave. Il est tenu à restitution.
Articles de loi:
Art. 25 LPGA
Réf. :
TA.2006.218-AC
A. U. bénéficie
d'un délai-cadre d'indemnisation auprès de la caisse d'assurance-chômage Z.
depuis le 12 avril 2005. Suite à une erreur dans la référence d'un compte
bancaire à la Banque Y. la caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage
(ci-après CCNAC) a transféré à U. un montant de 2'318.70 francs en décembre
2005, alors qu'il était destiné à une autre assurée.
Par décision du 26
janvier 2006, la CCNAC a exigé de U. la restitution du montant de 2'318.70
francs perçu à tort. Le 30 janvier 2006, l'intéressé a demandé à être libéré de
l'obligation de restitution en invoquant sa bonne foi et sa situation financière
difficile.
Par décision du 21
mars 2006, la direction juridique du service de l'emploi a rejeté la demande de
remise de l'assuré en retenant qu'il ne pouvait être considéré comme étant de
bonne foi, ayant fait preuve de négligence grave en ne prenant aucune disposition
nécessaire pour restituer à la caisse le montant versé par erreur sur son
compte bancaire. Par décision sur opposition du 5 avril 2006, elle a maintenu
sa position.
Par décision du 2
juin 2006, le Département de l'économie a rejeté le recours interjeté contre la
décision sur opposition précitée. U. s'étant déclaré étonné de toucher des
indemnités de la CCNAC alors qu'il venait de percevoir des indemnités de
chômage en décembre 2005 de sa caisse d'assurance-chômage Z., le département a
considéré qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il se renseigne sur
l'origine de ce versement avant de dépenser la somme versée à tort. Or, il n'a
entrepris aucune démarche que ce soit auprès de la banque, de la CCNAC ou de la
caisse Z. pour s'enquérir du motif du versement de cette somme. Qu'un entretien
téléphonique avec le directeur de la CCNAC ait ou non eu lieu est sans
incidence sur l'issue du litige.
B. U. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée du
Département de l'économie. Il fait valoir sa bonne foi en considérant sa faute
comme légère. Il estime en effet qu'il ne lui incombait pas de chercher la
cause du versement de cette somme. Il mentionne par ailleurs sa situation
financière très précaire.
C. Le Département
de l'économie conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Selon
l'article 25 al.1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune
négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise,
est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de
restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à
un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'intéressé
peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constitue
qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103,
cons.2c, 110
V 180 cons.3c; DTA 2002 no 38, p.258 cons.2a, 2002 no 18, p.162 cons.3a,
2001 no 18, p.162 cons.3a; Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, vol.II,
1987, ad art.87, no 40, p.781). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne
se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable
de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181,
cons.3d).
3. Comme le
retient le département intimé, U. s'est déclaré étonné de toucher des indemnités
de la CCNAC alors qu'il était affilié à une autre caisse de chômage. Or, il n'a
entrepris aucune démarche que ce soit auprès de la banque, voire de la CCNAC,
afin de trouver l'origine de ce versement, avant de dépenser la somme. Or, cela
peut être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique
et dans les mêmes circonstances, au sens de la jurisprudence susmentionnée. Peu
importe à cet égard que U. ait eu un contact téléphonique ou non avec un représentant
de la CCNAC. Même si la jurisprudence citée dans la décision entreprise
concernait le cas d'indemnités de chômage versées à l'assuré par sa propre
caisse, l'application de cette jurisprudence au cas présent a pour conséquence
que l'on doit retenir une négligence grave. Dans ces circonstances, l'une des
conditions cumulatives pour renoncer à exiger la restitution n'est pas remplie.
4. Pour ces motifs, le recours
doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe
gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 30 octobre 2006
Art. 25 LPGA
Restitution
1 Les prestations indûment touchées doivent être
restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de
bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
2 Le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance
naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Le remboursement de cotisations payées en trop
peut être demandé. Le droit s’éteint une année après que le cotisant a eu
connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la
fin de l’année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.