Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.225
Autorité:
TA
Date décision:
23.06.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Subsides pour la réduction des primes. Protection de la bonne foi.
Résumé:
**La date de la demande de subsides est déterminante pour l'octroi de ces prestations.
Pas de protection de la bonne foi si l'administré invoque des assurances reçues ou un comportement de l'autorité, mais a manqué de la diligence requise en s'abstenant de vérifier une information.**
Articles de loi:
Art. 65 LAMAL
Art. 18 LILAMAL
Réf. :
TA.2005.225-AMAL
A. Au mois de
novembre 2003, P. a fait parvenir au service de l’assurance-maladie (ci-après :
SAM) la copie d’une lettre qu'il avait adressée le 24 novembre 2003 au service
des contributions, concernant ses taxations définitives des années 2000 et
2001, sa déclaration pour 2002 et sa taxation provisoire 2003. Dans ce courrier
il a évoqué en outre la question de la réduction des primes
d'assurance-maladie, à laquelle il estimait avoir droit dès 2001 et sur
laquelle le SAM n'avait pas encore pu statuer faute d'avoir reçu du service des
contributions les données nécessaires.
Le SAM a considéré la
copie de cette lettre (reçue le 28.11.2003) comme une demande de révision de
classification. Le 1er janvier 2004, P. a informé le SAM qu’il avait fait
opposition à la taxation d’office de 2002, précisant que depuis 2001, il
n’avait cessé de demander oralement et par écrit au service des contributions
ce qu’il en était des mesures de réduction de primes d’assurance-maladie. Il a
relevé également que le service des contributions avait différé le délai de
remise des éléments des déclarations de 2000 et 2001 au début 2003 et que
plusieurs rectifications dans ses différentes taxations avaient été
nécessaires, suite à des erreurs du service des contributions.
Le 9 janvier 2004, P.
a annoncé au SAM que la taxation pour 2001 devait être corrigée et celle de
2002 annulée. La déclaration qu’il lui a fait parvenir indiquait que son revenu
imposable s’élevait à 6'600 francs. Par courrier du 9 février 2004, le SAM a
demandé à P. de lui faire parvenir la nouvelle taxation rectificative
définitive de 2002, les renseignements fournis n’ayant pas été suffisants. Le
17 février, P. a envoyé au SAM les taxations rectificatives de 2001 et 2002 qui
lui avaient été adressées le 12 février 2004, en demandant de pouvoir
bénéficier des subsides pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.
Par décision du 22
mars 2004, le SAM a classé la famille P. dans la catégorie 1 des bénéficiaires
de l’aide de l’Etat à partir du 28 novembre 2003 avec effet rétroactif au 1er
novembre 2003, en application de l’article 18 LILAMal. La demande
concernant les périodes antérieures à cette date a été considérée comme
tardive. Le SAM a confirmé ce qui précède, sur opposition de l'intéressé, par
décision du 16 avril 2004.
Le recours formé par
P. contre cette dernière décision a été rejeté par le Département de la santé
et des affaires sociales le 27 juin 2005. Le département a exposé, en résumé,
que l'intéressé n'avait pas reçu d'informations du service des contributions
relatives à la réduction des primes de l'assurance-maladie susceptibles
d'ouvrir, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, le droit à des
réductions de primes pour une période antérieure au 1er novembre 2003, et que
la révision de classification devait donc bien prendre effet à la date à
laquelle elle avait été demandée.
B. P. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette dernière décision,
concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi des subsides pour les années
2002 et 2003, avec intérêts et sous suite de dépens. Il allègue derechef que
l’expert taxateur du service des contributions lui a dit à plusieurs reprises
qu’il était d’abord nécessaire de déterminer la taxation avant que le SAM soit
informé. En outre, le service des contributions n'a jamais remis en question le
contenu des lettres qu'il lui a envoyées, relatif à son droit aux subsides, ni
ne l'a informé qu'il devait s'adresser directement au SAM. Il fait valoir, de
plus, que le retard dans ses taxations est dû au service des contributions.
Dans une lettre du 3 décembre 2003, l’expert taxateur s’excuse d’ailleurs des
problèmes qui ont été engendrés. L'intéressé estime que le SAM aurait dû s’inquiéter
des changements de situation survenus dans sa famille : deux enfants de
son épouse ont fait l’objet d’un regroupement familial et sont venus vivre chez
eux et son fils est né. En dernier lieu, il invoque une inégalité de
traitement, une autre personne ayant obtenu le droit au subside avec effet au
1er janvier de l'année en cause.
C. Le Département
de la santé et des affaires sociales renonce à présenter des observations et se
réfère à la décision entreprise.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l’article 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés
de condition économique modeste (al.1, 1re phrase). Dans le canton de Neuchâtel,
bénéficient de subsides pour les primes de l’assurance obligatoire des soins
les personnes dont le revenu déterminant correspond aux normes de
classification fixées chaque année par le Conseil d’Etat (art.10 LILAMal). Le revenu
déterminant comprend le revenu effectif et une part de la fortune effective
(art.11 al.1 LILAMal).
Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées
par le Conseil d’Etat (art.11 al.2 LILAMal).
b) Les assurés sont
classifiés d’office (art.16 LILAMal). La
classification est en principe annuelle (art.17 LILAMal) et se base sur
la taxation fiscale de l’année courante. Lorsque les circonstances l’exigent,
il est procédé d’office ou sur demande à une classification intermédiaire des
assurés dont la situation familiale ou financière s’est modifiée notablement au
cours de la période de classification (art.18 al.1 LILAMal). Le revenu
déterminant se fonde, dans ce cadre, sur les données les plus actuelles (al.2).
La modification de la classification résultant d’une révision d’office ou sur demande
prend effet, en règle générale, à la date d’ouverture de la procédure de
révision (al.3). Dans son rapport à l’appui du projet de loi d’introduction de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie destiné au Grand Conseil, le Conseil
d’Etat a indiqué, au sujet de l’article 18 al.3 LILAMal que "il
est utile de préciser la date à laquelle une classification intermédiaire porte
effet. L’assuré pouvant en tout temps présenter une demande motivée, on peut
attendre de lui qu’il agisse dans un délai raisonnable dès la modification de
sa situation. En sus, cet alinéa permet de régler la question de la
rétroactivité revendiquée par certains assurés parfois sur plusieurs
années" (BGC 1995 161 I, p.1734). On attend, par conséquent, d'un assuré
une certaine diligence pour déposer une demande de révision de sa
classification, faute de quoi il devra se laisser opposer l'effet négatif de
son retard en ce sens que la modification de la classification demandée prend
effet en règle générale à la date d'ouverture de la procédure de révision
(arrêts du Tribunal administratif des 17.12.1998 dans la cause L., 10.05.1999
dans la cause S., 02.05.2005
dans la cause W.).
3. a) En
l’espèce, la situation personnelle et familiale de P. s’est notablement
modifiée entre 2000 et 2002 (commencement d'une activité indépendante au début
de 1998, mariage, naissance rapprochée de deux enfants, arrivée de deux jeunes
au titre d'un regroupement familial, achat et rénovation d'une maison, baisse
de ses revenus d'indépendant). Ainsi que cela résulte des dispositions et principes
jurisprudentiels exposés plus haut, il lui appartenait – à partir du moment où
il estimait que cette nouvelle situation pouvait conduire au versement de
subsides pour les primes de l'assurance-maladie – d'en faire la demande auprès
du service de l'assurance-maladie, quand bien même il ne disposait pas encore
d'une taxation fiscale définitive. A juste titre, le SAM a constaté l'existence
d'une telle demande à partir du 28 novembre 2003, date de réception de la copie
de la lettre de l'intéressé au service des contributions, faisant état notamment
de sa situation sur le plan fiscal des années précédentes et des conséquences
que celle-ci pouvait avoir pour obtenir la réduction des primes
d'assurance-maladie. Dans la mesure où il remplissait à cette date les
conditions pour être reconnu bénéficiaire de telles prestations, celles-ci lui
ont ainsi été allouées avec raison à partir du 1er novembre 2003, ainsi que l'a
constaté également le département dans la décision entreprise.
b) Le recourant
affirme cependant que l’expert taxateur du service des contributions lui a dit
à plusieurs reprises qu’il fallait d’abord déterminer sa situation fiscale
avant de pouvoir régler la question des subsides et que le SAM serait
automatiquement averti de la taxation. Le recourant fait valoir qu'il en avait
déduit qu’il ne devait pas entreprendre d’autres démarches lui-même. Il produit
plusieurs lettres qu'il a adressées dans le courant de l'année 2003 au service
des contributions, dans lesquelles il s'est inquiété de la possibilité
d'obtenir les subsides en cause, le cas échéant avec effet rétroactif.
Découlant directement
de l’article 9 Cst. et valant pour l’ensemble des activités étatiques, le
principe de la bonne foi protège l’administré dans la confiance légitime qu’il
place dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite
d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l’administration. L’administré peut exiger que l’autorité respecte ses
promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une
décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré
un avantage contraire à la loi, si cinq conditions cumulatives sont remplies:
il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, que l’administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, que l’administré se
soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier
sans subir de préjudice, et que la réglementation n’ait pas changé depuis le
moment où le renseignement a été donné (ATF
131 II 627 cons.6 et les références). La protection de la bonne foi ne
suppose pas toujours l’existence d’un renseignement ou d’une décision erronés.
Lorsque le droit à la protection de la bonne foi est invoqué en présence,
simplement, d’assurances ou d’un comportement de l’administration susceptible
d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime,
l'administré ne peut toutefois, conformément à l’article 3 al.2 CC, se prévaloir de
sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s’imposent, il a manqué de la
diligence requise par les circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier
une information (RAMA 1999 KV 97, p.525 cons.4b et les références; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 06.05.2002, no K 145/01).
c) En l'espèce, le
recourant ne prétend pas avoir reçu un renseignement erroné au sens propre du
terme, mais avoir été renseigné par le service des contributions de manière
insuffisante ou équivoque sur ses droits en matière de réduction de primes. Le
service des contributions, invité par le SAM à indiquer quels renseignements
avaient été donnés à l'intéressé, a fait savoir par une note du 8 novembre 2004
que l'expert fiscal du service avait informé P. que "le service de
l'assurance-maladie devait attendre les éléments définitifs de la taxation
avant de pouvoir statuer", relevant que ces informations étaient
transmises au service concerné par voie informatique, raison pour laquelle le
terme "automatique" a été prononcé. Le service des contributions a
par ailleurs confirmé que le taxateur n'avait donné aucune information ou opinion
concernant la décision du service de l'assurance-maladie, ceci en application
des directives du service des contributions données à ce sujet à tous les
collaborateurs.
Le dossier ne
permet pas d'établir l'existence de demandes de renseignements du recourant ou
d'informations de la part du service des contributions avant une lettre que le
recourant a adressée le 17 mars 2003 audit service, dans laquelle il s'est
exprimé en ces termes : "Au sujet des primes d'assurance-maladie, nous
nous inquiétons des probables remboursements pour 00 et 01 qui devraient être
faits par le SAM (mesures de réduction des primes). Notamment : qui doit faire
les démarches et est-ce qu'au moins l'effet rétroactif s'appliquera ?".
Dès lors que le recourant était de toute évidence dans l'incertitude en
particulier quant à savoir à partir de quand la réduction de primes pouvait
prendre effet, question à laquelle il ne prétend pas qu'il aurait jamais reçu
une réponse du service des contributions, on pouvait attendre de lui qu'il
s'adresse au SAM pour recevoir les informations nécessaires sur la manière de
procéder afin de d'obtenir les subsides dont il ne bénéficiait pas encore, mais
auxquels il estimait avoir droit depuis plusieurs années. Le service des
contributions n'a pas l'obligation légale de renseigner les contribuables sur
les conditions du droit à la réduction des primes de l'assurance-maladie.
Aussi, en s'abstenant – jusqu'à sa lettre du 24 novembre 2003 – d'intervenir
auprès du service de l'assurance-maladie, dont il n'ignorait pas qu'il était
seul compétent pour statuer sur le droit aux subsides, le recourant a manqué de
la diligence requise par les circonstances, de sorte qu'il ne peut pas se
prévaloir de la protection de la bonne foi.
d) Selon l'article 34
al.4 RALILAMAL,
dans sa teneur en vigueur avant le 21 janvier 2004 (et l'art.34b al.3, en
vigueur depuis cette date et dont la teneur est semblable), en l'absence de
taxation ordinaire de l'année courante, la nouvelle classification peut prendre
effet au 1er janvier de l'année précédant l'année de notification de la taxation
si l'assuré établit que le retard ne lui est pas imputable. Le recourant
invoque à tort cette disposition, car il résulte des explications fournies par
le service des contributions au SAM (communication du 27.02.2004 et note du
08.11.2004) que la taxation définitive tardive est en l'espèce imputable au
contribuable, qui n'a pas fourni tous les renseignements nécessaires à temps,
l'intéressé n'ayant pas déposé ses déclarations d'impôt 2000 à 2002 dans les
délais, ni apporté les éléments demandés en temps voulu, les difficultés
rencontrées dans la détermination du résultat fiscal étant ainsi principalement
dues à son comportement. On ne voit pas que le SAM aurait pu s'écarter de cette
constatation de l'autorité fiscale. Aussi bien le seul fait que l'intéressé a demandé
et obtenu par la suite des rectifications de la taxation ne permet pas à lui
seul de la remettre en cause. C'est en outre en vain que le recourant invoque
l'égalité de traitement avec le cas d'une autre personne, dont rien n'indique
qu'elle se serait trouvée dans une situation identique ou seulement comparable
à la sienne.
4. C'est ainsi à
bon droit que la classification du recourant et de sa famille dans la catégorie
1 des bénéficiaires a été admise à partir du 1er novembre 2003, de sorte que le
recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. La procédure est en principe
gratuite (arrêt du Tribunal
administratif du 17.02.2005 dans la cause S.) et il n'y a pas lieu à dépens
(art.48 LPJA a
contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Neuchâtel, le 23 juin 2006