Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2005.153
Autorité:
TA
Date décision:
29.06.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Décision incidente en matière d'administration de preuves. Notion de grave préjudice.
Résumé:
**En principe, la notion de grave préjudice se confond avec celle d'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision litigieuse. Un tel intérêt fait défaut dans le cas d'une décision qui ne donne que très partiellement suite aux auditions requises - sans toutefois exclure l'audition d'autres témoins - lorsqu'il n'est pas établi qu'un témoignage déterminant serait difficile, voire impossible à recueillir à plus long terme.
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Par arrêt du 19.07.05 (réf. 2P.183/2005 et 2A.446/2005), le TF a rejeté un recours de droit public et déclaré irrecevable un recours de droit administratif déposés contre cette décision.**
Articles de loi:
Art. 27 al. 1 LPJA
Art. 27 al. 2 LPJA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt
19.05.2005
Réf. 2P.183/2005
Réf. :
TA.2005.153-FONC
C O N S I D E R A N T
que, engagé en 1988
en qualité de médecin-chef du département de chirurgie de l'Hôpital de Y., le
Prof. X. a fait l'objet en 2004 d'une procédure d'évaluation en raison
notamment de comportements inadéquats, envers certains de ses collaborateurs et
collègues, qui avaient des répercussions néfastes sur le bon fonctionnement de
l'établissement,
qu'au terme de cette
évaluation, le conseil communal s'est résolu à ouvrir une enquête
administrative destinée à décider de la poursuite ou non de l'engagement du
Prof. X. au sein de l'hôpital,
que, dans ce cadre,
celui-ci a requis, le 18 avril 2005, l'audition de 35 personnes, y compris la
sienne,
que le 11 mai 2005,
le conseil communal a décidé, en conformité avec le principe d'économie de
procédure, d'entendre l'intéressé, ainsi que 4 personnes, dont deux
ressortaient de la liste de témoins que ce dernier avait proposés,
que le recourant fait
ainsi grief au conseil communal d'avoir écarté l'audition de 33 témoins sur les
35 témoignages requis, ce qui est à son avis de nature à lui causer un préjudice
irréparable à mesure que plus le temps passe, plus les témoins ont de la peine
à rassembler leurs souvenirs,
qu'il conclut donc,
sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de
la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants,
que l'acte attaqué
constitue une décision incidente relative à l'administration des preuves qui ne
peut faire l'objet d'un recours que si elle est de nature à causer un grave
préjudice (art.27 al.1 et 2 litt.d LPJA),
que cette notion –
qui correspond à celle de "préjudice irréparable" adoptée par la
procédure administrative fédérale (art.45 PA) – doit être interprétée
restrictivement, car la voie du recours séparé contre des décisions incidentes
a un caractère exceptionnel (RJN 1989, p.314 et les références citées),
que, contrairement au
recours de droit public où on entend par "dommage irréparable" un
préjudice portant sur la perte d'un droit et non un simple inconvénient de
fait, le Tribunal fédéral se refuse, dans le cadre du recours de droit
administratif, à fixer des règles précises et adopte le critère qui s'accorde
le mieux avec la nature de la décision incidente (ATF 126 V 247 cons.2c),
qu'en général, il
faut et il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection (un
intérêt de fait) à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée
(ATF 127 II 136 cons.2a, 126 V 246 cons.2a, 125 II 619 cons.2a),
qu'en matière
d'administration de preuves, la condition du préjudice irréparable n'est admise
par le Tribunal de céans que si le refus porte sur des moyens de preuve qui
risquent concrètement de disparaître ou d'être ultérieurement d'un accès plus
difficile (RJN 1982, p.277 cons.3),
que cette
interprétation stricte, d'ailleurs identique à celle du Tribunal fédéral
notamment – qui retient qu'en principe, la seule crainte abstraite que l'écoulement
du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas à fonder un tel préjudice
(ATF non publié du 07.08.2002 [2A.167/2002], 98 Ib 286 cons.4; v. aussi JAAC 64
no 108, p.1108 cons.3.2 : altération de la mémoire des témoins) – est conforme,
sur le plan général, au caractère exceptionnel du recours séparé et, dans le
cas particulier de l'administration des preuves, au principe de l'instruction
d'office consacré par la loi,
qu'en effet,
l'article 14 LPJA enjoint à l'autorité d'établir les faits pertinents et de
procéder, s'il y a lieu, à l'administration des preuves,
que cette
responsabilité implique un large pouvoir d'intervention de l'autorité dans la
conduite de la procédure probatoire et ses décisions, à cet égard, ne sauraient
être contestées séparément que pour des motifs graves et exceptionnels (RJN
précité, p.278),
qu'au demeurant, les droits
des parties sont sauvegardés, puisque la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents constitue un motif valable de recours sur le fond (art.33
litt.b LPJA; RJN précité),
qu'en l'espèce, les
moyens de preuve requis portent principalement sur l'audition de 33 témoins,
que le conseil communal n'a cependant pas exclu d'entendre, au besoin,
ultérieurement – du moins certains d'entre eux – ainsi qu'il le précise dans
ses observations sur le recours (p.7 litt.d in fine),
qu'en s'inspirant de
la jurisprudence rendue en matière de recours de droit public, on retiendra que
serait susceptible de léser irrémédiablement les intérêts de la partie
concernée, par exemple le report de l'audition d'un témoin capital très âgé ou
gravement malade (ATF non publié du 15.03.2001 [5P.472/2000]),
que ces circonstances
font en l'état défaut, le recourant ne soutenant pas que parmi les témoins
proposés que le conseil communal n'a pas décidé d'entendre pour l'heure, il
s'en trouverait certains dont le témoignage capital serait difficile, voire
impossible à recueillir à plus long terme,
que par ailleurs, le
refus d'entendre l'un ou l'autre des témoins proposés pourra, cas échéant, être
contesté dans le cadre d'une éventuelle procédure de recours dirigée contre la
décision au fond que l'autorité intimée est appelée à rendre,
que le recourant
n'ayant ainsi pas rendu vraisemblable que la décision incidente attaquée était
de nature à lui causer un grave préjudice, le Tribunal administratif ne peut entrer
en matière sur son recours,
que conformément à sa
pratique, la Cour de céans renonce en principe à percevoir des frais dans les
procédures en matière de rapports de service de la fonction publique et que
malgré l'objection de l'intimée, elle ne voit pas de raison de s'en écarter
dans le cas d'espèce,
que vu l'issue du
litige, le recourant n'a pas droit à des dépens,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare le recours
irrecevable.
2.
Statue sans frais et
n'octroie pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juin 2005