Combined installations may require one environmental impact assessment

TA.2004.70Outro Tribunal29 de set. de 2004Dismissed

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Resumo Omnilex

The commune appealed against a departmental decision that had annulled its permit decision for the expansion of a car park and boat-storage area at the Port of Hauterive. The tribunal held that the parking extension and the bers area had to be treated as one project: they were closely connected spatially and functionally, used the same access road, were part of one coordinated construction request, and were planned by a single project promoter. Because the car park extension exceeded the EIA threshold, the whole project was subject to environmental impact assessment. The appeal was dismissed, no costs were charged to public authorities, and the commune had to pay X. SA CHF 800 in party costs.

Sumário Omnilex

Art. 9 LPE; ch. 11.4 OEIE-AN: plusieurs ouvrages distincts peuvent être réputés constituer une installation unique soumise à étude d’impact lorsque, outre le dépassement cumulé du seuil déterminant, il existe entre eux un lien fonctionnel et spatial étroit et qu’ils sont conçus et réalisés de manière concomitante et coordonnée. Un simple voisinage ou une accessibilité commune ne suffit pas; en revanche, l’unicité du maître d’ouvrage, l’usage alterné d’une même surface et l’intégration dans un seul projet peuvent révéler la connexité requise (consid. 2).

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Jurisprudence du Tribunal Cantonal Contact

N° dossier: TA.2004.70

Autorité:

Date décision: 29.09.2004

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique:

Titre: Notion d'installation soumise à une étude d'impact sur l'environnement.

Résumé:

A certaines conditions, plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une installation unique et être soumises à une étude d'impact si elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude. Tel est le cas lorsqu'il existe entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit et lorsque leur réalisation a été prévue de manière concomitante et coordonnée.

Articles de loi:

Art. 9 LPE Art. 11 ch. 4 OEIE-AN

Réf. : TA.2004.70-AMTC/yr

A. Le 21 mai 2001, la Commune d'Hauterive (ci-après : la commune) a présenté une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement du parking et de la zone de dépôt de bateaux sis au Port d'Hauterive en zone d'utilité publique. Durant sa mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition, le 2 juillet 2001, de la société X. SA, que la commune a levée par décision du 20 juillet 2001.

Saisi d'un recours de X. SA contre cette décision, le Département de la gestion du territoire (ci-après : le département) l'a annulée et a renvoyé la cause à la commune. Se fondant sur la convention du 4 septembre 1997 entre la Confédération suisse et la République et canton de Neuchâtel concernant les nouvelles rives sur le territoire des communes de Neuchâtel, d'Hauterive et de St-Blaise, il a considéré que le projet d'agrandissement litigieux aurait dû préalablement être approuvé par le Conseil d'Etat. Il a en outre retenu que dans la mesure où le projet visait à accroître la capacité du parking au-delà de 300 voitures, la commune était tenue d'ordonner une étude d'impact sur l'environnement. Relevant que l'agrandissement du parking et de la zone de dépôt des bateaux constituait un projet unique, le département a par ailleurs refusé de confirmer la décision de la commune en ce qui concerne exclusivement la zone de dépôt des bateaux et de leurs remorques (bers).

B. La Commune d'Hauterive interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, en concluant à son annulation en tant qu'elle refuse de lever l'opposition pour la partie relative au nouvel emplacement des bers et à la levée de l'opposition en tant qu'elle porte sur la création de cet emplacement ou au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Elle fait valoir que si une étude d'impact se révèle indispensable s'agissant d'un parc de stationnement comprenant plus de 300 places, elle n'est en revanche pas nécessaire en ce qui concerne un emplacement destiné à l'hivernage des bateaux. Elle considère que l'agrandissement du parking pour voitures n'a aucun lien direct du point de vue purement fonctionnel avec le parking des bers et que celui-ci peut être réalisé indépendamment de celui-là et vice versa. Il n'y a dès lors d'après elle aucune raison pertinente pour refuser de lever l'opposition en tant qu'elle concerne la création de l'emplacement des bers, ce d'autant que l'opposition de X. SA ne portait que sur l'agrandissement du parking de voitures.

C. Dans leurs observations, tant le département que X. SA concluent au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2. a) Avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations (art.9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 07.10.1983 [LPE]). Sont notamment qualifiés de tels les parcs de stationnement pour plus de 300 voitures (ch.11.4 de l'Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, du 07.10.1988 [OEIE]). A certaines conditions, plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une installation unique et, cas échéant, être soumises à une étude d'impact si elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude; tel peut également être le cas s'il apparaît qu'une installation ne peut pas être dissociée d'une autre installation pour sa part soumise à une étude d'impact (Bellanger, La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, in DEP 2001, p.22). Car, dans cette dernière hypothèse, il est évident que les effets sur l'environnement de l'ensemble du projet seront plus importants que ceux de la seule installation soumise à une étude d'impact. Il doit cependant exister entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit. La réalisation des différents éléments doit par ailleurs être prévue de manière concomitante et coordonnée (ATF 119 Ib 272 cons.7, JT 1995 I, p.460; ATF 118 Ib 79 cons.2b; RVJ 1999, p.47 cons.5a; RDAF 1998 I, p.190 cons.5c/aa; RJJ 1995, p.320 cons.3c; Michel, Droit public de la construction, p.168 no 881). Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages, si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but commun (RDAF 1998 I, p.103 : "Parking de Lutry"). Dans cette cause, il a été considéré que, à lui seul, le rapport spatial qui existait entre les différents parkings du fait de leur accessibilité par les mêmes artères ne suffisait pas, en l'absence d'une collaboration entre leurs promoteurs respectifs, à considérer ceux-ci comme des éléments d'une installation unique.

b) En l'espèce, l'assujettissement de l'extension du parking des voitures à une étude de l'impact sur l'environnement n'est ni contesté par la recourante, ni même contestable. Est litigieuse en revanche l'intégration dans cette étude d'un emplacement destiné à accueillir des bateaux et leurs remorques (bers) en hiver et les bers en été, la commune soutenant qu'un lien fonctionnel entre le parking à voitures et celui des bateaux fait défaut. A l'instar de la situation qui prévalait dans l'arrêt du "Parking de Lutry" (RDAF 1998 I, p.103), l'utilisation, dans le cas particulier, de la seule et même artère pour accéder tant au parking des voitures qu'à celui des bateaux, à savoir le chemin des Roseaux, peut être retenue comme un indice de lien fonctionnel et spatial étroit entre les deux ouvrages. A cela s'ajoute que l'un des deux emplacements devant servir d'hivernage sera occupé en été par les voitures, que l'extension du parking des voitures et de la zone de dépôt de bateaux a fait l'objet d'une seule demande de construire qui émanait de la recourante en sa qualité d'exploitante du parking et que de ce fait l'étude d'impact dépendra d'un maître d'ouvrage unique (RDAF 1998 I, p.103). Vu ces circonstances, un lien de connexité spatiale et fonctionnelle étroit entre l'extension du parking à voitures et de la zone de dépôt de bateaux ne saurait être sérieusement nié.

3. Relevant que les parcelles concernées par l'extension litigieuse font partie des nouvelles rives régies par la Convention conclue entre la Confédération suisse et la République et canton de Neuchâtel, le 4 septembre 1997, le département a considéré que celle-ci devait obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat au sens de l'article 4 de cette convention. Il appartiendra par conséquent à cette autorité d'examiner par ailleurs si le projet de la recourante tombe dans le champ d'application de l'alinéa 1 de cette disposition, qui exclut les modifications ou les agrandissements des aménagements et des constructions existants avant le 30 avril 1997.

4. Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté.

Il sera statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le tiers intéressé qui a engagé des frais de mandataire peut prétendre une allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

**Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. Alloue à X. SA une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de la recourante.

Neuchâtel, le 29 septembre 2004

Palavras-chave

environmental impact assessmentcombined installationsparkingspatial connectionfunctional connectionconstruction permitmunicipal appealcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the car-park extension and the boat-storage/bers area had to be treated as one installation for EIA purposes.

Decisão extraída

Yes. The two works formed a single installation because they were spatially and functionally closely linked and were planned and executed in a coordinated manner by one project promoter.

Fundamentação extraída

Shared access by the same road, alternating seasonal use of one area by cars and bers, and the fact that the project was submitted as one construction application showed a sufficiently close functional and spatial connection.

Questão jurídica principal

Whether the commune could lift the opposition only for the boat-storage area notwithstanding the EIA threshold for the car park.

Decisão extraída

No. Once the works were treated as one project, the boat-storage area could not be severed from the EIA assessment tied to the car-park extension.

Fundamentação extraída

Where several elements are part of one coordinated project, the environmental assessment must cover the whole project if the combined threshold is reached.

Questão jurídica principal

Whether the project required approval by the State Council under the 1997 convention on the new riverbanks.

Decisão extraída

The department’s view was not rejected; the State Council had to examine whether the convention applied and whether the project fell within its exclusion for pre-existing works.

Fundamentação extraída

The tribunal left this question open for the competent authority and did not disturb the department’s reliance on the convention.

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