Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.70
Autorité:
Date décision:
29.09.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Notion d'installation soumise à une étude d'impact sur l'environnement.
Résumé:
A certaines conditions, plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une installation unique et être soumises à une étude d'impact si elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude. Tel est le cas lorsqu'il existe entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit et lorsque leur réalisation a été prévue de manière concomitante et coordonnée.
Articles de loi:
Art. 9 LPE
Art. 11 ch. 4 OEIE-AN
Réf. :
TA.2004.70-AMTC/yr
A. Le 21 mai
2001, la Commune d'Hauterive (ci-après : la commune) a présenté une demande de
permis de construire en vue de l'agrandissement du parking et de la zone de
dépôt de bateaux sis au Port d'Hauterive en zone d'utilité publique. Durant sa
mise à l'enquête publique, ce projet a suscité l'opposition, le 2 juillet 2001,
de la société X. SA, que la commune a levée par décision du 20 juillet 2001.
Saisi
d'un recours de X. SA contre cette décision, le Département de la gestion du territoire
(ci-après : le département) l'a annulée et a renvoyé la cause à la commune. Se
fondant sur la convention du 4 septembre 1997 entre la Confédération suisse et
la République et canton de Neuchâtel concernant les nouvelles rives sur le territoire
des communes de Neuchâtel, d'Hauterive et de St-Blaise, il a considéré que le
projet d'agrandissement litigieux aurait dû préalablement être approuvé par le
Conseil d'Etat. Il a en outre retenu que dans la mesure où le projet visait à
accroître la capacité du parking au-delà de 300 voitures, la commune était
tenue d'ordonner une étude d'impact sur l'environnement. Relevant que
l'agrandissement du parking et de la zone de dépôt des bateaux constituait un
projet unique, le département a par ailleurs refusé de confirmer la décision de
la commune en ce qui concerne exclusivement la zone de dépôt des bateaux et de
leurs remorques (bers).
B. La Commune
d'Hauterive interjette recours devant le Tribunal administratif contre cette
décision, en concluant à son annulation en tant qu'elle refuse de lever
l'opposition pour la partie relative au nouvel emplacement des bers et à la
levée de l'opposition en tant qu'elle porte sur la création de cet emplacement
ou au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision. Elle fait
valoir que si une étude d'impact se révèle indispensable s'agissant d'un parc
de stationnement comprenant plus de 300 places, elle n'est en revanche pas
nécessaire en ce qui concerne un emplacement destiné à l'hivernage des bateaux.
Elle considère que l'agrandissement du parking pour voitures n'a aucun lien
direct du point de vue purement fonctionnel avec le parking des bers et que celui-ci
peut être réalisé indépendamment de celui-là et vice versa. Il n'y a dès lors
d'après elle aucune raison pertinente pour refuser de lever l'opposition en
tant qu'elle concerne la création de l'emplacement des bers, ce d'autant que
l'opposition de X. SA ne portait que sur l'agrandissement du parking de
voitures.
C. Dans leurs
observations, tant le département que X. SA concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Avant de
prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification
d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité
apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la
protection de l'environnement; le Conseil fédéral désigne ces installations
(art.9 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 07.10.1983
[LPE]). Sont notamment qualifiés de tels les parcs de stationnement pour plus
de 300 voitures (ch.11.4 de l'Annexe à l'ordonnance relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement, du 07.10.1988 [OEIE]). A certaines conditions,
plusieurs installations distinctes doivent être considérées comme une
installation unique et, cas échéant, être soumises à une étude d'impact si
elles atteignent ensemble le seuil déterminant pour une telle étude; tel peut
également être le cas s'il apparaît qu'une installation ne peut pas être
dissociée d'une autre installation pour sa part soumise à une étude d'impact (Bellanger,
La loi sur la protection de l'environnement, jurisprudence de 1995 à 1999, in
DEP 2001, p.22). Car, dans cette dernière hypothèse, il est évident que les
effets sur l'environnement de l'ensemble du projet seront plus importants que
ceux de la seule installation soumise à une étude d'impact. Il doit cependant
exister entre tous les ouvrages déterminés un lien fonctionnel et spatial étroit.
La réalisation des différents éléments doit par ailleurs être prévue de manière
concomitante et coordonnée (ATF 119 Ib 272 cons.7, JT 1995 I, p.460; ATF 118 Ib
79 cons.2b; RVJ 1999, p.47 cons.5a; RDAF 1998 I, p.190 cons.5c/aa; RJJ 1995,
p.320 cons.3c; Michel, Droit public de la construction, p.168 no 881).
Un rapport fonctionnel étroit ne peut guère exister, entre les divers ouvrages,
si leurs promoteurs n'agissent pas de concert, avec une organisation ou un but
commun (RDAF 1998 I, p.103 : "Parking de Lutry"). Dans cette cause,
il a été considéré que, à lui seul, le rapport spatial qui existait entre les
différents parkings du fait de leur accessibilité par les mêmes artères ne
suffisait pas, en l'absence d'une collaboration entre leurs promoteurs
respectifs, à considérer ceux-ci comme des éléments d'une installation unique.
b)
En l'espèce, l'assujettissement de l'extension du parking des voitures à une
étude de l'impact sur l'environnement n'est ni contesté par la recourante, ni
même contestable. Est litigieuse en revanche l'intégration dans cette étude
d'un emplacement destiné à accueillir des bateaux et leurs remorques (bers) en
hiver et les bers en été, la commune soutenant qu'un lien fonctionnel entre le
parking à voitures et celui des bateaux fait défaut. A l'instar de la situation
qui prévalait dans l'arrêt du "Parking de Lutry" (RDAF 1998 I,
p.103), l'utilisation, dans le cas particulier, de la seule et même artère pour
accéder tant au parking des voitures qu'à celui des bateaux, à savoir le chemin
des Roseaux, peut être retenue comme un indice de lien fonctionnel et spatial
étroit entre les deux ouvrages. A cela s'ajoute que l'un des deux emplacements
devant servir d'hivernage sera occupé en été par les voitures, que l'extension
du parking des voitures et de la zone de dépôt de bateaux a fait l'objet d'une
seule demande de construire qui émanait de la recourante en sa qualité
d'exploitante du parking et que de ce fait l'étude d'impact dépendra d'un
maître d'ouvrage unique (RDAF 1998 I, p.103). Vu ces circonstances, un lien de
connexité spatiale et fonctionnelle étroit entre l'extension du parking à
voitures et de la zone de dépôt de bateaux ne saurait être sérieusement nié.
3. Relevant que
les parcelles concernées par l'extension litigieuse font partie des nouvelles
rives régies par la Convention conclue entre la Confédération suisse et la
République et canton de Neuchâtel, le 4 septembre 1997, le département a considéré
que celle-ci devait obtenir l'autorisation du Conseil d'Etat au sens de
l'article 4 de cette convention. Il appartiendra par conséquent à cette
autorité d'examiner par ailleurs si le projet de la recourante tombe dans le
champ d'application de l'alinéa 1 de cette disposition, qui exclut les
modifications ou les agrandissements des aménagements et des constructions existants
avant le 30 avril 1997.
4. Mal fondé, le
recours doit ainsi être rejeté.
Il
sera statué sans frais, les collectivités publiques n'en payant pas (art.47
al.2 LPJA). Le tiers intéressé qui a engagé des frais de mandataire peut prétendre
une allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Statue sans frais.
3.
Alloue à X. SA une
indemnité de dépens de 800 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 29 septembre 2004