Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.16
Autorité:
TA
Date décision:
31.03.2006
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Propriété d'une station électrique en l'absence de servitude inscrite au RF.
Résumé:
Relèvent du patrimoine administratif les biens d'une collectivité publique qui sont directement affectés à la réalisation d'une tâche publique. Le plus souvent l'Etat sera propriétaire de ces biens. Il en est ainsi d'une station électrique même si aucune servitude n'est inscrite au RF.
Articles de loi:
Art. 676 CC
Réf. :
TA.2004.16-FISC
A. L'ancienne
station électrique du lieu X. ne permettant pas le raccordement du nouvel Hôtel
du lieu X., en 1983, la Ville de Neuchâtel, par son service de l'électricité, a
envisagé diverses solutions. A été choisie l'implantation d'une station
électrique dans un local de l'Hôtel du lieu X., ce dernier étant en
contrepartie dispensé du versement de la taxe de raccordement (D.7, annexe 2,
pièce 15). L'installation électrique a été financée par la Ville de Neuchâtel
(D.7, annexe 2, pièce 15 et D.7, annexe 3). L'architecte mandaté pour la
construction de l'Hôtel du lieu X. devait procéder à l'inscription d'une
servitude au registre foncier en faveur du service de l'électricité de la Ville
de Neuchâtel pour la mise à disposition gratuite du local et de son accessibilité
en tout temps pour le personnel (D.7, annexes 2 et 3). Cette inscription n'a
jamais eu lieu. Lors de la faillite de la société Hôtel du lieu X. et de Y. SA
en 1998, l'office des poursuites a procédé à la vente immobilière aux enchères
du complexe hôtelier. Ce dernier a été adjugé à une société simple qui l'a par
la suite transmis à Z. SA.
En juillet 2002, Z.
SA constatant que l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle […] sur
laquelle se trouve le complexe hôtelier, ne contenait aucune mention d'une
servitude au profit de la Ville de Neuchâtel, a considéré que la station électrique
était sa propriété et a demandé une indemnisation avec effet rétroactif pour
l'utilisation du local. Elle prétendait par ailleurs que l'énergie électrique
qui lui était vendue devait être facturée à un prix plus bas, la station
électrique lui appartenant.
Par décision du 17
décembre 2003, le conseil communal de la Ville de Neuchâtel a décidé que Z. SA
est débitrice à son égard de 27'869.80 francs, correspondant à des factures de
consommation d'électricité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 août 2003
par 27'280.30 francs, à des intérêts à 4.5 pour cent dès le 16 août 2003 par
450 francs et à des frais de rappel par 250 francs.
B. Z. SA interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision précitée. Elle
conclut à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle prétend avoir
acquis le complexe hôtelier soit les parts de copropriété d'étages ainsi que
les parties intégrantes et leurs accessoires. Elle estime que la station
électrique, affectée d'une manière durable à l'exploitation du complexe
hôtelier, est nécessaire et a été construite en même temps que ledit complexe,
raison pour laquelle elle en constitue un accessoire. Dans aucun des documents
de la vente aux enchères publiques il n'est fait mention d'une revendication de
la Ville de Neuchâtel sur la propriété de la station électrique et l'état des
charges ne mentionne aucune servitude qui accorderait à la Ville de Neuchâtel
la possibilité d'utiliser un local pour y entreposer une station électrique.
Elle invoque par ailleurs le règlement d'application pour la fourniture et la
distribution de l'énergie électrique du 15 octobre 1984 de la Ville de
Neuchâtel, relatif aux installations privées, pour en déduire qu'elle est
propriétaire de la station électrique. La Ville de Neuchâtel tente de percevoir
des frais de consommation d'électricité alors que les conditions de son
règlement d'application pour la fourniture et la distribution de l'énergie
électrique ne sont pas respectées. Elle ne peut dès lors pas facturer l'électricité
au tarif basse tension B2. La tarification doit relever d'une autre classe de
tarif étant donné qu'il convient de considérer l'énergie apportée jusqu'à la
station électrique et non celle sortante utilisée par la société Z. SA.
C. Dans ses
observations, le conseil communal de la Ville de Neuchâtel conclut au rejet du
recours, sous suite de frais. Il relève qu'il s'est avéré en 1987 que la
station électrique de la région du lieu X. ne permettrait pas l'extension
nécessaire pour alimenter le nouvel hôtel. Un accord a dès lors été trouvé
entre la ville et le maître de l'ouvrage de l'hôtel, en ce sens qu'une nouvelle
station a été construite dans un local de la copropriété Hôtel du lieu X. et de
Y. SA, mis à disposition gratuitement des services industriels en contrepartie
de l'exonération de payer la taxe de raccordement. Il était également convenu
que la mise à disposition gratuite du local ferait l'objet d'une servitude, qui
n'a toutefois jamais été inscrite au registre foncier. Les réseaux des services
industriels ont été développés à partir de cette station qui alimente également
d'autres bâtiments. Il précise que la fourniture de l'énergie électrique
notamment est une tâche d'intérêt public et que le patrimoine administratif ne
peut être soumis à des droits qui mettent en danger l'accomplissement de tâches
auxquelles il sert. Dès lors, la station électrique n'est pas un bien susceptible d'être l'objet d'un droit de
propriété privée. Cette station fournit d'ailleurs de l'énergie non pas au seul
immeuble de la recourante mais également à d'autres abonnés, ce qui exclut
qu'elle ait la qualité d'accessoire. Par ailleurs, la réglementation communale
prévoit que les services industriels sont propriétaires des réseaux et des
introductions, les réseaux comprenant notamment toutes les installations permettant
la transformation et le transport de l'énergie électrique à un ensemble
d'utilisateurs. La recourante se trompe sur la notion d'installations privées
étant donné que ces dernières servent à l'alimentation des appareils et de
l'éclairage d'un bâtiment et sont situées doublement en aval du transformateur.
L'absence de servitude au sens de l'article 15 al.1 du règlement d'application
précité n'est pas propre à constituer un indice supplémentaire du droit de
propriété sur un élément du réseau électrique. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une commune titulaire d'un service d'intérêt public dans une position
de monopole ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur une conduite de
raccordement, même sans inscription au registre foncier. Il relève par ailleurs
que par courrier du 19 août 2001 adressé au service de l'électricité, la
recourante a explicitement reconnu le droit de propriété de la ville et que ce
n'est qu'à partir du mois de juillet 2002 qu'elle a tenté de tirer profit de
l'absence de servitude inscrite. Le rapport d'expertise établi à l'occasion de
la vente aux enchères ne fait aucune mention, dans la partie réservée aux installations
électriques, du local abritant la station électrique ni de la station
elle-même. Le local abritant la station n'est rattaché à aucune unité de PPE et
il s'agit dès lors d'un local commun sur lequel la recourante ne peut prétendre
à un droit exclusif. A supposer que cette dernière puisse se prévaloir d'un
droit de propriété sur la station transformatrice, le tarif moyenne tension ne
lui aurait pas été applicable compte tenu de la trop faible puissance absorbée,
à savoir 125 kW par mois. Enfin, la Ville de Neuchâtel n'a jamais perdu la
maîtrise sur sa station et dispose de l'unique clé ouvrant le local, laquelle
donne accès à toutes les stations électriques de la ville.
D. A été requis
de l'office des faillites le dossier relatif à la faillite de Z. SA, plus
particulièrement les documents relatifs à la vente des objets mobiliers et à la
vente immobilière du complexe hôtelier.
La recourante a
déposé de brèves observations y relatives.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable. En particulier, le
recouvrement de factures d'électricité par une commune doit se faire par la
voie d'une décision et non d'une action de droit administratif (RJN 1999, 268).
2. La fourniture
de l'électricité auprès des habitants est une tâche d'intérêt public, assumée
dans le canton de Neuchâtel par les communes, étant donné que la livraison
d'énergie, dont l'électricité, est une tâche que les cantons et les communes doivent
se répartir et que le canton ne s'y est pas attelé (art.5 al.1 litt.l Constitution neuchâteloise, ATF
129 II 509; Moor, Droit administratif, III, p.344 et les références
citées). La Ville de Neuchâtel par ses services industriels fournit l'eau, le
gaz et l'énergie électrique destinés aux usages domestiques, artisanaux et
industriels ou à d'autres buts spéciaux, à tout abonné se trouvant à portée de
l'un de ces réseaux, pour autant que les conditions techniques et économiques
de l'exploitation le permettent (art.3 du règlement général des services
industriels pour la fourniture de l'eau, du gaz et de l'énergie électrique du
01.10.1984, ci-après le règlement). La commune accomplit une tâche d'intérêt
public et la fourniture d'électricité notamment constitue un service public
(RJN 1986, p.139).
Relèvent du
patrimoine administratif les biens des collectivités publiques qui sont
directement affectés à la réalisation d'une tâche publique (Moor,
op.cit. III, p.321; Knapp, Précis de droit administratif, no 292). Le
plus souvent l'Etat sera le propriétaire de ces biens (Knapp, op.cit. no
2903). En raison du principe selon lequel le patrimoine administratif ne peut
être soumis à des droits qui mettent en danger l'accomplissement de tâches
auxquelles il sert, le patrimoine administratif est inaliénable (Knapp,
op.cit. no 2953; Steinauer, Droits réels, I, nos 69-70). Le Tribunal
fédéral (ATF
121 III 448, JT 1997, I II ss) a considéré qu'une commune garde la maîtrise
sur une conduite de raccordement défectueuse, même si l'inscription au registre
foncier n'a pas eu lieu en vertu de l'article 676 CC, étant donné qu'en
tant que titulaire d'un service d'intérêt public qui livre un bien vital, elle
ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur la conduite de raccordement à
des conduites d'eau, ce d'autant plus qu'elle a fourni les conduites et les
installations attenantes.
3. a) L'article
20 du règlement, relatif aux installations électriques, prévoit que les installations
privées sont sises en aval des coupe-surintensités généraux (al.1). Les services
industriels sont en général propriétaires des réseaux et des introductions. Les
cas spéciaux font l'objet de conventions (al.2). Selon l'article 21, le
propriétaire de l'immeuble accorde ou procure gratuitement aux services
industriels les droits de passage et d'entretien pour les réseaux et les
raccordements. Ceux-là peuvent faire l'objet de servitudes. Le règlement
d'application précise ces notions. Selon l'article 7 al.1 sont considérés comme
réseaux toutes les conduites aériennes et souterraines ainsi que toutes les
installations permettant la transformation et le transport de l'énergie
électrique à un ensemble d'utilisateurs. L'entretien des réseaux est à la
charge du service de l'électricité (art.8 al.1). Selon l'article 15 al.1 du
règlement d'application, si l'importance ou la nature de la fourniture exige
l'installation d'une station de transformation spéciale, le propriétaire est
tenu de fournir gratuitement un local convenablement ventilé, prêt à recevoir
l'appareillage électrique. Une servitude sera inscrite au registre foncier en
faveur du service de l'électricité et une convention sera établie. Le service
de l'électricité peut utiliser cette station de transformation pour l'alimentation
d'autres abonnés (al.2).
b) Il résulte de ces
dispositions, conformes aux principes cités au considérant 2 ci-dessus, que les
services industriels demeurent propriétaires des stations électriques, qui
comprennent notamment les installations permettant la transformation de
l'énergie, sauf convention contraire au sens de l'article 20 al.2 du règlement.
C'est conformément à ces dispositions que se sont déroulés, dès 1983, les
pourparlers entre le service de l'électricité et l'Hôtel du lieu X. et de Y.
SA. Il résulte en effet du dossier qu'il incombait à Hôtel du lieu X. et de Y.
SA de mettre gratuitement à disposition un local, de fournir le canal de
ventilation et des canalisations entre la station et le domaine public ainsi
que de procéder à l'inscription d'une servitude au registre foncier en faveur
du service de l'électricité (D.7 : 3, annexe 1). En échange, la taxe de
raccordement a été offerte à Hôtel du lieu X. et de Y. SA (D.7 : 2, annexe 15).
Aucune convention n'a été établie, qui permettrait d'affirmer que les services
industriels ne seraient pas propriétaires des réseaux (art. 20 al.2 du
règlement). Dès lors, et bien qu'aucune servitude n'ait finalement été inscrite
au registre foncier, les services industriels étaient propriétaires de la
station électrique. C'est d'ailleurs eux qui ont financé ladite station (D.7 :
3). C'est en vain que la recourante tente de se prévaloir, pour justifier sa
position, des articles 15 et 24 ss du règlement d'application. La mise à
disposition gratuite d'un local au sens de l'article 15 n'a pas pour
conséquence que la station électrique devient propriété du propriétaire de l'immeuble.
Quant aux installations privées, elles ne sauraient comprendre, selon l'article
7 du règlement d'application, la station transformatrice.
Il y a lieu de
préciser également que l'absence d'inscription d'une servitude au registre
foncier ne permet pas non plus d'accepter la thèse de la recourante vu l'arrêt
du Tribunal fédéral précité (ATF
121 III 448). Il en résulte en effet qu'en tant que titulaire d'un service
public une commune ne court pas le risque de perdre la maîtrise sur les installations
qui lui permettent d'honorer ledit service. S'il s'avérait judicieux qu'une
servitude soit inscrite au registre foncier afin de concrétiser l'accord
intervenu en 1983 pour la mise à disposition gratuite du local et son
accessibilité par le personnel, il n'en demeure pas moins que les installations
électriques qui se trouvent dans le local de l'hôtel sont propriété de la Ville
de Neuchâtel. Quant à l'estimation effectuée par l'ECAI (D.7 : 2) le 28 avril
1999, s'il est mentionné sous "secteur C niveau 1" un transformateur,
il est précisé en page 1 dudit document qu'il s'agit seulement du bâtiment.
L'établissement cantonal d'assurance immobilière aujourd'hui dénommé
établissement cantonal de prévention d'assurance des dommages dus à l'incendie
et aux éléments naturels, assure, sous réserve de convention contraire relative
à des installations et appareils appartenant au propriétaire, exclusivement le
bâtiment (loi sur l'assurance des bâtiments du 19.05.1930 et son règlement du
28.04.1958, remplacés par la loi sur la préservation et l'assurance des
bâtiments du 29.04.2003).
c) La recourante
qualifie la station électrique d'accessoire au sens de l'article 644 al.2 CC et estime que
lors de la vente aux enchères publiques du 28 octobre 1998 elle a acquis non
seulement les parts de propriété d'étages comprenant un complexe hôtelier mais
également les parties intégrantes et les accessoires, dont la station
électrique. C'est à tort qu'elle entend tirer argument du fait que les
documents relatifs à la vente aux enchères (v. à cet égard D.13 l notamment) ne
font mention d'aucune servitude ni d'une revendication, en sa qualité de
propriétaire, de la station électrique par la Ville de Neuchâtel. Comme il a
été démontré ci-dessus, l'absence de servitude n'a pas pour effet que la
station électrique est devenue propriété de l'ancienne société anonyme, propriétaire
du complexe hôtelier. Quant à la notion d'accessoire, l'article 644 al.2 CC prévoit que
sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté
clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés
d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de
celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
Outre le fait que la station électrique ne peut faire partie du domaine privé
étant donné qu'elle est affectée de façon permanente à des buts d'intérêt
public (v. également à cet égard Steinauer, op.cit., I nos 69-70), les
conditions de la notion d'accessoire ne sont à l'évidence pas remplies. L'on ne
saurait considérer que l'usage local attribue à une station électrique la
qualité d'accessoire d'un immeuble, ce d'autant plus que la station électrique
alimente en l'occurrence plusieurs immeubles. De plus, l'ancien propriétaire, comme
le nouveau n'ont pas manifesté clairement leur volonté au sens de l'article 644 al.2 CC puisque, notamment,
Z. SA. a régulièrement payé les factures d'électricité sans se prétendre propriétaire
de la station électrique, jusqu'en juillet 2002, mentionnant par ailleurs dans
un courrier du 19 août 2001 aux services industriels : "Nous avons
constaté, que les fusibles de votre station sont seulement d'une capacité de
2000 AMP".
4. La recourante conteste
l'application du tarif basse tension B2 (prévue par l'art.8 de l'arrêté fixant
les tarifs de vente et de reprise de l'électricité du 04.11.1991). Son seul
motif pour contester ce tarif a trait au fait qu'elle serait propriétaire de la
station électrique. Aucun autre argument n'est avancé pour contester le tarif
appliqué et les montants réclamés. Dès lors, la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être
mis à charge de la recourante (art.47 al.1 LPJA). Cette dernière n'a
pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Met l'émolument de
décision et les débours de la cause par 550 francs à charge de la recourante,
montant compensé par son avance.
3.
Statue sans dépens.
Neuchâtel, le 31 mars 2006