Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.141
Autorité:
Date décision:
10.06.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Responsabilité de la collectivité publique : voie de l'action de droit administratif.
Résumé:
La prise de position par laquelle le Département des finances et des affaires sociales refuse de donner une suite favorable à une demande en réparation d'un dommage causé par un agent de la collectivité publique ne constitue pas une décision au sens de l'article 3 al.3 LPLJA. Un recours contre le refus du département d'accéder à une demande en réparation est irrecevable.
Articles de loi:
Art. 5 al. 1 ALRESP
Art. 11 al. 1 litt. a ALRESP
Art. 11 al. 2 ALRESP
Art. 21 al. 1 ALRESP
Art. 3 al. 3 LPJA
Art. 58 litt. g LPJA
Réf. :
TA.2004.141-RESP/yr
Vu
le recours interjeté le 21 mai 2004 par B., à St-Imier, représenté par
Maître Olivier Moniot, avocat à La Chaux-de-Fonds, contre le refus du Département
des finances et des affaires sociales de donner une suite favorable à sa
demande d'indemnisation d'un dommage causé par la juge d'instruction (responsabilité
de l'Etat),
C O N S I D E R A N T
que
le 8 mars 2004, B. a adressé au Département des finances et des affaires
sociales (ci-après : le département) une demande en réparation d'un dommage
causé illicitement par la juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale,
que
par courrier du 28 avril 2004, le département a informé l'intéressé qu'il
considérait sa demande comme étant périmée et au demeurant mal fondée, de sorte
que l'Etat ne le dédommagerait pas,
que
par mémoire de recours du 21 mai 2004, B. défère cette prise de position
défavorable du département au Tribunal administratif,
que
la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses
agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers
(art.5 al.1 LResp),
que
les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées
par écrit au département s'il s'agit de dommages résultant de l'activité
d'agents de l'Etat (art.11 al.1 litt.a LResp),
que
si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas
position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un
délai de six mois sous peine de péremption (art.11 al.2 LResp),
qu'en
vertu des articles 21 al.1 LResp et 58 litt.g LPJA, les actions fondées sur la
loi sur la responsabilité des collectivités et de leurs agents sont de la compétence
du Tribunal administratif,
qu'au
surplus, selon l'article 3 al.3 LPJA, lorsqu'une autorité invoque ou rejette
des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas
considérée comme une décision,
que
le législateur a en effet estimé que dans ce domaine la collectivité publique
concernée et l'administré se trouvaient sur un pied d'égalité de sorte que
l'avis de cette collectivité n'avait pas plus de valeur que la détermination
d'une partie en litige (Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, p.860),
qu'ainsi,
au lieu d'attribuer au Tribunal administratif le rôle d'autorité de recours qui
revoit une décision rendue préalablement, le législateur l'a placé dans la situation
d'un juge ordinaire qui se prononce sur une contestation entre parties (RJN
1994, p.252 cons.3a, p.256 et les références citées),
que
la prise de position du département du 28 avril 2004 ne constitue donc pas une
décision au sens de l'article 3 LPJA, de sorte que le mémoire de recours déposé
par B. doit être déclaré irrecevable,
qu'il
lui appartient d'ouvrir action devant la Cour de céans dans le délai de six
mois dès sa connaissance du refus de la collectivité publique d'intervenir, par
une requête indiquant les motifs, les conclusions et les moyens de preuve
éventuels (art.11 al.2, 21 al.1 LResp; 3 al.3, 58 litt.g, 60 al.1 LPJA),
que
par ailleurs, dans son mémoire de recours du 21 mai 2004, B. sollicite l'octroi
de l'assistance judiciaire et la désignation de son mandataire en qualité
d'avocat d'office,
que
l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 al.1 LAJA),
qu'en
vertu de l'article 2 al.3 LAJA, en matière civile et en matière administrative
ainsi qu'en procédure de recours, l'assistance judiciaire n'est octroyée que si
la cause n'apparaît pas d'emblée dénuée de chance de succès,
qu'en
l'espèce, dans la mesure où la prise de position du département ne constitue
pas une décision et que seule la voie de l'action de droit administratif est ouverte,
le recours interjeté par B. était à l'évidence d'emblée voué à l'échec,
que
partant, l'assistance judiciaire ne peut être accordée à B., qui doit supporter
les frais de la cause (art.47 al.1 LPJA) et n'a en outre pas droit à des dépens
(art.48 al.1 PLPJA),
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire de B..
3. Met à sa charge un émolument de décision de 100 francs et
les débours par 20 francs.
4. N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le
10 juin 2004