Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2004.120
Autorité:
Date décision:
20.07.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Décision incidente en matière de maintien en détention du recourant jusqu'au prononcé au fond sur le différé de son expulsion pénale.
Résumé:
**En application de l'article 40 LPJA, le recours contre une décision par laquelle le Département de la justice, de la santé et de la sécurité refuse de différer à titre d'essai une mesure d'expulsion pénale a effet suspensif de par la loi, dès lors que la décision attaquée n'a pas retiré cet effet au recours, de sorte qu'une demande de restitution de l'effet suspensif de la part du recourant est irrecevable et sans objet.
Dans la mesure où le département a lié la libération conditionnelle du recourant à son expulsion immédiate et où le Tribunal fédéral n'y voit pas de contradiction, il n'y a aucun risque que par l'effet suspensif légalement reconnu au recours le recourant soit libéré, la décision attaquée le maintenant emprisonné jusqu'à son expulsion. Le maintien en détention du recourant pourrait au demeurant être ordonné à titre de mesures provisionnelles au sens de l'article 41 LPJA.**
Articles de loi:
Art. 40 LPJA
Art. 41 LPJA
Réf. :
TA.2004.120-ETR/yr
decision incidente
du 27 mai 2004
Vu
le recours interjeté 13 mai 2004 par T., actuellement détenu au pénitencier
de Bellevue à Gorgier, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat à La
Chaux-de-Fonds, contre la décision du 26 avril 2004 par laquelle le Département
de la justice, de la santé et de la sécurité lui a accordé la libération
conditionnelle au plus tôt le 27 mai 2004 mais pas avant le jour où il quittera
effectivement le territoire suisse et a maintenu l'expulsion judiciaire
prononcée à son encontre,
vu
la requête contenue dans le mémoire déposé, tendant à ce que le Tribunal
administratif accorde l'effet suspensif au recours, en vue d'éviter une
expulsion avant que le Tribunal de céans n'ait statué sur son différé,
vu
les observations déposées le 26 mai 2004 par le département intimé qui demande
également à l'Autorité de céans de statuer d'urgence sur l'effet suspensif,
C O N S I D E R A N T
que le recourant
sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours afin de prévenir
l'exécution immédiate de son expulsion, qui reviendrait à le priver de la
possibilité de défendre aux mieux ses intérêts,
que le département
intimé se fonde pour sa part et notamment sur le danger que court M. victime
d'actes de violence et de contrainte commis par le recourant pour solliciter de
l'Autorité de céans qu'elle statue d'urgence sur la question de l'effet
suspensif, et sollicite ainsi implicitement le retrait de l'effet suspensif au
recours,
qu'en vertu de l'article
40 LPJA, sauf exceptions prévues par la loi (Schaer, Juridiction
administrative neuchâteloise, p.167) et sauf si la décision attaquée le prévoit
en raison d'un intérêt public important ou si l'autorité de recours le décide,
d'office ou sur requête, en raison de l'intérêt public (al.2 litt.a et b), le
recours a un effet suspensif (al.1),
que la décision attaquée
n'a pas retiré cet effet,
que, dès lors et de par
la loi même, le recours déposé a effet suspensif ce qui rend sans objet et donc
irrecevable faute d'intérêt la requête du recourant, son expulsion ne pouvant
être exécutée jusqu'à droit connu sur le refus de la différer,
que pour sa part le
département semble solliciter implicitement le retrait d'un tel effet
suspensif, qui peut être prononcé d'office ou sur requête (art.40 al.2 litt.b
LPJA),
que la décision de
retrait de l'effet suspensif, de même que la décision sur son éventuelle
restitution, nécessitent une pesée des intérêts opposés en présence (Schaer,
op.cit., p.170), de sorte que l'autorité appelée à se prononcer sur l'effet
suspensif examine si les raisons qui parlent en faveur de l'exécution immédiate
de la décision ont davantage d'importance que celles qui peuvent être avancées
à l'appui de la solution contraire (RJN 1994, p.263),
qu'en l'espèce, ainsi que
le relève le département intimé, il résulte du dossier ainsi que du jugement
rendu par le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel le 27 juin 2003
qu'avant ce jugement le recourant a exercé des pressions sur M. afin qu'elle
retire les plaintes qu'elle avait déposées contre lui,
que, selon ce jugement,
le Tribunal correctionnel a notamment retenu que le recourant avait commis une
tentative de contrainte pour avoir "menacé la mère de sa fille, M., de la
tuer si elle partait avec l'enfant puis si elle ne la ramenait pas tout de
suite, sans qu'apparemment sa victime ait obtempéré à ces injonctions",
que le département
intimé indique dans ses observations que M. aurait à nouveau été contrainte de
signer un courrier daté du 7 mai 2004 dans lequel il est mentionné qu'elle
souhaite reprendre la vie commune avec le recourant, écrit dont celui-ci entend
tirer argument pour obtenir le différé de son expulsion,
que ces agissements ont
fait l'objet d'une dénonciation au Ministère public le 24 mai 2004 ainsi que
d'une plainte de l'intéressée le 26 mai 2004,
que, si l'Autorité de
céans devra examiner plus avant ces éléments avant de statuer au fond, ceux-ci
apparaissent vraisemblables à ce stade de la procédure, dans la mesure où selon
la lettre adressée le 10 mai 2004 par l'office d'application des peines au
recourant, celui-ci a sollicité une entrevue le 29 avril 2004, à l'occasion de
laquelle il a indiqué avoir téléphoné à M.,
que le fait que M. a été
contrainte de signer le courrier daté du 7 mai 2004 dans lequel il est
mentionné qu'elle souhaite reprendre la vie commune avec le recourant apparaît
d'autant plus vraisemblable qu'elle avait déjà subi auparavant de telles
pressions,
que, pour ces motifs,
l'intérêt public et celui plus particulier de M. à être protégée, en raison du
danger qu'elle court, l'emporterait à l'évidence sur celui du recourant à voir
différer la mesure d'expulsion dont il est l'objet jusqu'au prononcé d'une
décision au fond, d'autant que le comportement allégué du recourant pourrait lui
valoir une éventuelle révocation de sa libération conditionnelle,
que si l'intérêt du
recourant, mis en balance avec l'intérêt public et celui de M., n'apparaît pas
comme étant prépondérant, de sorte qu'il ne justifierait pas le maintien de
l'effet suspensif au recours, le retrait de celui-ci par l'Autorité de céans,
en raison de ces conséquences, ne serait pas pleinement satisfaisant non plus,
dans la mesure où l'expulsion pourrait avoir lieu sans délai et sans qu'elle
ait été examinée au fond,
qu'en l'occurrence, par
la décision attaquée le département a toutefois lié la libération
conditionnelle du recourant à son expulsion immédiate,
que le Tribunal fédéral
n'a pas vu de contradiction dans le fait de constater que la date terme pour
une libération conditionnelle est atteinte et que les conditions en sont
remplies, mais que le condamné doit rester maintenu en détention dans l'attente
d'une expulsion pénale non différée à titre d'essai (arrêt non publié du
27.09.2000 de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral dans la cause X.
contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, 6A.86/2000),
qu'il n'y a dès lors
aucun risque que, par l'effet suspensif légalement reconnu au recours déposé
contre le refus de différer l'expulsion pénale du recourant, ce dernier se
retrouve libéré du jour au lendemain, la décision attaquée maintenant le
recourant emprisonné tant et aussi longtemps qu'il ne pourra être expulsé,
que pourrait aussi être
retenue ici la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles en
application de l'article 41 LPJA, selon lequel après le dépôt du recours,
l'autorité saisie peut prendre toute mesure, d'office ou sur requête d'une
partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,
que ces mesures peuvent
également être ordonnées pour protéger des intérêts importants, publics ou
privés, compromis durant la procédure de recours, dans la mesure où la
prépondérance de ces intérêts le justifie et à la condition de respecter le
principe de la proportionnalité (Schaer, op.cit., p.172), par exemple en
lieu et place du retrait de l'effet suspensif (RJN 1994, p.263) ou pour
compenser les inconvénients qu'entraîne l'effet suspensif (Schaer,
op.cit., p.172),
qu'en l'espèce, le
maintien en détention du recourant, pourrait donc également être ordonné à
titre de mesures provisionnelles étant donné que cette mesure serait justifiée
par l'intérêt public et celui, prépondérant, de M. à être protégée durant la
procédure de recours et qu'elle permettrait par ailleurs d'éviter au recourant
une expulsion avant qu'une décision au fond n'ait pu être rendue,
que ce maintien en
détention ne pourra en tous les cas pas excéder la durée de la peine
d'emprisonnement infligée au recourant par jugement du Tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel du 27 juin 2003, étant précisé que l'Autorité de céans
statuera au fond dans les plus brefs délais, de sorte que le principe de
proportionnalité est également respecté,
que les frais et dépens
de la présente décision suivront le sort de la cause au fond,
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Déclare irrecevable
et sans objet la requête sur effet suspensif.
2. Donne acte au Département de la justice, de la santé et de
la sécurité du maintien en détention de T. jusqu'au prononcé de la décision au
fond sur le différé de son expulsion pénale, mais au plus tard jusqu'à la fin
de la peine d'emprisonnement.
3.
Dit que les frais et
dépens de la présente décision suivront le sort de la cause au fond.
Neuchâtel,
le 27 mai 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président