Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2004.118
Autorité:
Date décision:
23.11.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Respect du délai pour verser une avance de frais.
Résumé:
Celui qui utilise le système de paiement électronique Yellownet de Postfinance pour effectuer une avance de frais respecte le délai imparti à cet effet s'il transmet son ordre de paiement au plus tard le dernier jour du délai, même si l'ordre n'est exécuté et le montant crédité au destinataire que le lendemain, pour autant qu'il n'indique pas dans son ordre une date d'échéance qui empêcherait que le versement soit crédité le plus rapidement possible.
Articles de loi:
Art. 110 al. 1 CPCN
Art. 47 al. 5 LPJA
Réf. :
TA.2004.118-PROC/yr
A. A. a recouru
devant le Département de la justice, de la santé et de la sécurité contre une
décision du service cantonal des automobiles et de la navigation du 26 février
2004. Par lettre du 22 mars 2004 le service juridique de l'Etat lui a imparti
un délai au 21 avril 2004 pour verser une avance de frais de 550 francs en garantie
des frais de procédure présumés, en l'avertissant que si cette avance n'était
pas payée intégralement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable. Le
paiement de ce montant ayant été effectué par Postfinance par un virement sur
le compte de chèques postaux de l'office de perception de l'Etat le 22 avril
2004 seulement, le département a déclaré le recours irrecevable par décision du
3 mai 2004.
B. A. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision, faisant valoir
qu'il a donné l'ordre de paiement à la poste le 21 avril 2004, dernier jour du
délai imparti, en produisant une lettre de Postfinance du 4 mai 2004 à l'appui
de cette allégation.
C. Dans ses
observations sur le recours, le département conclut au rejet de celui-ci, en
invoquant le fait que la lettre susmentionnée n'indique pas à quelle date l'ordre
de paiement a été posté, ni quelle échéance a été indiquée pour le versement en
question, et qu'il y a donc lieu de considérer, à défaut de preuve contraire,
que l'avance a été effectuée le 22 avril 2004.
D. Dans deux
écritures complémentaires des 14 mai et 11 juin 2004, le recourant relève qu'il
avait donné son ordre de paiement par voie électronique via Yellownet, et non
par un envoi postal, et que si un ordre transmis le 21 avril (dans la soirée)
est exécuté le 22 avril c'est qu'il a été traité le plus rapidement possible,
dès lors que selon une attestation de Postfinance du 13 mai 2004, qu'il dépose,
un ordre de paiement exprès par voie électronique doit être saisi avant 18 h
pour en assurer une exécution le jour même.
E. Invité
par le juge instructeur à apporter la preuve de la date et de l'heure de
transmission de son ordre de paiement à Postfinance, ainsi que de la date
d'échéance que mentionnait cet ordre, le recourant a répondu par lettre du 28
juin 2004, en résumé, qu'il n'a jamais introduit de date d'échéance dans ses
ordres de paiement, qu'il a donné son ordre le 21 avril vers 20 h, qu'il
pensait que celui-ci serait exécuté automatiquement tout de suite, et qu'en
effectuant le paiement à un guichet postal il n'aurait pas été exécuté plus
rapidement.
Le
recourant n'a pas réagi aux deux courriers l'invitant encore une fois à prouver
notamment la date et
l'heure de son ordre de paiement.
F. Le
département intimé, invité à se déterminer sur ces explications du recourant,
conclut derechef au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans les formes
et délai légaux, le recours est recevable.
2. Il faut constater tout
d'abord, bien que le recourant ne fasse pas valoir ce moyen, qu'en déclarant
d'emblée le recours irrecevable en raison du prétendu non-respect du délai de
paiement de l'avance de frais requise, sans donner au recourant la possibilité
de s'exprimer sur ce point, l'intimé a violé le droit d'être entendu du
recourant.
En effet, la jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès au dossier, celui d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, celui de participer à l'administration des preuves,
d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et
une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au
prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Il est de nature
formelle, de sorte que sa violation entraîne en principe l'annulation de la
décision entreprise, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si, au fond, la
décision apparaît justifiée ou non (ATF 126 I 15 cons.2a/aa, p.16; 124 I 49
cons.3a, p.51, 241 cons.2, p.242, 121 I 232 cons.2a, 120 Ib 383 cons.3b; RJN
2002, p.335 cons.4). Le droit de s'exprimer sur tous les points importants
avant qu'une décision ne soit prise s'applique sans restriction pour les
questions de fait. Pour ce qui est de la qualification juridique de ceux-ci, ce
droit ne vaut que lorsqu'une partie change inopinément son point de vue
juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments
juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir
l'adoption (ATF 126 I 19 cons.2c/aa et cons.2d/bb, p.22; 124 I 49 cons.3c,
p.52).
Dans
le cas présent il n'y a toutefois pas lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour
ce motif, dès lors que la question litigieuse a été instruite devant la Cour de
céans, que l'intéressé a eu la possibilité de faire valoir à cette occasion
tous ses arguments y relatifs, et que le recours se révèle fondé pour les
motifs qui suivent, de sorte qu'un tel renvoi n'aurait plus de sens et serait
inutile.
3. a)
Selon la jurisprudence, lorsque l'acte à accomplir dans un délai fixé par le
juge consiste dans le versement d'une avance de frais, le délai est observé si
le versement est opéré au guichet postal ou si l'ordre de versement est adressé
à la poste le dernier jour du délai, alors même que le virement ne serait
crédité qu'ultérieurement au compte du tribunal (ATF 96 I 471 cons.1,105 Ia 51,
110 V 218, 111 V 407 cons.1b, 114 Ib 67 cons.1). En revanche, s'il est fait usage
de l'ordre de paiement électronique OPAE de la poste (ancienne dénomination :
service des ordres groupés [SOG] des PTT), utilisé par la plupart des banques,
le délai pour verser l'avance de frais n'est considéré comme observé qu'à la
double condition que le support de données ait été remis à la poste au plus
tard le dernier jour du délai et que la date d'échéance déterminée dans le
support de données corresponde au dernier jour, au plus tard, de ce délai (ATF
117 Ib 220 ss, 118 Ia 8 cons.2a, p.12).
b)
En l'espèce, le recourant a utilisé la possibilit¿qu'offre Yellownet de
Postfinance d'effectuer des paiements par Internet. Il y a lieu d'assimiler ce
mode de paiement à un versement au guichet postal ou à la remise d'un ordre de
versement à la poste. Appliquée par analogie à cette méthode de paiement, la
jurisprudence susmentionnée conduit à considérer que celui qui utilise ce
service agit dans le délai lorsqu'il envoie son ordre au plus tard le dernier
jour du délai, pour autant qu'il n'indique pas, dans son ordre, une date
d'échéance postérieure qui empêcherait que le versement soit crédité le plus
rapidement possible. Or, sur le vu du dossier, on doit admettre que l'intéressé
a adressé son ordre de virement à la poste le 21 avril 2004, qui était le
dernier jour du délai, le centre de traitement Bulle de Postfinance ayant
attesté, par lettre du 4 mai 2004, avoir exécuté le paiement de 550 francs en
faveur de l'office de perception le 22 avril 2004 "suite à votre ordre du
21.04.2004". Que le recourant n'ait pas indiqué de date d'échéance, comme
il l'affirme, est sans incidence en l'occurrence, puisque le versement a été
exécuté et bonifié le lendemain, ne pouvant plus l'être le jour-même en raison
du fait que les ordres de paiement exprès par voie électronique doivent être
saisis avant 18 h pour que leur exécution soit encore assurée le même jour
(lettre de Postfinance au recourant du 13.05.2004). Ce qui précède suffit pour
retenir, sans autres actes d'instruction, que l'avance de frais requise a été
payée dans le délai imparti.
4. Il
s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée,
l'intimé étant invité à entrer en matière sur le recours de l'intéressé au
fond.
Il
n'y a pas lieu de percevoir de frais, vu l'issue de la cause (art.47 al.1 et 2
LPJA), ni d'allouer des dépens que le recourant ne demande pas (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours et
annule la décision attaquée.
2.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 23 novembre 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président