Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.364
Autorité:
Date décision:
25.02.2004
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2004, P.125
Titre:
Renvoi d'un fonctionnaire.
Résumé:
**L'avertissement est une étape en principe obligatoire avant la résiliation des rapports de service lorsque les faits reprochés au fonctionnaire dépendent de sa volonté et qu'ils ne sont pas graves au point de rompre le lien de confiance entre employeur et titulaire de la fonction publique.
Un fonctionnaire soupçonné de façon infondée à deux reprises d'avoir commis des infractions et dont le comportement n'est que légèrement contraire à ses devoirs de fonction ne peut être renvoyé sans avertissement préalable.**
Articles de loi:
Art. 45 LST
Art. 46 LST
Art. 48 LST
Réf. :
TA.2003.364-FONC/yr
A. S. a été
engagé, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, par le service
pénitentiaire en qualité de maître d'atelier à l'établissement d'exécution des
peines de Bellevue à Gorgier (EEP Bellevue). Par arrêté du Conseil d'Etat du 8
juillet 2002, il a été nommé surveillant-maître d'atelier dès le 1er juillet
2002. A cette dernière date, alors qu'il avait été accusé par un détenu
d'introduire et de distribuer de la drogue dans l'EEP Bellevue, S. a fait
l'objet d'une intervention de la police cantonale suivie d'une enquête préalable
menée par un juge d'instruction. Le 15 juillet 2002, le Ministère public a
classé cette affaire concernant le prénommé. Le 29 janvier 2003, le détenu qui
avait proféré des accusations infondées contre l'intéressé a été condamné par
le Tribunal de police du district de Boudry à 20 jours d'emprisonnement ferme
pour dénonciation calomnieuse.
A
partir du 31 juillet 2003, sur intervention du chef du service pénitentiaire
qui le soupçonnait d'avoir procuré du haschisch à un prisonnier, S. a été
l'objet d'une nouvelle enquête de police. Ses investigations ont révélé que S.
avait en fait introduit dans la prison, pour le remettre à un détenu, un
appareil d'alimentation électrique. Dans l'enquête subséquente, confiée à un
juge d'instruction, l'intéressé a admis ce fait, contestant avoir par ailleurs
introduit d'autres choses dans l'établissement, si ce n'est des livres ou des
brochures sans caractère délictueux ainsi que du chocolat à l'intention des détenus.
Le 13 octobre 2003, le Ministère public a constaté qu'il n'y avait pas eu
d'infraction dans ce cas et il a ordonné le classement du dossier. Cependant,
le 20 août 2003, après l'avoir fait entendre par deux fonctionnaires du service
pénitentiaire, le Conseil d'Etat a suspendu S. de son activité à titre
provisoire et avec effet immédiat. Par la suite, l'intéressé a fait l'objet
d'une procédure tendant à son renvoi. Par décision du 1er décembre 2003, le
Conseil d'Etat a résilié les rapports de service avec effet au 31 mars 2004 et
ordonné dès réception du prononcé la
cessation de l'activité au sein de l'EEP Bellevue.
B. Le 23 décembre
2003, S. saisit le Tribunal administratif d'un recours contre cette décision
dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au
renvoi de la cause à l'intimé. En résumé, le recourant estime que son droit
d'être entendu n'a pas été intégralement respecté et que son comportement
n'aurait mérité qu'un avertissement ou un blâme. En outre, il soutient que si
sa réintégration dans l'EEP Bellevue était tenue pour inopportune, il incombait
au Conseil d'Etat d'envisager son déplacement dans un autre poste ou dans une
autre fonction.
C. Dans ses
observations, le Conseil d'Etat propose le rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. A tort, le
recourant soutient que son droit d'être entendu n'a pas été intégralement
respecté parce qu'il n'a pas pu s'expliquer personnellement et de vive voix devant
la cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité.
Dans
une procédure administrative en effet, le droit d'être entendu n'implique pas
le droit d'être entendu oralement (ATF 122 II 469 cons.4c et les références;
RJN 1991, p.223 cons.6, 1980-1981, p.219 cons.2b). Il n'est en outre pas
contesté que l'intéressé a pu faire valoir son point de vue par écrit.
3. a) Selon
l'article 45 de la loi sur le statut de la fonction publique du 28 juin 1995
(LSt), si des raisons d'inaptitude, de prestations insuffisantes, de
manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou d'autres raisons graves
ne permettent plus la poursuite des rapports de service, l'autorité qui a nommé
peut ordonner le renvoi d'un titulaire de fonction publique. Aux termes de
l'article 46 LSt, lorsque les faits reprochés au titulaire de fonction publique
dépendent de sa volonté ou lorsque les exigences de la fonction ne sont pas
remplies à satisfaction, le chef de service doit en avertir par écrit l'intéressé
après l'avoir entendu et lui fixer un délai raisonnable pour s'améliorer. Il
lui en suggère autant que possible certains moyens (al.1). Faute d'amélioration
constatée dans le délai imparti, le chef de service transmet le dossier à
l'autorité de nomination avec ses observations (al.2). Il en informe par écrit
l'intéressé en mentionnant les faits ou omissions qui lui sont reprochés
(al.3).
b)
Le renvoi d'un fonctionnaire peut intervenir aussi bien en l'absence de toute
faute, par exemple pour raison d'inaptitude, que lorsqu'une faute a été
commise. C'est pourquoi le législateur a voulu tempérer la rigueur de ce
principe en donnant une chance au fonctionnaire de se ressaisir lorsque les
faits qui lui sont reprochés dépendent de sa volonté et qu'ils ne revêtent pas
encore une gravité telle que les rapports de service doivent prendre fin, le
lien de confiance n'étant pas rompu entre employeur et titulaire de fonction
publique (BGC 161 I, p.821).
D'après
cette réglementation, l'avertissement ne constitue pas en lui-même une sanction
disciplinaire; il s'agit cependant d'une étape en principe obligatoire avant le
blâme, qui est clairement une sanction, ou avant la résiliation des rapports de
service (ATF 125 I 122 cons.2 in fine).
c)
Selon l'article 48 LSt, si l'autorité de nomination estime que la violation des
obligations de service ou le comportement de l'intéressé permettent la
poursuite des rapports de service, elle peut renoncer à toute mesure ou
prononcer un blâme assorti le cas échéant d'une menace de cessation des
rapports de service (al.1). Sinon, l'autorité de nomination prononce le renvoi
du titulaire de fonction publique et lui notifie la décision moyennant un
préavis de 3 mois pour la fin d'un mois (al.2). En cas de violation grave des
devoirs de service, l'autorité de nomination peut procéder au renvoi du
titulaire de fonction publique avec effet immédiat, cas échéant sans
avertissement préalable (al.3). Pour autant que l'état des fonctions le
permette et que la mesure lui paraisse opportune au vu des faits pris en
compte, l'autorité de nomination peut ordonner le déplacement dans un autre
poste ou une autre fonction (al.4).
Selon
la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir
d'appréciation dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la
résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif, autorisant le renvoi,
même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée. Il suffit que le licenciement
entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité et apparaisse, au regard des
prestations et du comportement de l'intéressé, comme une mesure défendable. En
outre, selon l'article 33 litt.a et d LPJA, le Tribunal administratif examine
uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé;
il n'est pas habilité à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun
texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2002, p.230 cons.2b et les
références, 1998, p.209 cons.3a et les références).
4. En l'espèce,
il est avéré que le recourant a remis à un détenu, de la part d'un ancien
prisonnier, un chargeur destiné à un appareil électronique dont l'enquête n'a
pas permis de déterminer s'il s'agissait effectivement d'un diffuseur de
musique (autorisé) ou d'un téléphone portable (interdit). Il n'a pas été établi
non plus que S. a voulu favoriser ainsi l'usage d'un appareil prohibé en
prison. Il a admis par ailleurs avoir procuré à des détenus du chocolat et des
imprimés.
Le Conseil d'Etat a
estimé que le recourant avait adopté, ce faisant, un comportement dont doivent
s'abstenir les personnes qui rendent visite aux détenus, selon l'article 49
al.5 du règlement général concernant la détention dans le canton de Neuchâtel
du 3 mai 2000 (RSN 352.1). Aux termes de cette disposition, il est interdit,
lors des visites, de remettre directement quoi que ce soit à la personne
détenue; les objets qui lui sont destinés sont remis au personnel de service.
Or, dans la mesure où le
recourant faisait partie du personnel de service, on voit mal comment
l'interdiction énoncée par l'article 49 al.5 du règlement pouvait lui être
appliquée. En effet, toute remise d'objets à un détenu n'est pas proscrite et
il incombe justement au personnel de l'établissement de détention d'opérer les
contrôles nécessaires et d'autoriser ou de refuser la remise en question. En
l'occurrence, il n'a pas été établi que S. aurait été à l'origine de
l'obtention par un détenu d'un objet ou d'un produit interdits par le règlement
ou proscrits pour de simples raisons d'ordre et de sécurité. Certes, le
comportement de S. apparaît comme assez léger et plutôt imprudent, mais il ne
tombe pas sous le coup de la loi pénale ni du règlement général concernant la
détention. De plus, la conduite habituelle de l'intéressé dans sa fonction,
telle qu'elle apparaissait au travers du procès-verbal de l'entretien de
développement qu'il a eu avec son supérieur le 14 janvier 2003, ne prêtait
aucun flanc à la critique et devait au contraire être qualifiée d'adéquate. De
toute évidence, l'intéressé est capable d'éviter que les faits qui lui ont été
reprochés ne se reproduisent, puisqu'ils dépendent de sa propre volonté.
D'ailleurs, le procès-verbal de l'entretien de développement susmentionné
prévoyait que S. suivrait une formation spécifique, dont il y a lieu d'admettre
qu'elle était de nature à prévenir de nouvelles maladresses. En outre, de
simples soupçons non confirmés – surtout à l'endroit du personnel d'une prison,
particulièrement exposé au dénigrement – ne sauraient justifier en eux-mêmes
une mesure de renvoi. Dans l'hypothèse où des accusations infondées mais
répétées ternissent la réputation d'un fonctionnaire dont on estime qu'il doit
apparaître sans reproche, le déplacement dans un autre poste ou une autre
fonction est une mesure suffisante, plus conforme au principe de
proportionnalité.
Dans ces circonstances,
le renvoi se révèle excessif et un avertissement préalable, au sens de
l'article 46 LSt, aurait dû être adressé au fonctionnaire en cause, avant toute
autre mesure. A cet égard, on ne peut suivre le Conseil d'Etat lorsqu'il laisse
entendre, dans ses observations sur le recours, que la procédure pénale qui
s'est clôturée le 29 janvier 2003 a tenu lieu d'avertissement formel. En effet,
un tel avertissement doit être pris après une procédure particulière et sous la
forme d'une décision susceptible de recours (ATA du 26.07.2002 dans la cause V.
[TA 2001.401 + 2002.15], ATA du 13.02.2001 dans la cause R. cons.3b non
reproduit au RJN 2001, p.203 ss). Au demeurant, le fonctionnaire qui a été
injustement soupçonné ne saurait se voir adresser une telle remontrance.
Il
convient par conséquent d'annuler la décision attaquée.
Comme
le recours n'est pas ouvert devant lui pour les mesures prévues par l'article
48 LSt autres que le renvoi (art.28 al.2 LPJA a contrario), le Tribunal administratif
ne peut décider lui-même de la solution du litige au fond. La cause sera donc
retournée au Conseil d'Etat pour qu'il rende une nouvelle décision dans le
cadre de ses compétences.
5. Il est n'est
pas perçu de frais, les autorités cantonales n'en payant pas (art.47 al.2
LPJA). Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens (art.48 LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours et
annule la décision attaquée.
2.
Renvoie la cause au
Conseil d'Etat pour nouvelle décision.
3.
Statue sans frais.
4.
Alloue au recourant
une indemnité de dépens de 800 francs à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 25 février 2004
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président