Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2003.312
Autorité:
TA
Date décision:
26.09.2005
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision du droit à la rente d'invalidité lorsque, lors de la première décision, l'OAI n'avait pas une connaissance complète de l'état de santé de l'assuré.
Résumé:
**Même si l'assuré n'a pas recouru contre une décision d'octroi de rente, une demande de révision ultérieure fondée sur une aggravation de l'état de santé ne peut être examinée si lors de la première décision l'OAI n'avait pas une connaissance complète de l'état de santé de l'assuré ni de son incidence éventuelle sur la capacité de gain.
In casu : décision de l'OAI du 10 juin 1996 prise sans se conformer à un arrêt du TA exigeant une expertise psychiatrique. Avant de se déterminer sur une demande de révision déposée le 28 mai 2003, il appartient à l'OAI de procéder à une telle expertise puis de se déterminer quant à l'octroi d'une rente entière.
________________________
Par arrêt du 12.06.2006 (réf. I 771/05), le TFA a rejeté le recours de droit administratif déposé contre cet arrêt.**
Articles de loi:
Art. 17 LPGA
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
12.06.2006
Réf. I 771/05
Réf. :
TA.2003.312-AI/sk
A. C., née en
1956, a travaillé comme ouvrière à 90 pour cent jusqu'au 19 mars 1993. Le 28
janvier 1994, elle a déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité
faisant valoir qu'elle souffrait d'une affection dorsale depuis 1989-1990. Par
décision du 22 juin 1995, après avoir confié une expertise au COMAI, l'OAI a
retenu un degré d'invalidité global de 45 pour cent ouvrant le droit à un quart
de rente. Par décision du 2 octobre 1995, le Tribunal administratif a annulé
cette décision et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire soit
pour qu'il procède à une expertise psychiatrique ainsi qu'à une enquête
économique sur le ménage. Après avoir procédé à une enquête économique sur le
ménage, l'OAI lui a octroyé, par décision du 10 juin 1996, une demi-rente à
partir du 1er mars 1994. Le 2 avril 1998, C. a déposé une demande de révision
de son droit visant l'octroi d'une rente entière. Après avoir confié une
expertise médicale au docteur B. [...], l'OAI a, par décision du 18 octobre
2000, refusé la demande de révision. Il a estimé que l'expertise du docteur B.
du 26 septembre 2000 ne mentionnait aucune aggravation de l'état de santé
depuis la décision du 10 juin 1996. Lors d'une révision d'office du droit à la
rente d'invalidité effectuée en 2002, l'OAI a constaté l'absence d'aggravation
de l'état de santé et a maintenu sa précédente décision.
Le
28 mai 2003, C. a adressé à l'OAI une nouvelle demande de prestations visant
l'octroi d'une rente entière et mentionnant une aggravation de son état de
santé (psoriasis, douleurs dorsales, fibromyalgie, maladie cardiovasculaire).
Par décision du 4 juillet 2003, l'OAI a refusé d'entrer en matière, la demande
de révision n'établissant pas de manière plausible que l'invalidité s'était
modifiée. Par décision sur opposition du 4 septembre 2003, il a maintenu ce
prononcé. Il précise que la demande de prestations invoque les mêmes atteintes
à la santé que précédemment, exprimées pratiquement dans les mêmes termes que
dans l'expertise médicale effectuée en 2000. Aucune documentation médicale
n'atteste l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé. La décision relève
également que dès sa première demande de prestations C. a requis l'octroi d'une
rente entière se sentant totalement invalide. Dans ce contexte le seul fait
d'invoquer une aggravation n'oblige pas l'administration à instruire une nouvelle
demande et encore moins à mettre en œuvre une expertise médicale, comme le
requiert l'assurée. Concernant un certificat médical déposé par C. signalant
l'apparition de violentes douleurs depuis avril 2002 ainsi que de troubles
anxieux et l'aggravation du psioriasis, l'OAI relève que ces renseignements
sont en contradiction avec la documentation médicale recueillie en juin 2002
lors de la révision d'office, constatant un état de santé stationnaire. Il
relève également que les troubles anxieux sont connus depuis longtemps et ont
été pris en considération dans l'évaluation de l'invalidité.
B. C. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre la décision sur opposition
précitée. Elle conclut implicitement à son annulation. Elle estime que le
certificat médical de la doctoresse R. du 15 juillet 2003 établit une aggravation
de son état de santé. Si ce certificat médical est en contradiction avec la
documentation médicale recueillie en juin 2002, elle relève qu'il y a lieu de
donner plus de poids au second qui a été établi après de nombreuses
consultations plutôt qu'à un simple questionnaire rempli sur la base du dossier
médical, surtout lorsqu'il y a eu changement de médecin traitant.
C. L'OAI conclut
au rejet du recours, sans formuler d'observations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. La loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre
2000 (LPGA) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses
dispositions légales en matière d'assurance-invalidité. D'après la jurisprudence,
la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle
qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF
127 V 467, 126
V 166). La révision du droit à la rente est désormais régie par l'article 17 LPGA. Compte tenu de
la date de la décision administrative litigieuse et du moment à partir duquel
elle prend effet, cet article est applicable. Il est quoi qu'il en soit précisé
que l'article 17 LPGA
n'a pas apporté de modifications aux principes jurisprudenciels développés en
ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Il en
est de même des définitions de l'incapacité de travail, de l'incapacité de
gain, d'invalidité et de méthode de comparaison des revenus (ATF
130 V 343).
Par
contre la modification du 21 mars 2003 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(4e révision de la LAI), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'est pas
applicable dans le cadre de la présente procédure.
3. a) Selon
l'article 17 LPGA, si
le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al.1). Savoir si l'on
est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une
modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances
existantes à l'époque de la décision litigieuse (ATF
125 V 369 cons.2, 112,
V 372 cons.2b et 390
cons.1b). D'éventuelles décisions rendues après la décision initiale sont à cet
égard sans incidence, pour autant qu'elles n'aient fait que confirmer celle-ci
(ATF
130 V 71, 109
V 265 cons.4a).
b)
La demande de révision doit établir de manière plausible que l'invalidité ou
l'impotence de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art.87 al.3 RAI). Quant
au fait de savoir si cette demande de révision doit être examinée, il convient
d'appliquer par analogie les principes régissant l'entrée en matière sur une
nouvelle demande selon l'article 87 alinéa 4 RAI (ATF
109 V 264 cons.3). Ainsi, l'administration doit commencer par déterminer si
les allégations de l'assurée sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrer en matière. Le juge ne doit examiner
comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que
lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé
d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 alinéa 4 RAI et que
l'assurée a interjeté recours pour ce motif.
La
décision attaquée étant en l'occurrence un prononcé de non-entrée en matière,
seule cette question doit être examinée (ATF
109 V 264; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité et n.984, p.204).
c)
La question de savoir si l'on est en présence d'une modification des circonstances
propre à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations
se tranche dans la procédure faisant suite à la nouvelle demande – d'une
manière analogue à celle de la révision selon l'ancien article 41 LAI (ATF
105 V 30; RCC 1980, p.58) – en comparant l'état de fait ayant fondé la
première décision de refus à celui existant au moment de la nouvelle décision
litigieuse (VSI 1999, p.85 cons.1b).
4. En
l'occurrence, l'OAI n'est pas entré en matière sur la demande, l'assurée
n'ayant pas rendu plausible que l'état de fait avait subi des modifications
déterminantes. Il lui incombait, en application de la jurisprudence susmentionnée,
de comparer l'état de fait existant le 10 juin 1996 à celui existant le 28 mai
2003. Le Tribunal administratif constate toutefois que lors de la première
décision, l'OAI n'avait pas une connaissance complète de l'état de santé de
l'assurée ni de son incidence éventuelle sur la capacité de gain. En effet, il
n'a pas entendu se conformer à l'arrêt du Tribunal administratif du 2 octobre
1995 selon lequel devait être effectuée une expertise psychiatrique pour
déterminer quelle activité professionnelle pouvait raisonnablement être exigée
de l'intéressée. Certes, cette dernière n'a pas attaqué cette décision.
Toutefois cela a pour conséquence qu'il n'est nullement possible, en l'état du
dossier, de déterminer avec précision si une aggravation de l'état de santé de
C. est intervenue. Une expertise psychiatrique se justifiait d'autant plus que
par la suite les médecins ont fait état de fibromyalgie et de troubles somatoformes
douloureux. En effet, dans un rapport du 5 mai 1998, le docteur O. a mentionné
que l'état de santé allait s'aggravant et retenait comme diagnostic notamment
des fibromyalgies et un état dépressif chronique. Le docteur B. également, dans
son expertise du 29 septembre 2000 a mentionné dans son diagnostic des
"troubles somatoformes douleureux persistants se manifestant pas des
algies diffuses du squelette et par des précordialgies atypiques". Le
Tribunal fédéral des assurances a rappelé à plusieurs reprises que des troubles
somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, provoquer une
incapacité de travail et qu'une expertise psychiatrique est alors en principe
nécessaire (ATF
130 V 352 et la jurisprudence citée). Il résulte de ce qui précède qu'il
n'a jamais été déterminé si les troubles somatoformes ont en l'occurrence un
caractère invalidant et qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer si
l'état de santé de la recourante s'est aggravé. Dès lors, il appartiendra à
l'OAI de procéder à une expertise psychiatrique pour déterminer l'incidence des
troubles somatoformes douloureux sur l'incapacité de travail de la recourante
puis de déterminer si l'octroi d'une rente entière se justifie.
5. Pour ces
motifs, le recours doit être admis et la cause renvoyée à l'OAI pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il
est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet le recours.
2.
Annule la décision
sur opposition de l'OAI du 4 septembre 2003 et lui renvoie la cause pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 26 septembre 2005
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président