Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.251
Autorité:
Date décision:
01.09.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.255
Titre:
Assistance judiciaire. Changement d'avocat d'office.
Résumé:
Un changement d'avocat d'office ne peut être décidé que par l'autorité ou le juge saisi.
Il ne peut être admis que dans des circonstances exceptionnelles ou lors d'une rupture manifeste des rapports de confiance.
Articles de loi:
Art. 54 CPPN
Art. 2 LAJA
Art. 3 LAJA
Art. 4 LAJA
Art. 14 LAJA
Réf. :
TA.2003.251
A. Par
réquisitoire aux fins d'informer du 7 juillet 2003, le substitut du procureur
général a requis le juge d'instruction de Neuchâtel d'ouvrir une information
pénale contre D., ressortissant
palestinien, prévenu d'infraction à l'article 112, subsidiairement 111 CPS. Il
est reproché à l'intéressé d'avoir tiré deux coups de feu sur une jeune fille
de seize ans, M., lors de la fête des Promotions au Locle, le 5 juillet 2003 à
19 heures environ. La jeune fille est décédée peu après, à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Arrêté dans les minutes qui ont suivi, D. a été entendu à des
fins de renseignements par la police de sûreté le même soir à 22 heures. Le
dimanche 6 juillet, il a comparu devant le juge d'instruction de Neuchâtel qui
l'a rendu attentif au fait que lorsqu'il était entendu par un juge
d'instruction, tout prévenu avait le droit d'être assisté d'un avocat et que
s'il n'avait pas les moyens de le rétribuer, il pouvait solliciter l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite.
L'intéressé
a répondu qu'il désirait un avocat et qu'il souhaitait porter plainte contre la
police du Locle, qui, selon lui, l'aurait poussé à commettre son crime. Il a
refusé implicitement de répondre aux questions du juge sans avocat. Appelé à
préciser s'il avait un nom d'avocat à indiquer au juge, il a déclaré qu'il ne
connaissait personne. Le juge l'a donc informé qu'il contacterait un avocat
apte à assurer sa défense et qu'il serait réentendu dès que cela aura été fait.
Il a au surplus ordonné son arrestation.
Le
7 juillet 2003, Me C. de l'Etude X. à Neuchâtel informait le juge d'instruction
que D. avait chargé l'Etude de la défense de ses intérêts dans le cadre de l'instruction
pénale ouverte à son encontre. Il sollicitait une autorisation de visite en son
nom et en celui de Me S. A la même date, Me S. de l’Etude X. sollicitait du
juge d'instruction l'octroi de l'assistance judiciaire et déposait le
questionnaire usuel de requête d'assistance signé par D. lui-même. Toujours le
même jour, Me S., agissant au nom et pour le compte de D., formait opposition à
l'ordonnance pénale rendue le 12 juin 2003 par le substitut du procureur
général à l'encontre de son mandant et condamnant ce dernier à deux mois et
demi d'emprisonnement avec sursis d'une durée de deux ans pour menaces et
contrainte, ordonnance notifiée le 23 juin 2003.
Me
C., agissant en remplacement de Me S., a assisté le prévenu lors de son
interrogatoire du 7 juillet 2003. Le 11 juillet 2003, Me S., mandataire du
prévenu, accompagné de Me C., ont participé également à l'audition du plaignant
G., puis Me C. seul, à un nouvel interrogatoire du prévenu.
Par
courrier reçu au greffe du juge d'instruction le 11 juillet 2003, D. demande à
ce dernier "de me convoquer à rencontrer Me V., avocate à La
Chaux-de-Fonds". En réponse, le 17 juillet 2003, le juge d'instruction a
invité le prévenu et son défenseur à lui indiquer si le mandat de Me S. était
confirmé ou si D. désirait que sa défense soit assurée par Me V. Par lettre du
même jour, Me S. déposait auprès du juge d'instruction une attestation
d'assistance délivrée par le Bureau d'accueil des requérants d'asile et
confirmait formellement la demande d'assistance judiciaire et sa demande de
nomination en qualité d'avocat d'office. Le 28 juillet, après avoir rencontré
son mandant le 24, Me S. déposait auprès du juge d'instruction une procuration
signée de D., le 25 juillet 2003, lui donnant mandat de défendre ses intérêts
dans la procédure pénale. Me S. précisait que D., lors de leur rencontre, lui
avait confirmé ledit mandat. Par ordonnance du 29 juillet, le juge
d'instruction a dès lors mis D. au bénéfice de l'assistance judiciaire et nommé
Me S. en qualité d'avocat d'office du prévenu avec effet rétroactif au 7
juillet 2003. Le mandataire a requis au surplus le 31 juillet 2003 de nouvelles
mesures d'instruction à la demande du prévenu. Le même jour cependant, D.
adressait au juge d'instruction un nouveau courrier insistant pour changer
d'avocat, alléguant qu'il n'était pas à l'aise avec lui et déclarant préférer
Me V.
Par
décision du 5 août 2003, le juge d'instruction a rejeté cette requête.
B. Par courrier
remis au personnel des prisons le 7 août 2003 et reçu par le Tribunal cantonal
le 11 août 2003, D. recourt contre
cette décision auprès de l'Autorité de céans. Il allègue avoir demandé deux
fois au juge d'instruction de changer d'avocat, ce que ce dernier a refusé,
selon lui "sans motif, en raison de la procuration signée". Il déclare
annuler cette procuration et insister pour changer d'avocat et pour être
défendu par Me V. Il menace par ailleurs de faire "grève de rencontre de
l'avocat et du juge et de nourriture".
C. Le juge d'instruction conclut au rejet du recours sans formuler d'observations.
Pour sa part, Me S. précise que le prévenu lui a bien déclaré le 24 juillet que
Me V. était intéressée à reprendre le dossier mais souligne qu'il lui a confirmé
son mandat, après discussion. Il indique en conséquence ne pas comprendre la
position du recourant, mais déclare ne pas s'opposer à un changement d'avocat
d'office, vu l'importance et la difficulté du dossier et la nécessité
prioritaire que le prévenu ait au moins le sentiment d'être bien représenté et
défendu.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) Selon
l'article 2 al.1 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative est accordée
aux personnes dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les
frais nécessaires à la défense de leur cause. Outre de dispenser le
bénéficiaire d'avoir notamment à avancer ou à garantir les frais de procédure
(art.3 al.1 LAJA), l'assistance judiciaire implique la désignation d'un avocat
d'office, dont la rémunération est prise en charge par l'Etat, lorsque
l'assistance d'un avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes
du bénéficiaire (art.3 al.2 LAJA). L'avocat d'office est nommé par l'autorité
compétente sur proposition du bénéficiaire de l'assistance (art.14 al.2 LAJA)
et il a le devoir d'accepter le mandat, à moins qu'il ne puisse invoquer de
justes motifs de refus (art.15 LAJA). En matière pénale, le prévenu a droit à
un avocat d'office (art.4 al.1 LAJA) et devant la Cour d'assises, ou lorsque la
détention préventive aura duré plus de trois mois, l'assistance d'un défenseur
est obligatoire (art.54 al.2 CPPN).
b)
La défense d'office ne se caractérise pas comme un mandat donné par le
justiciable, mais comme une mission conférée par l'Etat. Bien que cette mission
crée entre l'assisté et le défenseur des relations pouvant se rapprocher des
relations contractuelles, elle n'en constitue pas moins une relation de droit
public. Il s'ensuit qu'une fois l'avocat d'office désigné, l'assisté ne peut en
résilier le mandat, pas plus que le défenseur ne peut le répudier, l'un et
l'autre pouvant seulement demander à l'autorité saisie de la cause d'y mettre
fin. Il ne sera cependant donné suite à une demande de ce genre que si des
circonstances exceptionnelles, telles qu'un comportement inadmissible de
l'assisté ou du mandataire d'office, peuvent motiver la décharge et le remplacement
de ce dernier (RJN 1998, p.61, 1993, p.184, 1988, p.116). Il pourra également
en aller de la sorte si le rapport de confiance qui doit exister entre un
défenseur d'office et l'assisté fait défaut. Toutefois, la notion de confiance
est à la fois vaste et subjective, et peut reposer aussi bien sur des facteurs
dignes d'être pris en considération que sur des éléments non déterminants,
voire incompatibles avec l'institution même de la défense d'office. Aussi
convient-il, dans chaque cas, d'examiner si des raisons objectives ou les
intérêts légitimes de l'assisté commandent la désignation d'un nouveau
défenseur (ATF 116 Ia 102 cons.4aa; RJN 1993, p.185, 1988, p.116). Un désaccord
surgissant entre mandataire d'office et prévenu sur la façon de présenter la
défense ne constitue pas une raison suffisante pour admettre la rupture du
rapport de confiance. La conduite du procès appartenant à l'avocat d'office,
celui-ci ne saurait en effet être tenu d'épouser n'importe quel point de vue de
son client et de plaider ce qu'il considère comme insoutenable (ATF 126 I 199
cons.3d, 114 Ia 104 cons.3). Il est par contre de son devoir en sa qualité
d'assistant d'informer son client qu'il se défend d'une manière vouée à l'échec
et que lui-même ne soutiendra en tout cas pas des moyens évidemment mal fondés
(ATF 105 Ia 305, cons. 1e).
3. L'assisté a
donc en principe le droit de choisir librement son mandataire d'office, mais
pas d'en changer. Il convient donc dans chaque cas d'examiner si des raisons
objectives ou les intérêts légitimes de l'assisté commandent la désignation
d'un nouveau défenseur (ATF 105 Ia 302; RJN 1988 p.116). A défaut de motifs
suffisamment fondés, force est alors d'admettre que si l'assisté juge bon de ne
pas faire agir l'avocat payé par l'Etat à cet effet mais un autre avocat, il
lui incombe de rétribuer ce dernier (RJN 1980/81 p.149, 1988 p.61 cons.4).
En
l'espèce toutefois, il ressort du dossier que le prévenu sera selon toute
vraisemblance renvoyé devant la Cour d'assises où l'assistance d'un mandataire
professionnel est obligatoire et qu'il est dans l'impossibilité totale de
rétribuer un mandataire de son choix, puisqu'il était, jusqu'à son arrestation,
à la charge de l'office d'accueil des requérants d'asile. Il convient dès lors
uniquement d'examiner si des motifs suffisants justifient le changement de
mandataire demandé, étant entendu que l'annulation de la procuration donnée à
Me S. le 24 juillet 2003 est de nul effet, seule l'autorité judiciaire étant
habilitée à mettre un terme à un mandat d'office.
4. a) Dans son
recours du 7 août 2003, pas plus que dans ses courriers des 11 juillet et 31
juillet, le recourant n'allègue aucun élément et en particulier aucun grief
précis touchant à la personne ou au comportement de son mandataire qui
exclurait à l'évidence toute relation de confiance entre le défenseur et
l'assisté. Tout au plus, D.
invoque-t-il qu'il n'est pas à l'aise avec Me S. et qu'il lui préfère Me V.,
sans autres explications.
Or,
en date du 24 juillet et alors que le juge d'instruction n'avait pas encore
rendu formellement et expressément son ordonnance de désignation d'un avocat
d'office, probablement au regard du courrier précité du 11 juillet du
recourant, ce dernier a eu l'occasion de rencontrer Me S. et lui a, après cette
entrevue, et après explications, signé une procuration en bonne et due forme,
le 25 juillet.
b)
Il convient également de relever que requérant d'asile depuis le 16 octobre
2002, débouté par décision de l'office des réfugiés du 17 avril 2003 et faisant
l'objet d'une décision de renvoi immédiat qui n'a pu être exécuté faute de
documents d'identité (D. soutient être palestinien, mais l'ODR semble plutôt
considérer qu'il serait jordanien), le requérant n'a eu aucun contact avec des
mandataires professionnels durant son bref séjour en Suisse, sous réserve d'une
seule intervention, le 13 mai 2003, de Me P., avocat au Locle, visant à éviter
son renvoi au Liban, et notamment aucun contact avec Me V.
c)
Par ailleurs, il ne ressort en aucun cas du dossier que Me S., parfois remplacé
par Me C., n'aurait pas apporté la diligence requise au traitement de ce
mandat.
Tout
au plus pourrait-on relever, dans le cadre de l'instruction d'office du
recours, un éventuel problème de langue, D. ne s'exprimant qu'en arabe et, en
partie, en italien. Me S. a cependant d'ores et déjà sollicité du juge
d'instruction de pouvoir être assisté d'un traducteur. Par ailleurs, au regard
de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF non publié du 16.2.2002, réf. I
P.726/2001, cons.4.2), la problématique de la désignation d'un interprète doit
être distinguée de la désignation d'un mandataire d'office.
Quant
au fait que Me S. déclare ne pas s'opposer au changement de mandataire, tout en
ne le comprenant pas, il n'est pas déterminant, s'agissant d'une défense d'office
(RJN 1993 p.185), d'autant moins que le recourant a ratifié lui-même le 25
juillet 2003 le choix provisoire et préalable du juge d'instruction.
5. Probablement
dilatoire et en tous les cas mal fondé, le recours de D. doit donc être rejeté. En application de l'article 11 LAJA, il est
statué sans frais ni dépens.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours de
D.
2.
Statue sans frais ni
dépens.
Neuchâtel, le 1er septembre
2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président