Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.177
Autorité:
Date décision:
25.08.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.253
Titre:
Assistance judiciaire. Moment déterminant pour le calcul du disponible.
Résumé:
**Selon la LAJA et la procédure administrative neuchâteloise, le moment déterminant pour le calcul du disponible de procédure est normalement fixé au jour du dépôt de la demande. Le juge peut cependant prendre en compte des éléments nouveaux notamment lorsque le requérant cesse de payer des charges à prendre en compte et qu'il alléguait honorer ou lorsqu'il se voit priver par un avis au débiteur de la latitude de payer ou non certaines d'entre elles.
Comme en matière d'assurances sociales, le moment déterminant pour le calcul peut alors être arrêté au jour où l'autorité statue.**
Articles de loi:
Art. 2 LAJA
Réf. :
TA.2003.177-AJ/yr
A. D.V., né le 29
janvier 1955, est depuis le 29 novembre 2000 en instance de divorce d'avec son
épouse F.V., […]. Deux enfants sont issus de l'union conjugale, à savoir S.,
née le 8 décembre 1991 et D., née le 22 juin 1993.
Afin de régler les
conditions de la vie séparée, les époux ont passé lors d'une audience du 27
juin 2000 une convention judiciaire dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale prises par le Tribunal civil du district du Locle. Les
parties ont convenu que le père verserait mensuellement, d'avance, en mains de
la mère et dès le mois de juin 2000 une contribution d'entretien de 750 francs
par enfant, allocations familiales en sus, la garde sur S. et D. étant
attribuée à F.V.. L'époux s'est également engagé à verser mensuellement,
d'avance, pour son épouse et dès le mois de juin 2000, une contribution
d'entretien de 2'000 francs par mois.
Licencié
par son employeur, l'entreprise A., avec effet au 30 juin 2002, D.V. a perçu
depuis lors un revenu mensuel d'environ 6'250 francs à titre d'indemnités
versées par l'assurance-chômage. Il indique avoir cherché en vain pendant plus
de 6 mois une place de travail.
Le
23 septembre 2002, il a déposé auprès du tribunal civil une requête en
modification de mesures provisoires tendant à réduire à 1'190 francs la
contribution due à l'épouse avec effet dès le 1er octobre 2002.
Il
alléguait alors (et prouvait partiellement par les pièces déposées) que sa
situation était la suivante :
Revenus Fr. 6'500.--
Charges :
Loyer Fr. 885.--
Caisse-maladie Fr. 348.60
Impôts (arriérés 2000) Fr. 975.55
Pensions enfants Fr. 1500.--
Provision de procédure Fr. 500.--
Minimum vital Fr. 1100.--
Disponible (pour l'épouse) Fr. 1190.85
Lors
de l'audience du 24 janvier 2003, alléguant que ses indemnités de chômage
n'étaient que de 5'939 francs pour les trois derniers mois de 2002, qu'elles ne
seraient que de 5'828 francs en 2003 et qu'un nouvel arrangement avait été
trouvé avec le fisc pour le paiement des impôts (arriérés 2001) payables par
acomptes mensuels de 1'168 francs, il a modifié ses conclusions et requis que
la contribution pour l'épouse soit supprimée, subsidiairement à ce qu'elle soit
ramenée à 629.85 francs d'octobre à décembre 2002 puis à 298 francs dès le 1er
janvier 2003.
Cette
requête a été rejetée le 22 avril 2003, notamment faute de preuve suffisante
quant au paiement de la charge fiscale et les modifications de la situation financière
du requérant n'étant ni notables, ni durables.
Le
prénommé a de même sollicité, par requête du 12 février 2003, l'octroi de
l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 1er octobre 2002 pour la
procédure de divorce introduite contre son épouse, invoquant que ses ressources
mensuelles de 5'828 francs, constituées des indemnités de l'assurance-chômage,
étaient insuffisantes "après paiement des pensions à ses enfants et son
épouse" (D.II/24) et qu'il devait assumer les charges suivantes : loyer
pour 885 francs, primes d'assurance-maladie pour 377 francs, impôts pour 1'168
francs et 1'500 francs de contributions d'entretien pour ses deux enfants, soit
un total de 3'930 francs. Le procès-verbal d'audience du 27 juin 2000 était, en
outre, joint à la requête.
Par
ordonnance d'assistance judiciaire du 10 avril 2003, le Tribunal civil du district
du Locle a rejeté la requête du 12 février 2003, motif pris que le requérant
n'avait effectué qu'un seul versement de 1'168 francs pour les impôts 2001,
qu'aucun versement n'est intervenu pour les impôts 2002, qu'aucune charge
d'impôt ne saurait ainsi être retenue, que le disponible mensuel du requérant
s'élève, en fin de compte, à 2'000 francs et que les conditions de l'assistance
judiciaire et administrative ne sont, par conséquent, pas réunies.
B. D.V.
interjette recours au Tribunal administratif, concluant à ce qu'il plaise à ce
dernier de déclarer le recours recevable et bien fondé, annuler la décision du
10 avril 2003, partant, principalement, dire et constater qu'il a droit à
l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, renvoyer l'affaire au Tribunal
civil du district du Locle pour une nouvelle décision au sens des considérants,
en tout état de cause, sous suite des frais et dépens.
Le
recourant fait valoir, en substance, que l'intimé aurait fait preuve d'arbitraire
en écartant, à tort, la dette d'impôts, qu'il était naturel qu'un seul
versement mensuel de 1'168 francs ait été effectué au 31 janvier 2003 dans la
mesure où l'arrangement avec le fisc n'entrait en force qu'à compter du mois de
janvier 2003, que le premier juge aurait dû tenir compte du paiement de
17'361.05 francs effectué à la Banque X., dette commune des époux que le
recourant allègue avoir éteinte, et qu'il lui était par conséquent impossible
de procéder en même temps au remboursement des arriérés d'impôts. Le recourant,
qui indique percevoir des indemnités de chômage de 6'250 francs, vacances
comprises, reproche encore au premier juge de ne pas avoir pris en
considération dans le calcul du minimum vital la contribution d'entretien de
2'000 francs due à son épouse. Selon lui, les conditions d'octroi de
l'assistance judiciaire sont aisément remplies si bien qu'il est contraire à la
LAJA de ne pas l'accorder dans ces circonstances.
D.V.
a encore déposé, le 6 mai 2003, au Tribunal de céans une requête d'assistance
judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours pendante. Il y fait
valoir les mêmes arguments que dans son recours, soutenant que l'intimé aurait
fait preuve d'arbitraire en écartant les charges alléguées.
C. Invité à
déposer ses observations, l'intimé conclut, par lettre du 22 mai 2003, au rejet
du recours, motif pris que le recourant ne pouvait avoir été empêché de payer
ses impôts dans la mesure où la dette vis-à-vis de la Banque X. a été
totalement éteinte par un dernier versement de 972.10 francs intervenu le 4 décembre
2001, que le recourant, dans sa requête d'assistance judiciaire du 12 février
2003, n'invoquait ni le paiement d'un montant à titre de contribution
d'entretien pour son épouse ni ne déposait de pièce prouvant un quelconque
paiement à cet effet. L'intimé confirmait, en outre, que le recourant a formé
recours le 14 mai 2003 contre l'ordonnance de mesures provisoires du 22 avril
2003.
D. Par lettre du
12 juin 2003, invoquant l'article 14 LPJA, le recourant a adressé au Tribunal
administratif des justificatifs des paiements effectués pendant l'année 2002 à
l'Etat de Neuchâtel, contentieux général, pour un montant total de 9'755.50
francs.
Il ressort au surplus du
dossier du tribunal civil que par requête du 6 mai 2003, l'épouse a demandé
qu'un avis au débiteur soit notifié à la FTMH, caisse d'assurance-chômage de
D.V., ce dernier n'ayant que très partiellement réglé les contributions
d'entretien dues en 2003 et accumulant pour la période de janvier à mai 2003 un
retard de 14'330 francs selon la créancière, retard ramené à 10'459.50 francs
au 14 mai 2003. L'instruction de cette requête a établi notamment que le
débiteur avait par contre acheté (contrat de vente par acomptes du 01.05.2003)
pour une valeur de 21'300 francs un nouveau véhicule d'occasion, payable par
mensualités de 437.30 francs. La requête a été admise par ordonnance du 3 juin
2003, pour un montant de 3'500 francs par mois.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a)
L'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes dont les
revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais nécessaires à la
défense de leur cause (art.2 LAJA). En matière civile, y compris l'action
civile devant le juge pénal et en matière administrative, ainsi qu'en procédure
de recours, son octroi exige en outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée
dénuée de toute chance de succès (art.2 al.3 LAJA).
La partie qui ne
dispose pas des moyens nécessaires pour couvrir les frais d'un procès civil non
dépourvu de chances de succès a donc le droit d'obtenir que le juge agisse sans
que les frais de procès soient versés d'avance ou garantis et qu'un défenseur
d'office lui soit désigné si l'assistance d'un mandataire professionnel est
nécessaire pour la défense convenable de ses intérêts. Ce droit de la partie
indigente concerne tous les actes du procès qui ne sont pas manifestement
irrecevables du point de vue de la procédure ou dénués de chances de succès sur
le fond (ATF 104 Ia 72, JT 1980 I 214).
Dans les procédures
de nature civile, mêmes régies partiellement par la maxime d'office, comme ici
une procédure de divorce, la nécessité de la désignation d'un avocat d'office
est largement reconnue (ATF 104 Ia précité; RJN 1989, p.164, 1991, p.104).
b) Dans le cas
d'espèce, cette nécessité n'est pas contestée; la question des chances de
succès n'a pas été examinée (v. sur ce point RJN 2002, p.241-242). N'a par
contre pas été retenue par le juge de première instance, l'indigence du recourant.
3. La
jurisprudence considère qu'un requérant est dans le besoin s'il ne peut faire
face aux frais de justice et d'avocat sans entamer son minimum vital et celui
de sa famille (RJN 1991, p.109, spécialement 110). Dans un arrêt en la cause S.
du 12 octobre 1995, non publié, le Tribunal fédéral estime que n'est pas
indigent celui qui sans pouvoir s'acquitter en une seule fois de ses frais est
en mesure de le faire par acomptes sur une durée de deux ans. Pour sa part, la
jurisprudence neuchâteloise reconnaît en matière civile que le requérant n'est
pas indigent lorsqu'il peut s'acquitter, sans entamer son minimum vital, d'un
montant dépassant une limite supplémentaire de 200 francs par mois environ
(supplément de procédure; RJN 1995, p.151; v. également RAMA 1996, p.208; ATF
108 Ia 108; 106 Ia 83). Le juge doit s'appuyer sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée (RJN 1988, p.112). Le requérant
doit présenter sa situation financière de manière transparente (RJN 2002, p.249
ss). Dans l'évaluation de celle-ci et si le requérant est marié, il sera tenu
compte de la situation financière de l'épouse (RJN 1980-1981, p.145, 1998,
p.220 ss). Pour le surplus, le juge doit se fonder sur une situation de fait
objective et concrète. Il prendra dès lors en compte l'ensemble des revenus et
ressources du requérant, y compris les allocations familiales, la part au
treizième salaire et aux gratifications ainsi que tout autre revenu accessoire.
D'un autre côté, il
ne tiendra compte des dettes et engagements financiers du requérant que si
celui-ci les prouve, les honore et les respecte. Il ne saurait être question
notamment de retenir des charges que le requérant ne paie pas (RJN 2002, p.243
ss, 1998, p.221, 1991, p.111, 1984, p.136) ou qu'il se remet subitement à payer
lors de la demande d'assistance (prohibition générale de l'abus de droit).
Selon l'article 14
LPJA, l'autorité constate d'office les faits. Elle procède, s'il y a lieu, à
l'administration des preuves. Si le principe inquisitoire oblige l'autorité à
instruire d'office la cause en recherchant quelle est la réalité des faits
décisifs, il y a toutefois des limites dans le devoir d'investigation de
l'autorité. Les parties ont une obligation de collaborer à l'établissement des
faits. Elles ont au demeurant intérêt à prouver autant que possible les faits
qu'elles allèguent, les conséquences de l'absence éventuelle de preuve d'un
fait devant, en vertu de l'article 8 CC, être supportées par celui qui entend
en déduire un droit (RJN 1996, p.126).
En particulier, dans
le domaine de l'assistance judiciaire, il incombe au requérant de prouver son
indigence. Il doit à cet effet fournir les renseignements et les justificatifs
nécessaires, autrement dit donner des indications complètes sur ses ressources
et sur sa fortune, preuve à l'appui lorsque cela est possible (ATF 120 Ia 179,
JT 1995 I 283; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse,
thèse, Lausanne, 1989, p.54 ss). Le requérant donnera lui-même des indications
d'autant plus complètes et d'autant plus claires que sa situation financière
est embrouillée. Si le requérant ne satisfait pas à cette obligation de
collaborer, il doit en supporter les conséquences qui peuvent aller jusqu'au
rejet de sa requête (RJN 1996, p.126, 1989, p.168 et les références; ATA du
29.12.1995 en la cause W.).
L'autorité appelée à
constater la situation économique du requérant, qui doit être prise dans son
ensemble, statuera sur les preuves sans excès de formalisme (ATF 120 Ia 179, JT
1995 I 283 cons. 3a; ATF 119 III 28 cons. 3b, JT 1995 II 75). Lorsqu'une
requête d'assistance judiciaire est mal ou insuffisamment motivée mais motivée
tout de même, un délai supplémentaire sera accordé par le juge au requérant,
étant entendu que les exigences de celui-là pourront être plus strictes pour un
plaideur expérimenté ou déjà assisté, que pour un plaideur inexpérimenté.
L'autorité renseigne celui-ci sur les indications dont elle a besoin pour
statuer (ATF 120 Ia 179, JT 1995 I 283 cons.3a). Le législateur neuchâtelois a
également prévu (art.9 al.1 LAJA) que dans le cadre de l'instruction de la
requête, l'autorité compétente doit procéder aux investigations nécessaires et
requérir au besoin les renseignements et les pièces qui lui manquent (RJN 2002,
p.247).
4. En l'espèce,
il n'est pas contesté que le recourant n'a pas indiqué, dans sa requête
d'assistance judiciaire du 12 février 2003, qu'il devait payer à son épouse un
montant de 2'000 francs à titre de pension. Il a cependant produit, en annexe à
celle-là, le procès-verbal d'audience du mardi 27 juin 2000 établi par l'intimé
qui mentionne, à l'article 5 de la convention judiciaire passée à cette
occasion, que le mari s'engage à verser mensuellement et d'avance dès le mois
de juin 2000, une contribution d'entretien de 2'000 francs par mois, pour celle-ci.
Il allègue également, du moins indirectement, dans sa requête de modification
des mesures provisoires de l'union conjugale du 23 septembre 2002 avoir versé à
son épouse le montant susmentionné (D.II/1, art.3).
Si
le décompte établi pour les années 2002 et 2003 par le recourant (D.II/13), qui
a été déposé à l'audience du 24 janvier 2003 (D.II/12, p.2), ne comprend aucune
indication selon laquelle il assumerait effectivement encore et toujours le
paiement de cette charge, il apparaît à la lecture de la déclaration d'impôt
2001 de l'épouse (D.II/21, p.11), de sa demande du 15 avril 2002 de révision de
classification pour les subsides de l'assurance-maladie (D.II/25) et du
questionnaire y relatif (ibidem) qu'elle admet avoir reçu du recourant en 2001,
45'840 francs. Par contre, on ignore quels ont été les montants versés en 2002.
Il résulte toutefois du dossier matrimonial que le recourant ne s'exécutait
plus qu'en partie, depuis le mois de janvier 2003 au moins, des pensions qu'il
devait à ses enfants et à son épouse (D.II/38). De même, au jour du dépôt de la
requête d'assistance judiciaire du 12 février 2003, le recourant avait cessé de
payer les contributions d'entretien dues à son épouse, ce qu'il a d'ailleurs
admis lui-même lors de l'audience du 16 mai 2003 (ordonnance du 03.06.2003
cons.4).
Or,
de jurisprudence constante (RJN 2002, p.252, 1991, p.104, 1988, p.112),
l'Autorité de céans se fonde, pour statuer, sur les circonstances concrètes
existant au moment où l'assistance est demandée, approche également partagée
par le Tribunal fédéral (ATF 122 I 5, 120 Ia 179).
Il
résulte de ce qui précède que le recourant, au jour du dépôt de la requête
d'assistance judiciaire, à savoir le 12 février 2003, ne payait déjà plus les
contributions d'entretien de 2'000 francs dues à son épouse. C'est donc à bon
droit que l'intimé n'a pas pris en compte cet engagement dans le calcul des
charges indispensables.
Il
n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le grief relatif à la dette d'impôt
2000 et 2001 que le recourant éteint par paiement successifs mensuels de 975
francs (10 fois) puis de 1'188 francs puisque, même à supposer qu'il eût été
justifié de prendre celle-ci en considération à titre de charge indispensable,
le disponible du recourant serait tout de même de plusieurs centaines de
francs.
5. Ces
conclusions seraient les mêmes à supposer que l'on retienne plutôt en l'espèce
l'approche préconisée dans certains arrêts isolés, selon laquelle il
conviendrait néanmoins de tenir compte d'éléments découverts après la remise de
la requête qui permettent de déterminer le bien ou le mal-fondé de celle-ci à
son dépôt (dans ce sens ATF S. du 06.09.1993 [1P.424/1993] cité par Bohnet,
LAJA annotée, p.16) ou encore celle du Tribunal fédéral des assurances, selon
lequel sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de
la décision sur la requête d'assistance judiciaire, soit in casu au 10 avril
2003 (ATF 108 V 265 cons.4; ATFA non publié du 27.06.2002 dans la cause A.
[U239/01]). On devrait alors constater que jusqu'à la confirmation des
contributions selon ordonnance du 22 avril 2003 voire au-delà, le recourant a
continué de privilégier tel ou tel créancier (La Banque X. jusqu'en décembre
2001, le service des contributions pour ses arriérés d'impôts 2000 dès janvier
2002 et jusqu'en novembre 2002, puis pour ses arriérés d'impôts 2001 dès le
31.01.2003), ceci, notamment en 2003, au détriment des créanciers d'aliments,
tout en se ménageant un disponible plus ou moins confortable excédant son
minimum vital.
La
confirmation des contributions dues à l'épouse pas plus que les engagements
pris à l'égard du fisc, dont il y aurait alors lieu de tenir compte dans la
fixation du disponible de procédure (RAMA 1996, p.208) n'ont empêché le
recourant d'acheter en mai 2003, par acomptes, un véhicule de 21'300 francs
dont le financement ni les charges ne sauraient être pris en considération (ATF
110 III 17, 108 III 60, ATF non publié 7B 117/2002 du 20.08.2002). Bien plus,
alors que la mandataire du recourant alléguait dans sa requête du 23 septembre
2002 qu'il ne pouvait la provisionner que moyennant des mensualités qu'il
n'avait pas été en mesure de régler cette année-là et dans sa requête du 12
février 2003 que l'assistance judiciaire devrait être accordée dès octobre
2002, il ressort du décompte déposé lors de l'audience du 24 janvier 2003 que
D.V. fait toujours figurer dans ses charges des provisions de 500 francs
versées en octobre, novembre et décembre 2002. De même, dans les décomptes
envoyés à son épouse en février et avril 2003 et joints par celle-ci à sa
requête d'avis au débiteur du 6 mai 2003 (D.II/38) figurent encore une
provision de 500 francs versée en janvier 2003 et une de 380 francs versée en
mars 2003.
Pour
l'ensemble de ces motifs, les griefs formulés par le recourant contre la
décision attaquée doivent donc être écartés, que l'on se place au moment du
dépôt de la requête ou au moment de la décision de l'intimé.
6. S'agissant de
la requête d'assistance judiciaire demandée pour la procédure devant l'Autorité
de céans, la situation paraît plus délicate. En effet, la décision rendue le 3
juin 2003 et ordonnant à tout employeur du recourant ou à toute autre assurance
sociale lui versant des prestations de retenir chaque mois sur les montants qui
lui sont dus 3'500 francs plus les éventuelles allocations familiales et de
verser le montant total sur le compte de l'épouse prive le débiteur de la
latitude dont il avait jusqu'ici profité de payer ses créanciers plus ou moins
selon ses choix. A compter de cette ordonnance et pour autant que le recourant
continue de verser ses arriérés d'impôts sa situation financière réelle se
présenterait ainsi :
Revenu (sans les allocations pour enfant) Fr. 5'828.--
Charges :
Loyer Fr. 885.--
Assurance-maladie Fr. 377.--
Contrib. Epouse Fr. 2'000.--
Contrib. enfants Fr. 1'500.--
Arriéré d'impôts Fr. 1'188.--
Minimum vital Fr. 1'100.--
Total Fr. 7'050.--
Découvert : Fr. -1'222.--
Il
est dès lors constant que le recourant ne pourra plus s'acquitter de son
arriéré d'impôts et devra probablement renoncer à son assurance-maladie
complémentaire d'une part, qu'il ne disposera plus d'un disponible suffisant
pour provisionner son mandataire d'autre part, tant et aussi longtemps que les
ordonnances des 22 avril 2003 et 3 juin 2003 seront en vigueur ce qui sera le
cas jusqu'à droit connu sur ses recours auprès de la Cour de cassation civile
au moins, ceux-ci n'ayant pas d'effet suspensif.
Il se justifie en
conséquence d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour
la procédure devant l'Autorité de céans et de désigner Me Schallenberger comme
avocate d'office.
Il
est au surplus statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite
(art.11 al.1 LAJA).
Vu
le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1
LPJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Accorde l'assistance
judiciaire totale au recourant pour la procédure devant l'Autorité de céans.
3.
Désigne Me
Schallenberger en qualité d'avocate d'office.
4.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 25 août 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le greffier Le président