Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2003.17
Autorité:
Date décision:
20.02.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Assistance judiciaire en procédure de mainlevée.
Résumé:
Le droit à l'assistance judiciaire peut être invoqué tant par le créancier que par le débiteur dans la procédure de mainlevée d'opposition, pour autant que les conditions générales d'octroi soient réunies.
In casu, refus vu l'absence de toute chance de succès de la procédure, le créancier ne disposant d'aucun titre de mainlevée.
Articles de loi:
Art. 2 al. 3 LAJA
Art. 4 al. 2 LAJA
Réf. :
TA.2003.17-AJ/amp
A. Par mémoire du
28 octobre 2002 reçu au greffe du Tribunal de district de Neuchâtel le 20
novembre 2002 et par mémoire du 23 septembre 2002 reçu au greffe du Tribunal
civil du district de Neuchâtel le 3 décembre 2002, C.S. a requis de cette instance
judiciaire la mainlevée de deux oppositions totales formées aux commandements
de payer nos (...x...) et (...x...) qu'il avait fait notifier par l'office des
poursuites de Neuchâtel à E.S., par son tuteur Me L. à Neuchâtel, et à l'hoirie
Y.S., par G.S. à (...).
En
conclusion de sa lettre du 28 octobre 2002, dans sa version telle que reçue au
greffe le 20 novembre 2002, C.S. déclarait : "Je suis actuellement en
exécution de peine au pénitencier de la Stampa, sur condamnation des autorités
neuchâteloises. Pour toute fin utile, du fait de ma position de détenu sans
aucun moyen financier, je requiers de ce tribunal l'assistance judiciaire
intégrale, frais d'avocat et de justice compris. Je vous remets en annexe une
demande d'assistance judiciaire en rapport. Je demande la nomination d'un
avocat d'office nommé par votre tribunal, car je n'en ai pour l'instant et je
sollicite la nomination d'un avocat d'office que Monsieur Pierre Aubert,
président de l'autorité de surveillance des avocats, pourrait attester être
possible (…). Je n'ai personne à proposer." Dans celle du 23 septembre
2002, dans sa version du 29 novembre 2002, telle que reçue au greffe le 3
décembre 2002, il déclarait : "Pour toute fin utile, du fait de ma
position de détenu, je requiers de ce tribunal l'assistance intégrale d'aide
judiciaire, frais de justice et avocat d'office compris. Je vous remets en
annexe une demande d'assistance… Pour autant qu'elle ne soit pas occupée à une
fonction de juge, je souhaiterais Me P. à (...)."
Par
lettre du 9 décembre 2002, le président du tribunal a pris acte que C.S. sollicitait
l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. Considérant que
l'assistance judiciaire n'était accordée que de manière exceptionnelle en
procédure de mainlevée et pour autant que la requête ne soit pas vouée à
l'échec, le président du tribunal a refusé à C.S. l'octroi de l'assistance
judiciaire sollicitée. Il a précisé qu'une mainlevée d'opposition ne peut être
accordée que lorsque le créancier se fonde sur une reconnaissance de dette ou
un jugement certifié définitif. Constatant que les preuves littérales invoquées
par C.S. émanaient exclusivement de lui et ne pouvaient donc être considérées
comme une reconnaissance de dette, il en a déduit que la requête de mainlevée
était vouée à l'échec.
B. Dans un
mémoire du 12 décembre 2002 adressé au Tribunal du district de Neuchâtel et
portant avant tout sur sa condamnation et sa situation pénale et sur l'image
qu'il se fait de la justice neuchâteloise, C.S. déclare finalement recourir
contre la lettre du 9 décembre du président de ce tribunal civil. Il allègue
que les créances réclamées par voie de poursuite sont justifiées et trouve
étonnant que sa requête de mainlevée ait peu de chance de succès. Il estime que
bien menée par un avocat, sa cause aurait autant de chances de succès que
d'échec, tout en reconnaissant que toute démarche de récupération d'argent ou
de reconnaissance d'une dette est devenue inutile, qu'il se bat uniquement pour
le principe et que le but de sa requête de mainlevée d'opposition est devenu
inutile (sic).
C. Par courrier
du 8 janvier 2003, le président du tribunal civil a transmis à l'Autorité de
céans le mémoire précité en notant qu'on pouvait éventuellement le considérer
comme un recours et en précisant qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
D. Dans un second
mémoire du 16 décembre 2002 à l'adresse de l'Autorité de céans, C.S. déclare
recourir contre la décision du président du tribunal civil du 8 décembre 2002.
Dans ce mémoire, le recourant s'en prend avant tout au refus des requêtes de
mainlevée d'opposition, précise qu'il n'entend pas faire d'autres démarches
contre F.S. mais estime qu'il est en droit de requérir devant les tribunaux
contre son frère et sa sœur ce qui lui revient. Il requiert la reconnaissance
de son droit à l'assistance judiciaire totale, soit frais d'avocat et frais de
justice, et sollicite la nomination d'un avocat d'office. Dans le formulaire de
requête d'assistance judiciaire joint audit mémoire, C.S. indique comme objet de
la cause : "poursuites (...x...) et (...x...), suite sur recours contre demande
de mainlevée refusée".
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Dans un
premier temps et au vu de la date de la décision mentionnée et des formulations
ci-dessus énoncées, le Tribunal de céans a considéré que les décisions de
mainlevée avaient déjà été rendues et que la cause ressortait probablement de
la compétence de la Cour de cassation civile. Or, il ressort du dossier du
tribunal civil qu'aucun jugement n'a été rendu le 8 décembre 2002, la décision
sur requête de mainlevée rejetant celle-ci ayant été rendue le 7 janvier 2003
seulement. C'est dès lors probablement bien contre le refus d'assistance
judiciaire du 9 décembre 2002 que C.S. recourt et son mémoire du 16 décembre
2002 doit être considéré comme recevable à ce titre.
2. Interjeté dans
les formes et délai légaux, les recours des 12 décembre et 16 décembre 2002
sont pour le surplus recevables.
3. a) Selon
l'article 2 LAJA, l'assistance judiciaire et administrative est accordée aux personnes
dont les revenus ou la fortune ne permettent pas d'assumer les frais
nécessaires à la défense de leur cause. Ce droit, aujourd'hui expressément
reconnu à l'article 29 al.3 Cst féd., découle du principe de l'égalité devant
la loi (art.8 Cst.féd.; art.4 aCst.féd.) et de celui de la prohibition du déni
de justice, principes en vertu desquels l'état doit assurer l'accès des
tribunaux à tous les justiciables, sans égard à leurs ressources (art.2 al.1
LAJA). En matière civile, y compris l'action civile devant le juge pénal, et en
matière administrative, ainsi qu'en procédure de recours, son octroi exige en
outre que la cause n'apparaisse pas d'emblée dénuée de chances de succès (art.2
al.3 LAJA). L'assistance judiciaire a pour effet de dispenser le bénéficiaire
d'avoir à avancer ou à garantir les frais de procédure et à fournir caution en
matière civile. Elle implique en outre la désignation d'un avocat d'office,
dont la rémunération est prise en charge par l'état, lorsque l'assistance d'un
avocat est nécessaire à la protection des intérêts légitimes du bénéficiaire
(art.3 LAJA). Aux termes de l'article 4 al.2 LAJA, en matière civile et administrative,
ainsi que pour le plaignant en matière pénale, cas échéant pour le lésé lors
d'une enquête préalable confiée au juge d'instruction, la nécessité de désigner
un avocat d'office dépend en particulier de la difficulté de la cause pour le
requérant, de la portée du jugement ou de la décision à rendre, ainsi que de la
représentation de la partie adverse par un avocat.
b)
Durant une très longue période, le Tribunal fédéral a considéré que dans la
procédure sommaire de mainlevée d'opposition, on ne pouvait déduire un droit au
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ni directement de l'article 4
aCst.féd. ni en se fondant sur les dispositions cantonales particulières
relatives à l'assistance en matière de procédure civile (ATF 55 I 363, 85 I
137).
c)
En 1988 (ATF 114 III 167), le Tribunal fédéral a toutefois précisé que les
articles 68 LP et 54 al.2 du tarif des frais ancien (act. art.48 ss du tarif)
n'excluaient pas de manière expresse l'octroi de l'assistance judiciaire au
poursuivant, respectivement à la partie qui saisit l'autorité judiciaire ou qui
recourt contre une décision. Constatant que les dispositions de la LP
concernant la procédure et les autorités de poursuites sont proches du droit
administratif (ATF 96 III 98), il a estimé qu'on peut de ce fait envisager une
extension au domaine de la poursuite du droit à l'assistance découlant directement
de l'article 4 aCst.féd., tel qu'il était reconnu en procédure administrative
(ATF 112 Ia 17 cons.3c). Il a toutefois laissé ouverte la question, en
constatant dans la cause à trancher, l'importance très modeste des frais à avancer
au sens de l'ATF 109 Ia 8 cons.3
d)
Finalement, et par un nouvel arrêt de 1995 (ATF 121 I 60), la haute Cour a
admis que le droit à l'assistance judiciaire découlant de l'article 4 aCst.féd.
pouvait également être invoqué tant par le créancier que par le débiteur dans
la procédure de mainlevée d'opposition, pour autant que les conditions
générales d'octroi soient réunies (v. également ATF 119 Ia 264 cons.3a). Font
notamment partie de ces conditions d'octroi, l'indigence du requérant et les
chances de succès de son action.
e)
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chance de succès lorsque les
perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le
perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte
qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 122 I 5, 119 Ia
251; RJN 1995, p.153 et les références citées). L'autorité saisie de la requête
doit, sur la base des pièces à sa disposition, procéder à une appréciation
anticipée et sommaire des preuves, en se fondant sur la situation existant au
moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, afin de déterminer
quelle pourrait être l'issue vraisemblable de la procédure (ATF 122 I 6).
Ni
la Cst.féd. (art. 29 al.3), ni la Convention européenne des droits de l'homme
n'obligent le juge à accorder l'assistance judiciaire pour des procédures a
priori vouées à l'échec (Christian Favre, L'assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, thèse, Lausanne, 1989, p. 31 et 43; **Marc E.
Villiger,**Handbuch der europäischen Menschenrechtsconvention, 2ème édition,
Zürich, 1999, p.275, no 433).
4. En l'espèce,
le juge saisi a estimé que la requête de mainlevée déposée était dénuée de
toute chance de succès, le créancier requérant ne disposant d'aucun titre de
mainlevée, soit d'aucune reconnaissance de dette ou jugement définitif et exécutoire
confirmant les créances en poursuite. Il a relevé au surplus que les pièces
produites émanaient toutes du créancier et qu'il était dès lors impossible d'en
déduire l'existence d'une reconnaissance de dette.
C.S.
considère cette décision comme arbitraire, parce qu'une fois de plus, la
justice neuchâteloise ne lui donne pas raison, que ses créances sont justifiées
parce que son père le confirmerait et que les autres héritiers de sa mère en
acceptant la succession en ont également accepté les dettes. Il relève que bien
menée par un avocat, sa requête de mainlevée aurait autant de chances de
réussite que de risques d'échec.
Ce
faisant, le recourant perd manifestement de vue que l'un et les autres des
poursuivis ont fait opposition aux poursuites notifiées. Mais il perd également
de vue les raisons claires, précises et fondées pour lesquelles le juge de
première instance a estimé, à juste titre, que sa requête de mainlevée était
vouée à l'échec.
Frappée
d'opposition, une poursuite ne peut être continuée que si le créancier dispose
d'un titre de créance contre son débiteur (reconnaissance de dette, acte de
défaut de biens après saisie, certificat d'insuffisance de gages, jugement ou décision
administrative assimilée à un jugement). Ce n'est qu'en possession d'un tel
titre que le créancier peut demander au juge compétent, statuant en procédure
sommaire, la levée provisoire ou définitive de l'opposition. A défaut, lorsque
le créancier n'a pas de titre propre à justifier de sa créance, il doit ouvrir,
devant les tribunaux ordinaires, une action en reconnaissance de dette ou en
paiement pour faire reconnaître ses droits (Gilliéron, Poursuites pour
dettes, faillite et concordat, Lausanne, 1993, p.136, 137 et 143). En l'espèce,
le recourant ne soutient pas et n'établit pas qu'il aurait déposé à l'appui de
sa requête de mainlevée l'un ou l'autre des titres nécessaires précités. Bien
plus, dans ses recours, il déclare d'ores et déjà qu'il serait inutile de faire
valoir ses droits au fond contre ses frères et sœurs et qu'il n'entend pas, en
tous les cas contre son père, ouvrir une action au fond. Certes, à l'appui de
sa requête, le recourant a produit, à défaut de titre, diverses correspondances
adressées à ses débiteurs. Or, comme le relève le premier juge, toutes ces
pièces émanent du créancier lui-même et ne permettent en rien d'établir, à
défaut de déclarations unilatérales ou réciproques des débiteurs, l'existence
d'un contrat bilatéral découlant d'un ensemble de pièces ou par exemple d'un
échange de correspondances (Gilliéron, op.cit., p.151-152)
5. C'est ainsi à
juste titre que le premier juge a retenu que la requête de mainlevée du
recourant était à première vue dénuée de toutes chances de succès au regard de
la loi et de la jurisprudence, même avec l'appui du meilleur avocat de la
place, appréciation préliminaire que confirme d'ailleurs la décision rendue le
7 janvier 2003, contre laquelle, apparemment, C.S. n'a pas recouru. Les recours
déposés doivent dès lors être rejetés dans toutes leurs conclusions.
6. En annexe à
son recours du 16 décembre 2002 à l'adresse de l'Autorité de céans, C.S. a
également joint une requête d'assistance judiciaire totale. Pour les mêmes
motifs que ci-dessus, il ne peut naturellement pas être donné suite à cette
requête, la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire étant pour
le surplus gratuite (art.11 LAJA).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette les recours
des 12 décembre et 16 décembre 2002.
2.
Rejette la requête
d'assistance judiciaire du 16 décembre 2002.
3.
Statue sans frais.
Neuchâtel, le 20 février 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président