Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
TA.2002.9
Autorité:
Date décision:
10.12.2002
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Dessaisissement de ressources. Renonciation à la possibilité de débloquer des comptes de libre passage LPP.
Résumé:
Il y a lieu de considérer comme un dessaisissement le fait de ne pas faire usage de la possibilité de bénéficier de prestations de la prévoyance professionnelle, par le versement du capital d'un compte de libre passage permettant, par exemple, de constituer une rente viagère immmédiate et de percevoir ainsi un revenu mensuel excluant, in casu, le droit aux prestations complémentaires.
Articles de loi:
Art./§ 3c al. 1 litt. g LPC/1965
Réf. :
TA.2002.9-PC/yr
A. B., né en
1947, bénéficiaire d'une rente entière de l'AI, a demandé des prestations
complémentaires AVS/AI. Par décision du 24 août 2001, la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation a rejeté la demande en raison d'un excédent de
revenus de 15'118 francs par rapport aux dépenses reconnues, résultant
principalement de la prise en compte de la part légale d'une fortune de 200'000
francs et du revenu de cette somme.
L'assuré
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif, faisant
valoir que ladite fortune est constituée de comptes de libre passage de la prévoyance
professionnelle qui, s'ils étaient débloqués, pourraient donner lieu à des
saisies consécutives à des actes de défaut de biens délivrés contre lui. Tardif,
son recours a cependant été déclaré irrecevable (décision du 26.11.2001).
Après
que l'assuré a transmis à la caisse de compensation une proposition écrite de
la L'assureur C. indiquant que, moyennant versement d'une prime unique de
200'000 francs il pourrait percevoir une rente viagère immédiate de 10'596
francs par an, la caisse de compensation a refusé derechef des prestations
complémentaires par une nouvelle décision du 4 janvier 2002, par laquelle elle
a pris en compte – au lieu de la fortune de 200'000 francs et de son revenu –
ladite rente au titre d'un revenu auquel l'assuré avait renoncé, ce qui conduit
à un excédent de revenu annuel de 10'048 francs.
B. B. interjette
recours devant le Tribunal administratif contre cette décision. Il fait valoir
que son seul revenu est sa rente AI mensuelle de 2'060 francs; qu'il n'a pas
accepté l'offre de l'assureur C., demandée seulement à titre d'information, que
ses comptes de libre passage restent donc bloqués, et qu'il n'y a pas lieu de
tenir compte de ces sommes; que s'il disposait maintenant de son capital
vieillesse, 10 ans avant l'âge légal de la retraite, il n'aurait plus aucun
capital qui lui permettrait, pour le cas où son invalidité disparaîtrait, de
réaliser une réinsertion professionnelle; que, des actes de défaut de biens
pour plus de 400'000 francs ayant été délivrés contre lui, s'il transformait
ses comptes de libre passage en rente, celle-ci serait saisie par l'office des
poursuites.
C. Dans ses
observations sur le recours, la caisse intimée conclut au rejet de celui-ci.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. Les
bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité ont droit à des prestations
complémentaires si leurs dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus
déterminants (art.2 al.1, 2c litt.a LPC). Ces derniers comprennent notamment
les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité
lucrative, le produit de la fortune mobilière et immobilière, une part de la
fortune, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les
rentes de l'AVS et de l'AI, les prestations touchées en vertu d'un contrat
d'entretien viager ou de toute autre convention analogue, les allocations
familiales, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi,
et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (art.3c al.1
LPC). On parle de dessaisissement au sens de l'article 3c al.1 litt.g LPC
lorsque l'assuré a renoncé en tout ou en partie à des revenus ou à des parts de
fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, ou lorsqu'il
a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou
s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 37 cons.1 et les
références; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, supplément
2000, p.100 ss).
Comme
exemple de dessaisissement de revenu on peut mentionner la renonciation à des
prestations sous forme de rente ou à d'autres prétentions telles que des
contributions d'entretien. S'il est renoncé à des ressources de ce genre, le
calcul de la prestation complémentaire doit prendre en compte le montant auquel
il a été renoncé. Le dessaisissement correspond alors à l'importance du revenu
effectivement réalisable. Le fait de conserver durablement à domicile
d'importantes sommes d'argent constitue également un dessaisissement, car on
renonce dans ce cas à l'obtention d'un intérêt. Le dessaisissement de revenu
correspond alors à un intérêt théorique (Carigiet/Koch, op.cit., p.102).
3. En l'espèce,
la caisse de compensation a porté en compte, dans les revenus déterminants de
l'assuré pour son droit éventuel aux prestations complémentaires, outre sa
rente AI (24'720 francs), la rente viagère que celui-ci pourrait obtenir grâce
au versement d'une prime unique de 200'000 francs, auprès de l'assureur C.
(10'596 francs), ce qui conduit à un excédent de revenu de 10'048 francs par
rapport aux dépenses reconnues, et non contestées, de 25'268 francs.
Le
recourant admet que, en tant que bénéficiaire d'une rente entière de l'AI, il
serait en droit d'obtenir, sur demande, le versement des prestations de
vieillesse de la part de la Fondation de libre passage 2e pilier de la banque
Z. (où le capital s'élevait au 31.12.2001 à 238'636 francs) et de la Fondation
libre passage de la banque X. (6'566.60 francs à la même date), versements qui
peuvent se faire, en vertu du droit fédéral, conformément au contrat ou au
règlement sous la forme d'une rente ou d'un capital, ou sous d'autres formes
encore (art.13 al.2, 16 al.2 OLP; RS 831.425). Le recourant a produit lui-même
la proposition écrite qu'il a demandée à l'assureur C. en novembre 2001
relative à la conclusion d'un contrat de rente viagère qui lui aurait permis de
toucher sans délai une rente mensuelle de 883 francs (10'596 francs par an). Il
est donc incontestable qu'en n'acceptant pas cette possibilité de bénéficier de
prestations mensuelles de cette nature, le recourant renonce à des prétentions
qu'il aurait la possibilité de faire valoir au sens de l'article 3c al.1 litt.g
LPC. Par conséquent, il s'agit de ressources dont le montant doit être pris en
compte au titre de revenu déterminant. Au demeurant, le montant de 10'596
francs constitue un minimum dès lors qu'il a été calculé sur la base d'une
prime de 200'000 francs alors que les comptes de libre passage de l'intéressé
atteignaient, au 31 décembre 2001, un total de quelque 245'000 francs.
Le
recourant arguë qu'il préférerait conserver le capital de ses comptes de libre
passage pour le cas de son éventuelle réinsertion dans la vie active. Outre que
la survenance d'une telle éventualité est purement hypothétique, un tel désir
ne peut à l'évidence être pris en considération, car cela reviendrait à
reconnaître aux assurés la possibilité de solliciter des prestations
complémentaires, non pas en fonction des nécessités objectives déterminées par
la loi, mais selon leurs propres critères quant à leurs besoins financiers
actuels ou futurs. Au surplus, les prestations de la prévoyance professionnelle
ont précisément pour but de compenser la perte de revenu due à la survenance
d'un cas de prévoyance, savoir principalement la vieillesse et l'invalidité.
Quant
au fait que le recourant craint une éventuelle saisie des prestations de
prévoyance qui pourraient lui être versées, il ne permet pas de renoncer à la
prise en compte de ces prestations puisque, comme le relève également le
recourant, une saisie par l'office des poursuites de la rente viagère qu'il
obtiendrait ne lui ouvrirait pas non plus le droit aux prestations
complémentaires, le remboursement de dettes ne constituant pas une dépense
déductible selon la loi. En d'autres termes, admettre la thèse du recourant
reviendrait à faire supporter par les prestations complémentaires des charges
dont la couverture n'est pas prévue par la loi. On relèvera enfin que les prestations
liées à ces comptes de libre passage seront de toute façon versées à l'âge
terme, de sorte que le recourant sera nécessairement confronté au risque d'une
saisie.
4. Il résulte de
ce qui précède que la décision entreprise n'est pas critiquable et doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Rejette le recours.
2.
Dit qu'il n'est pas
perçu de frais de justice.