Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
TA.2002.80
Autorité:
Date décision:
19.03.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.263
Titre:
Rémunération de l'avocat d'office.
Résumé:
Quand bien même aucune disposition légale ou réglementaire ne le prévoit, il y a lieu de fixer l'indemnité de l'avocat d'office en tenant compte du temps consacré aux déplacements nécessaires à l'exercice du mondat confié.
A défaut de règle spéciale, il faut appliquer à ce genre de vacation le tarif horaire général arrêté par le Conseil d'Etat.
Articles de loi:
Art. 17 LAJA
Art. 8 al. 2 RELAJA
Art. 9 RELAJA
Réf. :
TA.2002.80-AJ/yr
A. Par ordonnance
du 9 mai 2001, le juge d'instruction de Neuchâtel a désigné Me G., avocat en la
même ville, en qualité de défenseur d'office de B., alors détenu et soupçonné
de contrainte sexuelle et de tentative de viol. Ce mandataire a assisté son
client durant l'instruction et devant le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel où il avait été renvoyé sous les préventions susmentionnées auxquelles
s'étaient ajoutées celles de lésions corporelles simples, de vol d'importance mineure,
de tentative de contrainte sexuelle et de dommages à la propriété.
Le
19 décembre 2001, B. a été condamné notamment à une peine de 3 ans et demi de
réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pendant 8 ans par le tribunal
correctionnel. Le même jour, l'avocat d'office a produit devant ce tribunal un
mémoire de frais et honoraires faisant état de 55 heures de vacation ainsi que
de frais et débours pour 395 francs représentant globalement avec la TVA un
total de 8'414 francs.
Le 21 janvier 2002, Me
G., à la demande du président du tribunal correctionnel, a déposé un mémoire
détaillé de ses vacations, demandant que le montant de 8'222.55 francs, débours
et TVA compris, lui soit alloué au titre de rémunération de l'avocat d'office.
Ce mémoire indiquait que l'intéressé avait consacré 53,68 heures à son mandat.
Par
ordonnance du 4 mars 2002, le président du tribunal correctionnel a fixé
l'indemnité en question à 4'824.05 francs, comprenant des honoraires pour
4'263.30 francs (31,58 heures à 135 francs), des frais pour 220 francs et la
TVA (7,6 %) par 340.75 francs.
B. Le 14 mars
2002, Me G. entreprend devant le Tribunal administratif cette ordonnance dont
il demande l'annulation et conclut à ce que l'indemnité litigieuse soit fixée à
8'222.55 francs. Le recourant reproche au premier juge d'avoir insuffisamment
motivé sa décision et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation.
C. Le président
du tribunal correctionnel renonce à se déterminer sur le recours.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté dans
les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2. a) L'avocat a
droit à une indemnité fixée selon le tarif horaire arrêté par le Conseil
d'Etat, ainsi qu'au remboursement de ses débours. La rémunération de l'avocat
d'office tient compte de la nature, de l'importance et de la difficulté de la
cause ainsi que du temps que l'avocat y a consacré et de la responsabilité
qu'il a assumée (art.17 LAJA). Elle est limitée à l'activité nécessaire à la
défense des intérêts confiés (art.8 al.2 RELAJA).
L'autorité
qui fixe la rémunération de l'avocat d'office dispose d'une marge
d'appréciation, en particulier pour déterminer l'ampleur et l'utilité du
travail effectué, car sa décision relève de circonstances qu'elle est la mieux
à même d'évaluer (RJN 1980-1981, p.149-150). En ce qui concerne le critère de
l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat
diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à
celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité
qu'il prétend (RJN 1995, p.156 et la jurisprudence citée). Cependant, en vertu
de l'obligation de l'article 4 litt.d LPJA, il incombe à l'autorité compétente
d'apporter des explications sur les activités du mandataire d'office qu'elle ne
juge pas utiles, surtout lorsqu'elle doit se déterminer sur un mémoire
d'honoraires relatant toutes les opérations effectuées par l'avocat (ATA du
02.12.2002 en la cause Z., du 13.03.2001 en la cause K., du 15.11.2000 en la
cause D., du 26.01.1998 en la cause L. et du 24.06.1996 en la cause J.).
Lorsque ces explications sont fournies, même succinctement, le Tribunal de
céans doit faire preuve de retenue dans le contrôle de ce type de décision (RJN
1993, p.187, 1980-1981, p.150).
b)
En l'espèce, l'avocat recourant a remis au président du tribunal correctionnel
un mémoire détaillé relatant par le menu l'ensemble des opérations effectuées
avec l'indication du temps consacré à chacune d'elle et représentant au total
3'205 minutes (près de 53 heures 30 minutes). Le premier juge a considéré que
l'indemnité prétendue par le recourant était largement disproportionnée à la
nature et à la difficulté objective de la cause. Il a réduit le temps allégué
des entretiens entre l'avocat et son mandant, celui de la recherche et de
l'étude du dossier ainsi que celui des audiences. L'intimé a aussi opéré une
diminution du nombre de courriers nécessaires ainsi que le montant des frais de
transport et autres débours prétendus.
Les
raisons pour lesquelles les prétentions du recourant ont été réduites
apparaissent suffisamment expliquées dans la décision entreprise. Cette
motivation n'entre certes pas dans les moindres détails, mais elle a permis à
l'intéressé de formuler son recours et de discuter les sujets litigieux. Elle
met aussi l’autorité de recours en mesure d’exercer son contrôle. Elle se
révèle dès lors suffisante. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. a) D'une façon
générale, le président du tribunal correctionnel a considéré que la cause
défendue d'office par le recourant ne présentait pas de difficultés juridiques
particulières; qu'en présence d'une version des faits incriminés différente de
celle soutenue par le prévenu, la défense avait consisté le plus souvent en une
simple négation des chefs d'accusation; que la qualification juridique des
faits ne présentait aucune difficulté et qu'elle n'avait pas été remise en
cause par le prévenu.
Le
recourant, de son côté, relève que la négation de certains faits ne simplifie
nullement la tâche de la défense, mais l'oblige au contraire à un examen plus
attentif de chacune des déclarations faites en procédure.
b)
En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte du fait que la période litigieuse
du mandat d'avocat d'office du recourant a débuté le 22 mars 2001 (D.8a, p.61, 104)
et qu'elle a pris fin le 19 décembre 2001, devant le tribunal pénal de première
instance (art.12, 18 LAJA). Durant tout ce temps, le prévenu assisté a été
détenu à la prison de La Chaux-de-Fonds. Chacune des audiences, d'instruction
et de jugement, s’est tenue à Neuchâtel. A l'audience préliminaire du tribunal
correctionnel, B. a contesté les faits les plus graves qui lui étaient
reprochés, n’admettant avoir commis qu’un vol d'importance mineure et des
dommages à la propriété. Vu le mode de défense adopté par l’intéressé, la
qualification juridique des faits n'a pas été remise en question. Les pièces du
dossier antérieures au jugement du tribunal correctionnel comptent moins de 290
pages, y compris les actes de pure forme (mandats de comparution, ordres de
conduite, avis divers, etc.).
Si
la cause ne présentait pas de difficultés particulières, la peine encourue par
le prévenu – à l'aune de laquelle il y a lieu de mesurer la responsabilité
endossée par l'avocat d'office – n'était en revanche guère légère. En effet, le
Ministère public a requis contre lui trois ans et demi de réclusion ainsi
qu'une peine complémentaire d'expulsion du territoire suisse de 8 années. Ce
sont ces peines, assorties d'une mesure, qui ont été en définitive prononcées.
Cela
étant pris en considération, il convient d'examiner la manière dont le juge
intimé a évalué le temps nécessaire aux vacations litigieuses.
4. a) Le
recourant prétend être indemnisé pour 1'280 minutes, soit 21 h 20 minutes,
d'entretien avec son mandant et de déplacement entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. L'intimé n'a pris en compte à ce titre que deux fois quatre
heures.
b)
Le mandat du recourant a duré près de 9 mois, au cours desquels l'instruction
de l'affaire a nécessité notamment l'audition d'une plaignante et de témoins, divers
interrogatoires et confrontations ainsi que la mise en œuvre d'une expertise
médicale. Il faut en outre tenir compte de la préparation des audiences
préliminaires et de jugement du tribunal correctionnel. Ainsi, il n'apparaît
pas en soi exagéré que neuf entretiens aient été indispensables entre l'avocat
d'office et le prévenu. Ce dernier étant détenu à La Chaux-de-Fonds et l'étude
du recourant étant située à Neuchâtel, autant de déplacements étaient donc
également justifiés.
En
revanche, le temps que le recourant allègue avoir consacré à chacune des
vacations en question dépasse ce qui était utile à la défense des intérêts du
prévenu. Si l'on peut admettre à la rigueur qu'un premier entretien d'une heure
et demie ait été nécessaire, toutes les conférences ultérieures n’auraient pas
dû dépasser une heure. D'ailleurs, ce sont ces temps-là d’entretien (1 heure et
1 heure 30 minutes) que le recourant a indiqués, dans une lettre adressée le 8
mai 2001 au juge d'instruction (D.8a, p.101), pour les deux premières
conférences avec son client. Ce sont dès lors au total 9 heures 30 minutes
qu'il faut admettre pour l’ensemble des entretiens en cause.
c)
En ce qui concerne le temps de déplacement, ni la LAJA, ni son règlement
d'exécution ne contiennent de dispositions prévoyant son indemnisation.
Toutefois, selon la jurisprudence, il est conforme à la nature indépendante de
l'activité de l'avocat d'office que celui-ci soit également indemnisé pour le
temps consacré à ses déplacements pour autant qu'il soit nécessaire à la
défense d'office (ATF du 05.02.1997 dans la cause P. contre Tribunal
administratif de Neuchâtel, 1P.696/1996, cons.2c).
Un déplacement entre
Neuchâtel et la prison de La Chaux-de-Fonds, située au sud de cette dernière
ville, ne prend guère plus de 45 minutes, aller et retour. En l'occurrence, le
recourant a effectué de tels déplacements à 9 reprises (et non 10 comme
mentionné dans son mémoire du 21.01.2002). Il y a dès lors lieu de retenir 6
heures 45 minutes à ce titre. A défaut de règle spéciale fixant le tarif
horaire pour ce genre de vacation, force est d'appliquer au temps de
déplacement les montants prévus par l'article 9 RELAJA.
5. Le recourant
fait également grief à l'intimé d'avoir réduit de 9 heures à 5 heures le temps
justifié pour l'étude du dossier et les recherches dans le cadre du mandat en
cause. Sur ce point, la décision attaquée ne se révèle toutefois pas
critiquable.
En
effet, prendre connaissance d'un dossier qui compte moins de 290 pages et
étudier les faits de la cause, controversés mais relativement simples, ne
saurait prendre plus de quelques heures à un avocat diligent. Il faut certes
tenir compte également du temps de préparation d'une plaidoirie et un examen
des règles légales et jurisprudentielles applicables dans le cas concret.
Toutefois, la cause ne présentait guère de difficultés ni relativement au droit
de fond applicable, ni quant à la procédure.
6. a) Le
recourant met également en cause la réduction par le premier juge de
l'importance des relations épistolaires nécessaires avec son mandant. Le
président du tribunal correctionnel a en effet estimé que 14 lettres,
représentant 280 minutes de vacation, ne se justifiaient pas en l'occurrence et
que 6 courriers, auxquels une heure seulement pouvait globalement être
consacrée, auraient été suffisants. L'intéressé ne précise toutefois pas dans
son recours en quoi l’intimé aurait, sur ce point, abusé du large pouvoir
d’appréciation dont il dispose. En outre et surtout, il ne dépose pas les
courriers litigieux, de sorte que le Tribunal administratif n’a aucune raison
de mettre en doute le bien-fondé de l'évaluation du président du tribunal
correctionnel.
Il
en va de même pour le temps consacré aux audiences, y compris l'attente, retenu
par l’intimé à hauteur de 630 minutes, et les autres postes dudit mémoire,
admis pour 425 minutes.
En
définitive, le temps qu'aurait consacré un avocat diligent à la cause
représente environ 40 heures (9 h 30 + 6 h 45 + 5 h + 1 h + 10 h 30 + 7 h
05), indemnisables à 135 francs l'unité (art.9 RELAJA). Ainsi, les honoraires
se montent à 5'400 francs.
b)
Les frais de déplacement par 243 francs (9 x 45 km à 0,60 francs, selon les
indications du recourant) et les débours divers, fixés à 100 francs par
l'intimé sans que le recourant n'émette de critiques expresses sur ce point,
s'ajoutent au montant susmentionné, de sorte que l'indemnité brute atteint
5'743 francs, montant auquel il convient d'ajouter encore 7,6 % de TVA, soit
436.50 francs. En fin de compte, l'indemnité d'avocat d'office litigieuse sera
donc fixée à 6'179.50 francs, frais, débours et TVA compris.
7. Le recourant
n'obtenant que partiellement gain de cause, des frais réduits seront mis à sa
charge. En outre, l'avocat qui défend sa propre cause, n'engageant pas de frais
particuliers, n'a pas droit à des dépens (art.48 al.1 LPJA a contrario).
**Par ces motifs,
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF**
1.
Admet partiellement
le recours.
2.
Réforme l'ordonnance
attaquée en ce sens que l'indemnité d'avocat d'office due par l'Etat à Me G.
pour la défense de B. devant le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
est fixée à 6'179.50 francs, frais, débours et TVA compris.
3.
Met à la charge du
recourant un émolument de décision de 300 francs et les débours par 60 francs,
montants couverts par son avance dont la restitution du solde est ordonnée.
4.
Dit qu'il n'y a pas
lieu à allocation de dépens.
Neuchâtel, le 19 mars 2003
AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Le
greffier Le
président